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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2802/2019

ATAS/1168/2019 du 16.12.2019 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2802/2019 ATAS/1168/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2019

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Viry, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ

 

 

demanderesse

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, sise route de Chancy 10, Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la demanderesse), née le ______ 1970, a été nommée pour un an et à titre d'épreuve aux fonctions de gendarme dès le 1er décembre 1989. À compter de cette date, son traitement a été fixé à CHF 52'290.-, soit en classe 12, position 0, par arrêté du 11 décembre 1989 du Conseil d'État de la République et canton de Genève relatif à la nomination d'une gendarme.

2.        Par arrêté du 4 décembre 1995 du Conseil d'État, l'assurée a été promue au grade d'appointée dès le 1er décembre 1995. Son traitement a été fixé à CHF 74'243.-, soit en classe 12, position 8.

3.        Par arrêté du 28 février 2005 du Conseil d'État, l'assurée a été nommée au grade de sous-brigadière dès le 1er janvier 2005. Son traitement a été fixé à CHF 90'297.-, soit en classe 15, position 8 (selon la grille salariale en vigueur à ce moment, cf. ci-dessous ch. 5-6 en ce qui concerne la modification de la grille salariale des fonctionnaires de police).

4.        L'extrait du système informatique CPMAN, figurant au dossier, qui détaille les grades et fonctions exercées par l'assurée ainsi que ses différents traitements perçus, mentionne les données suivantes :

Fonction

Période

Taux d'activité

Traitement légal

Classe/niveau

Sous-brigadière

01.07 - 30.11.2006

100 %

CHF 92'544.-

15/09

Sous-brigadière

1.12 - 31.12.2006

100 %

CHF 98'683.-

16/10

Sous-brigadière

01.01 - 31.12.2007

100 %

CHF 99'080.-

16/10

Sous-brigadière

01.01 - 30.09.2008

100 %

CHF 99'777.-

16/10

Sous-brigadière

01.10 - 31.12.2008

100 %

CHF 100'677.-

16/10

Sous-brigadière

01.01 - 31.12.2009

100 %

CHF 107'444.-

16/10

5.        Le 8 septembre 2009, le Conseil d'État a déposé, auprès du Grand Conseil, le projet de loi n° PL 10541 modifiant la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol F 1 05) et visant à mettre en oeuvre la réorganisation de la police, présentée dans son rapport n°RD 794 y relatif adressé le même jour au Grand Conseil. Le Conseil d'État proposait notamment qu'en matière de traitement et de progression salariale, les fonctionnaires de police soient régis par les règles applicables à l'ensemble de la fonction publique, de sorte qu'il ne se justifie plus de permettre au Conseil d'État de fixer des conditions particulières - comme le prévoyait à ce moment l'art. 44 al. 1 LPol , en application desquelles des « grilles salariales » source de complications et, parfois, de mécontentement de la part des intéressés avaient été édictées. Aux termes du rapport n° RD 794, le Conseil d'État entendait en particulier améliorer la rémunération des policiers et simplifier sa structure afin qu'elle puisse être connue en toute transparence. Il en résultait notamment une augmentation de la classe d'engagement des fonctionnaires de police : soit la classe 14 (au lieu de 12) pour les gendarmes, respectivement la classe 15 (au lieu de 13) pour les inspecteurs de la police judiciaire, ainsi qu'un lissage de la grille des salaires à l'identique de l'échelle valable pour l'ensemble de la fonction publique.

6.        Le 16 décembre 2009, le Conseil d'État et le Groupement des associations de police ont signé un protocole d'accord concernant la nouvelle rémunération des fonctionnaires de police applicable dès le 1er janvier 2010 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police - celle-ci est entrée en vigueur le 1er juin 2010.

D'après le paragraphe 1 de ce protocole d'accord concernant la gendarmerie et la police judiciaire, les fonctionnaires de police étaient soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait B 5 15). Le passage de la grille actuelle de rémunération à l'échelle lissée était opéré en application de la grille salariale contenue à l'annexe 2 du protocole d'accord et intitulée « Règles de passage à la grille lissée conforme aux règles PAT/ENS dès le 1er janvier 2010, Gendarmerie - Police judiciaire ». Les collaborateurs étaient coulissés de la position classe/annuité « Grille 2009 actuelle » à la position correspondante dans l'échelle des traitements (nouvelle position dans l'échelle). Le tableau applicable à la « gendarmerie » réservait dans son intitulé l'annuité 2010 et donnait les indications de classe puis d'annuité en fonction des années de service. En particulier, le « gendarme-appointé » passait en début de carrière de la classe 12 (« grille 2009 actuelle ») à la classe 14 (« nouvelle position dans l'échelle »).

7.        Lors de l'assemblée du 26 janvier 2010 du comité de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison devenue en mars 2017 la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES (ci-après : la Caisse ou la défenderesse), à laquelle l'assurée est affiliée, il a été relevé que l'application de la nouvelle grille [salariale] entraînait la facturation de rappels à l'ensemble des assurés bénéficiant d'une augmentation salariale entre l'application de l'ancienne et de la nouvelle grille en raison de l'augmentation des engagements de prévoyance qui en résultait. Ces derniers rappels étaient entièrement à la charge de l'État.

8.        Par pli du 16 mars 2010, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison a informé l'office du personnel de l'État que le coût final des rappels issus du lissage des grilles salariales s'élevait à CHF 27'069'523.-.

En ce qui concernait plus particulièrement l'assurée, le montant du rappel s'est élevé à CHF 12'335.-.

9.        L'extrait du système informatique CPMAN précité concernant l'assurée mentionne les données suivantes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2017 :

Fonction

Période

Taux d'activité

Traitement légal

Classe/niveau

Sous-brigadière

01.01 - 31.12.2010

100 %

CHF 111'893.-

16/13

Sous-brigadière

01.01 - 28.02.2011

100 %

CHF 113'008.-

16/14

Brigadière

1.3.2011- 31.12.2012

100 %

CHF 113'008.-

16/14

Brigadière

01.01 - 31.12.2013

100 %

CHF 113'897.-

16/15

Brigadière

1.1.2014 -31.08.2015

100 %

CHF 114'786.-

16/16

Brigadière rempl.

1.9.2015 - 31.12.2016

100 %

CHF 116'236.-

17/12

Brigadière rempl.

