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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1253/2022

ATAS/1088/2022 du 08.12.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1253/2022 ATAS/1088/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1956, de nationalités suisse et française, a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS qui a été reçue, le 2 mars 2021, par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Le SPC a demandé à l’intéressée de lui fournir plusieurs documents, parmi lesquels une déclaration de biens immobiliers, que l’intéressée a complétée et renvoyée en date du 26 mai 2021, indiquant qu’elle possédait une maison en Ardèche, dont son mari avait la jouissance, suite à un jugement de séparation des biens rendu par l’autorité compétente française en décembre 2015.

B. a. En date du 13 décembre 2021, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et fédérales (ci-après : PCF), calculées dès le 1er septembre 2020, dont il ressortait que l’intéressée avait un revenu déterminant supérieur aux dépenses reconnues, ce qui ne lui ouvrait pas le droit à des prestations complémentaires, pour la période allant du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 puis dès le 1er janvier 2022. Il était mentionné, dans le tableau de calculs, une fortune immobilière estimée à CHF 108'540.- en 2020, puis estimée à CHF 108'020.- dès le 1er janvier 2021 (en raison apparemment de la variation du taux de change EUR/CHF), étant précisé, dans les commentaires, que lorsque des immeubles ne servaient pas d’habitation au requérant, la valeur de ces biens, prise en compte, correspondait à leur valeur vénale.

b. Par courrier du 8 janvier 2022, l’intéressée s’est opposée à la décision du 13 décembre 2021. En substance, elle constatait qu’en additionnant sa rente AVS, sa pension alimentaire ainsi que sa rente complémentaire de retraite versée par une institution française, elle parvenait à un total mensuel d’environ CHF 2'320.- qui ne lui permettait pas de couvrir ses frais, sans puiser dans son épargne, et s’étonnait de la prise en compte d’une fortune immobilière à hauteur de CHF 108'020.-, soit la moitié de la valeur de la maison qu’elle avait en commun avec son ex-mari. L’intéressée rappelait que la jouissance de l’immeuble en question avait été attribuée à son mari, suite à leur séparation, en échange du versement de la pension alimentaire de EUR 800.- qui était équivalente à la valeur locative de ladite maison. Elle ajoutait que, si le bien en question était vendu et que son ex-mari lui versait la moitié du produit de la vente, elle ne toucherait plus sa pension de EUR 800.-. Elle s’engageait, d’ores et déjà, à informer spontanément et immédiatement le SPC, en cas de vente de la maison, ajoutant que, selon ses estimations, le produit de la vente lui permettrait de subvenir à ses dépenses pendant environ cinq ans. Elle demandait, de surcroît, un rendez-vous avec le gestionnaire du dossier, afin de clarifier sa situation. Par note d’entretien du 27 janvier 2022, le SPC a mentionné que l’intéressée trouvait injuste que le SPC tienne compte de la valeur vénale de la maison alors que cette dernière était occupée par son ex-mari et qu’elle n’avait aucune possibilité de procéder à la vente tant qu’il l’occupait. Elle avait également précisé que la pension qui lui était actuellement versée s’arrêterait en cas de vente de la maison. Selon le rédacteur de la note, l’intéressée était très angoissée de voir ses économies baisser aussi rapidement, car elle puisait chaque mois dans son épargne afin de pouvoir vivre. L’interlocuteur de l’intéressée avait conseillé à cette dernière d’envoyer, de temps en temps, ses relevés bancaires au SPC, pour qu’une mise à jour de son épargne soit faite par le service.

c. Par décision sur opposition du 21 mars 2022, l’opposition a été rejetée. Après réévaluation de la valeur vénale de l’immeuble en fonction du taux de change, il était tenu compte d’un montant de CHF 103’310 à titre de fortune immobilière étant précisé que, même si l’époux de l’intéressé résidait dans le bien immobilier, cela ne permettait pas au SPC de faire abstraction de la valeur vénale de la part de copropriété de l’intéressée dans les calculs de prestations complémentaires à l’AVS. En revanche, le SPC n’avait pas tenu compte d’un produit hypothétique de la fortune immobilière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un nouveau plan de calcul lui était adressé dont il ressortait que son revenu déterminant était toujours supérieur à ses dépenses reconnues et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas se voir octroyer de prestations complémentaires cantonales ou fédérales.

