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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3849/2020

ATAS/428/2021 du 03.05.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3849/2020 ATAS/428/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Genève, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1962, marié à Madame B______, née C______ le ______ 1971, père de deux enfants, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1994 et ______ 1999, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires après en avoir formé la demande le 26 mai 2000 auprès de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), autorité remplacée dans l'intervalle par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

2.        Le 7 décembre 2012, le SPC a adressé une « communication importante 2013 » à l'intéressé, lui enjoignant de l'informer sans délai de tout changement intervenu dans sa situation personnelle et/ou financière, pièces justificatives à l'appui. Cette communication attirait aussi son attention sur le fait qu'en manquant à son obligation de communiquer les changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière, il s'exposait à des sanctions pénales. D'autres « communication[s] importante[s] », d'une teneur similaire, ont été adressées à l'intéressé au cours des années suivantes, chaque fois au mois de décembre.

3.        Par décision du 19 décembre 2012, le SPC a octroyé, à compter du 1er janvier 2013, des prestations complémentaires (PC) à hauteur de CHF 840.- par mois, montant composé des seules prestations complémentaires cantonales (PCC). L'intéressé n'avait pas droit à des prestations complémentaires fédérales (PCF) dans la mesure où son revenu déterminant excédait ses dépenses reconnues.

4.        Le 13 décembre 2013, le SPC a rendu une décision augmentant les (seules) PCC à CHF 843.- par mois à partir du 1er janvier 2014, à la faveur d'une réduction du gain potentiel de l'épouse de l'intéressé de CHF 41'403.- à CHF 41'343.-, ce dernier montant étant pris en compte à hauteur de CHF 26'562.15.

5.        Le 3 janvier 2014, le SPC a reçu de l'intéressé une copie d'un contrat de travail
du 19 décembre 2012, aux termes duquel son épouse avait été engagée à partir du 1er février 2013 en tant qu'assistante logistique à plein temps au sein de l'Étude d'avocats F______ SA (ci-après : F______ SA) pour un salaire de CHF 3'600.- par mois, payable en treize mensualités.

6.        Par décision du 10 juin 2014, le SPC a recalculé le droit aux PCC de l'intéressé sur la période du 1er février 2013 au 30 juin 2014. Selon les plans de calculs annexés, qui ne différaient pas de ceux des 19 décembre 2012, respectivement 13 décembre 2013 - à ceci près qu'à la place du gain potentiel de l'épouse de l'intéressé, le SPC tenait compte du revenu de l'activité lucrative de cette dernière (CHF 43'360.35), dont le montant était pris en compte à hauteur de CHF 27'907.05 -, l'intéressé avait droit à des PCC à hauteur de CHF 731.- par mois, montant valable non seulement du 1er février 2013 au 31 décembre 2013 mais aussi du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Compte tenu des PCC déjà versées (CHF 840.- par mois du 1er février 2013 au 31 décembre 2013 et CHF 843.- par mois du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014), il existait un solde de CHF 1'871.- en faveur du SPC, que l'intéressé était invité à restituer sous trente jours.

7.        Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a tenu compte de l'augmentation des dépenses reconnues prévue pour 2015 - soit la hausse du montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale - et fixé à CHF 745.- par mois le montant des PCC dues à l'intéressé à partir du 1er janvier 2015.

8.        Le 10 décembre 2015, le SPC a rendu une décision réduisant à CHF 645.- par mois le montant des PCC dues à partir du 1er janvier 2016, compte tenu d'une hausse des allocations familiales de CHF 8'400.- à CHF 9'600.- par an prévue à cette date.

9.        Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a informé l'intéressé qu'en l'absence de modification des montants destinés à la couverture des besoins vitaux en 2017, son droit aux PCC se maintenait à CHF 645.- au 1er janvier 2017.

10.    Le 12 juin 2017, le SPC a demandé à l'intéressé de lui fournir une estimation officielle des valeurs vénale et locative actuelles d'un bien immobilier sis au Portugal, dont il était propriétaire à hauteur de 3/20 depuis janvier 2013.

11.    Le 10 juillet 2017, le SPC a reçu une estimation datée du 22 juin 2017, indiquant qu'il s'agissait d'une construction modeste d'une valeur vénale de EUR 33'000.-, dont la valeur locative actuelle se montait à EUR 200.- par mois.