01.01 - 31.03.2017

100 %

CHF 117'165.-

17/13

10.    Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil d'État a fixé les classes de fonction des policiers de la manière suivante :

     collaborateur 1 (grades : gendarme, inspecteur, appointé, inspecteur principal adjoint), respectivement policier 1 : classe maximum 14

     collaborateur 2 (grades de caporal et d'inspecteur principal), respectivement policier 2 : classe maximum 15

     sous-officier 1 (grades de sergent et de sergent-chef) : classe maximum 16

     sous-officier 2 (grade de sergent-major) : classe maximum 17

     officier (grades d'adjudant et de lieutenant) : classe maximum 19

     officier supérieur 1 (grade de premier-lieutenant) : classe maximum 23

     officier supérieur 2 (grade de capitaine) : classe maximum 25

11.    Par décision du 27 mars 2017, le Conseiller d'État, Monsieur Pierre MAUDET, alors en charge du département de la sécurité et de l'économie, a informé l'assurée que, conformément aux art. 33 al. 1 LPol, 5 et 23 al. 1 et 2 du règlement sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), ainsi qu'à l'art. 2 du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RTrait - B 5 15.01), sa situation dès le 1er avril 2017 serait la suivante :

     Fonction : Sous-officière 2 à 100 %

     Grade : Sergente-major

     Classe : 17

     Traitement annuel brut : CHF 117'165.-, soit en classe 17, position 13

12.    Vu les recours interjetés auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par le Syndicat de la Police Judiciaire (SPJ) et ses membres contre la décision du 22 février 2017, ainsi que par l'Union du Personnel du Corps de police (UPCP) et ses membres contre la même décision, de même que les recours individuels déposés par de nombreux policiers contre la décision individuelle modifiant à la baisse leur classe de traitement, le Conseil d'État et les syndicats de police (regroupant l'UPCP et le SPJ) ont entamé des négociations afin de résoudre différents points litigieux concernant, entre autres, la classe de traitement attribuée à certaines fonctions par le gouvernement le 22 février 2017.

13.    Le 19 décembre 2017, le Conseil d'État et les syndicats de police ont signé le protocole d'accord du 29 novembre 2017, qui prévoit à l'art. 1.1 une modification des classifications des fonctions des policiers, avec effet au 1er janvier 2018 comme suit :

     collaborateur 1 (grades : gendarme, inspecteur, appointé et inspecteur principal adjoint), respectivement policier 1 : classe maximum 15

     collaborateur 2 (grades : caporal et inspecteur principal), respectivement policier 2 : classe maximum 16

     sous-officier 1 (grades : sergent et sergent-chef) : classe maximum 17

     sous-officiers 2 (grade de sergent-major) : classe maximum 18.

Les classifications des fonctions d'officiers, d'officiers supérieurs 1 et d'officiers supérieurs 2, fixées respectivement en classe 19, 23 et 25, demeuraient inchangées.

L'art. 1.3 de ce protocole d'accord indique que s'agissant [des policiers dont la classe de fonction n'avait pas été évaluée à la baisse par la mise en oeuvre des nouveaux grades à la suite de la décision du Conseil d'État du 22 février 2017], leur traitement sera transposé sur la base de leur traitement réel au 1er janvier 2018, ajusté dans la nouvelle classe de traitement à l'annuité la plus proche, à la baisse, l'annuité minimum étant l'annuité zéro. Le principe des droits acquis aura pour conséquence qu'ils verront leur traitement actuel garanti. Le traitement restera bloqué jusqu'au moment où, sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'attribution des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe de fonction dépassera le traitement antérieur. Pour les personnes en droits acquis, en cas de promotion en lien avec un changement de grade, le coulissement s'opérera sur la base de la nouvelle classe de fonction définie présentement.

14.    Par courrier du 20 décembre 2017, le Conseiller d'État, M. MAUDET, a informé l'assurée que, suite à la signature du protocole précité, la situation de celle-ci serait dès le 1er janvier 2018 la suivante :

     Fonction : Sous-officière 2 à 100 %

     Grade : Sergente-major

     Classe : 18

     Traitement annuel brut : CHF 118'094.-, soit en classe 17 ; position 14

Le salaire de l'assurée était transposé sur la base de son traitement réel actuel dans la nouvelle classe de traitement à l'annuité la plus proche, à la baisse, l'annuité minimum étant l'annuité zéro. Ainsi, son traitement était bloqué jusqu'au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la classe de sa nouvelle fonction dépasserait son traitement actuel. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'attribution des annuités, son traitement se situerait en classe 18, position 11, à partir du 1er janvier 2019.

15.    Dès le 1er janvier 2019, le traitement annuel de l'assurée s'est élevé à CHF 120'491.-, soit en classe 18, position 11.

16.    Par courrier du 8 février 2019, la Caisse a informé l'assurée que, suite à l'annuité dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 2019, son rappel de cotisations s'élevait à CHF 2'804.60. Le montant des prestations avant et après annuité, avec ou sans paiement du rappel se présentait comme suit:

 

Avant annuité

Après annuité

Pas de paiement

Paiement

Vieillesse

6'185.65

6'308.70

6'324.75

Invalidité

6'185.65

6'308.70

6'324.75

Conjoint survivant

3'402.10

3'469.80

3'478.65

Orphelin

804.15

820.15

822.20

Enfant d'invalide

247.45

252.35

253.-

17.    Par pli du 7 mars 2019, l'assurée, sous la plume de son conseil, a contesté devoir le rappel de cotisations, faisant valoir que, selon l'art. 20 (recte : 30) de la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires du 4 octobre 2013 (LCPFP B 5 33), ce n'était qu'en cas d'augmentation du traitement excédant le traitement maximum de la classe de nomination de plus de deux classes que la majoration des prestations était soumise à la condition du versement d'un rappel de cotisations. Or, selon le protocole d'accord susvisé, la classe d'engagement des gendarmes était la classe 15. L'assurée, ayant été initialement engagée comme gendarme, le rappel de cotisations en vertu de l'art. 30 LCPFP n'était dû que si le nouveau traitement excédait le traitement correspondant à la classe 17, annuité 22 (soit deux classes en-dessus du maximum de la classe 15), soit un salaire annuel de CHF 125'526.-. Dans le cas présent, au 1er janvier 2019, le traitement annuel de l'assurée, en classe 18, annuité 11, s'élevait à un montant annuel de CHF 120'491.-, soit à un montant inférieur au traitement annuel de la classe 17, annuité 22. Aucun rappel de cotisations n'était donc dû. En définitive, elle devait bénéficier d'une majoration de ses prestations de prévoyance en raison de l'augmentation de son traitement, sans devoir payer de rappel de cotisations.

18.    Par courrier du 4 avril 2019, la Caisse a indiqué à l'assurée qu'à défaut du paiement du rappel de cotisations, les prestations de prévoyance seraient réduites proportionnellement. Le sociétaire disposait d'un délai de trente jours pour notifier sa volonté de payer le rappel. Passé ce délai, l'absence de réponse était considérée comme un refus.

