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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/880/2024

ATAS/710/2024 du 18.09.2024 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/880/2024 ATAS/710/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 septembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

AXA STIFTUNG BERUFLICHE VORSORGE, WINTERTHUR

 

 

demanderesse

 

contre

A______ SA

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : la société ou la défenderesse), sise dans le canton de Genève, a été affiliée en tant qu’employeuse auprès d’AXA STIFTUNG BERUFLICHE VORSORGE, WINTERTHUR (ci-après : AXA ou la demanderesse) afin d’assurer son personnel pour la prévoyance professionnelle à compter du 1er août 2004.

b. Les cotisations de prévoyance 2022 ont été facturées sur la base du salaire annoncé selon les différents formulaires d’entrée pour chaque assuré.

c. Un découvert s’est cumulé dès la première facture trimestrielle 2022.

d. Les contributions de prévoyance 2023 ont été facturées sur la base du salaire annoncé précédemment. Les contributions restant impayées, une mise en demeure a été envoyée à la société le 24 février 2023 et son compte a été débité de CHF 100.- de frais, fondé sur le règlement des frais de gestion.

e. Faute de versement dans le délai imparti, AXA a résilié le contrat avec effet au 31 mai 2023.

f. Le 11 août 2023, AXA a envoyé un décompte final à la société.

g. Sans versement dans le délai imparti, un commandement de payer a été notifié à la société 1er décembre 2023 (n° 1______ G), auquel celle-ci a formé opposition le 29 janvier 2024.

h. AXA a adressé le 11 janvier 2022 à la société un état des assurances à cette date concernant trois salariés.

i. Le 13 mai 2022, AXA a adressé à la société un complément à l’état des assurances concernant un autre salarié.

j. Le 5 avril 2022, AXA a adressé à B______ Sàrl, représentant la société, un décompte des contributions jusqu’au 31 mars 2022 de celle-ci pour un montant de CHF 7'947.-.

k. Le 5 juillet 2022, AXA a adressé à B______ Sàrl un décompte des contributions jusqu’au 30 juin 2022 pour la société à hauteur de CHF 8'539.40, représentant le total des contributions avec échéance au 4 août 2022, plus CHF 7'947.- de solde impayé sur son compte de contribution, soit un total de CHF 16'486.40.

l. Le 5 octobre 2022, AXA a adressé à B______ Sàrl un décompte des contributions jusqu’au 30 septembre 2022 pour la société à hauteur de CHF 8'835.60, représentant le total des contributions avec échéance au 4 novembre 2022, plus CHF 8'835.40 de solde impayé sur son compte contributions, soit un solde en sa faveur de CHF 25'322.-.

m. Le 1er décembre 2022, AXA a adressé à B______ Sàrl un décompte des contributions jusqu’au 31 décembre 2022 pour la société à hauteur de CHF 5'252.40 de contributions avec échéance au 30 décembre 2022, plus CHF 25'322.- de solde impayé sur son compte contributions, soit un total en sa faveur de CHF 30'574.40.

n. AXA a adressé à la société le 8 février 2023, un état des assurances au 1er janvier 2023 concernant trois employés

o. Le 24 février 2023, AXA a adressé à B______ Sàrl une mise en demeure concernant la société, pour un solde au 31 décembre 2022 de CHF 31'215.65, plus CHF 100.- de frais de rappel, soit au total CHF 31'315.65 à lui verser avant le 15 mars 2023 dernier délai. La société était informée que si son paiement ne lui parvenait pas intégralement dans le délai imparti, AXA se verrait contrainte de résilier son contrat d’assurance sans autre sommation.

p. Le 5 avril 2023, AXA a adressé à B______ Sàrl un décompte des contributions de la société jusqu’au 31 mars 2023 pour un montant de CHF 5'241.90 représentant le total des contributions avec échéance au 5 mai 2023, plus CHF 31'315.65 de solde impayé sur son compte contributions, soit un total de CHF 36'557.55.

q. Le 9 mai 2023, AXA a résilié le contrat d’adhésion de la société avec effet au 31 mai 2023.

r. Le 5 juillet 2023, AXA a adressé à B______ Sàrl un décompte des contributions jusqu’au 30 juin 2023, à hauteur de CHF 3'494.60 de contributions avec échéance au 4 août 2023, plus CHF 36'557.55 de solde impayé sur son compte contributions, soit un total de CHF 40'052.15.