12.    Par décision du 17 juillet 2017, le SPC a recalculé le droit aux PCC de l'intéressé sur la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2017 et fixé le droit à celles-ci à
CHF 642.- par mois à partir du 1er août 2017. Selon les plans de calculs annexés, la quote-part de la fortune immobilière, pas assez significative, ne se répercutait pas sur le revenu déterminant, contrairement aux 3/20 de la valeur locative, dont la prise en compte entrainait une différence de CHF 142.- en faveur du SPC sur la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2017, différence que l'intéressé était invité à rembourser sous trente jours.

13.    Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a maintenu à CHF 642.- par mois le montant des PCC à partir du 1er janvier 2018.

14.    Répondant le 28 mars 2018 à une demande du SPC, l'intéressé a transmis à ce dernier notamment :

- des extraits de ses comptes auprès du Crédit Suisse et d'une banque située au Portugal (Crédit Agricola), sur la période 2013 à 2017 ;

- des attestations de rentes d'invalidité LPP de la caisse de pension Gastrosocial, portant sur la période 2013-2017 ;

- des attestations de rentes AVS/AI émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) pour la même période ;

- des certificats de salaire révélant que son épouse, tout en poursuivant son
activité d'assistante logistique auprès de F______ SA depuis février 2013,
avait complété cette dernière par des activités à temps partiel au service de l'entreprise de nettoyage G______ SA, entre 2013 et 2015, et de
Maître H______, de l'Étude d'avocats I______ dès 2017 ;

- des certificats de salaire relatifs à l'activité exercée par le fils aîné de l'intéressé, D______, pour l'État de Genève du 6 février 2017 au 1er septembre 2017 et pour J______ SA du 1er janvier 2017 au 3 avril 2017.

15.    Par décision du 4 juin 2018, le SPC a fait savoir à l'intéressé qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi de PC à partir du 1er juillet 2018. Selon les plans de calculs annexés, même si le total des dépenses reconnues était passé, pour les PCC, de
CHF 81'707.- à CHF 83'003.-, du fait d'une part de loyer plus importante prise en considération (CHF 15'000.- au lieu de CHF 13'704.-), il n'en restait pas moins que le total du revenu déterminant, qui se montait à CHF 88'377.-, dépassait désormais les dépenses reconnues. Cela s'expliquait principalement par l'activité de l'épouse de l'intéressé, non pas pour un mais deux employeurs, qui lui permettait de réaliser des revenus nets de CHF 51'588.- pour le premier, respectivement CHF 12'937.20 pour le second, soit la somme CHF 64'525.20. De cette dernière, il convenait de prendre en compte les 2/3 après une déduction forfaitaire de CHF 1'500.-, c'est-à-dire CHF 42'017.-. Même si les pièces transmises fin mars 2018 révélaient aussi une fortune supérieure, celle-ci n'en restait pas moins en dessous des deniers de nécessité (CHF 90'000.-), de sorte qu'elle était sans répercussion sur le droit aux prestations. Pour le reste, les plans de calculs tenaient compte de produits de la fortune plus importants (CHF 220.20 contre CHF 47.15) et d'une rente d'invalidité du 2ème pilier majorée de CHF 84.- par année, s'établissant à CHF 10'884.- en 2018.

16.    Le 3 septembre 2018, le Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) a informé le SPC que les montants dont ce dernier devait réclamer le remboursement se répartissaient entre l'intéressé (CHF 6'288.- pour l'année 2017 et CHF 3'497.40 du 1er janvier au 31 août 2018), son épouse (CHF 2'259.20 pour l'année 2017 et
CHF 926.40 du 1er janvier au 31 décembre 2018) et leur fils D______ (CHF 3'587.- pour l'année 2017), soit un total de CHF 16'558.-.

17.    Par courrier du 10 septembre 2018, le SPC a informé l'intéressé qu'il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er février 2013. La nouvelle situation laissait apparaître que ses dépenses étaient entièrement couvertes par
ses revenus. À compter du 1er septembre 2018, il n'avait plus droit ni à des prestations complémentaires ni au subside d'assurance-maladie que lui versait le SAM. Il apparaissait également que pour la période du 1er février 2013 au 31 août 2018, l'intéressé avait bénéficié d'un excédent de prestations à hauteur de
CHF « 48'048.-» (recte : CHF 48'068.-, soit CHF 31'690.- pour les PCC et
CHF 16'378.- au titre des subsides d'assurance-maladie) qu'il était invité à rembourser dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution.

