Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/564/2025 du 22.07.2025 ( PC ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/30/2025 ATAS/564/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 juillet 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1987, et B______ (ci-après : l'épouse), née le ______ 1991, se sont mariés le ______ 2024. Ils sont les parents communs de C______, né le ______ 2023. L'épouse est également la mère de D______, née le ______ 2010, et d’E______, né le ______ 2014, issus d'une précédente union.
b. À partir du 1er mars 2024, l'intéressé a été engagé en qualité de ferblantier par l'entreprise F______ (ci-après : l'employeuse).
B. a. Le 11 septembre 2024, l'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). À l'appui de sa demande, il a notamment fourni un contrat de travail daté du 28 février 2024, ainsi que ses fiches de salaire des mois de mars à août 2024.
b. Par décision du 20 septembre 2024, le SPC a rejeté la demande de prestations de l'intéressé, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition du taux d'activité lucrative minimal pour son groupe familial.
c. Le 7 octobre 2024, l'intéressé a formé opposition à cette décision. Il a fait valoir que son taux d'activité était de 100% depuis le 1er mars 2024. Sur ses fiches de salaire, il n'était pas fait mention des heures de vacances, arrêt accident, arrêt maladie, jours fériés, ponts et absences diverses.
Il a transmis ses fiches de salaire des mois de mars à septembre 2024, accompagnées de tableaux établis par l'employeuse, comprenant le détail de la répartition de ses heures, ainsi qu'une attestation de l'employeuse selon laquelle son taux d'activité lucrative était bien à plein temps.
d. Par décision du 17 décembre 2024, le SPC a rejeté l'opposition. II avait constaté que le taux d'activité minimum de 90% prévu pour deux adultes n'était pas réalisé lors du dépôt de la demande. Dans le couple, seul l'intéressé exerçait une activité lucrative. Son taux d'activité avait d'abord été examiné sur la base de sa fiche de salaire la plus récente au moment de la demande, soit celle du mois d'août 2024, de la manière suivante :
2024 | Nombre d'heures comptabilisables | Taux d'activité |
Août | 127.50 heures effectuées + 8.20 heures fériées = 135.70 heures | 135.70 x 100 / 160 = 84.81% |
Dans la mesure où le taux d'activité minimal n'était manifestement pas atteint, il avait procédé à une moyenne des heures effectuées sur les six derniers mois :
2024 | Nombre d'heures comptabilisables | Taux d'activité |
Mars | 119.50 (heures effectuées) | 119.50 x 100 / 160 = 74.69% |
Avril | 115 (heures effectuées) + 16.40 (heures fériées) = 131.40 | 131.40 x 100 / 160 = 82.13% |
Mai | 140.50 (heures effectuées) + 8.20 (heures fériées) = 148,70 | 148.70 x 100 / 160 = 92.94% |
Juin | 154.50 (heures effectuées) + 8.20 (heures fériées) = 162.70 | 162.70 x 100 / 160 = 101.69% |
Juillet | 134.50 (heures effectuées) | 134.50 x 100 / 160 = 84.06% |
Aussi, la moyenne des taux d'activité de mars à août 2024 était de 86.72% (= [74.69 + 82.13 + 92.94 + 101.69 + 84.06 + 84.81] / 6). La moyenne des taux d'activité réalisés sur les six mois précédant la demande était donc également insuffisante pour atteindre le minimal de 90%. Il était encore relevé que selon la fiche de salaire du mois de septembre 2024, le taux d'activité de 90% n'était pas non plus atteint pour ce mois :
2024 | Nombre d'heures comptabilisables | Taux d'activité |
Septembre | 113.50 (heures effectuées) + 8.20 (heures fériées) = 121.70 | 121.70 x 100 / 160 = 76.06% |
Enfin, la moyenne sur les six derniers mois, soit d'avril à septembre 2024, n'était pas non plus suffisante ([82.13 + 92.94 + 101.69 + 84.06 + 84.81 + 76.06] / 6 = 86.95%). Dans ces conditions, la décision du 20 septembre 2024 devait être confirmée et l'opposition rejetée.
C. a. Par acte du 6 janvier 2025, l'intéressé a formé recours contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
(ci-après : chambre de céans), concluant, en substance, à la reconsidération de son cas et à l'octroi de PCFam.
Il a fait valoir que le taux de 86.95% retenu par l'intimé était très légèrement inférieur au seuil requis. Son taux d'activité était de 100% comme mentionné dans son contrat de travail du 28 février 2024. Il était également mentionné dans ce document que les employés faisaient, en heures d'hiver, 39.5 heures au lieu des
42 heures par semaine. Son employeuse avait également attesté le 1er octobre 2024 que son taux était de 100%.
