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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/714/2017

ATAS/424/2018 du 22.05.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/714/2017 ATAS/424/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mai 2018

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1989, marié et père d’un enfant mineur, travaille comme agent d’exploitation d’escale pour la société B______ SA. Il a déposé le 8 décembre 2016 une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

À l’appui de sa demande, le requérant a notamment transmis copies des contrats de travail valables pour son épouse et lui-même, ainsi que diverses fiches de salaires. Il ressort notamment de son contrat du 30 avril 2015 qu’il a été engagé pour une durée indéterminée, qu’il serait rémunéré sur la base d’un salaire horaire et que la durée de son travail a été fixée à « 34 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile » du 1er mai au 31 décembre 2015 puis à « 28 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile (maximum 1’400 heures) » dès le 1er janvier 2016. Il résulte toutefois d'un avenant audit contrat de travail du 10 février 2016, que la réduction de l'horaire moyen de 34 à 28 heures hebdomadaires par année civile prenait effet au 1er février 2016.

Quant à son épouse, elle a travaillé comme employée d’entretien pour l’entreprise C______ SA à raison de 9 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2013. Elle a également travaillé comme nettoyeuse pour l’entreprise D______ SA à raison de 10 heures par semaines dès le 25 septembre 2012, avant d’en être licenciée avec effet au 31 octobre 2015. Elle s’est inscrite une première fois au chômage le 4 novembre 2013, puis une seconde le 15 décembre 2015. Des délais-cadres d’indemnisation ont été ouverts dès les 1er janvier 2014 et 1er janvier 2016.

2.        Par décision du 20 janvier 2017, le SPC a dénié au requérant le droit aux prestations complémentaires familiales, au motif que seules y avaient droit les personnes qui exerçaient une activité lucrative dont le taux s’élevait au minimum à 90% par année lorsque le groupe familial comprenait deux personnes adultes.

3.        Par courrier reçu par le SPC le 27 janvier 2017, l’intéressé s’y est opposé, arguant que son épouse et lui-même atteignaient le taux de 90% leur permettant de prétendre aux prestations complémentaires familiales, comme en témoignaient les documents qu’il avait versés au dossier et notamment son contrat de travail, dont il ressortait qu’il travaillait 28 heures par semaine en moyenne sur l’année.

4.        Par décision du 20 février 2017, le SPC a rejeté l’opposition : le contrat de travail du requérant prévoyait certes un « taux d’activité » de 28 heures par semaine en moyenne sur l’année civile (maximum 1'400 heures), mais il ressortait de ses fiches de salaire que ses heures de travail étaient sujettes à fluctuation. Concrètement, il avait travaillé 90.52 heures en moyenne par mois d’avril à décembre 2016 (814.67 heures / 9 mois = 90.52), ce qui correspondait à un taux d’occupation de 56.57 % par rapport à un plein temps de 160 heures par mois, selon la règlementation applicable. Quant à son épouse, elle était au bénéfice d’un contrat prévoyant 10 heures de travail par semaine, d’où un taux d’activité de 25%. L’addition des deux taux donnait un taux d’activité pour le couple de 81.57%, inférieur au seuil de 90 % ouvrant droit aux prestations complémentaires familiales.

5.        Le 1er mars 2017, le requérant a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision précitée : son contrat prévoyait un horaire de travail de 28 heures par semaine et il ne comprenait pas pourquoi le SPC avait calculé son taux d’occupation en ne prenant en considération qu’une période de neuf mois plutôt que douze, contrairement à ce que prévoyait le règlement applicable. À son sens, son taux d’activité avait été calculé de manière erronée et il ne correspondait pas à 56.57 % si l’on se fondait sur la période courant d’avril 2015 à avril 2016, voire sur les douze derniers mois ayant précédé sa demande du 8 décembre 2016.

6.        Dans sa réponse du 29 mars 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, en reprenant l’argumentation développée dans sa décision sur opposition.

7.        La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 12 juin 2017.

Sur question de la chambre de céans, l’intimé a expliqué qu’il avait tenu compte dans sa décision du taux auquel l’épouse avait travaillé jusqu’au 31 décembre 2015, avant qu'elle n'émarge au chômage.