À ce courrier étaient annexées :

-          une décision de remboursement du subside d'assurance-maladie du 31 août 2018, portant sur la somme de CHF 16'378.- selon la clé de répartition indiquée dans le décompte du SAM du 3 septembre 2018 ;

-          une décision de prestations complémentaires du 31 août 2018 dont les plans de calcul - qui intégraient les éléments patrimoniaux non déclarés - révélaient un droit aux (seules) PCC à hauteur de CHF 13'242.- (au lieu de CHF 25'560.-) pour la période du 1er février 2013 au 21 décembre 2015 et une absence de droit aux PCF et PCC sur l'ensemble des périodes de calcul comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2018. Ainsi, sur la somme des prestations allouées du 1er février 2013 au 31 août 2018 (CHF 44'932.-), l'intéressé était invité à rembourser la différence au SPC, soit CHF 31'690.-.

18.    Par pli du 14 septembre 2018, l'intéressé a formé opposition à ces décisions en indiquant qu'il ne comprenait pas pour quelles raisons les plans de calcul mentionnaient que son fils E______ était exclu des dépenses reconnues (« besoins vitaux/forfait ») depuis le 1er janvier 2016 et son fils D______ du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. En effet, ses deux enfants, qui poursuivaient encore leurs études, ne disposaient pas de revenus et dépendaient de leurs parents. Par ailleurs, l'intéressé n'avait aucune épargne, raison pour laquelle il ne comprenait pas les montants retenus dans les plans de calcul. Enfin, il ne saisissait pas non plus pourquoi ces derniers mentionnaient, pour son épouse, des gains d'activité lucrative dépassant CHF 50'000.- à partir du 1er janvier 2014, montant qui ne correspondait pas aux certificats de salaire de F______ SA.

19.    Par décision du 12 décembre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressé à partir du 1er janvier 2019. Selon les plans de calcul annexés, la hausse des dépenses reconnues au 1er janvier 2019 (« besoins/forfait »), par ailleurs atténuée par l'augmentation des rentes AI, ne changeait rien au fait que l'intéressé ne pouvait prétendre à des prestations complémentaires en 2019.

20.    Par décision du 23 octobre 2020, le SPC a rejeté l'opposition que l'intéressé avait formée le 14 septembre 2018 contre les décisions du 31 août 2018 en indiquant que lorsque les revenus d'un enfant étaient supérieurs à ses dépenses, cet enfant était entièrement exclu des calculs de prestations complémentaires à l'AVS/AI ; aucun de ses revenus ni aucune de ses dépenses ne devaient ainsi être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires de son parent. Par ailleurs, E______ était exclu du calcul des PCF uniquement à partir du 1er janvier 2016, suite à l'augmentation de son allocation familiale à CHF 400.- par mois. Cependant, il conservait son droit aux PCC sur toutes les périodes. Quant à D______, il se voyait exclu des calculs uniquement en PCF durant le mois de janvier 2017 en raison de son activité lucrative au service de J______ SA. De surcroît, ce dernier était exclu du calcul tant en PCF qu'en PCC de février à août 2017, en raison de son activité lucrative auprès de l'État de Genève mais il retrouvait son droit aux PCC dès le mois de septembre 2017. Par ailleurs, dès le 1er janvier 2018, tant D______ que E______ entraient à nouveau dans les barèmes, tant pour les PCF que pour les PCC.

S'agissant des gains d'activité lucrative de l'épouse de l'intéressé, ils comprenaient non seulement ceux obtenus auprès de F______ SA mais aussi ceux réalisés auprès de G______ SA de 2013 à 2015 et de Me H______ depuis 2017.

S'agissant enfin du montant de la fortune du groupe familial, reporté dans les colonnes « PCF » et « PCC » des plans de calcul, force était de constater qu'il était de CHF 0.- sur toutes les périodes de calcul, si bien qu'il n'avait aucune incidence sur le montant des prestations ou celui de la restitution.

21.    Le 23 novembre 2020, l'intéressé, représenté par l'APAS, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, au déboutement de l'intimé de sa demande de remboursement de CHF 48'068.- et, subsidiairement, au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

À l'appui de ses conclusions, le recourant a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à la demande de restitution le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, faute de commission d'une infraction, et qu'ainsi, la demande de remboursement des prestations complémentaires touchées entre février et août 2013 était périmée. Par ailleurs, le délai de prescription relatif d'une année était également dépassé lorsque l'intimé avait pris les décisions litigieuses, puisque le recourant avait toujours transmis les informations requises par l'intimé.