19.    Par acte du 30 juillet 2019, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la chambre de céans d'une demande en paiement, concluant, avec suite de frais et de dépens, à la constatation qu'elle ne devait pas payer le montant de CHF 2'804.60 à titre de rappel de cotisations, ainsi qu'à la constatation que ses prestations de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité devaient être majorées selon le salaire dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 2019 de la manière suivante :

     Vieillesse : CHF 6'324.75

     Invalidité : CHF 6'324.75

     Conjoint survivant : CHF 3'478.65

     Orphelin : CHF 822.20

     Enfant d'invalide : CHF 253.-

La demanderesse a exposé que, selon l'art. 30 al. 1 LCPFP, un rappel de cotisations est exigé pour toute augmentation de traitement, excepté l'indexation, dès que celui-ci excède le traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes. L'art. 30 LCPFP avait été modifié suite à un projet de loi adopté par le Grand Conseil le 12 octobre 2017, accepté par la population au mois de juin 2018, à l'issue d'un référendum. Le rapport du 21 août 2017 de la commission ad hoc sur le personnel de l'État chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison mentionnait expressément qu'un rappel de cotisations ne pouvait être demandé à un membre du personnel que lorsque le salaire en francs dépassait le montant maximum de la classe de nomination plus deux classes. Un exemple était décrit en page 29 du rapport. Au jour du rapport, la classe d'engagement des gendarmes était la classe 14. Ainsi, selon l'exemple tiré du rapport, dans le cas d'une personne engagée comme gendarme, un rappel de cotisations ne pouvait être exigé que si le salaire en francs dépassait la classe 16, annuité 22.

La position de la défenderesse, selon laquelle les prestations de prévoyance seraient réduites proportionnellement à défaut de paiement du rappel, était contraire à l'art. 30 al. 1 LCPFP. Selon l'art. 1.1 du protocole d'accord du 29 novembre 2017, la classe de nomination des gendarmes était la classe 15. Un rappel de cotisations ne pouvait alors être réclamé que si le salaire annuel en francs dépassait le traitement de la classe 17, position 22, soit le montant de 121'573.- conformément à l'art. 2 LTrait. À ce jour, le salaire annuel de la demanderesse correspondait à la classe 18, position 11, soit le montant de CHF 116'695.- selon l'art. 2 LTrait. Son salaire était ainsi inférieur au traitement prévu à la classe 17, position 22, soit le traitement maximum de la classe de nomination d'un gendarme plus deux classes. De ce fait, un rappel de cotisations ne pouvait être exigé en vertu de l'art. 30 al. 1 LCPFP.

Par ailleurs, l'art. 17 al. 1 du règlement général de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison du 6 novembre 2013 (RGCP) prévoyait que le montant de la pension de retraite correspondait au dernier traitement assuré multiplié par le taux de pension. Selon le courrier du 8 février 2019 de la défenderesse, les prestations, basées sur le salaire perçu depuis le 1er janvier 2019, devraient s'élever à CHF 6'324.75 en cas de vieillesse ou d'invalidité, à CHF 3'478.65 pour le conjoint survivant, à CHF 822.20 pour l'orphelin et à CHF 253.- pour l'enfant invalide. Même si le rappel de cotisations n'était pas dû, les prestations de prévoyance devaient néanmoins être majorées selon le nouveau traitement applicable depuis le 1er janvier 2019 au sens des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 RCPFP (recte : 17 al. 1 RGCP et 30 al. 1 LCPFP).

20.    Dans sa réponse du 25 septembre 2019, la défenderesse s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de la demande, et a conclu, sur le fond, au déboutement de la demanderesse, sous suite de frais.

La défenderesse a rappelé la teneur de l'art. 30 al. 1 LCPFP et cité celle de l'art. 7bis RGCP, selon lequel en cas d'augmentation du traitement pouvant entraîner le versement d'une cotisation de rappel, la Caisse informe le sociétaire de son droit de verser une cotisation de rappel lui permettant d'améliorer le niveau de ses prestations (al. 1). En l'absence de notification du sociétaire par écrit à la Caisse de sa volonté d'effectuer un paiement de rappel dans les trente jours à compter de l'information de la Caisse, le sociétaire est réputé renoncer au paiement du rappel (al. 2). Ainsi, conformément à ces deux dispositions, les prestations ne pouvaient être majorées par la Caisse qu'à la double condition que le traitement augmente de façon à dépasser le traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes et qu'un rappel de cotisations est payé. La classe de nomination déterminante au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP était la classe existante à l'entrée dans la Caisse, soit in casu la classe 12 lors de l'engagement de la demanderesse dans le service « gendarmerie » en 1989.

Si, entre-temps, il y avait eu une revalorisation de la classe avec le financement y afférent, à savoir la facturation d'un rappel, la classe revalorisée pouvait alors éventuellement être prise en compte comme classe de nomination déterminante au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP. Dans le cas présent, des règles de passage à la grille lissée avaient été adoptées en 2010 avec effet au 1er janvier 2010. Selon ces règles, le service « gendarmerie », duquel faisait partie la demanderesse, était passée de la classe 12 à la classe 14, à savoir deux classes de plus en début de carrière. Cette revalorisation de la classe attribuée en début de carrière au service « gendarmerie » avait été accompagnée d'un rappel de cotisations. Ce rappel avait été entièrement payé par l'État conformément aux dispositions applicables à l'époque. En vertu des art. 31 (recte : 30) al. 1 LCPFP et 7bis RGCP, une nouvelle revalorisation de la classe du service « gendarmerie » ne serait prise en compte par la Caisse avec majoration en conséquence des prestations que si (i) le traitement de l'assuré dépassait le traitement maximum de deux classes de plus que la classe 14, à savoir la classe 16, annuité 22, soit un traitement supérieur à CHF 120'120.- conformément à l'échelle des traitements 2019, valable dès le 1er janvier 2019, et si (ii) le rappel de cotisations était payé, pour assurer le financement nécessaire et correspondant à l'augmentation des prestations assurées.

Dans le rapport du 21 août 2017 de la commission ad hoc sur le personnel de l'État chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, il avait été relevé que « les gens commencent à payer des rappels lorsque leur salaire dépasse le maximum de leur classe d'entrée plus deux classes. Normalement, un gendarme entre en classe 14 et il atteint son maximum en classe 16, annuité 22. Dès le moment où le salaire en francs dépasse la classe 16, annuité 22, il y a le déclenchement d'un rappel de cotisations » (p. 29). Or, au 1er janvier 2019, le traitement de la demanderesse s'était élevé à CHF 120'491.-, montant correspondant au traitement annuel de la classe 18, position 11. Ce traitement étant supérieur à CHF 120'120.-, correspondant à la classe 16, annuité 22, il devait entraîner un rappel de cotisations pour que la revalorisation de la classe puisse être admise par la Caisse afin que les prestations de prévoyance puissent être augmentées.

