Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1442/2018

ATAS/429/2019 du 13.05.2019 ( PC ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE ; MOTIVATION ; MOTIF DU RECOURS ; CHOSE JUGÉE
Normes : OPGA.10.al1
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1442/2018 ATAS/429/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mai 2019

 

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée), née le ______ 1927, d'origine espagnole, est venue en Suisse le 6 avril 1986. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AVS.

2.        Par courrier du 7 janvier 2015, Madame B______, petite-fille de l'intéressée, a informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) que celle-ci vivait désormais chez elle, soit à Plan-les-Ouates, depuis le 1er novembre 2014.

3.        Par décision du 29 janvier 2015, le SPC a constaté qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte du loyer annuel de CHF 3'880.-, charges comprises, dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressée du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, et qu'il lui avait dès lors versé à tort la somme de CHF 971.-.

4.        Le 10 février 2015, le SPC a requis de l'intéressée qu'elle lui transmette la copie du bail à loyer de sa petite-fille, ainsi qu'un justificatif de sa participation au paiement du loyer, et qu'elle lui indique le nombre de personnes partageant le logement.

Le 16 février 2015, la petite-fille de l'intéressée a précisé qu'elle et son mari étaient propriétaires de l'appartement.

5.        Par courrier du 7 décembre 2016, le SPC a informé l'intéressée qu'il entreprenait la révision périodique de son dossier et lui a notamment demandé les justificatifs concernant sa rente de la sécurité sociale espagnole 2010 à 2016, les extraits du compte bancaire ou postal sur lequel est versée cette rente, le montant du loyer et des charges 2016, et sa participation au loyer.

6.        Le 3 février 2017, l'intéressée a produit les documents et renseignements demandés.

7.        Par décision du 20 juin 2017, le SPC a informé l'intéressée que dans le cadre de la révision de son dossier, il avait repris le calcul des prestations dues avec effet au 1er juin 2010, en procédant à la mise à jour de sa rente espagnole jusque-là prise en considération à hauteur de CHF 3'262.- et de son compte bancaire espagnol, dont elle n'avait pas jusqu'ici mentionné l'existence, ainsi qu'à la mise à jour de l'épargne. Il a, d'une part, constaté qu'elle avait perçu trop de prestations du 1er juin 2010 au 31 mai 2017, de sorte qu'il lui a réclamé le remboursement de la somme y relative, soit CHF 17'322.-, et, d'autre part, fixé le montant des prestations complémentaires à CHF 1'571.- dès le 1er juin 2017.

8.        Le 3 juillet 2017, l'intéressée, soit pour elle sa petite-fille, a sollicité le réexamen du dossier, « afin que je puisse continuer à percevoir mes prestations ». Elle rappelle que la rente espagnole a toujours été incluse dans ses déclarations fiscales et que le montant versé par le gouvernement espagnol correspond à un complément de pension auquel les retraités ont droit.

Elle produit par ailleurs les deux attestations demandées concernant la liste de ses biens immobiliers sis en Espagne.

9.        Le 6 juillet 2017, le SPC a rendu une décision après qu'il ait reçu les justificatifs demandés à l'intéressée, justificatifs sur la base desquels il a intégré la valeur vénale de ces biens immobiliers dans les plans de calcul.

Il a ainsi fixé à CHF 143'889.- le montant des prestations complémentaires dues à l'intéressée du 1er août 2010 au 31 juillet 2017 et constaté que pour la même période, un montant de CHF 145'770.- lui avait été versé, de sorte qu'il restait un solde en sa faveur de CHF 1'881.-, dont l'intéressée s'est acquittée le 5 février 2018.

10.    Par décision du 7 novembre 2017, le SPC a établi le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2017. Il a tenu compte d'une rente étrangère de CHF 5'756.-, d'une fortune immobilière de CHF 6'955.80 et d'une épargne de CHF 6'172.15, ce qui a mis en évidence un trop perçu de CHF 120.-.

11.    Par décision du 13 mars 2018, le SPC a rejeté l'opposition du 3 juillet 2017 et confirmé sa décision du 20 juin 2017. Il a précisé qu'il avait appliqué pour sa demande de remboursement un délai de péremption de sept ans, au motif qu'il avait découvert, à réception des justificatifs demandés dans le cadre de la révision de son dossier, que la rente de sécurité sociale étrangère avait subi des variations, que l'intéressée percevait une rente complémentaire de la sécurité sociale espagnole et qu'elle détenait un compte bancaire en Espagne, ce qui n'avait pas été déclaré auparavant. Il ajoute à cet égard que peu importe qu'elle ait mentionné cette rente espagnole dans ses déclarations fiscales. Il relève que l'intéressée n'a jamais réagi aux décisions établies chaque année, alors que celles-ci reflétaient une situation financière inexacte. Elle a ainsi manifestement manqué à son obligation de communiquer les modifications importantes des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

12.    L'intéressée, représentée par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 30 avril 2018 contre ladite décision sur opposition.