En toute hypothèse, l'intimé avait mal pris en compte les revenus suivants :

-          en 2014, la rente LPP du recourant s'élevait seulement à CHF 9'384.- et non à
CHF 10'800.- ;

-          en 2015, 2016 et 2017, le montant de cette même rente s'élevait à CHF 10'134.- et non à CHF 10'800.- ;

-          en 2016, la rente d'invalidité du recourant se montait à CHF 23'281.- et non à CHF 25'656.- ;

-          en 2013, les revenus nets que l'épouse du recourant avait réalisés auprès de F______ SA se montaient à CHF 39'747.- nets et non à CHF 43'360.35 ;

-          le revenu de CHF 8'598.-, retenu du 1er juillet au 31 décembre 2016, était inconnu du recourant et il ne savait pas à quoi il correspondait ;

-          les revenus que D______ avait réalisés auprès de l'État de Genève de février à août 2017 ne s'élevaient pas à CHF 19'417.37 mais à un peu moins de CHF 12'740.- (recte : CHF 11'326.80 nets) ;

-          les revenus que D______ avait réalisés auprès de J______ SA du 1er janvier au 31 mars 2017 ne s'élevaient pas à CHF 10'556.- mais à
CHF 2'639.- nets ;

22.    Par réponse du 17 décembre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours en soutenant que le principe de l'obligation d'invoquer les griefs, qui valait en règle générale également dans la procédure d'opposition, posait une limite au principe
de l'application du droit d'office. Il en a déduit que dans la mesure où le recourant n'avait pas contesté, dans son opposition du 14 septembre 2018, les montants retenus au titre des rentes du 2ème pilier et de l'assurance-invalidité, la chambre de céans ne pouvait les examiner « sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle du SPC, d'enfreindre le principe d'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction ».

S'agissant des griefs qui avaient déjà été soulevés dans l'opposition, qui avaient trait aux gains d'activité du groupe familial, leurs montants avaient été établis sur la base des justificatifs que le recourant avait transmis à l'intimé le 28 mars 2018. En tant que le recourant contestait les montants retenus à ce titre, il y avait lieu de rappeler que tous les montants des plans de calcul étaient annualisés sur chaque période.

Dès lors que le manquement à l'obligation de communiquer était constitutif d'une infraction et qu'en l'espèce, le recourant avait obtenu, par ce biais, des prestations complémentaires auxquelles il n'avait pas droit, il convenait d'appliquer à l'action en restitution le délai de prescription de sept ans de l'action pénale. Enfin, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'intimé avait bel et bien demandé la restitution des prestations indues dans le délai relatif d'une année prévu à cet effet ; l'intimé avait initié une révision périodique du dossier du recourant en mars 2018 en lui faisant parvenir six demandes de pièces les 2 mars, 3 avril, 2 mai, 4 juin,
5 juillet et 6 août 2018, qui ne lui avaient permis d'entrer en possession de tous les documents nécessaires à la finalisation de la révision et à l'établissement du calcul rétroactif des prestations qu'en date du 10 août 2018, soit un mois avant l'envoi,
le 10 septembre 2018, des décisions du 31 août 2018.

23.    Par réplique du 28 janvier 2021, le recourant a fait valoir que l'opposition des assurés devait être interprétée avec tolérance, dans la mesure où ils avaient agi en personne, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi, même si les oppositions étaient moins complètes et moins motivées que les recours, elles avaient la même portée et tendaient à l'annulation des décisions querellées, ce qui était suffisant. Tout en reprenant en substance les arguments développés dans son recours au sujet du caractère erroné des gains retenus par l'intimé, le recourant a soutenu avoir toujours été extrêmement réactif aux demandes de renseignements qui lui étaient adressées, même s'il était exact qu'il avait omis de signaler à l'intimé les activités que son épouse exerçait auprès de G______ SA et de Me H______, ce qui relevait d'une « négligence pardonnable ».

24.    Le 24 février 2021, l'intimé a dupliqué en relevant que les pièces produites à l'appui de la dernière écriture du recourant, à savoir les certificats de salaire relatifs à l'activité de D______ au service de J______ SA et l'État de Genève en 2017 lui avaient déjà été transmis le 28 mars 2018 et qu'il en avait été tenu compte via une annualisation des salaires correspondants dans les plans de calcul.

25.    Le 2 mars 2021, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, à la recourante.

26.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ -  E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (art. 83 LPGA).

4.        En tant qu'elle porte sur la restitution de prestations complémentaires entre le
1er février 2013 et le 31 août 2018 d'une part, et de subsides d'assurance-maladie entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 d'autre part, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la décision attaquée est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. ég. l'art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton du domicile
de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

Posté le 23 novembre 2020 contre la décision litigieuse du 23 octobre 2020, notifiée au plus tôt le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 61 let. b LPGA, de sorte qu'il est recevable.