Partant, la classe de nomination de la demanderesse au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP était soit la classe 12 lors de son engagement en 1989, soit à titre subsidiaire, la classe 14 lors de la revalorisation de la classe survenue en 2010. C'était donc à juste titre que la défenderesse avait soumis l'augmentation des prestations au paiement d'un rappel de cotisations.

La demanderesse alléguait à tort que la classe à prendre en considération en vertu de l'art. 30 al. 1 LCPFP serait la classe 15. Elle fondait sa position sur le protocole d'accord du 29 novembre 2017. Or, l'art. 1.1 dudit document se contentait d'indiquer une « classe maximum 15 » pouvant être attribuée au collaborateur 1, à savoir aux grades de gendarme, inspecteur, appointée et inspecteur principal adjoint.

De toute manière, ce protocole d'accord ne pouvait trouver application dans le cas d'espèce, en vertu du principe res inter alios acta, puisque ce document avait été conclu entre le Conseil d'État et les syndicats de police, et non avec la défenderesse. En outre, l'État n'était pas compétent pour fixer les prestations de la Caisse, laquelle était seule compétente pour décider de la règlementation applicable en matière de prestations. Or, ce protocole d'accord n'avait pas prévu la question de la facturation du rappel de cotisations en cas de changement de classe, et donc d'augmentation des prestations. Il était à cet égard très différent de ce qui avait prévalu en 2010, année lors de laquelle l'État s'était acquitté de la totalité du rappel de cotisations en cas de revalorisation de la classe de nomination. Ainsi, si le protocole d'accord devait être appliqué à la défenderesse, cela aurait pour conséquence que l'État fixerait les prestations de la Caisse. En fonction de la classe attribuée à l'assuré, les prestations de ce dernier devraient être augmentées sans qu'il ne doive fournir à la Caisse le financement correspondant, par le biais d'un rappel de cotisations. Pour ce motif, le protocole d'accord ne liait pas la défenderesse en ce qui concernait l'augmentation des prestations assurées à la suite de la revalorisation du traitement de la demanderesse.

Enfin, en application du principe de non-rétroactivité des lois, le protocole d'accord du 29 novembre 2017, signé le 19 décembre 2017, ne pouvait entraîner un quelconque effet rétroactif à l'égard de la défenderesse s'agissant de la détermination des classes de nomination qu'il prévoyait. Il ne pouvait modifier la classe de revalorisation pour la défenderesse, autrement dit avoir un effet rétroactif sur le salaire assuré par cette dernière sur la base duquel le rappel de cotisations était calculé. Pour cette raison, la classe de nomination attribuée en 1989 lors de l'engagement de la demanderesse, soit la classe 12, ou encore à titre subsidiaire, la classe revalorisée en 2010 contre l'octroi à la Caisse du financement nécessaire et correspondant à l'augmentation des prestations assurées, soit la classe 14, étaient celles qui faisaient foi in casu. Ainsi, la classe 15 ne pouvait être la classe de nomination déterminante. Les prestations de la demanderesse ne pouvaient pas être majorées selon son nouveau traitement sans qu'un rappel de cotisations ne soit payé.

21.    Dans sa réplique du 30 octobre 2019, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Elle a rappelé avoir exposé dans sa demande que la classe de nomination déterminante pour l'application de l'art. 30 LCPFP, en vigueur depuis le 30 juin 2018, était celle dans laquelle la fonction d'engagement était colloquée au moment où l'augmentation de traitement avait lieu, et s'être fondée à l'appui de sa position sur les travaux préparatoires, en particulier sur le rapport du 21 août 2017 précité. Dans la mesure où, depuis 2018, la classe d'engagement des gendarmes était la classe 15 (au lieu de la classe 14), c'était cette classe-ci qui était déterminante pour les personnes engagées comme gendarmes.

Cette interprétation ressortant des travaux préparatoires était conforme au principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle plaçait toutes les personnes initialement engagées comme gendarmes, quelle que soit la date de leur engagement (et le salaire d'engagement alors applicable), sur un pied d'égalité lors de l'application de l'art. 30 al. 1 LCPFP. La défenderesse prétendait que la classe de nomination pouvait être soit la classe 12, soit la classe 14. Cette impossibilité de déterminer clairement la classe d'engagement pour appliquer l'art. 30 al. 1 LCPFP démontrait que le seul moyen d'éviter l'insécurité juridique et les inégalités de traitement était de prendre en considération la classe d'engagement dans la fonction initiale, telle qu'elle était applicable au moment de l'augmentation de salaire (et non pas au moment de l'engagement).

S'il était vrai que le protocole d'accord du 29 novembre 2017 avait été signé entre le Conseil d'État et les syndicats de police, il ne pouvait être nié qu'il l'avait été dans le but de convenir de nouvelles classifications des fonctions des policiers. Dès lors que l'art. 30 al. 1 LCPFP faisait référence à la classe de fonction d'engagement, il était inhérent au système que des modifications de la classe d'engagement pour certaines fonctions aient des répercussions sur les prestations ainsi que sur les rappels de cotisation que la Caisse pouvait (ou ne pouvait pas) réclamer.

En prévoyant à l'art. 30 al. 1 LCPFP que certaines augmentations de salaire, à savoir celles n'excédant pas le traitement maximum de la classe d'engagement plus deux classes, ne fassent pas l'objet d'un rappel de cotisations, le législateur avait expressément prévu un système dans lequel des augmentations de prestations (liées à une augmentation du salaire assuré) n'étaient pas subordonnées à un rappel de cotisations.

Enfin, ledit protocole d'accord n'attachait aucune conséquence juridique à des faits qui s'étaient produits avant son entrée en vigueur, dès lors qu'il avait modifié la classification des fonctions des policiers à compter du 1er janvier 2018.