C. a. Par acte posté le 21 avril 2022, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 21 mars 2022 en rappelant, en substance, tous les éléments qu’elle avait déjà exposés dans le cadre de son opposition. Elle concluait, implicitement, à ce que la valeur vénale de l’immeuble sis en France ne soit pas prise en compte dans les calculs du SPC.

b. Dans sa réponse du 19 mai 2022, le SPC a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés dans sa décision et notamment le fait que, même si l’époux de la recourante résidait seul dans le bien immobilier sis à B______ (France), cela ne permettait pas au SPC de faire abstraction de la valeur vénale de la part de copropriété de la recourante dans les calculs de prestations complémentaires à l’AVS, comme cela ressortait, notamment, de l’arrêt du Tribunal des assurances du 30 juin 2008 (ATAS/778/2008). Par courrier du 24 mai 2022, le SPC a transmis à la chambre de céans un certain nombre de documents qui lui avaient été envoyés, dans l’intervalle, par la recourante et qui se rapportaient à ses revenus et à sa fortune.

c. Par réplique du 13 juin 2022, la recourante a repris les explications qu’elle avait fournies dans le cadre de son recours, mentionnant que, selon ses calculs, le jour où l’immeuble serait vendu, elle ne percevrait plus sa pension alimentaire mensuelle de EUR 800.- et devrait donc prélever, chaque mois, environ CHF 1'500.- sur son épargne et notamment le produit de la vente de l’immeuble, pour s’assurer un revenu mensuel d’environ CHF 3’000.-. Elle mentionnait encore qu’au rythme actuel de prélèvement d’argent sur son épargne, elle devrait à nouveau faire appel au SPC d’ici trois ou quatre ans. Elle concluait donc que le SPC devait lui fournir des prestations complémentaires, jusqu’au jour où l’immeuble de B______ serait vendu.

d. Par duplique du 22 juin 2022, le SPC a persisté dans ses conclusions.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

3.             Les dispositions transitoires relatives aux modifications des 22 mars et 20 décembre 2019 de la LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2021, prévoient une période transitoire de trois ans pour les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquelles la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Pour ces personnes, l’ancien droit reste ainsi applicable jusqu’à la fin de l’année 2023. En revanche, le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent un droit aux PCF après l’entrée en vigueur de la réforme (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires du 16 septembre 2016 : FF 2016 7249, p. 7326).

En l’espèce, la décision initiale du 13 décembre 2021 et la décision sur opposition du 21 mars 2022 qui la remplace ont été rendues après le 1er janvier 2021, mais le droit potentiel de la recourante aux prestations complémentaires débute au 1er juin 2020. Dans ces circonstances, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020 (Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC] ch. 1302), ainsi que pour la période postérieure à cette dernière date, mais, dans ce second cas, uniquement si le nouveau droit n’est pas globalement plus favorable.

Les dispositions de la LPC seront donc citées dans leur ancienne version, sauf si le contraire est expressément mentionné.

4.             Au stade du recours, seul un aspect spécifique est encore litigieux, à savoir le principe de la prise en compte, par l’intimé, de la valeur vénale de l’immeuble sis en France, dont la recourante est copropriétaire, étant précisé que la quotité de la valeur vénale retenue par le SPC n’est pas contestée et que le SPC a renoncé à tenir compte d’un éventuel revenu du bien immobilier.

5.             Au regard des dispositions légales applicables, il convient de préciser, d’emblée, que le nouvel art. 9a al. 1 LPC traitant spécifiquement des « Conditions relatives à la fortune », prévoit le droit à des prestations complémentaires pour les personnes dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.- pour les personnes seules (al. 1) et que l’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette (al. 2). Cette disposition ne trouve toutefois pas application dans le cas d’espèce, dès lors que la fortune nette de la bénéficiaire n’est pas inférieure au seuil de CHF 100'000.- et qu’elle n’habite pas l’immeuble pris en compte dans la fortune nette.

6.             Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

7.             Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

8.             En vertu de l'art. 17 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal du canton du domicile (al. 1). Lorsque l'immeuble ne sert pas à l'habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l’Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale ; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison ; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché ; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid. 5c/aa ; RCC 1991 p. 424).

Si la valeur actuelle (valeur du marché) d'un immeuble à l'étranger n'est pas connue, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ; ATAS/40/2018 ; ch. 3444.03 DPC).

9.              

9.1 Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant en matière de prestations complémentaires cantonales est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution moyennant certaines adaptations prévues par le droit cantonal. Les PCF sont ainsi ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC) et, en dérogation à l’art. 11 a. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de 1/5ème s’agissant d’un assuré percevant une rente de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 5 let. c LPCC).

9.2 Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires cantonales sont celles énumérées par le droit fédéral à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC.

Les bases de calcul des PCF et PCC sont donc identiques dans le cas d’espèce.

10.         En l’occurrence, l’intimé a pris en compte, dans le calcul de la fortune de la recourante, le montant correspondant à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble sis à B______.