6.        Le litige porte sur le droit de l'intimé de réclamer au recourant la restitution de prestations complémentaires octroyées du 1er février 2013 au 31 août 2018. On précisera qu'en tant que les plans de calcul du 31 août 2018 font état d'un total de prestations complémentaires octroyées à hauteur de CHF 44'932.- sur cette période, ce total a été établi en fonction du droit aux prestations tel qu'il se présentait après les décisions non contestées des 10 juin 2014 (restitution de CHF 1'871.-) et 17 juillet 2017 (restitution de CHF 142.-) mais avant la prise en compte des pièces transmises le 28 mars 2018.

7.        a. L'intimé fait valoir que les points non contestés par le recourant dans son opposition aux décisions du 31 août 2018 sont entrés en force de chose décidée et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ses griefs quant aux montants pris en compte au titre de la rente du 2ème pilier en 2014, 2016 et 2017, respectivement de la rente d'invalidité en 2016.

b. Dans l'ATAS/429/2019 du 13 mai 2019, la chambre de céans a retenu qu'elle pouvait examiner des griefs portants sur le calcul auquel avait procédé le SPC, même s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés dans l'opposition, à savoir en l'occurrence le délai de péremption et la participation au loyer. Elle a considéré que le fait que le recourant demande le réexamen de son dossier suffisait à admettre qu'il avait eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires, celles dues pour la période faisant l'objet de la demande de restitution et celles dues pour la période postérieure et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'opposant que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en considération par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles il pouvait prétendre. La chambre a par ailleurs retenu que le SPC n'avait pas satisfait à son obligation d'indiquer à l'opposant, agissant en personne, qu'il devait motiver son opposition ni attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée (ATAS/701/2019 du 13 août 2019 consid. 5).

c. En l'espèce, il résulte du contenu de l'opposition de l'intéressé que même
s'il y mettait en exergue certains points des décisions du 31 août 2018 selon sa compréhension des plans de calculs du SPC (exclusion de son fils E______ des besoins depuis 2016 et de son fils D______ depuis 2017, montant de son épargne et des gains de son épouse réalisés auprès de l'Étude F______ SA), il n'en contestait
pas moins les décisions de manière générale puisqu'il ne comprenait pas comment avait été établi le montant à rembourser. Il faut reconnaître qu'il était difficile de comprendre les décisions de l'intimé non seulement parce qu'elles portaient sur deux objets différents (soit les prestations complémentaires et les subsides d'assurance-maladie), mais aussi parce qu'elles n'expliquaient pas le réel motif de la demande de restitution, celle-ci s'expliquant en réalité principalement par la mise à jour des gains provenant de l'activité lucrative (annexe de l'épouse et ponctuelle de D______) mais en tout cas pas par l'épargne que l'intéressé s'était constituée. Ce n'est que dans sa décision sur opposition que l'intimé a précisé ce point. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas avoir développé précisément ses griefs dans son opposition, ce d'autant que le SPC n'a pas attiré
son attention sur les éventuelles conséquences d'une motivation lacunaire de l'opposition, qu'il ne lui a pas demandé de préciser ses griefs et que l'intéressé agissait alors en personne. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition du 23 octobre 2020 également à la lumière des montants pris en compte par l'intimé au titre de la rente du 2ème pilier en 2014, 2016 et 2017, respectivement de la rente d'invalidité en 2016.

8.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit à des prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC), L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les allocations familiales (let. f).

Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux [entre 2013 et 2014 :
CHF 28'815.- pour les couples et CHF 10'035.- pour les enfants ; entre 2015 et 2018 : CHF 28'935.- pour les couples et CHF 10'080.- pour les enfants] (let. a) et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. b). Les dépenses comprennent, en outre, selon l'art. 10 al. 3 LPC, les frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (let. a), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exception des primes d'assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (art. 10 al. 3 let. d LPC).

À noter que selon l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Par ailleurs, il est également procédé à un calcul global de la prestation complémentaire lorsqu'un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS/AI vit avec ses parents (art. 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC/AVS-AI ; RS 831.301]).

Conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élevait à CHF 42'166.- entre 2013 et 2014 et à CHF 42'341.- entre 2015 et 2018 pour un invalide dont le taux d'invalidité était de 70% ou plus et dont le conjoint était une personne valide. Entraient également dans la composition de ce même revenu des montants de
CHF 12'778.- entre 2013 et 2014, respectivement CHF 12'831.- entre 2015 et 2018 par enfant pour le premier et pour le deuxième enfant à charge (art. 3 al. 1 let. g et i du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03)

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1,
lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC).