22.    Dans son écriture spontanée du 13 novembre 2019, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. La classe de nomination selon l'art. 30 al. 1 LCPFP ne pouvait être la classe dans laquelle la fonction d'engagement était colloquée au moment où l'augmentation de traitement avait eu lieu. La classe qui devait être prise en compte était la classe existante à l'entrée dans la Caisse, soit la classe 12, ou à titre subsidiaire, la classe 14, soit celle existante lors de la revalorisation de la classe survenue en 2010, laquelle avait été accompagnée du paiement d'un rappel de cotisations. Or, aucun autre rappel de cotisations n'avait été versé après la revalorisation en 2010, de sorte qu'une classe supérieure à la classe 14 ne pouvait être prise en considération. Le rapport du 21 août 2017 cité par la demanderesse mentionnait la classe 14 puisqu'il s'agissait précisément de la classe revalorisée pour laquelle un rappel de cotisations avait été payé. La position de la défenderesse, selon laquelle une nouvelle revalorisation d'une classe ne serait prise en compte, avec majoration en conséquence des prestations, que si le traitement de l'assuré dépassait le traitement maximum de deux classes de plus que la classe en question et que le rappel de cotisations était payé, ne dérogeait en rien au principe d'égalité de traitement auquel faisait allusion la demanderesse, et ne créait pas d'insécurité juridique comme le prétendait cette dernière. Les conditions précitées étaient claires et applicables de façon identique à l'ensemble des assurés de la Caisse. La prise en compte de la classe d'engagement dans la fonction initiale telle qu'elle était applicable au moment de l'augmentation de salaire, comme le voudrait la demanderesse, placerait la Caisse dans une situation incertaine. Ce faisant, l'État fixerait lui-même les prestations, puisqu'en fonction de la classe attribuée à l'assuré, les prestations de ce dernier devraient être augmentées sans qu'il ne doive fournir à la Caisse le financement correspondant, par le biais d'un rappel de cotisations. Or, sans un tel financement, les prestations ne pouvaient être majorées. Le fait que le protocole d'accord aurait été signé dans le but de convenir de nouvelles classifications des fonctions des policiers était sans incidence sur la classe à prendre en compte selon l'art. 30 LCPFP.

23.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ  E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO  RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP  RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC  RS 210]).

b. Selon l'art. 59 LCPFP, en cas de contestation concernant l'application de la LCPFP ou de la réglementation de la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l'autorité de surveillance (al. 1). Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse (al. 2).

c. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes » ; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a).

Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).

d. Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

e. Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions à l'égard de leurs affiliés. Les prétentions émises en matière de prévoyance professionnelle - que ce soit par les institutions de prévoyance elles-mêmes, les ayants droit ou les employeurs - doivent l'être par voie d'action (ATF 115 V 224 consid. 2). L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/708/2015 consid. 2 et la référence).

2.        En l'espèce, la demanderesse réclame une majoration de ses prestations de prévoyance selon le nouveau traitement annuel dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2019, sans devoir s'acquitter d'un rappel de cotisations. La contestation porte donc sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle, en particulier sur l'interprétation de l'art. 30 al. 1 LCPFP, soit du droit public cantonal. Il ne s'agit pas d'une contestation relevant de la compétence de l'autorité de surveillance, puisque le litige oppose un ayant droit à une institution de prévoyance. En outre, avant l'ouverture de l'action, par courrier du 7 mars 2019, la demanderesse a expliqué à la défenderesse les motifs pour lesquels elle contestait devoir payer le rappel de cotisations. Par ailleurs, le siège de la défenderesse, tout comme le lieu d'exploitation dans laquelle la demanderesse a été engagée, se trouvent dans le canton de Genève. En conséquence, la compétence de la chambre de céans à raison de la matière et du lieu est établie.

3.        a. La LPP ne prévoit pas l'application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), si bien que cette loi-ci n'est pas applicable (art. 2 LPGA), en dehors des cas visés par l'art. 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA), lesquels ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).

L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 3.1).

La procédure devant la chambre de céans est soumise, de manière générale, à la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10) et, plus particulièrement, aux art. 89A ss LPA. L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande ainsi que les faits invoqués à l'appui de celle-ci et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2).

b. En l'espèce, les conclusions de la demanderesse visent à faire constater (i) qu'elle ne doit pas payer à la défenderesse le montant de CHF 2'804.60 à titre de rappel de cotisations et (ii) que ses prestations de prévoyance doivent néanmoins être majorées en fonction de son traitement annuel dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2019.

Il convient d'examiner si ses conclusions sont recevables, celles-ci étant de nature constatatoire.

c. Selon la jurisprudence, la recevabilité d'une action en constatation est admise si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a; 120 II 22 consid. 3).

d. En l'occurrence, la demanderesse ne peut pas intenter une action condamnatoire, dès lors qu'un cas de prévoyance ne s'est pas encore produit. Elle a par contre un intérêt digne de protection à ce qu'une décision de constat soit rendue concernant le cas échéant son obligation de s'acquitter du rappel de cotisations à hauteur de CHF 2'804.60 afin d'éviter une réduction de ses prestations de prévoyance. En effet, dans l'hypothèse où, selon l'interprétation de l'art. 30 al. 1 LCPFP à laquelle procède la demanderesse, elle ne doit pas payer ce montant - tout en bénéficiant d'une augmentation de ses prestations de prévoyance , la défenderesse ne pourra alors pas la contraindre à le lui verser. L'intérêt de la demanderesse est au demeurant actuel et immédiat, puisque la défenderesse, défendant une interprétation différente de la disposition précitée, considère que l'augmentation des prestations de prévoyance, comme le souhaite la demanderesse, est subordonnée au paiement dudit rappel, et que conformément à ses dispositions réglementaires, rappelées dans ses courriers des 8 février et 4 avril 2019, le défaut de paiement dans un délai déterminé entraîne une réduction des prestations. Il existe donc une incertitude concernant l'interprétation de l'art. 30 al. 1 LCPFP qui risque de porter un préjudice de nature économique à la demanderesse, dans la mesure où cette incertitude est susceptible d'influer sur le montant de ses prestations de prévoyance. Celle-ci a partant un intérêt suffisant à être fixé rapidement sur l'étendue de ses droits et obligations en matière de prévoyance professionnelle, et pour cela, elle doit intenter une procédure en constat.

e. Pour le surplus, la demande a été déposée dans les formes prévues par l'art. 89B al. 1. LPA. Par conséquent, elle est recevable.

4.        La LCPFP, citée dans l'état de faits, est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 29 juin 2018, l'art. 30 LCPFP disposait qu'un rappel de cotisations est exigé sur toute augmentation de traitement, excepté l'indexation, dès que celui-ci excède le traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes (a. 1). Le montant du rappel se calcule sur l'augmentation du traitement cotisant soumis à rappel, en tenant compte du taux d'activité, du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la durée d'assurance écoulée et de la durée d'assurance totale (al. 2). En cas d'augmentation du taux d'activité après facturation d'un rappel, un rappel complémentaire doit être perçu. Ce dernier se calcule sur l'augmentation du traitement cotisant soumis à rappel, en tenant compte du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la durée d'assurance écoulée et de la durée d'assurance totale (al. 3). Le rappel de cotisations est pris en charge à raison de par le sociétaire et de par l'employeur. Toutefois, la part de rappel de cotisations due par le sociétaire ne peut dépasser 150 % de l'augmentation du traitement annuel cotisant; le solde du rappel calculé est à la charge de l'employeur (al. 4). Les autres modalités relatives aux rappels de cotisations sont fixées par une directive de la Caisse (al. 5).