Pour le mois de mars 2024, il confirmait le nombre d'heures et le pourcentage retenu par l'intimé. En revanche, au mois d'avril 2024, il avait été en arrêt maladie durant une période équivalant à 50.40 heures de travail, qui devaient être ajoutées aux 131.40 heures de travail effectif retenues par l'intimé, de sorte qu'au total il fallait tenir compte de 165.40 heures, correspondant à un taux de 103.12% (165.40 x 100 / 160). Au mois de juillet 2024, il avait été en arrêt maladie durant une période équivalant à 33.50 heures de travail, qui devaient être ajoutées aux heures de travail effectif retenues par l'intimé, ce qui faisait au total 168 heures, correspondant à un taux de 105% (168 x 100 / 160). Au mois d'août 2024, il avait pris 83.20 heures de vacances qui, ajoutées aux 135,70 heures de travail effectif retenues par l'intimé, faisait au total 209.20 heures, soit un taux d'activité de 128.75%. En septembre 2024, il avait été en arrêt maladie durant une période équivalant à 17 heures de travail, qui devaient être ajoutées aux 121.70 heures de travail effectif retenues par l'intimé, ce qui faisait au total 138.70 heures, soit un taux d'activité de 86.68%. Au mois d'octobre 2024, il avait été en arrêt maladie durant une période équivalant à 42 heures de travail, qui devaient être ajoutées aux 146 heures de travail effectif, ce qui faisait au total 188 heures, soit un taux d'activité de 117.5%. En novembre 2024, il avait travaillé 152.50 heures, soit un taux d'activité de 95%. Enfin, en décembre 2024, il avait été en arrêt maladie durant une période équivalant à 88.50 heures, qui devaient être ajoutées aux 88 heures de travail effectif, ce qui correspondait au total à un taux d'activité de 110.31%. Aussi, entre juillet et décembre 2024, son taux d'activité moyen s'élevait à 107.20% (= [105 + 128.25 + 86.68 + 117.5 + 95 + 110.31] / 6), soit un pourcentage supérieur aux 90% exigés pour ouvrir le droit aux PCFam. Depuis le mois de mars 2024, le taux d'activité minimum n'avait pas été atteint seulement durant deux mois. Pour le mois de mars 2024, la raison était qu'il avait commencé à travailler le 4 mars 2024 et que les heures avaient été comptabilisées sur trois semaines au lieu de quatre. Quant au mois de septembre 2024, il avait eu des absences diverses qui l'avaient pénalisé, équivalant de 22.50 heures, en plus des 17 heures d'arrêt pour accident, d'un jour férié et d'un pont, sans quoi il aurait travaillé 167.20 heures, soit un taux d'activité de 104.50%. En conséquence de toutes ses explications, l'on pouvait constater qu'il travaillait bien à 100%.
Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait trois enfants à charge, son épouse, ainsi qu'une fille issue d'une précédente relation qui vivait en France voisine avec sa mère. Son épouse ne pouvait pas travailler en raison de problèmes de santé, mais l'office de l'assurance-invalidité avait refusé sa demande de prestations, alors que son état de santé ne s'était pas amélioré. Il était donc seul à travailler pour assumer une famille de cinq personnes, plus sa fille en France, ainsi que toutes les dépenses du foyer (loyer, électricité, assurances, frais médicaux, traitements dentaires, pensions alimentaires, …). Compte tenu de sa situation difficile, son employeuse avait augmenté son salaire de CHF 1.50 de l'heure, mais cela ne suffisait malheureusement pas à couvrir toutes les factures.
À l'appui de son recours, il a notamment produit son contrat de travail daté du 28 février 2024 dans une version plus détaillée que celle jointe à sa demande de PCFam du 11 septembre 2024.
b. Par réponse du 31 janvier 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours, au motif que le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.
c. Le 10 février 2025, le recourant a en substance réitéré ses précédentes explications et ses calculs, sous réserve du mois de décembre 2024, pour lequel il indiquait – en plus des 88 heures de travail effectif et des 88.50 heures indemnisées en raison d'un arrêt maladie, 16.40 heures fériées, correspondant au total à 192.90 heures, soit un taux d'activité de 120.56%. Ainsi, il fallait retenir un taux d'activité moyen de 110.92%, ce qui était supérieur au seuil minimum de 90%.
Il a notamment encore produit ses fiches de salaire des mois de mars à décembre 2024, accompagnées des tableaux établis par l'employeuse comprenant le détail de la répartition de ses heures de travail.
d. Le 3 mars 2025, l'intimé a maintenu sa position.
e. Le 27 mars 2025, l'intéressé a persisté dans ses conclusions et confirmé ses explications, précisant que contrairement à ce qu'indiquait l'intimé, il avait bel et bien apporté des éléments qui auraient dû l'amener à revoir sa position.
f. Ce pli a été transmis à l'intimé le 28 mars 2025.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).