9.        Ainsi que cela ressort du considérant précédent, les ressources comprennent notamment le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC).

Selon l'art. 11a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

Les revenus déterminants comprennent en outre les rentes, pensions et autres prestations périodiques y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

10.    a. Aux termes de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

b. Aux termes de l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d).

Selon le ch. 3741.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient.

c. Selon l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que lorsqu'un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d'annoncer les changements et indépendamment du fait que l'administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212).

11.    a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.    a. En l'espèce, le recourant soutient que l'intimé n'aurait pas correctement pris en compte le montant exact de ses rentes AI et du 2ème pilier ainsi que les revenus des membres de sa famille, en particulier de son épouse et de son fils D______, et qu'en conséquence, le montant de la prestation complémentaire annuelle serait erroné.

b. Comme le relève le recourant, il ressort en effet du certificat de salaire délivré
le 9 janvier 2014 par F______ SA pour l'année 2013 que le revenu annuel net de l'épouse se montait à CHF 39'747.- (cf. pce 60 intimé) et non à CHF 43'360.35.
Ledit certificat précise cependant que la période d'activité correspondante était répartie sur une période de onze mois, soit du 1er février au 31 décembre 2013. Or, force est de constater qu'en annualisant ce revenu, on obtient bel et bien la somme de CHF 43'360.35 (soit : 39'747 / 11 = 3'613.36 ; 3'613.36 x 12 = 43'360.35). En y ajoutant encore le revenu net de CHF 4'208.05 que l'épouse a réalisé en 2013 pour G______ SA - déclaré à l'intimé le 28 mars 2018 seulement
(cf. pce 60 intimé) -, le total des gains provenant d'une activité lucrative a été correctement fixé à CHF 47'568.40 pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013, soit à CHF 30'712.40 après déduction forfaitaire de CHF 1'500.- et prise en compte du solde aux deux tiers.

Le recourant allègue par ailleurs ne pas comprendre à quoi correspond le revenu de
CHF 8'598.- que l'intimé a retenu du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les plans de calcul du 31 août 2018 et la fiche de reprise annexée à la décision litigieuse. À l'examen des documents que le recourant a lui-même transmis le 28 mars 2018, il existe pourtant un certificat de salaire - ne comportant certes pas le tampon mais la signature de Me H______ - faisant mention d'un revenu net de CHF 4'299.- réalisé entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016, correspondant à CHF 8'598.- après annualisation (soit : 4'299 / 6 = 716.50 ; 716.50 x 12 = 8'598). En y ajoutant encore le revenu net CHF 57'470.- que l'épouse a réalisé en 2016 pour F______ SA, le total des gains provenant de l'activité lucrative a été correctement fixé à CHF 66'068.- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, soit à CHF 43'045.55 après déduction forfaitaire de CHF 1'500.- et prise en compte du solde aux deux tiers.

c. Le recourant relève également que les revenus que son fils D______ a réalisés en 2017 pour J______ SA (CHF 2'639.- nets) et l'État de Genève (CHF 11'326.80) seraient inférieurs aux montants de CHF 10'556.-, respectivement CHF 19'417.37 retenus dans les plans de calcul du 31 août 2018 et la fiche de reprise annexée à la décision litigieuse. Force est cependant de constater que l'activité exercée au service du premier employeur portait sur les trois premiers mois de l'année 2017 alors que celle en faveur du second, qui avait duré sept
mois, avait eu lieu entre février et août de la même année, ce qui correspondait, après annualisation, à CHF 10'556.-, respectivement CHF 19'417.37. En y ajoutant encore les revenus nets de CHF 56'452.- et CHF 13'166.- que l'épouse du recourant a réalisés en 2017 auprès de F______ SA, respectivement Me H______, le total des gains provenant d'une activité lucrative a été fixé à CHF 80'174.- (soit : 10'556 + 56'452 + 13'166) en janvier 2017 et à CHF 69'618.- (soit : 56'452 + 13'166) de février à août 2017. En lien avec ce dernier point, on précisera qu'en application de l'art. 9 al. 4 LPC - également applicable mutatis mutandis aux PCC en vertu de l'art. 5 al. 1 LPCC -, l'intimé a exclu D______ des (seuls) calculs des PCF en janvier 2017, en raison de son activité chez J______ SA, et qu'entre février et août 2017 cette exclusion a été étendue aux calculs des PCC, en raison des revenus réalisés par D______ auprès de l'État de Genève. Dans ces conditions, le total des gains provenant de l'activité lucrative a été correctement fixé à CHF 80'174.- pour la période du 1er au 31 janvier 2017 (CHF 52'449.60 après déduction forfaitaire de CHF 1'500.- et prise en compte du solde aux deux tiers pour les seules PCC) et à CHF 69'618.- pour la période du 1er février au 31 août 2017 (CHF 45'412.25 après déduction forfaitaire de CHF 1'500.- et prise en compte du solde aux deux tiers).