Selon l'art. 30 LCPFP, dans sa version en vigueur depuis le 30 juin 2018, à l'exception de l'indexation, en cas d'augmentation de traitement excédant le traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes, la majoration des prestations est soumise à la condition du versement d'un rappel de cotisations (al. 1). Le montant du rappel se calcule sur l'augmentation du traitement cotisant soumis à rappel en tenant compte du taux moyen d'activité, du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la durée d'assurance écoulée et de la durée d'assurance totale (al. 2). Le versement du rappel de cotisations incombe au sociétaire de la Caisse; celui-ci doit déclarer s'il souhaite verser le montant du rappel. Le non-paiement du rappel entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d'activité (al. 3). Les modalités relatives aux rappels de cotisations sont fixées par la Caisse (al. 4).

5.        Il ressort de l'exposé des motifs relatifs au projet de loi n° PL 11773 du Conseil d'État soumis au Grand Conseil le 18 novembre 2015 modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison que, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget 2016, le Conseil d'État a examiné, lors de ses séances des 22 et 23 juillet 2015, les conditions qui s'appliquent aux employés affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison en cas d'augmentation du traitement cotisant (promotion ou progression d'annuités). À l'instar du plan de prévoyance de la Caisse du personnel de l'État de Genève (CPEG), entré en vigueur le 1er janvier 2014, et dans un souci d'égalité de traitement envers l'ensemble des membres du personnel, le Conseil d'État a décidé, le 2 septembre 2015, que le coût du rattrapage des cotisations en matière de prévoyance professionnelle des fonctionnaires de police et de la prison ne sera plus financé par l'employeur. Afin de concrétiser cette décision, il convenait de modifier les articles 29, 30 et 31 de la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (p. 3).

Le commentaire article par article du projet de loi apporte les précisions suivantes concernant l'art. 30 LCPFP : « [l]a rédaction de l'article 30 est entièrement revue afin de prévoir notamment que le versement du rappel de cotisations incombe au sociétaire de la Caisse, que celui-ci doit déclarer s'il souhaite verser le montant du rappel, et que le non-paiement du rappel entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d'activité » (p. 3).

6.        Dans le rapport du 21 août 2017 de la commission ad hoc sur le personnel de l'État chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, des exemples représentatifs de plans de carrières avec les rattrapages qu'induirait une montée en grade ont été présentés. À titre de préambule, il a été relevé que les [sociétaires] commencent à payer des rappels lorsque leur salaire dépasse le maximum de leur classe d'entrée plus deux classes. Normalement, un gendarme entre en classe 14 et il atteint son maximum en classe 16, annuité 22. Dès le moment où le salaire en francs dépasse la classe 16, annuité 22, il y a le déclenchement d'un rappel de cotisations (p. 29).

Il a également été expliqué que la Caisse fonctionne selon le système de primauté des prestations. Elle applique le système de capitalisation complète, c'est-à-dire que la fortune de la prévoyance doit couvrir la totalité de ses engagements de prévoyance actuels ou futurs. Dans un tel système, la pension de retraite est fixée par un taux de pension du traitement assuré. De surcroît, dans le cas de la Caisse, le taux de pension est appliqué sur le dernier traitement assuré et non pas sur une moyenne des derniers salaires ou sur l'entier des salaires perçus (p. 181). Dans une caisse de pension pratiquant le système de capitalisation complète, les cotisations constituent les ressources principales. Les cotisations sont calculées et payées sur le salaire effectivement perçu, tout au long de la carrière de l'assuré. En revanche, la pension de retraite est calculée sur le dernier salaire versé. Ainsi, pour que la Caisse dispose d'un capital suffisant pour assurer l'entier des prestations assurées, il convient à chaque augmentation de traitement, notamment liée à l'avancement de carrière, de procéder au calcul des cotisations qui auraient dû être payées depuis l'engagement du fonctionnaire, sur la base du nouveau traitement assuré. La différence entre les cotisations qui auraient dû être payées et celles qui l'ont été effectivement constituent le montant des cotisations qui doivent être « rappelées ». Une pension de retraite calculée sur le dernier salaire ne peut être servie, sur la base des capitaux que possède la Caisse, que si l'entier des cotisations correspondant à ce salaire a pu être encaissé pour l'entier de la période assurée (p. 182).

Le projet de loi prévoit que le paiement du rattrapage de cotisations, entièrement à la charge du fonctionnaire, est facultatif (p. 103 et 183). Ainsi, si un gendarme, suite à une évolution de fonction, ne paie pas le rattrapage, son salaire augmentera normalement et comme il va cotiser davantage de manière ordinaire pour le futur (p. 103), sa pension de retraite augmentera mais sur la seule base des cotisations effectivement payées. La rente de retraite augmenterait toutefois dans une mesure plus importante s'il procédait au paiement des cotisations rappelées (p. 183) - car il aurait rattrapé les cotisations non payées dans le passé et continuerait à payer des cotisations sur un salaire plus élevé (p. 104).

7.        D'après les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 51/01 du 15 avril 2002 consid. 3 et les références).

8.        a. En l'espèce, la demanderesse, se référant à la nouvelle classification des fonctions des policiers avec effet au 1er janvier 2018 prévue à l'art. 1.1 du protocole d'accord du 29 novembre 2017 conclu entre le Conseil d'État et les syndicats de police , considère que sa « classe de nomination » au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP est dans un souci d'égalité de traitement la classe 15, soit la classe d'engagement des gendarmes depuis le 1er janvier 2018, au moment de l'augmentation de salaire. Ainsi, d'après elle, le « traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes » en vertu de l'art. 30 al. 1 LCPFP est la classe 17, annuité 22, soit un salaire annuel de CHF 125'526.-. Comme son traitement annuel au 1er janvier 2019, en classe 18, annuité 11, s'élève à CHF 120'491, et n'excède pas le traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes (c'est-à-dire le salaire de CHF 125'526.-), le rappel de cotisations ne serait pas dû.

b/aa. Bien que la défenderesse ne soit pas partie au protocole d'accord précité, il n'en demeure pas moins qu'elle prend acte de la politique salariale de l'employeur (soit l'État de Genève), puisqu'elle procède au calcul des cotisations en fonction du traitement assuré, lequel évolue selon la nouvelle classe et éventuellement l'annuité attribuée au fonctionnaire. En d'autres termes, pour le calcul des cotisations, les classifications des policiers, décidées par l'État, lient la défenderesse, comme cela ressort de l'extrait du système informatique - qu'elle a produit détaillant les grades et fonctions exercées par la demanderesse ainsi que ses différents traitements perçus.