La recourante conteste ce raisonnement et estime que la valeur vénale de l’immeuble en question ne saurait être prise en compte dans sa fortune nette dès lors que son époux est le seul ayant-droit pouvant en disposer, par décision de justice, qui lui attribue la jouissance du bien en question, jusqu’à ce qu’il soit vendu, en contrepartie du versement d’une pension mensuelle de EUR 800.- à la recourante.

10.1 Selon l’ordonnance après tentative de conciliation rendue par le Tribunal de grande instance de Privas (France), en date du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales (ci-après : JAF) a constaté que les époux vivaient séparément depuis le 15 avril 2013, qu’ils s’étaient accordés sur l’ensemble des mesures provisoires, et notamment sur la fixation à EUR 800.- par mois de la pension alimentaire due par l’époux à la recourante, en exécution du devoir de secours. Par ailleurs, le JAF avait attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (soit l’immeuble sis à B______), à titre gratuit, conformément à l’accord entre les époux, pour autant que l’époux supporte les crédits immobiliers et travaux afférents au domicile conjugal, sans récompense, créance ultérieure sur l’indivision post communautaire, dans le cas des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.

Il ne ressort pas directement des considérants du jugement figurant au dossier que le paiement de la pension alimentaire devra s’arrêter le jour où l’immeuble sera vendu et le produit de sa vente réparti entre les époux. Néanmoins, il ressort de l’art. 255 § 6 du Code civil français (ci-après : CCF) que le devoir de secours ne s’applique que jusqu’au prononcé du divorce. On peut en déduire que les époux s’entendront sur la vente et la répartition du produit de la vente de l’immeuble, dans le cadre du jugement de divorce, ce qui mettra fin au devoir de secours concrétisé par le versement mensuel de la pension alimentaire.

Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’éclaircir ce point pour la présente espèce et il suffit de constater que par accord entre les époux, validé par le JAF, la recourante est privée de la jouissance du bien commun que constitue l’immeuble sis à B______.

10.2 À l’appui de sa décision, l’intimé cite un arrêt du 30 juin 2008 (ATAS/778/2008) rendu par le Tribunal des assurances (devenu depuis lors la chambre de céans) par lequel ce dernier - appelé à examiner le cas d’une recourante qui se disait spoliée de sa part dans un bien immobilier en raison de l’attitude de son ex-mari qui l’empêchait d’en disposer – avait retenu que le SPC ne pouvait pas (en application des art. 3c al. 1 aLPC pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et 11 al. 1 LPC pour la période dès le 1er janvier 2008) renoncer à la prise en compte de la fortune et de son produit appartenant à la recourante, le litige opposant celle-ci à son ex-époux relevant des juridictions civiles. Ainsi, le SPC pouvait estimer qu'il incombait à la recourante, malgré les difficultés dont elle avait fait état dans la présente procédure, de faire valoir ses droits envers son ex-époux concernant le bien immobilier litigieux.

10.3 Dans un arrêt plus récent, du 15 décembre 2020 (ATAS/1223/2020), la chambre de céans a examiné le cas d’un recourant qui alléguait que son épouse occupait l’immeuble commun, depuis leur séparation et qu’il ne pouvait, dès lors, ni en tirer un revenu, ni en disposer librement. Les juges ont tout d’abord considéré que la prétendue donation par le recourant, à son épouse, de la part de copropriété de l’immeuble sis en Espagne, n’était pas démontrée et que le recourant pouvait faire valoir des droits sur l’immeuble en question. Il se trouvait donc dans la même situation qu'un justiciable qui vivrait séparé de son conjoint, lequel occuperait un bien immobilier leur appartenant en commun, selon une convention passée entre eux, et pour lequel le SPC prendrait en compte la valeur de sa part, à titre de fortune immobilière, quand bien même il ne pourrait pas en disposer librement. Les juges ont estimé que c’était, dès lors, à juste titre que le SPC avait pris en compte, dans la fortune immobilière du recourant, la valeur de sa part de l'immeuble, même s’il n’en disposait pas et dont le montant n’était pas contesté.

10.4 La situation de la recourante est similaire ; elle a accepté, dans le cadre des mesures provisoires requises devant le JAF, de laisser la seule jouissance du bien immobilier à son époux, tout en percevant, dans ce qui semble être une contrepartie, une pension alimentaire de EUR 800.-. Elle reste néanmoins copropriétaire du bien en question et pourra disposer de la moitié du produit de la vente en cas d’accord des époux ou de décision de justice concernant ledit bien immobilier, étant rappelé que selon l’art. 815-5-1 CCF, la vente d’un bien en indivision peut être décidée par une autorité judiciaire.

Il résulte de ce qui précède que la décision du SPC de tenir compte de la valeur vénale du bien immobilier dans la fortune nette de la recourante ne prête pas le flanc à la critique.

11.         Dès lors, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

12.         Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le