Sur le point de savoir à quel taux son épouse s’était inscrite au chômage dès le 1er janvier 2016, le recourant a déclaré qu’avant d’être licenciée pour la fin de l’année 2015, elle était déjà inscrite au chômage et travaillait deux heures par jour pour une autre société que D______ SA, soit quatre heures par jour au total. Toutefois, lorsque son contrat avait été résilié, elle avait de nouveau pleinement émargé au chômage. Il ne comprenait pas pourquoi l’administration avait déterminé son taux d’occupation en se fondant sur neuf mois plutôt que toute l’année 2016. À son sens, si l’administration avait été effectué ce calcul, elle aurait conclu à un taux d’activité supérieur, de sorte que son épouse et lui-même auraient pu prétendre aux prestations complémentaires familiales. C’était précisément durant le premier trimestre de 2016 qu’il avait travaillé davantage et à l’époque, il pensait qu’en étant aussi actif, son employeur finirait par l’engager au taux maximal pratiqué dans l’entreprise, soit à 85%. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, cette perspective ne s’était pas réalisée.

À l’issue de l’audience, la chambre de céans a invité le recourant à produire les documents concernant son épouse pour 2015 et ceux concernant sa réinscription au chômage dès le 1er janvier 2016. Le recourant s’est par ailleurs engagé à produire ses fiches de salaire pour la période courant de janvier à mars 2016.

8.        Le 15 juin 2017, le recourant a produit diverses pièces, notamment :

-          ses fiches de salaire de janvier à mars 2016 ;

-          la copie de son livret de service (militaire), dont il ressort qu’il a effectué un cours de répétition du 7 au 15 novembre 2016 ;

-          un contrat du 22 novembre 2012, en vertu duquel son épouse a été engagée par E______ SA en qualité d’employée d’entretien remplaçante dès le 19 novembre 2012 ;

-          un courrier du 25 octobre 2013, à teneur duquel son épouse a été licenciée par E______ SA avec effet au 31 décembre 2013.

9.        Par pli du 16 juin 2017, la chambre de céans a invité la caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse Unia) à la renseigner quant au parcours de l’épouse du recourant depuis le début du délai-cadre ouvert dès le 1er janvier 2014.

10.    Le 6 juillet 2016, la caisse Unia a transmis à la chambre de céans le dossier concernant l’épouse du recourant.

Par lettre du même jour, elle a expliqué que l’épouse du recourant avait travaillé pour E______ SA du 19 novembre 2012 au 31 décembre 2013 et qu’à la suite de son licenciement, un premier délai-cadre avait été ouvert du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Son gain assuré avait été calculé sur la base des salaires versés par E______ SA et D______ SA. Suite à sa grossesse puis à son licenciement par D______ SA avec effet au 31 octobre 2015, elle s’était réinscrite au chômage en août 2015 (recte : le 15 décembre 2015), et un nouveau délai-cadre avait alors été ouvert dès le 1er janvier 2016.

11.    Par écriture du 2 août 2017, l’intimé a informé la chambre de céans qu’elle avait recalculé le taux d’activité moyen du recourant pendant toute l’année 2016, comme suit :

Mois Nombre d’heures

Janvier 2016 164

Février 2016 131

Mars 2016 136.17

Avril 2016 140.67

Mai 2016 99.67

Juin 2016 132

Juillet 2016 140.33

Août 2016 84.67

Septembre 2016 123.50

Octobre 2016 69.83

Novembre 2016 8

Décembre 2016 16

Total 1245.84

Le recourant avait travaillé en moyenne 103.82 heures par mois (1'245.84 heures / 12 mois = 103.82), ce qui correspondait à un taux d’occupation de 64.8875% par rapport à un plein temps de 160 heures par mois. Ajouté au taux d’activité de 25% valable pour son épouse, qui avait travaillé 10 heures par semaine jusqu’au 31 octobre 2015, avant de s’inscrire au chômage à 100% en décembre 2015, l’intimé obtenait pour le groupe familial un taux d’occupation de 89.8875%, qui restait inférieur au seuil légal de 90%. Dès lors, il persistait à considérer que le couple n’avait pas droit aux prestations complémentaires familiales et maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours.