Cela étant, s'il est vrai que, suite au protocole d'accord du 29 novembre 2017, la demanderesse a vu son traitement augmenter - en classe 17 niveau 13 fin décembre 2017, elle a passé en classe 17 niveau 14 en 2018, puis en classe 18 niveau 11 en 2019 (cf. extrait informatique précité) , par contre on ne saurait la suivre lorsqu'elle affirme que la « classe de nomination » déterminante in casu au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP est, sur la base dudit protocole d'accord, la classe 15.

b/bb. La loi ne précise pas ce que recouvre la notion « classe de nomination ».

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d'interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a et les arrêts cités).

b/cc. Il ressort des travaux préparatoires que le 23 décembre 2010, le Conseil d'État a déposé, auprès du Grand Conseil, le projet de loi modifiant la loi approuvant les nouveaux statuts de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et de la prison - du 17 mars 1989 (PA 629.00) et visant en particulier à modifier les statuts de la Caisse aux nouvelles prescriptions fédérales, en particulier celle portant sur la fixation d'un âge minimum de retraite à 58 ans, ainsi qu'à intégrer les modifications des lois cantonales sur la police et sur l'organisation et le personnel de prison. Le Conseil d'État proposait notamment une modification du rappel de cotisation. À cet égard, l'art. 30 des statuts, dans sa nouvelle teneur, était libellé comme suit : « [u]n rappel de cotisation est exigé sur toute augmentation de traitement, excepté l'indexation, dès que celui-ci excède la classe 16 position 22 à la gendarmerie et à la prison, et la classe 17 position 22 à la police judiciaire. Ce rappel est égal au taux de la réserve mathématique appliqué à la différence entre le nouveau traitement cotisant et l'ancien traitement cotisant ou le traitement cotisant correspondant à la classe 16 position 22 à la gendarmerie et à la prison, et à la classe 17 position 22 à la police judiciaire s'il est plus élevé. Les traitements cotisants pris en compte pour le calcul du rappel sont déterminés selon les principes de l'article 21 alinéas 1 à 5 (al. 1). Les sociétaires entrant dans la caisse dès le 1er janvier 2011 avec un traitement supérieur à la classe 16 ou à la classe 17 sont exemptés de rappel tant que leur classe de rémunération n'excède pas leur classe d'entrée plus deux classes (al. 2) ». Cette disposition, dans son ancienne teneur, prévoyait par contre qu'un « [u]n rappel de cotisation est exigé à chaque promotion à un grade supérieur à maréchal dans la gendarmerie, inspecteur chef de brigade à la sûreté, gardien sous-chef à la prison ainsi qu'aux grades correspondants remplis par le personnel féminin. Les traitements assurés maximum pris en compte pour le calcul du rappel sont déterminés selon les principes de l'article 21 alinéas 1 à 7 (al. 1). Les nouveaux sociétaires entrant dans la caisse à un grade supérieur à maréchal, inspecteur chef de brigade ou gardien sous-chef sont exemptés de rappel tant que leur classe de rémunération n'excède pas leur classe d'entrée plus cinq classes (al. 2) » (PL 10778, p. 8 et 51).

L'exposé des motifs dudit projet de loi mentionne que, suite à l'introduction au 1er janvier 2005 de la nouvelle loi sur la police et au 1er février 2005 du nouveau règlement du Conseil d'État sur la rémunération des policiers fixant les nouveaux plans de carrière de la police, la Caisse a dû modifier son système de perception des rappels. La cotisation mensuelle doit permettre de couvrir la progression salariale des fonctionnaires de police standard alors que les rappels interviennent pour financer les progressions salariales des cadres. Jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications légales précitées, un rappel était facturé dès le franchissement de la classe 17 position 12 à la gendarmerie et à la prison et au-delà de la classe 18 position 12 à la police judiciaire. Avec l'entrée en vigueur des dispositions « 2005 », un rappel a été facturé dès le moment où le salaire dépassait le niveau de la classe 16 position 15 à la gendarmerie et à la prison et le niveau de la classe 17 position 15 à la police judiciaire. Depuis le 1er janvier 2009, l'échelle de traitement a été modifiée et comprend 22 annuités au lieu de 15. Les rappels ont dès lors connus un nouveau plafond à partir duquel le rappel a été facturé (respectivement classe 16 position 22 et classe 17 position 22). Depuis 2005 également, pour les assurés entrant à la police dans des fonctions supérieures, soit au-delà de la classe 16 (gendarmerie) ou 17 (police judiciaire), des rappels ont été facturés dès que leur classe de rémunération excédait leur classe d'entrée plus quatre classes. Vu que depuis le 1er janvier 2010 les fonctionnaires de police et de la prison débutent leur carrière en classe 14 pour la gendarmerie et la prison et en classe 15 pour la police judiciaire, les rappels de cotisations pour les sociétaires entrant dans la Caisse dès le 1er janvier 2011 avec un traitement supérieur à la classe 16 ou 17 seront facturés dès que leur classe de rémunération excédera leur classe d'entrée plus deux classes. Les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010 conservent les niveaux salariaux plafonds attribués précédemment et permettant de déclencher la facturation des rappels de cotisation (art. 109 ; PL 10778, p. 19, 29-30).

L'art. 9 des statuts, dans son ancienne teneur, stipulait que « la date d'entrée des actifs correspond à la date de nomination figurant sur l'arrêté du Conseil d'État ou à la date de début de l'école de formation » (PL 10778, p. 45). Dans sa nouvelle teneur, cette disposition ne fait plus référence à « l'arrêté du Conseil d'État », dans la mesure où cette autorité n'établit plus d'arrêté pour les nominations (PL 10778, p. 26).

Les nouveaux statuts proposés ont été validés par la Caisse (Rapport de la Commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi approuvant les nouveaux statuts de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, PL 10778-A, p. 1).

Mise aux voix, la loi 10778 a été adoptée par le Grand Conseil en troisième débat dans son ensemble par 42 oui (unanimité des votants) lors de la séance du 15 avril 2011.

b/cc. Le 2 avril 2013, le Conseil d'État a déposé, auprès du Grand Conseil, le projet de loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (LCPFP - B 533) qui vise à régler l'organisation de la Caisse et à définir les tâches et les compétences de celle-ci (PL 11146, p. 1).