Elle conteste le délai de sept ans pris en considération par le SPC, considérant qu'elle n'a commis aucune infraction pénale, de sorte que seul le délai de cinq ans prévu pour le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées lui est applicable.

Elle allègue que la rente de la sécurité sociale étrangère n'a en réalité subi que de très faibles variations liées au cours du change e/CHF, et ajoute qu'une « aide extraordinaire » est accordée une fois par an par le gouvernement de la Galice.

Elle affirme que tant la rente de la sécurité sociale espagnole que le compte bancaire en Espagne sur lequel cette rente est versée, ont toujours été mentionnés dans ses déclarations fiscales. Elle recevait chaque année une attestation relative au revenu déterminant unifié (RDU) et pensait que tout était en ordre.

Elle rappelle enfin que lorsqu'elle habitait chez sa fille et son gendre, ce jusqu'à ce que ces derniers retournent vivre en Espagne fin 2014, un loyer annuel de CHF 3'880.- était pris en compte par le SPC. Elle avait ensuite emménagé chez sa petite-fille, dans un appartement dont celle-ci et son époux étaient propriétaires. Depuis, soit depuis le 1er novembre 2014, aucun loyer n'avait plus été retenu par le SPC, alors que même si sa petite-fille et son mari étaient copropriétaires de l'appartement, - et n'avaient de ce fait pas de bail à loyer à payer -, ils devaient en assumer les intérêts hypothécaires (environ CHF 3'000.- par mois) et les charges (notamment les SIG, soit CHF 550.- tous les deux mois). Elle participait dès lors aux frais du ménage, ce qui correspondait à sa contribution aux frais de logement.

Elle conclut à ce que le SPC explique précisément sa demande de paiement rétroactif, mentionne les taux de conversion retenus et limite la période du rétroactif à cinq ans. Elle demande également qu'un montant correspondant au loyer soit à nouveau pris en considération depuis décembre 2014, rien ne justifiant qu'il ait été supprimé, même si aucun bail n'a été produit.

13.    Dans sa réponse du 29 mai 2018, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. Il constate en effet que les griefs soulevés par l'intéressée dans son recours, soit le principe de la restitution et son étendue dans le temps, les montants pris en compte dans les calculs et la question du loyer n'ont pas été contestés dans le cadre de l'opposition du 3 juillet 2017. Ces griefs n'ont ainsi pas fait l'objet d'un examen en procédure d'opposition, et ne sauraient dès lors être soumis à la chambre de céans.

S'agissant des taux de conversion, il a expliqué qu'il avait appliqué par analogie à la fortune sise à l'étranger ceux prévus pour les rentes étrangères par les DPC n° 3451.01, à savoir les taux fixés par la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au journal officiel de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2012, et ceux publiés par la Banque centrale européenne dès le 1er janvier 2013.

Le SPC a précisé par ailleurs que sa décision du 6 juillet 2017 venait compléter celle du 20 juin 2017, qu'aucune opposition n'avait été formée contre elle et qu'il en était de même de la décision qu'il avait notifiée à l'intéressée le 7 novembre 2017, suite à la réception des justificatifs qui lui avaient permis de mettre à jour la fortune immobilière. L'intéressée s'était même acquittée du montant réclamé.

14.    L'intéressée s'est déterminée le 18 juillet 2018. Elle rappelle que dans son courrier du 3 juillet 2017, elle a demandé au SPC de réexaminer son dossier afin qu'elle puisse continuer à percevoir des prestations et souligne qu'il lui a été particulièrement difficile, ce d'autant plus qu'elle n'était pas représentée par un avocat, de suivre le fil de la procédure, recevant, dans les mêmes temps, des demandes de renseignements complémentaires - auxquelles elle a dûment donné suite -, des rappels de paiement et des décisions. Elle avait du reste payé le montant de CHF 1'881.- le 5 février 2018, pensant que l'instruction du dossier était enfin terminée.

Elle considère que le litige porte ainsi sur la question de savoir si le SPC était en droit de lui réclamer le remboursement de la somme de CHF 17'322.-, représentant des prestations complémentaires reçues du 1er juin 2010 au 31 mai 2017.