12.    Par courrier du 11 avril 2018, la chambre de céans a invité le recourant à lui transmettre sa fiche de salaire du mois de décembre 2015.

13.    Le 16 avril 2018, la chambre de céans a reçu le décompte de salaire demandé, dont il ressortait qu'en décembre 2015 le recourant avait travaillé 65 heures.

14.    Par courrier du 17 avril 2018, la chambre de céans a communiqué ce document à l'intimé, relevant que si l'on prenait ce mois-là en considération, soit les 12 mois de l'année ayant précédé le dépôt de la demande (décembre 2015 à novembre 2016 inclusivement), le taux moyen du recourant s'établissait à hauteur de 67.44%, ajouté aux 25% de son épouse, le taux moyen déterminant pour le couple était de 92.44 %.

15.    Invité par la chambre de céans à se déterminer sur la possibilité de calculer le taux d’activité pendant l’année ayant précédé le dépôt de la demande, soit de décembre 2015 à novembre 2016, le SPC, par écriture du 26 avril 2018, a persisté dans son calcul et dans ses conclusions. Il a fait valoir que son calcul, fondé sur la période de janvier à décembre 2016, rendait mieux compte de la situation « réelle » depuis le 1er février 2016, date à partir de laquelle le taux d’activité avait été réduit de 34 à 28 heures hebdomadaires de travail en moyenne sur l’année civile.

16.    Cette écriture a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1 al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a) ; les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat (let. b) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. c).

3.        En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours dès leur notification auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et respecte les conditions formelles prescrites par la loi, dans la mesure où il ressort implicitement de sa motivation qu’il poursuit l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de prestations complémentaires familiales (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable.

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires cantonales familiales.

5.        Les prestations complémentaires cantonales familiales ont été introduites à Genève le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

Les prestations complémentaires cantonales familiales garantissent que les familles avec enfant(s) perçoivent le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles par la LPCC. Leur montant annuel correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC).

6.        L’art. 1 LPCC dispose que « les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : prestations complémentaires AVS/AI).

Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : prestations complémentaires familiales) ».

7.        À teneur de l'art. 36 A LPCC, figurant au titre II A de la loi :

« Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :

a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations;

b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales) ;

c) exercent une activité lucrative salariée ;

d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions ;

e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi. […]

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de :

a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte ;

b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes.

Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative ».

Le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des prestations complémentaires familiales (art. 36C al. 1 LPCC).

8.        Le Conseil d'Etat a adopté un règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam) le 27 juin 2012, entré en vigueur le 1er novembre 2012 et complétant plus particulièrement le titre II A de la LPCC, soit les art. 36A et suivants LPCC.

Selon l'art. 10 al. 1 RPCFam, « les personnes au bénéfice d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre c, de la loi ».

L'art. 11 RPCFam précise que :

« Le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine.

Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant.

Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'article 36A, alinéa 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte ».

Enfin, l'art. 12 RPCFam prévoit que :

« Le taux d'activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l'article 36A, alinéa 4, de la loi et de l'article 10 du présent règlement, correspond au taux d'activité réalisé immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain.

Lorsque le taux d'activité, déterminé selon l'alinéa 1, est inférieur aux normes fixées par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant la perception des indemnités pour perte de gain est pris en considération ».

9.        Le commentaire par article du PL 10600 précise que :

« […] L'art. 36A al. 1 let. c) LPCC pose l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées.

Le taux d'activité minimal exigé selon la composition du groupe familial (al. 5) est fondé sur la définition reconnue par l'OFS, qui fixe à 90 % le taux d'activité de référence d'un ménage dont les revenus du travail le placent en-dessous du seuil de pauvreté. Pour ses besoins statistiques, l'OFS ne fait pas de distinction selon le nombre de personnes adultes actives dans le ménage. Pour déterminer le montant des prestations complémentaires familiales, il est en revanche nécessaire de fixer une exigence inférieure pour les ménages monoparentaux.

Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de 6 mois à plein temps ouvre un droit aux prestations complémentaires familiales, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d'activité annuel de 50 %). Les prestations complémentaires familiales s'adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique.

Dans un souci d'égalité de traitement, le règlement du Conseil d'Etat précise que le taux d'activité se fonde sur une semaine de 40 heures de travail.

Les personnes au bénéfice d'indemnités de chômage ont également le droit aux prestations complémentaires familiales, dans la mesure où le taux d'activité antérieur répond aux exigences de l'alinéa 5 (PL 10600 pp. 30 et 31) ».

10.    La convention collective de travail pour le personnel de B______ avec salaire horaire, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2015, prévoit que la durée du travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l’année) peut être fixée individuellement d’un commun accord pour une année civile […] (art. 3.1).

Par ailleurs, selon la convention, le droit aux vacances est fixé à 20 jours (4 semaines) par année civile. Les vacances et les jours fériés sont payés sous la forme d’une indemnité par heure de travail fournie ; elle figure comme telle dans le décompte salarial mensuel. Pour un droit aux vacances de 4 semaines, le montant de l’indemnité pour les vacances s’élève à 8.33% du salaire horaire […]. Lorsque le collaborateur use de son droit aux vacances, B______ SA complète le salaire afférent aux vacances en versant, le mois suivant, une indemnité complémentaire de 8.33% […] (art. 3.4).

11.    En l’espèce, dans la décision attaquée, le SPC a calculé les taux d’activité du couple en se fondant notamment sur les fiches de salaire du requérant pour les mois d’avril à décembre 2016. Il a conclu que, pendant ces neuf mois, l’intéressé avait travaillé à un taux moyen de 56.57%, tandis que son épouse avait bénéficié d’un contrat de travail prévoyant un taux d’activité de 25% (10 heures par semaine). L’addition des deux pourcentages donnait un taux d’activité pour le couple de 81.57%, inférieur au seuil de 90% ouvrant droit aux prestations complémentaires familiales.

À la suite du recours interjeté par le requérant, le SPC a recalculé son taux d’activité le 2 août 2017. Se fondant cette fois-ci sur une période de douze mois courant de janvier à décembre 2016, il a considéré que l’intéressé avait travaillé en moyenne 103.82 heures par mois (1'245.84 heures / 12 mois), soit à un taux de 64.8875% (103.2h / 160h). Après avoir additionné ce taux avec celui de l’épouse, il a conclu que le couple avait travaillé en moyenne à 89.8875%, de sorte qu’il n’atteignait toujours pas le seuil de 90% requis par la loi.

De son côté, le recourant soutient que le taux d’activité requis de 90% est atteint. Il ne remet pas en question le taux de 25% retenu par l’intimé pour son épouse, à juste titre puisque celle-ci n’a travaillé que 10 heures par semaine auprès de D______ SA durant l’année ayant précédé la perte de son dernier emploi (cf. ATAS/552/2013 du 23 mai 2013 consid. 11). En revanche, il conteste le calcul de son propre taux d’activité, que l’intimé a successivement évalué à 56.57%, puis à 64.8875% sur la base de ses fiches de salaire.

12.    Il convient tout d’abord de rappeler qu’à teneur de l'art. 11 al. 1 et 2 RPCFam, le taux d'activité déterminant pour les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée est celui qui est exercé au moment du dépôt de la demande de prestations. Ce taux déterminant est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine

En l’occurrence, au moment où il a déposé sa demande, le 8 décembre 2016, le recourant était payé à l’heure et au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat prévoyait une durée du travail de 28 heures en moyenne par semaine sur l’année civile. En comparaison d’un plein temps représentant 40 heures hebdomadaires, cela correspond à un taux d’activité de 70%.

