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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2821/2025

ATAS/899/2025 du 20.11.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2821/2025 ATAS/899/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 novembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

 

A______

 

recourant

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1985, s’est inscrit auprès de l’office régional du placement (ci-après : ORP) qui lui a ouvert un délai cadre d’indemnisation du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026.

b. L’assuré a exercé la fonction de « compliance officer » auprès du B______ du 18 avril au 21 juillet 2022, à teneur du certificat de travail délivré par l’employeur, étant précisé qu’il a été licencié par ce dernier. Par la suite, il a travaillé en tant qu’enseignant, notamment en économie, mathématiques et culture générale, dans divers établissements du secondaire I et II à Genève.

c. Par formulaire daté du 25 février 2025, l’assuré a demandé de pouvoir bénéficier d’une mesure de marché du travail (ci-après : MMT), à savoir la prise en charge par l’office cantonal du chômage (ci-après : OCE) du montant de la formation du cours permettant d’obtenir le « Diplôme crypto compliance officer » dispensé par C______ SA. Il a indiqué dans son formulaire que la profession exercée en dernier lieu était celle de « compliance officer ».

B. a. Par décision de l’OCE du 20 mars 2025, la prise en charge du cours « Diplôme crypto compliance officer » dispensé par C______ SA a été refusée dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une MMT pour un motif inhérent au marché du travail mais qu’il s’agissait de perfectionnement professionnel, ce qui n’était pas du ressort de l’assurance-chômage

b. Par courrier du 22 avril 2025, l’assuré s’est opposé à la décision de l’OCE au motif que c’était en raison du fait qu’il était titulaire d’un certificat de « compliance officer » obtenu auprès de l’institut supérieur de la formation bancaire de Genève (ci-après : ISFB) qu’il avait pu être engagé par le B______ dans la fonction de « compliance officer », ce qui démontrait la pertinence de cette filière pour son insertion professionnelle. Il considérait qu’il devait mettre à jour ses connaissances dans le domaine de la compliance, notamment dans le domaine des crypto monnaies, ce qui était en adéquation avec les exigences du marché suisse actuel, étant rappelé qu’il était au chômage depuis près de dix mois et approchait de la fin de ses droits, qu’il n’avait jamais bénéficié du financement d’une formation qualifiante et que le perfectionnement visé était directement lié à sa profession exercée dans un marché en évolution rapide.

c. Par décision sur opposition du 22 juillet 2025, l’opposition du 22 avril 2025 a été rejetée et la décision du 20 mars 2025 confirmée, pour les motifs déjà exposés dans la décision en question.

C. a. Par acte posté le 20 août 2025, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 22 juillet 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Reprenant l’argumentation déjà développée au niveau de l’opposition, il a conclu à l’annulation de la décision querellée, à la condamnation de l’OCE à financer la formation demandée et, enfin, à la constatation que l’OCE avait commis un déni de justice en ne traitant pas son opposition dans un délai raisonnable.

b. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours au motif que, compte tenu de la formation et de l’expérience professionnelle du recourant, il existait un nombre important d’offres d’emploi dans son domaine, sur le marché du travail et la prise en charge du cours demandé n’était pas indispensable au recourant, au vu de la situation du marché du travail, pour remédier à son chômage. S’agissant du déni de justice, les conditions n’étaient pas remplies dans la mesure où la décision sur opposition avait été rendue dans un délai raisonnable.

c. Par réplique du 11 octobre 2025, le recourant a rappelé qu’il avait toujours respecté ses devoirs et manifesté une volonté constante d’intégration sur le marché du travail ; il avait entrepris de multiples démarches concrètes pour sortir de la précarité mais en vain. Il joignait plusieurs pièces tendant à démontrer que d’autres participants bénéficiaient chaque année d’un financement de l’OCE, que son dossier était présenté pour des postes en inadéquation manifeste avec son profil, qu’il existait un dysfonctionnement structurel dans la coordination des services de placement des demandeurs d’emploi, que ses excellentes compétences en bureautique et en langue française justifiaient pleinement la demande de formation et qu’enfin, le délai de trois mois entre son opposition à la décision constituait un retard excessif contraire au principe de célérité, équivalant à un déni de justice formel. Par ailleurs, il rappelait plusieurs éléments se rapportant à une précédente cause qui l’avait déjà opposé à l’OCE.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures d'instruction ou au fond, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prise en charge d’un cours de formation ainsi que sur la violation du principe de célérité.