s. Dans un décompte final d’AXA du 11 août 2023, celle-ci indiquait à B______ avoir prélevé les frais de résiliation du contrat de la société sur son compte, conformément au règlement des frais gestion. Selon son décompte final, la société lui devait CHF 41'962.30 à lui verser d’ici le 11 septembre 2023. Au cas où ce versement ne lui parviendrait pas dans le délai imparti, AXA se verrait dans l’obligation de recourir à la voie judiciaire. Elle porterait alors au débit de son compte de contributions les frais occasionnés et l’indemnité de dédommagement pour la perte de temps ou de gain.

t. Le 12 décembre 2023, un commandement de payer (poursuite n° 1______ G) a été adressé à la société par AXA pour un montant de CHF 41'962.30 avec intérêt à 5% dès le 12 septembre 2023 et CHF 600.- de frais de traitement ainsi que CHF 90.- d’établissement du commandement de payer.

u. La société y a formé opposition le 9 janvier 2024.

v. Le 7 mars 2024, AXA a adressé à B______ un relevé de compte du 1er avril au 31 décembre 2024 concernant la société avec un solde dû de CHF 43'357.-.

B. a. Le 7 mars 2024, AXA a adressé au « Tribunal administratif de la Cour des assurances sociales » une demande en paiement contre la société, concluant à ce celle-ci lui verse la somme de CHF 41'962.30 plus un intérêt de 5% dès le 12 septembre 2023, les frais d’encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 90.-, ainsi qu’à la levée de l’opposition formée à la poursuite n° 1______ G et la mainlevée définitive, avec suite de frais et dépens, plus les frais de traitement de CHF 1'500.- pour l’introduction de la procédure.

b. Cette demande été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 mars 2024.

c. Le 8 juillet 2024, la société s’est engagée à régler l’intégralité du montant impayé, demandant à pouvoir le faire en trois versements, le 31 juillet 2024, le 31 août 2024 et le 30 septembre 2024.

d. Le 12 juillet 2024, la demanderesse a indiqué que depuis l’exécution de la poursuite le 4 janvier 2024, la défenderesse n’avait pas pris contact avec elle, malgré ses courriers. Elle n’accordait des arrangements à ses clients que lorsqu’aucune opposition n’était faite. Elle invitait en conséquence la défenderesse à retirer son opposition. Cela fait, elle pourrait établir un arrangement de paiement contre un coût supplémentaire inscrit dans son règlement. Sans quoi, elle refusait la proposition.

e. La défenderesse ne s’est pas déterminée sur le courrier de la demanderesse du 12 juillet 2024, malgré un rappel.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du
25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par ce dernier.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

 

 

2.              

2.1 Selon l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d'office.

La procédure devant la chambre de céans est soumise, de manière générale, à la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et, plus particulièrement, aux art. 89Ass LPA.

2.2 Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions à l'égard de leurs affiliés. Les prétentions émises en matière de prévoyance professionnelle - que ce soit par les institutions de prévoyance elles-mêmes, les ayants droit ou les employeurs - doivent l'être par voie d'action (ATF 115 V 224 consid. 2 ; ATAS/1168/2019 du 16 décembre 2019 consid. 1e).

L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/708/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 et la référence ; Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19).

2.3 La présente demande respecte la forme prévue à l'art. 89B LPA, de sorte qu’elle est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande du 7 mars 2024.

4.              

4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP
(ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).

À teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).

Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Conformément à l'art. 102 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).

En vertu de l'art. 104 al. 1 et 2 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5%, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (ATF 130 V 414
consid. 5 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références).

Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (art. 65 al. 3 LPP ; Jürg BRECHBÜHL, in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, n. 32ss. ad art. 65 LPP, n. 5ss. ad art. 66 LPP).

Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phrase).

5.             En l’espèce, la défenderesse admet devoir les montants faisant l’objet de la demande et ceux-ci apparaissent fondés au vu des pièces du dossier. Le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 12 décembre 2023, date à laquelle le délai de péremption d'un an a commencé à courir et la poursuite n'était dès lors pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans le 7 mars 2024. Il convient en conséquence d’admettre la demande.

En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme CHF 41'962.- plus un intérêt de 5% dès le 12 septembre 2023, ainsi que les frais d’encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 90.-. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ M sera également prononcée.

6.             Enfin, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

6.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).

6.2 En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public et n’étant pas représentée par un mandataire, la demanderesse n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme CHF 41'962.- plus un intérêt de 5% dès le 12 septembre 2023, ainsi que les frais d’encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 90.-.

3.        Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer (poursuite n° 1______ G).

4.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le