Malgré la teneur du contrat précité, l’intimé a calculé le taux d’activité du requérant en additionnant ses heures effectives de travail pour toute l’année 2016 puis en divisant le résultat obtenu par douze mois, ce dont il a déduit un taux d’occupation moyen de 64.8875%, inférieur d’environ 5% à celui ressortant du contrat. L’intimé n’a toutefois pas exposé de manière intelligible pourquoi il s’était écarté du contrat de travail fourni par le requérant à l’appui de sa demande de prestations. Bien qu’il semble l’avoir fait dans le souci (légitime) de déterminer le taux d’activité de la manière la plus précise possible, compte tenu du fait que le requérant travaille selon des horaires irréguliers, son calcul ne peut être confirmé, pour les raisons suivantes.

En premier lieu, on peut douter que l’intimé soit fondé à effectuer un calcul rétrospectif du taux d’occupation. En effet, lorsque le requérant est au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, comme c’est le cas ici, c’est le taux d'activité valable au moment du dépôt de la demande qui est déterminant selon l’art. 11 al. 2 RPCFam et non celui ayant cours avant le dépôt de la demande.

En second lieu, la méthode de calcul de l’intimé présente l’inconvénient d’aboutir à des résultats sensiblement différents selon la période prise en considération : l’intimé a chiffré le taux d’activité moyen du recourant à 64.8875% en tenant compte de la période courant de janvier à décembre 2016. Toutefois, si l’on devait calculer le taux d’activité de la même manière que le SPC mais en différant d’un mois la période examinée (de décembre 2015 à novembre 2016, soit pour les douze mois ou l'année ayant précédé le dépôt de la demande de prestations), l’on aboutirait à un taux d’occupation moyen de 67.44% (107.9h / 160h), qui cumulé à celui de l’épouse (25%), donnerait un résultat de 92.44% , supérieur au seuil légal de 90%.

En tout état de cause, force est de constater que les douze mois sur lesquels s’est fondé l’intimé pour en déduire un taux d’activité moyen englobent des périodes durant lesquelles le recourant ne pouvait pas travailler (sans sa faute), ce dont l’intimé a fait abstraction dans son calcul, ce qui pose problème. Tel est notamment le cas des sept jours ouvrables que le recourant a manqués du 7 au 15 novembre 2016 pour répondre à ses obligations militaires (cours de répétition). Il semble par ailleurs que le recourant ait subi certaines périodes d’incapacité de travail durant les mois de septembre, octobre et décembre 2016, pour lesquels ses fiches de salaire mentionnent le versement d’indemnités journalières maladie en sus du salaire horaire et des indemnités de vacances. L’intimé n’a pas davantage tenu compte d’éventuelles vacances prises par le recourant en 2016, alors qu’il conviendrait en principe de les ajouter au temps de travail effectif, faute de quoi le travailleur qui prend des vacances serait pénalisé par rapport à celui qui n’en prend pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.3.5 et les références). En définitive, dans la mesure où le SPC n’a pas tenu compte, dans son calcul du taux d’activité contractuel, ni des périodes durant lesquelles le recourant était empêché de travailler, que ce soit en raison du service militaire, d’incapacités de travail ou de vacances, le résultat auquel aboutit l’intimé ne paraît pas représentatif de la réalité et ne saurait donc prévaloir sur les indications ressortant du contrat de travail.

Aussi, la chambre de céans ne voit-elle aucune raison – et l’intimé n’en donne précisément aucune – de s’écarter de la durée moyenne de 28 heures hebdomadaires stipulée dans le contrat de travail pour fixer le taux d’activité du recourant. Il résulte dudit contrat un taux de 70% (28h / 40h), qui, additionné au pourcentage non contesté de 25% retenu pour l’épouse, conduit à un taux d’occupation déterminant pour le groupe familial de 95%, supérieur au seuil exigé par l’art. 36 A al. 4 LPCC.

13.    Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 20 février 2017, annulée. La cause est renvoyée à l’intimé, à charge pour celui-ci d’examiner les autres conditions requises pour l’octroi de prestations complémentaires familiales, puis de rendre une nouvelle décision.

14.    La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision sur opposition du 20 février 2017.

3.        Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le