1.3 La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
1.4 Interjeté en temps utile (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA ; art. 89C let. c LPA ; art. 43 LPCC), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des PCFam, plus particulièrement, sur la détermination de son taux d’activité.
3.
3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du
3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).
Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).
3.2 À teneur de l’art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales.
Selon l’art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement (al. 1) : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ). Pour bénéficier des prestations, le taux de l’activité lucrative mentionné à l’art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de (al. 4) : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) ; 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b).
Selon l’art. 10 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), les personnes au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l’art. 36A al. 1 let. c de la loi.
À teneur de l'art. 11 RPCFam, le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'art. 36A al. 4 de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A al. 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3 (al. 4).
Aux termes de l’art. 12 RPCFam, le taux d’activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l’art. 36A al. 4 de la loi et de l’art. 10 du présent règlement, correspond aux taux d’activité réalisé immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain (al. 1). Lorsque le taux d’activité, déterminé selon l'alinéa 1, est inférieur aux normes fixées par l’art. 36A al. 4 de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant la perception des indemnités pour perte de gain est pris en considération (al. 2).
3.3 Dans un arrêt du 22 mai 2018, la chambre de céans a rappelé que c’est le taux d'activité valable au moment du dépôt de la demande qui est déterminant selon l’art. 11 al. 2 RPCFam et non celui ayant cours avant le dépôt de la demande. Elle a par ailleurs relevé dans cette affaire que l'intimé n'avait pas tenu compte, dans son calcul du taux d’activité contractuel, des périodes durant lesquelles l'assuré avait été empêché de travailler, que ce soit en raison du service militaire, d’incapacités de travail ou de vacances, raison pour laquelle elle a estimé que le résultat auquel l'intimé aboutissait ne paraissait pas représentatif de la réalité et ne pouvait donc pas prévaloir sur les indications ressortant du contrat de travail (ATAS/424/2018 consid. 12).
3.4 Le commentaire par article du PL 10600 précise :
« […] L'art. 36A al. 1 let. c) LPCC pose l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées.
Le taux d'activité minimal exigé selon la composition du groupe familial (al. 5 [devenu al. 4 dans la loi]) est fondé sur la définition reconnue par l'OFS [office fédéral de la statistique], qui fixe à 90% le taux d'activité de référence d'un ménage dont les revenus du travail le placent en-dessous du seuil de pauvreté. Pour ses besoins statistiques, l'OFS ne fait pas de distinction selon le nombre de personnes adultes actives dans le ménage. Pour déterminer le montant des prestations complémentaires familiales, il est en revanche nécessaire de fixer une exigence inférieure pour les ménages monoparentaux.
Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de 6 mois à plein temps ouvre un droit aux prestations complémentaires familiales, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d'activité annuel de 50%). Les prestations complémentaires familiales s'adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique.
Dans un souci d'égalité de traitement, le règlement du Conseil d'État précise que le taux d'activité se fonde sur une semaine de 40 heures de travail.
Les personnes au bénéfice d'indemnités de chômage ont également le droit aux prestations complémentaires familiales […], dans la mesure où le taux d'activité antérieur répond aux exigences de l'alinéa 5 [actuellement al. 4] » (PL 10600 pp. 30 et 31).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
4.
4.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, l'intimé a d'abord calculé le taux d'activité du recourant au mois d'août 2024, en tenant exclusivement compte des heures de travail effectif et des heures pour les jours fériés mentionnées sur la fiche de salaire de l’intéressé. Parvenant à la conclusion que le taux d'activité pour ce mois-ci, soit 84.81, était inférieur au seuil légal de 90%, il a ensuite établi une moyenne des taux d'activité sur les six derniers mois précédant la demande de PCFam, soit de mars à août 2024, en se fondant également sur les heures mentionnées sur les fiches de salaire des mois correspondants. Il a alors conclu que le taux d'activité moyen pour cette période, à savoir 86.72%, demeurait inférieur au seuil légal. Selon la même méthode, il a encore calculé le taux d'activité du recourant au mois de septembre 2024, soit 76.06%, lequel était toujours insuffisant selon lui.
Le recourant conteste les calculs de l'intimé. Il fait valoir que son employeuse a attesté qu'il travaillait à plein temps. En outre, il allègue que l'intimé n'a pas tenu compte dans ses calculs des heures de vacances et d'incapacité de travail pour maladie ou accident.
4.2 Il convient au préalable de relever que l'épouse du recourant ne travaille pas, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Aussi, seule la situation professionnelle du recourant sera examinée.
