Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/201/2019

ATAS/701/2019 du 13.08.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/201/2019 ATAS/701/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2019

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ITAL-UIL GENÈVE, rue des Délices 18, GENÈVE

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1954, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a signé et déposé, le 25 février 2010, une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

La demande de prestations ne mentionnait aucun bien immobilier.

2.        Le 30 mai 2010, le bénéficiaire a confirmé ne posséder aucun bien immobilier, ni en Suisse, ni à l'étranger.

3.        Le bénéficiaire, son épouse, Madame A______, née le ______ 1960, et leur fils B______, né le ______ 1993, ont été mis au bénéfice, depuis le 1er mars 2010, de subsides d'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires cantonales, versés par le service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) et le SPC.

4.        Par courrier du 7 octobre 2016 adressé à tous les bénéficiaires de prestations sociales, le Conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis le 1er juin 2018 le département de l'emploi et de la santé, les a informés de l'entrée en vigueur du nouvel article 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui permet de poursuivre pénalement toute personne qui obtient des prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, soit en fournissant des informations fausses ou incomplètes, soit en dissimulant des informations (par exemple des biens mobiliers ou des biens immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger qui auraient pu influencer l'octroi de ces prestations).

En accord avec le Ministère public, il avait été décidé qu'il serait renoncé à dénoncer pénalement toute personne qui, spontanément d'ici au 31 décembre 2016, communiquerait des éléments qui n'auraient pas été pris en considération pour l'octroi de ces prestations.

5.        Par courrier du 22 décembre 2016, le bénéficiaire et son épouse ont informé le SAM de l'existence d'éléments de fortune non déclarés, à savoir cinq bons postaux d'une valeur de EUR 5'000.- chacun, offerts à celle-ci par ses parents en 1983, et un bien immobilier se trouvant en Sicile, d'une valeur estimée à EUR 114'289.- selon un extrait du registre foncier joint à leur courrier. Ils avaient construit ce dernier petit à petit, depuis 1983, avec l'argent gagné en Suisse.

6.        Le SAM a transmis ce courrier au SPC le 19 janvier 2017.

7.        Par courrier du 26 janvier 2017, le SPC a demandé au bénéficiaire de lui transmettre une évaluation de la valeur locative actuelle du marché de la maison en Italie, et une estimation officielle de sa valeur vénale actuelle, précisant son année de construction.

8.        Le 1er mars 2017, le bénéficiaire a transmis au SPC une estimation de son bien immobilier rédigée en italien et datée du 8 février 2016 [recte : 2017] par Monsieur  C______, géomètre à Catane.

À teneur de ce document, ce bien immobilier avait été légalisé par la délivrance, le 23 décembre 2016, d'un permis de construire. Un certificat d'habitabilité et d'utilisation avait été délivré le 5 septembre 2016. La valeur vénale totale du bien immobilier pouvait être estimée à EUR 131'900.-, la valeur locative mensuelle à EUR 477.20.

9.        Par courrier du 22 mai 2017, le SPC a adressé au bénéficiaire ses décisions du 11 mai 2017 et réclamé à ce dernier le remboursement d'un montant total de CHF 86'744.05 pour des prestations complémentaires cantonales, subsides d'assurance-maladie et frais médicaux indûment versés sur la période courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2017 (à savoir CHF 240.- de prestations complémentaires, CHF 78'547.50 de subsides d'assurance-maladie et CHF 7'956.55 de frais médicaux).

Après examen des pièces reçues, un nouveau calcul avait été effectué en prenant en considération, dès le 1er juin 2010, le bien immobilier sis en Italie et le produit y relatif, ainsi que l'épargne et les intérêts y relatifs.

La fortune immobilière et le produit des biens immobiliers étaient pris en compte comme suit :

 

Fortune immobilière

Produit du bien immobilier

2010

CHF 199'674.20

CHF 8'985.30

2011

CHF 177'437.20

CHF 7'984.70

2012

CHF 162'175.-

CHF 7'297.90

2013

CHF 161'920.40

CHF 7'286.40

2014

CHF 158'596.60

CHF 7'136.85

2015

CHF 142'913.65

CHF 6'431.10

2016

CHF 141'647.40

CHF 6'374.10

2017

CHF 141'647.40

CHF 6'374.10

Aucune dépense n'était retenue à titre de frais d'entretien des bâtiments.