3.              

3.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d ; al. 2).

Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours, s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1 LACI, les assurés (let. a), s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3 LACI, les personnes menacées de chômage imminent (let. b ; art. 60 al. 2 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Les mesures de formation au sens de la LACI sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).

3.2 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2).

La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références).

3.3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI).

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 ss ad art. 60 LACI).

3.4 Selon la directive LACI MMT (mesures du marché du travail/assurance‑chômage [TC]) du Secrétariat d'État à l'économie, dans son état au 1er août 2024 (ci-après : SECO et Bulletin LACI MMT), l'autorité compétente (en règle générale le service logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (n. A3).

Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (ATF 111 V 276 ; 128 V 198 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (ATF 119 V 254 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l'assurance‑chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT, n. A4a).

Les prestations de l'assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) :

-     motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ;

-     âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ;

-     sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ;

-     adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de mesure du marché du travail est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte ;

-     état de santé de l’assuré : l'assurance-chômage ne peut fournir des prestations financières si l’assuré est difficile à placer non pour des motifs inhérents au marché du travail mais pour des raisons de santé ; le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève du domaine de l'AI ; des mesures peuvent être financées par l'assurance‑chômage jusqu’à ce que l'AI ait terminé les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte/correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. Si l'AI a refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l'assurance-chômage (Bulletin LACI MMT, n. A16 ss).

Les mesures du marché du travail visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (Bulletin LACI MMT, n. A23).

L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une mesure du marché du travail doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985 n. 23 ; Bulletin LACI MMT, n. A24). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT, n. A24).

3.5 Dans un cas d'un assuré qui avait rencontré des difficultés considérables lors de sa nouvelle recherche d'emploi et qui avait travaillé pendant presque toute sa vie professionnelle dans la branche des voyages et des transports, le Tribunal fédéral a constaté qu'en obtenant l'autorisation de conduire des véhicules automobiles pour le transport de personnes de plus de huit places (permis de conduire de catégorie D), le recourant s'était ouvert un nouveau champ d'activité dans le secteur du tourisme qu'il connaissait parfaitement, étendant de manière flexible ses capacités avec un effet sur l'emploi, de sorte que le caractère d'une réinsertion sur le marché du travail au sens du droit de l'assurance-chômage prévalait et que la formation devait être accordée (arrêt du Tribunal fédéral C242/05 du 6 octobre 2006 consid. 4.2.2).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.              

5.1 En l'espèce, dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé de prendre en charge le coût d’une formation de « Diplôme crypto compliance officer ».

Il ressort de son CV et des pièces à l'appui de celui-ci, que le recourant est titulaire d'un Master en économie de l’université de Lille (France), obtenu en juin 2010, ainsi que d’un certificat de « compliance officer » délivré par l’ISFB, suite à une formation suivie de septembre 2021 à février 2022. Sous la rubrique « Expérience professionnelle », il indique avoir travaillé auprès du département de l’instruction publique, de novembre 2017 à mars 2022, en qualité de « Maître comptabilité, culture générale et finances », puis auprès du B______, d’avril à août 2022, en qualité de « compliance officer », puis de septembre 2022 à avril 2025, à nouveau auprès du département de l’instruction publique, en qualité de « Maître de culture générale, de comptabilité d’analyse financière ».

Il sied tout d’abord de constater que les informations fournies par le recourant dans sa demande de prise en charge de formation du 25 février 2025 sont erronées. En effet, à teneur de son CV, la dernière profession exercée par le recourant n’est pas celle de « compliance officer », mais de Maître d’enseignement. On observera également, au regard du CV du recourant, que celui-ci a principalement exercé des activités d’enseignant, pendant un total de sept années, l’activité de « compliance officer » pouvant être qualifiée d’anecdotique en ce sens que, selon le certificat de travail délivré par le B______, ladite activité a duré trois mois et s’est terminée par un licenciement.