Il ressort du contrat de travail du 28 février 2024 de l’intéressé, dans sa version détaillée produite à l'appui de son recours, que le taux d'activité prévu contractuellement, dès le début des relations de travail le 1er mars 2024, est de 100%, avec un horaire de travail hebdomadaire moyen de 39.5 heures en hiver et de 42 heures en été, étant précisé que chaque début d'année, un courrier est envoyé avec les dates des changements d'horaire. En outre, ce contrat stipule que les parties ont convenu que leurs rapports de travail seraient régis par la convention collective de travail du second-œuvre romand (ci-après : CCT-SOR), laquelle prévoit notamment que la durée hebdomadaire de travail est de 41 heures, que l’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités prévues par la convention elle-même
(art. 12 CCT-SOR), que l’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi (art. 12 al. 1
let. a CCT-SOR) et que les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8.2 heures par jour (art. 12 al. 1 let. h CCT-SOR). Quant au mode de rémunération, la convention indique que chaque mois, les heures effectivement travaillées (heures standard et heures supplémentaires) sont payées au tarif horaire défini sans supplément, sous réserve du travail excédentaire, et notamment qu'en cas de salaire horaire (payé à l'heure), s'ajoutent les droits aux vacances, aux jours fériés et au treizième salaire (art. 13 al. 1 CCT-SOR).
L'employeuse a également confirmé, dans une attestation du 1er octobre 2024, que le recourant était engagé à plein temps depuis le 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
Dès lors que le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, le taux d'activité déterminant est en principe celui en vigueur au moment du dépôt de la demande de PCFam, soit en septembre 2024. Le recourant travaillait alors dans le cadre du contrat de travail précité, qui mentionne expressément un taux de 100%.
Partant, même si l'horaire de travail du recourant varie quelque peu d'un mois à l'autre, ce qui au demeurant est conforme à la CCT-SOR, les documents produits établissent, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le taux d'activité du recourant était de 100% au moment déterminant. L’intimé ne fait valoir aucun élément qui justifierait de remettre en cause le contenu de ces pièces.
4.3 En outre, les tableaux de répartition des heures du recourant mentionnent, pour le mois de septembre 2024, 75.5 heures travaillées, un jour férié équivalant à 8.2 heures, un « pont » de 6 heures, une période d'incapacité pour accident équivalant à 59 heures, ainsi que des « absences diverses » correspondant à
25 heures. Ainsi, il était convenu que l’intéressé travaille au total 173.7 heures. Contrairement à ce que retient l'intimé, il y a bien lieu de tenir compte des périodes durant lesquelles le recourant a été empêché de travailler pour cause d’accident, ainsi que des vacances, pour déterminer le taux d'activité. Quant aux « autres absences », il parait douteux de ne pas les comptabiliser, dès lors que les heures y relatives apparaissent dans les tableaux de répartition de ses heures et ont donc été fixées au préalable par l'employeuse dans l'horaire de travail du recourant. Quoi qu'il en soit, sans même tenir compte de ces 25 heures d’« autres absences », l'horaire du recourant au mois de septembre 2024 comprenait 148.7 heures, soit un taux d'activité de 92.94% (148.7 / 160 heures par mois x 100).
En conséquence, au mois de septembre 2024, le taux d'activité du recourant dépassait de toute façon le seuil légal minimal de 90%. Il n'y a ainsi pas lieu de calculer la moyenne des taux d'activité sur les six derniers mois (cf. art. 12
al. 2 RPCFam).
Par surabondance, la chambre de céans relèvera néanmoins qu'en examinant les horaires du recourant avant et après le dépôt de sa demande, soit aux mois d'août et d'octobre 2024, l'on parvient au même constat. En effet, toujours sur la base des tableaux de répartition des heures du recourant, sans même tenir compte des heures « autres absences », l'horaire prévu était de 172.2 heures en août 2024 et de 184 heures en octobre 2024, soit largement un plein temps (plus de 160 heures) et donc également des taux dépassant le seuil légal.
À noter encore que les fiches de salaire du recourant, sur lesquelles s'est fondé l'intimé pour faire ses calculs, ne permettent pas de déterminer son taux d'activité. D'une part, elles ne mentionnent pas toutes les heures de travail fixées par l'employeuse, y compris les périodes de vacances et d'incapacité. D'autres part, elles rapportent régulièrement des heures de travail effectuées sur les deux mois précédant celui de la fiche de salaire (p.ex. les heures rémunérées selon la fiche de salaire du mois de septembre sont celles effectuées durant la période du
19 août au 15 septembre 2024). Aussi ces fiches ne sont-elles pas fiables.
4.4 Eu égard à tout ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de ce qui a été prévu contractuellement pour déterminer le taux d'activité du recourant, soit un taux de 100%, ce qui respecte la condition du taux de l'activité lucrative par année d'au minimum 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (cf. art. 36A al. 4 LPCC), ce qui est le cas du groupe familial du recourant.
5. Dans la mesure de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition du 17 décembre 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il examine les autres conditions requises pour l'octroi de PCFam, puis rende une nouvelle décision, au sens des considérants.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 17 décembre 2024.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le