Le gain potentiel retenu pour l'épouse du bénéficiaire était réduit à compter du 1er août 2016 (réduction pour conjoints âgés de 55 à 60 ans).

Dès le 1er juin 2017, le bénéficiaire devait reprendre le paiement de ses primes d'assurance-maladie.

10.    Le bénéficiaire a formé opposition à l'encontre des décisions précitées par courrier du 1er juin 2017.

Il n'était pas d'accord avec les montants retenus s'agissant de la valeur de son bien immobilier et de son épargne.

11.    Le bénéficiaire a été reçu le 8 décembre 2017 dans les locaux du SPC.

À teneur de la note d'entretien figurant au dossier, le bénéficiaire a indiqué qu'il n'avait pas les moyens de rembourser sa dette, et qu'il ne pourrait vraisemblablement jamais vendre son bien immobilier en Italie, ce dernier n'était pas « en règle ».

12.    Un nouvel entretien a eu lieu le 11 juillet 2018.

Le bénéficiaire s'était fortement endetté auprès de connaissances et de ses enfants depuis l'arrêt des prestations. Il n'avait plus de quoi manger. Son épouse ne travaillait plus depuis un certain nombre d'années à la suite d'un cancer. Le SPC lui a proposé de transmettre un certificat médical circonstancié attestant de l'état de santé de son épouse.

13.    Dans un certificat relatif à l'épouse du bénéficiaire du 16 juillet 2018, la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté que sa patiente souffrait de longue date de lombalgies invalidantes l'empêchant de reprendre son activité professionnelle en tant qu'employée dans une blanchisserie.

14.    Par décision sur opposition du 7 janvier 2019, le SPC a confirmé ses précédentes décisions.

La valeur vénale du bien immobilier du bénéficiaire, sis en Sicile, avait été retenue à hauteur de EUR 131'900.- sur la base du rapport d'expertise transmis par ce dernier et effectué par un géomètre. Elle avait été convertie en francs suisses conformément aux directives applicables : le cours de conversion était le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. La valeur vénale prise en compte dans la décision querellée n'était donc pas critiquable ; il en allait de même de son produit, ce montant ayant été également retenu sur la base de ce rapport d'expertise.

S'agissant de l'épargne, les montants se fondaient sur les pièces produites par l'intéressé et étaient résumés dans un tableau. En tout état de cause, elle n'avait en elle-même aucune influence sur son droit.

Enfin, la prise en compte du gain hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires n'était pas critiquable : en effet, il avait été réduit de moitié dès le 1er janvier 2016 pour tenir compte des facteurs rendant plus difficile l'accès au marché de l'emploi, notamment de l'âge de son épouse. Le rapport établi par la Dresse D______ n'était pas susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

15.    Par acte du 15 janvier 2019, le bénéficiaire (ci-après : le recourant), représenté par l'institut de tutelle et d'assistance aux travailleurs italiens (ci-après : ITAL-UIL), a formé « opposition » à l'encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans).

La construction de sa maison avait commencé durant les années 1980. Il avait lui-même fait les travaux d'intérieur pendant ses vacances jusqu'en 2016, et encore aujourd'hui il n'y avait pas de chauffage. On ne pouvait donc pas l'habiter à l'année. Le permis de construire avait été délivré le 23 décembre 2016 : ce n'était par conséquent qu'à partir de cette date que la valeur vénale pouvait être calculée. Le droit de l'habiter avait quant à lui été octroyé le 5 septembre 2016.

En raison d'une fuite sur le toit qui avait fait - et continuait de faire - beaucoup de dégâts et qu'il ne pouvait pas réparer faute de moyens, la valeur indiquée devait être revue à la baisse. Il ne pouvait financièrement pas produire une autre estimation.

Son épouse avait atteint l'âge de 55 ans le 1er janvier 2016. C'était donc à compter de cette date qu'il fallait tenir compte de la réduction du gain hypothétique, et non pas dès le 1er août 2016.