Ce projet de loi a pour but de répondre à la réforme structurelle du 2ème pilier, adoptée en 2010 par le législateur fédéral. Les statuts sont subdivisés en un projet de loi (celui soumis en l'espèce) et un règlement général du Conseil d'État. Le projet de loi définit le système financier, le financement et la structure de la caisse, alors que le règlement définit les prestations, en application du financement proposé. Les prestations seront alors ensuite uniquement du ressort du comité de la caisse. À propos de la structure de la caisse, une assemblée générale se prononçait sur les rapports et les modifications de statuts. En vertu du nouveau droit fédéral, cette tâche appartiendra maintenant à un comité de fondation. Les prestations ont été revues en avril 2011 par le Grand Conseil (cotisations de 35 ans et âge minimum de 58 ans). Le système financier est resté le même (primauté des prestations ; cf. Rapport de la Commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, PL 11146-A, p. 2).

L'art. 31 al. 1 dudit projet de loi indique qu'« [u]n rappel de cotisation est exigé sur toute augmentation de traitement, excepté l'indexation, dès que celui-ci excède le traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes ». L'exposé des motifs précise à cet égard qu'afin de simplifier la rédaction de cet article et le traitement des rappels de cotisations, au lieu de parler de classe et de fixer ces dernières, la nouvelle mouture de cet article défini qu'un rappel est prélevé dès que le traitement du sociétaire dépasse le traitement maximum de sa classe de nomination plus deux classes. Ce qui correspond à la règle actuelle » (PL 11146, p. 24).

b/dd. Il découle de ce qui précède que la « classe de nomination » au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP correspond à la classe d'entrée des sociétaires dans la Caisse, laquelle varie d'un fonctionnaire à un autre.

c. La comparaison entre une augmentation du salaire annuel et le traitement annuel de la classe 17, annuité 22 (comme le voudrait la demanderesse) afin de déterminer si un rappel de cotisations peut être proposé au fonctionnaire pour lui permettre une amélioration de son niveau de prestations - ne peut concerner que les gendarmes qui entrent en fonction dès le 1er janvier 2018 en classe 15. L'art. 13 al. 1 LCPFP dispose en effet que l'assurance commence en même temps que les rapports de service. Ces gendarmes, en poursuivant leur carrière au sein de la police, vont grader, avec pour conséquence, une augmentation de leurs conditions salariales. Lorsque leur salaire en francs dépassera la classe 17, annuité 22, il y aura lieu de calculer les cotisations qui auraient dû être payées depuis le 1er janvier 2018, date de leur engagement, sur la base du nouveau traitement assuré, et de les comparer avec celles qui ont été effectivement payées afin de déterminer le montant du rappel de cotisations. En effet, la Caisse ne peut assurer une amélioration du niveau des prestations que si elle a pu encaisser l'entier des cotisations correspondant au dernier salaire versé - sur la base duquel est calculée la pension de retraite (art. 17 al. 1 RGCP) - pour toute la période assurée, soit depuis la date de l'engagement.

Or, par arrêté du 11 décembre 1989 du Conseil d'État, la demanderesse a été nommée en tant que gendarme le 1er décembre 1989, soit avant le 1er janvier 2018. Sa position qui consiste à comparer son traitement annuel au 1er janvier 2019 (CHF 120'491.-) avec la classe 17, annuité 22 (CHF 125'526.-) - car elle considère que sa classe d'entrée est la classe 15, soit celle au moment de l'augmentation de son salaire le 1er janvier 2018 et à soutenir que le rappel de cotisations n'est pas dû dans ce cas, tout en demandant à bénéficier d'une augmentation des prestations de prévoyance - puisque la pension de retraite est calculée, comme elle le rappelle, en fonction du dernier traitement assuré , revient à exiger de la défenderesse des prestations calculées sur le dernier salaire versé, sans lui fournir toutefois les cotisations correspondant à ce salaire pour toute la période assurée. La défenderesse ne peut cependant pas garantir une amélioration du niveau des prestations si elle ne dispose pas du capital de prévoyance y afférent. Pour ce motif, contrairement à ce que prétend la demanderesse, la classe 15, tel que le prévoit le protocole d'accord du 29 novembre 2017, ne peut pas être la « classe de nomination » déterminante, quelle que soit la date d'engagement des gendarmes, afin qu'ils soient mis sur un pied d'égalité lors de l'application de l'art. 30 al. 1 LCPFP. Comme on l'a dit plus haut, la « classe de nomination » au sens de cette disposition correspond nécessairement à la classe d'entrée en fonction (i.e. lors de la date d'engagement), puisque le rappel de cotisations correspond aux cotisations qui n'ont pas été payées dans le passé, soit pendant toute la période assurée. Or, tous les gendarmes n'entrent pas dans la Caisse à la même date.

In casu, la demanderesse a été initialement nommée gendarme en classe 12. Il s'agit donc de sa classe d'entrée. Dès le 1er janvier 2010, la classe 12 a toutefois été revalorisée en classe 14 et les grilles salariales propres à la gendarmerie (et à la police judiciaire) ont été lissées et calquées sur la grille salariale applicable à l'ensemble de la fonction publique genevoise, entraînant une dépense à la charge de l'État liée au rattrapage des cotisations résultant de l'augmentation salariale entre l'application de l'ancienne et de la nouvelle grille salariale. Il s'ensuit que la « classe de nomination » 12 (selon l'ancienne grille salariale) est devenue la classe 14 (selon la nouvelle grille salariale), raison pour laquelle dans le rapport du 21 août 2017 précité - antérieur au protocole d'accord du 29 novembre 2017 , il a été relevé qu'un gendarme entre en classe 14 et qu'il atteint son maximum en classe 16, annuité 22 (soit le salaire annuel de CHF 120'120.-). Comme pour la demanderesse, la « classe de nomination » déterminante au sens de l'art. 30 al. 1 LCPFP est la classe 14 (et non la classe 15, puisqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2018), et que son traitement annuel, augmenté au 1er janvier 2019, s'élève à CHF 120'491.-, soit un montant qui excède le « traitement maximum de la classe de nomination plus deux classes » (i.e. CHF 120'120.-), c'est à juste titre que la défenderesse l'a informée par courrier du 8 février 2019 qu'une majoration de ses prestations était subordonnée au paiement du rappel de cotisations. Ce rappel, qui demeure facultatif, est bien à la charge de la demanderesse. En effet, le fait déclencheur du rappel est l'augmentation de traitement à compter de janvier 2019. Aussi l'art. 30 LCPFP, dans sa version en vigueur depuis le 30 juin 2018, trouve-t-il application.

9.        Sur le vu de ce qui précède, la demande ne peut qu'être rejetée.

10.    Les caisses de pension n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4a).

En l'espèce, on ne saurait considérer le recours - même mal fondé - comme téméraire ou ayant été interjeté à la légère.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le