d. Le recourant soutient également que sa rente d'invalidité du 2ème pilier se serait élevée à CHF 9'384.- (et non à CHF 10'800.-) en 2014 et qu'entre 2015 et 2017, elle se serait montée à CHF 10'134.- (et non à CHF 10'800.- comme indiqué dans les plans de calcul de l'intimé du 31 août 2018). À la lumière des pièces que le recourant a produites le 28 mars 2018 (pce 60 intimé), la chambre de céans constate que pour l'année 2013, l'attestation de la caisse de pension Gastrosocial, établie le 15 janvier 2014, fait mention d'une rente d'invalidité de CHF 7'284.- et d'une rente d'enfant de CHF 3'600.-, correspondant à une somme annuelle de CHF 10'884.-. Il est vrai que pour l'année 2014, cette caisse n'a payé que CHF 9'384.- dans un premier temps (cf. l'attestation du 18 décembre 2014). Toutefois, une attestation rectificative du 13 janvier 2016 révèle qu'elle a versé, en 2015, non seulement un reliquat de CHF 1'500.- pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 mais aussi la somme de CHF 10'884.- pour l'année 2015. Il s'ensuit que le montant des prestations du 2ème pilier s'est maintenu à CHF 10'884.- par an en 2014 et 2015. En revanche, les attestations de rentes font clairement état de prestations à hauteur de CHF 10'134.- par année pour 2016 et 2017. Aussi convient-il de s'en tenir aux montants de CHF 10'884.-, respectivement CHF 10'134.- pour les années qu'ils concernent, pour autant qu'ils se répercutent concrètement sur le montant à restituer à l'intimé (ci-après : consid. 12e/bb).

e/aa. Le recourant soutient enfin que la décision litigieuse est erronée en tant que les plans de calcul annexés à la décision de prestations complémentaires du 31 août 2018 mentionnent un montant de CHF 25'656.- (et non CHF 23'281.-) au titre des rentes AI versées par la CCGC pour l'année 2016 puisque l'attestation de cette caisse, établie en janvier 2017 (cf. pce 60 intimé), fait état de montants versés à hauteur de CHF 23'281.- pour l'année 2016. Or, il n'existe pas d'indice concret au dossier suggérant que l'attestation de la CCGC du mois de janvier 2017 ne serait pas correcte. Partant, la chambre de céans considère qu'il est établi, au degré de
la vraisemblance prépondérante, que le montant des rentes AI se montait à
CHF 23'281.- en 2016. 

e/bb. À l'examen des plans de calcul du 31 août 2018, la différence entre le montant de CHF 25'656.- et celui de CHF 23'281.-, qui s'élève à CHF 2'375.-, n'a un impact que sur le droit aux PCC, et ce uniquement pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. On parvient à la même conclusion en tenant compte, en outre, des rentes LPP diminuées de CHF 666.- en 2016 et 2017 (CHF 10'134.- au lieu de CHF 10'800.- ; cf. ci-dessus : consid. 12d) ; pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues dans une mesure trop importante. En revanche, pour la période du
1er janvier 2016 au 30 juin 2016, les dépenses reconnues, qui se montent toujours
à CHF 83'003.-, dépassent le total du revenu déterminant de CHF 2'475.- par
année pour les motifs suivants : en déduisant du total du revenu déterminant
(CHF 83'569.-) la différence de CHF 2'375.- évoquée, ainsi que le correctif de CHF 666.- relatif aux rentes LPP, le total du revenu déterminant se monte à
CHF 80'528.- en lieu et place des CHF 83'569.- retenus dans les plans de calcul du 31 août 2018, soit une différence de CHF 206.25 (arrondie à CHF 206.-) par mois sur six mois, laquelle correspond à un montant de CHF 1'236.- (soit : 6 x 206) que l'intimé aurait dû reconnaître au recourant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016. En revanche, en tant que les plans de calcul du 31 août 2018 lui reconnaissent un droit aux prestations du 1er février 2013 au 31 décembre 2015, à concurrence d'au moins CHF 146.- par mois, mais calculé en fonction d'un montant de
CHF 10'800.- au lieu de CHF 10'884.- au titre des rentes LPP (cf. consid. 12d), le droit rétroactif du recourant s'en trouve diminué de CHF 84.- par année en 2014 comme en 2015, et de 11/12 de ce montant (soit : CHF 77.-) du 1er février au 31 décembre 2013, de sorte qu'il s'établit à CHF 991.- (soit : CHF 1'236.- sous déduction de CHF 84.-, CHF 84.- et CHF 77.-)