S’ajoute à cela que, selon les informations publiées sur le site internet de C______ SA (https://C______.ch/fr/product/6-diplome-crypto-compliance-officer-spring), la formation demandée par le recourant exige, à titre de prérequis, que « Pour être admis à la formation spécialiste Crypto Compliance Officer, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans une fonction compliance et risques au sein d’un intermédiaire financier ou d’une société FinTech ». Or, à teneur du CV du recourant, ce dernier ne remplit pas cette condition dès lors qu’il n’a exercé la fonction de « compliance officer » auprès d’une banque que pendant trois mois.

Au vu de ce qui précède, la formation demandée par le recourant n’est pas en adéquation avec son expérience de « compliance officer », qui est trop réduite. De surcroît, il résulte de son CV qu’il a plutôt exercé en qualité d’enseignant ; le cours de formation demandé pouvant alors apparaître comme étant un changement d’activité et non pas une formation absolument nécessaire pour remédier au chômage du recourant.

Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en charge de la formation ne sont pas réalisées.

5.2 Dans un second grief, le recourant se plaint d’un déni de justice formel, considérant que le délai intervenu entre son opposition et la décision sur opposition viole le principe de célérité.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) -, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2a et 2b).

L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 132 consid. 5.2), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales, le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4 ; 117 Ia 116 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1).

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 ; 8C_2372007 du 12 mars 2008 consid. 1). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

En l’état, le courrier d’opposition du recourant est daté du 22 avril 2025 et la décision sur opposition a été rendue par l’OCE le 22 juillet 2025, soit trois mois plus tard.

Il convient de rappeler que lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

Dans le cas d’espèce, le recourant invoque un déni de justice formel alors même qu’il recoure contre la décision qui a été rendue le 22 juillet 2025 ; le recours pour déni de justice est ainsi devenu sans objet, de sorte qu’il convient de le rayer du rôle.

Néanmoins, lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d’un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans, ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales, dans un cas où :

-       la décision de l'office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ;

-       aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ;

-       l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005) ;

-       l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007) ;

-       aucune décision n’avait été rendue dans un délai de plus quinze mois depuis la date du rapport d’expertise alors que la demande de précision faite au SMR au sujet de la divergence entre celui-ci et l’expert quant à la capacité de travail du recourant aurait pu être formée plus de six mois auparavant et que le SMR n’avait répondu qu’au bout de huit mois (ATAS/788/2018 du 10 septembre 2018) ;

-       l’OAI avait ordonné un complément d’expertise 17 mois après avoir obtenu les renseignements des médecins traitants (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006) ;

-       une nouvelle décision avait été rendue 18 mois après que la cause ait été renvoyée à l’office à la suite de l’admission partielle du recours (ATAS/62/2007 du 24 janvier 2007) ;

-       plus d’un an et demi s’était écoulé depuis le rapport d'expertise en possession de l'OAI sans qu’aucune décision n’intervienne et ce, malgré de nombreuses relances du conseil de l’assurée, même si une évaluation du degré d’invalidité avait eu lieu, de même qu’une enquête économique sur le ménage, car on ne voyait pas quelles difficultés particulières justifiaient encore le report d’une décision une fois l’instruction terminée (ATAS/223/2018 du 8 mars 2018).

En l’occurrence, la chambre de céans constate qu'il s'est écoulé trois mois entre la réception de l’opposition du recourant et le moment où la décision sur opposition a été rendue par l’intimé. Des explications sur le délai ont, par ailleurs, été immédiatement fournies par l’autorité au recourant, suite à ses e-mails du 19 juin et du 18 juillet 2025 adressés à l’OCE, à savoir que les oppositions étaient traitées dans l’ordre chronologique.

Considérant le nombre de chômeurs inscrits auprès de l’OCE et la nécessité d’instruire soigneusement les oppositions, le délai de trois mois paraît tout à fait raisonnable et ne saurait être qualifié de violation du principe de célérité.

Partant, le grief de déni de justice, plus précisément de violation du principe de célérité, est infondé.

6.              

6.1 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le