Il produisait à l'appui de son recours des photos du plafond de deux pièces de sa maison, lesquelles montraient que les plafonds étaient tachés par l'humidité et que la peinture se décollait.

16.    Le SPC (ci-après : l'intimé) s'est déterminé sur le recours le 25 février 2019, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

La prise en compte de la valeur du bien immobilier était conforme au rapport d'expertise produit par le recourant lui-même. Quant à la date de prise en compte de ces valeurs, ce point n'avait pas été soulevé dans le cadre de l'opposition. Il ne pouvait en tout état de cause pas se fonder sur les seuls allégués du recourant pour admettre que ce bien n'avait aucune valeur avant le 5 septembre 2016.

La réduction du gain potentiel attribué à l'épouse du recourant pouvait prendre effet au 1er janvier 2016, et non au 1er août 2016, comme le mentionnaient les plans de calculs afférents à la décision du SPC du 11 mai 2017. Une telle rectification n'entraînait toutefois, à elle seule, aucune modification du droit aux prestations complémentaires sur la période concernée.

17.    Le recourant a répliqué le 1er mars 2019.

Un bien immobilier sans permis de construire était hors la loi et ne pouvait pas exister. On ne pouvait ni le louer, ni l'habiter, ni le vendre. La seule valeur que l'on pouvait lui attribuer était celle du terrain sur lequel il était construit.

La loi permettait de « raser au sol » ce genre de maisons sans permis, mais les administrations, qui étaient en quelque sorte responsables de ne pas en avoir empêché la construction, n'agissaient que très rarement dans ce sens. La Sicile recensait malheureusement environ un million de maisons de ce genre.

Enfin, et même si cela n'avait pas d'incidence sur son droit aux prestations complémentaires, l'exactitude des calculs relatifs au gain potentiel de son épouse paraissait essentielle afin que son dossier soit conforme à la réalité.

18.    L'intimé a dupliqué le 26 mars 2019, persistant intégralement dans ses précédentes conclusions.

19.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date.

4.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC).

5.        a. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 86'744.05 pour la période courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2017. Le recourant conteste la prise en compte de son bien immobilier sis en Italie dès 2010 déjà et la valeur retenue par l'intimé pour ce même bien. S'agissant du troisième grief invoqué, le SPC a admis, dans sa réponse au recours, que la réduction du gain potentiel attribué à l'épouse du recourant pouvait prendre effet au 1er janvier 2016 déjà.

b. Il sied de relever que le SPC relève, sans conclure à l'irrecevabilité de ce grief, que la date de prise en compte du bien immobilier du recourant n'avait pas été soulevée dans le cadre de la procédure d'opposition.

Dans l'ATAS/429/2019 du 13 mai 2019, la chambre de céans a retenu qu'elle pouvait examiner des griefs portants sur le calcul auquel avait procédé le SPC, même s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés dans l'opposition, à savoir le délai de péremption et la participation au loyer. En effet, elle a considéré que le fait que le recourant demande le réexamen de son dossier suffit à admettre qu'il a eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires, celles dues pour la période faisant l'objet de la demande de restitution et celles dues pour la période postérieure : ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'intéressée que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en considération par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles elle peut prétendre (ATAS/429/2019 consid. 7). La chambre a par ailleurs retenu que le SPC n'avait pas satisfait à son obligation d'indiquer à l'intéressé, agissant en personne, qu'il devait motiver son opposition et attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée (consid. 8).

c. En l'espèce, même si la problématique de la date de prise en compte de la valeur du bien immobilier n'a pas été soulevée dans le cadre de la procédure d'opposition, ce point fait partie de l'objet du litige, de sorte qu'il se doit d'être examiné par la chambre de céans.

6.        a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

7.        En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que le recourant et son épouse ont omis de déclarer des éléments de fortune, à savoir un bien immobilier sis en Italie dont ils sont propriétaires et cinq bons postaux dont son épouse est titulaire. L'intimé n'a dès lors pas pu tenir compte de ces éléments de fortune dans le calcul des prestations complémentaires. Ceci constitue indéniablement un fait nouveau permettant la révision d'une décision.

Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies.

8.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).

c. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références).

Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC ; manquement à l'obligation de communiquer) et 146 CP qui entrent en considération au titre d'infractions lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l'infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

d. L'art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes. Il en va de même, selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, de celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Conformément à cette dernière disposition, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

Quant à l'art. 24 OPC-AVS/AI, il règle l'obligation de renseigner : ainsi, les ayants droit ou leur représentant légal ou, le cas échéant, les tiers ou les autorités à qui la prestation complémentaire est versée, doivent communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

e. L'art. 31 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; Michel VALTÉRIO, Commentaire de la LPC, 2015, n. 3 ad art. 31).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192).

Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'assuré ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

9.        En l'espèce, le droit de demander la restitution n'est pas périmé, l'intimé ayant rendu le 11 mai 2017 une décision de restitution à la suite de l'annonce par le recourant, le 22 décembre 2016, soit moins d'une année auparavant, de l'existence de son bien immobilier sis en Sicile et des bons postaux que son épouse détenait depuis 1983.

Il porte par ailleurs, à juste titre, sur une période rétroactive de sept années, laquelle correspond au délai de prescription de sept ans de l'action pénale (art. 31 LPC et 1A LPCC). En effet, il est manifeste que les faits reprochés au recourant - consistant en la non-déclaration d'un bien immobilier en Italie et de bons postaux - réalisent les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC. Le recourant, qui a rempli lors de sa demande de prestations les formulaires « déclaration biens immobiliers » et « déclaration biens mobiliers », ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer tout élément de fortune mobilière ou immobilière sis en Suisse ou à l'étranger.

10.    La décision de restitution ayant été rendue dans les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA, il convient de se prononcer sur le bien-fondé des montants retenus par l'intimé dans les décisions querellées.

Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 40'000.- pour les couples (CHF 60'000.- à compter du 1er janvier 2011) (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11, al. 1, let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

11.    Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 aLPCC et LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 aLPCC et LPCC).

12.    Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 40'000.- pour les couples (CHF 60'000.- dès le 1er janvier 2011).

Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI).

En droit cantonal, selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS) a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale ; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison ; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché ; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

Pour les immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ; ch. 3444.03 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, état au 1er janvier 2019 [DPC]).

Dans l'ATAS/319/2018 du 29 mars 2018, la chambre de céans a considéré que le SPC ne pouvait se contenter d'une estimation de la valeur d'un bien immobilier effectuée en septembre 2016 pour procéder à un calcul rétroactif des prestations complémentaires sur une période remontant jusqu'au 1er décembre 2009, et qu'il aurait donc dû requérir une estimation de la valeur du marché du bien immobilier en 2009, ainsi que la variation de cette valeur pour les années suivantes (consid. 21).

13.    Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a).

a. Il y a notamment dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

b. S'agissant plus spécifiquement du produit de la fortune immobilière, il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit - propriétaire, usufruitier ou locataire - et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d'utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016 p. 1838 s. n. 157 ; pour un cas d'application : cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 ; cf. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 37/03 du 15 octobre 2003).

Le revenu déterminant tiré d'un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997 EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n'habite pas le bien immobilier et que celui-ci n'est pas loué. La chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4,5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/752/2017 ; ATAS/131/2017 ; ATAS/237/2012 ; ATAS/43/2010 ; ATAS/732/2009 ; ATAS/399/2007 ; ATAS 1040/2005, confirmé sur recours par l'arrêt du Tribunal fédéral P 57/05 du 29 août 2006). Enfin, la chambre de céans a également considéré qu'un taux de 5 % était admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

14.    S'agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d'appliquer les DPC de l'OFAS.

Dans leur ancienne teneur, les DPC prévoyaient que pour les rentes et pensions versées en devises d'États parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l'Accord de l'AELE, les taux de conversion applicables étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Le cours de conversion applicable était le cours déterminant du début de l'année correspondante (DPC, état au 1er janvier 2012, chiffre 3452.01).

Dès le 1er janvier 2013, le cours de conversion correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne. Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (DPC, état au 1er janvier 2013, chiffre 3452.01).

Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants, tels que la fortune immobilière (ATAS/429/2019 du 13 mai 2019 consid. 8).