13.    Reste à déterminer si les conditions de la restitution sont réalisées.

a.    S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 28 LPCC, le délai de prescription est également d'un an dès la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, l'art. 25 al. 2 LPGA s'applique dans le silence de la loi en vertu de l'art. 1A al. 1 let. b LPCC.

b.    Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

c.    Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

d.   Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l'acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).

14.    a. Lorsqu'il statue sur la créance de l'administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

-       celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

-       celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

-       celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

-       celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. d).

Sur le plan des éléments objectifs, l'art. 31 al. 1 LPC requiert la réalisation de l'un des comportements visés par les lettres a à d. Sur le plan subjectif, cette disposition suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

b. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans.

15.    a. En l'occurrence, la découverte par l'intimé, le 28 mars 2018, de revenus antérieurement non déclarés par le recourant constitue un fait nouveau autorisant l'intimé à réviser sa décision. En rendant, le 10 septembre 2018, deux décisions de restitution datées du 31 août 2018, soit moins de six mois après avoir pris connaissance de ces revenus, l'intimé a agi dans le délai relatif d'une année.

b. Le recourant indique qu'il a certes omis d'annoncer à l'intimé les activités lucratives exercées par son épouse pour G______ SA, entre 2013 et 2015, ainsi que Me H______ dès 2016, tout en soutenant que les montants en jeu seraient « relativement minimes », qu'il n'avait conscience ni de ce que de tels montants modifieraient sa situation, ni de l'existence d'une obligation de communiquer à cet égard. Il ajoute qu'il pensait également que tous les éléments de fortune et de revenus annoncés à l'AFC étaient spontanément transmis au SPC, de sorte qu'il n'avait pas conscience de taire des informations au SPC puisque tous les emplois de son épouse étaient « évidemment déclarés à l'administration fiscale ». Il en conclut que subjectivement une violation de l'art. 31 al. 1 let. d LPC ne serait pas réalisée et qu'en conséquence, la demande de remboursement des prestations complémentaires touchées entre février et août 2013 serait périmée.

Le recourant soutient certes, et à juste titre, n'avoir à aucun moment adopté un comportement actif de tromperie visant à cacher des informations pertinentes pour l'examen du droit aux prestations. À cet égard, s'il est vrai que le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information standard (« communication importante »), notifiée une fois par année en décembre, rappelant, parmi d'autres renseignements, l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne saurait être interprété comme une tromperie par commission, il n'en demeure pas moins que la non déclaration des revenus accessoires de son épouse réalise les conditions objectives de l'infraction réprimée art. 31 al. 1 let. d LPC (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.4).

D'un point de vue subjectif, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la non communication desdits revenus relèverait d'une « négligence pardonnable ». Ce faisant, il perd de vue qu'en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, les dépenses reconnues (au sens de l'art. 10 LPC) et les revenus déterminants (au sens de l'art. 11 LPC) des conjoints doivent être additionnés pour calculer le montant des prestations complémentaires. Qui plus est, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations complété et signé le 24 mai 2000, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celle de son épouse et de ses enfants, le recourant ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication directe au SPC - et non pas seulement à l'AFC (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI) - de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille, ce que l'intimé n'a pas manqué de lui rappeler une fois par année au moyen de sa « communication importante ». Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'intimé et qu'il s'est accommodé du possible résultat de leur rétention, commettant ainsi un acte par dol éventuel ayant entraîné l'octroi de prestations indues (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.5 pour un cas et une appréciation similaire).

c. Au bénéfice de ces explications, il convient de constater que le recourant réalise les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. Il s'avère ainsi que la demande en restitution n'est pas périmée pour la période du 1er février 2013 au 31 août 2018.

16.    Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la créance en restitution de l'intimé, réduite de CHF 991.- (ci-dessus : consid. 12), se monte à CHF 47'077.- (soit CHF 30'699.- pour les PCC et CHF 16'378.- au titre des subsides d'assurance-maladie).

17.    Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA ; E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition du 23 octobre 2020 en ce sens que la créance en restitution globale de l'intimé envers le recourant se monte à CHF 47'077.-, dont CHF 30'699.- au titre des prestations complémentaires versées indûment.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le