15.    En ce qui concerne les dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 al. 3 let. b LPC, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble.

Selon l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, une déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. Cette déduction s'applique même si la personne n'habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées) et même si l'immeuble n'est pas situé dans le canton (ATAS/40/2018 du 22 janvier 2018 consid. 10c).

16.    Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que lorsqu'un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d'annoncer les changements et indépendamment du fait que l'administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d'arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

17.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

18.    En l'espèce, à la suite de la dénonciation spontanée du recourant, l'intimé s'est fondé sur le rapport d'un géomètre établi en 2017 et produit par le recourant pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier, valeur en euros qu'il a convertie en francs suisses, chaque année depuis 2010, au taux de conversion défini par la Banque centrale européenne.

Le recourant conteste tout d'abord la prise en compte par l'intimé de son bien immobilier sis en Italie dès 2010 déjà, de même que la valeur retenue pour ce même bien.

Il soutient que l'on ne saurait tenir compte de la valeur vénale de son bien immobilier qu'à compter du mois de décembre 2016, soit lorsqu'un permis de construire a finalement été délivré et que son bien a ainsi été régularisé. Il ne soutient toutefois pas que son bien immobilier n'eût pas été terminé avant cette date et qu'il eût été inhabitable. Il ne peut ainsi se fonder sur la seule absence de régularisation de son bien immobilier pour soutenir qu'il ne devrait pas être pris en considération dans le calcul de ses prestations complémentaires avant le mois de décembre 2016. De même ne peut-il se prévaloir des problèmes d'étanchéité qu'aurait subi son bien immobilier pour prétendre à ce que la valeur vénale de ce dernier, pourtant estimée par un géomètre qu'il a lui-même mandaté, soit revue à la baisse.

Cela étant dit, à l'instar de l'ATAS/319/2018 précité, il convient de retenir que l'intimé ne pouvait se contenter d'une estimation de la valeur du bien immobilier effectuée en 2017 pour procéder à un calcul rétroactif des prestations complémentaires sur une période remontant jusqu'au 1er juin 2010, soit près de sept ans plus tôt. L'intimé aurait dû requérir une estimation de la valeur du marché du bien immobilier en 2010, ainsi que la variation de cette valeur pour les années suivantes, ce afin de déterminer tant la fortune immobilière du recourant que le produit de celle-ci.

Qui plus est, force est de constater que l'intimé a omis de prendre en considération dans ses plans de calculs, à titre de dépenses, le montant forfaitaire des frais d'entretien des bâtiments, en application des art. 10 al. 1 let. c LPC et 16 al. 1 OPC-AVS/AI, étant rappelé que cette déduction est applicable même si le bien immobilier est situé à l'étranger.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de renvoyer la cause à la l'intimé pour qu'il fasse procéder à une estimation de la valeur du bien immobilier en 2010 et à une estimation de la variation de cette valeur pour les années suivantes, puis statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires et aux subsides d'assurance maladie dès le 1er juin 2010, en prenant en considération le montant forfaitaire des frais d'entretien des bâtiments.

19.    Le recourant conteste enfin la date à compter de laquelle le gain hypothétique de son épouse doit être réduit de moitié.

Dans sa réponse au recours, l'intimé a admis que la réduction pour moitié de ce gain hypothétique pourrait effectivement prendre effet au 1er janvier 2016, tout en relevant qu'une telle modification n'aurait aucune incidence sur le droit aux prestations complémentaires durant la période concernée.

Dans la mesure où le dossier doit être renvoyé à l'intimé en lien avec l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier du recourant et la prise en compte du montant forfaitaire des frais d'entretien des bâtiments, il convient que l'intimé procède également à la rectification du montant pris en considération en tant que gain hypothétique de l'épouse du recourant, en réduisant celui-ci de moitié à compter du 1er janvier 2016, et non du 1er août 2016.

20.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, nouveaux calculs et nouvelle décision.

21.    Vu l'issue donnée au recours, il se justifie d'allouer au recourant, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

22.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l'intimé du 7 janvier 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Alloue à Monsieur A______, à la charge de l'intimé, une indemnité de procédure de CHF 500.-.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le