Pour ce qui est de la suppression de la prise en compte d'un loyer en particulier, elle indique avoir toujours payé des frais correspondant à des charges de logement, précisant que depuis le 1er juin 2018, au lieu de participer au coût du ménage, elle verse directement un montant de CHF 650.- par mois à sa famille, selon courrier adressé au SPC le 4 juin 2018.

Pour le surplus, elle se réfère expressément à son recours et persiste dans ses conclusions.

15.    Le 15 août 2018, le SPC a déclaré que les arguments soulevés par la mandataire de l'intéressée ne suscitaient aucun commentaire particulier de sa part et que dès lors, il maintenait sa position telle qu'exprimée dans son préavis du 29 mai 2018.

16.    Par courrier du 6 novembre 2018, l'intéressée a informé la chambre de céans que le SPC avait accepté de tenir compte d'un loyer de CHF 7'800.- par année à compter du 1er juin 2018. Par décision du même jour, celui-ci a en effet mentionné un loyer de CHF 7'800.- dans son plan de calcul pour la période à compter du 1er juin 2018.

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours a été adressé dans les forme et délai légaux (art. 56ss LPGA), de sorte qu'il est recevable.

3.        a. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

b. Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

4.        Il y a préalablement lieu de définir l'objet du litige. Le SPC considère à cet égard que les griefs soulevés par l'intéressée dans son recours n'ont pas à être examinés par la chambre de céans, dans la mesure où il n'en a pas été question dans le cadre de l'opposition du 3 juillet 2017.

5.        a. L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours.

Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par ex. le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue uniquement l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur les aspects de ce rapport juridique en regard avec l'obligation d'articuler les griefs qui vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1a et 1b p. 349 s.; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 2.2). En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (ATF 125 V 413 consid. 2 p. 415 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_819/2017 du 25 septembre 2018).

Si un recourant invoque exclusivement des griefs en lien avec une indemnité de départ, alors que l'objet du litige devant l'autorité précédente était uniquement le bien-fondé de la résiliation des rapports de travail, son recours sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_809/2010 du 18 février 2011).

La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la procédure). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut en revanche se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours.

b. Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_355/2017 du 14 mars 2018).

Selon la jurisprudence, l'obligation d'articuler les griefs vaut en principe également dans la procédure d'opposition. Aussi, dans la mesure où la légalité d'une décision attaquée n'est pas examinée d'office, celle-ci entre-t-elle partiellement en force sur les points qui n'ont pas été contestés dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2007 du 25 janvier 2008, ATF 119 V 347 consid. 1c).

Lorsque dans la procédure juridictionnelle faisant suite à une décision administrative ou à une opposition, le recours ne porte que sur certains des rapports juridiques déterminés par la décision, ceux qui, bien que visés par cette dernière, ne sont plus litigieux d'après les conclusions du recours, ne sont pas compris dans l'objet du litige. Ils sont examinés par le juge s'ils sont dans un rapport de connexité étroit avec cet objet (ATF 125 V 414 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, dans un arrêt du 13 octobre 1992 (ATF 118 V 185), que la question de l'octroi de mesures de réadaptation, contestée par l'assuré dans le cadre de la procédure devant la juridiction cantonale, n'était pas dans le rapport de connexité étroit requis pour examiner le droit à la rente, qui, lui, n'avait pas été contesté, dès lors que l'examen du droit à des mesures de réadaptation pouvait se faire sans qu'il soit nécessaire de revoir d'office la question de la rente. Ainsi non seulement l'autorité cantonale ne devait pas se prononcer sur le droit à la rente, mais le Tribunal fédéral non plus. Cette jurisprudence est applicable par analogie au cas d'opposition. Selon le Tribunal fédéral en effet, l'opposition constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. Il s'agit d'un véritable "moyen juridictionnel" ou "moyen de droit". À ce titre, l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près (ATF 118 V 186 consid. 2b). En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, éd. Lausanne Réalités sociales, 1992, p. 285).

L'opposition est ainsi un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 259/00 du 18 mars 2001 in SJ 2001 II 212). C'est pourquoi la décision de l'assureur entre partiellement en force, dans la mesure où elle n'est pas attaquée en procédure d'opposition (sur certains points), et ne fait pas l'objet d'un examen d'office (ATF 119 V 350 consid. 1b).

c. Si l'on peut déduire de l'opposition formée par l'assuré, la volonté de contester également d'autres points, la décision n'entre cependant pas non plus en force quant à ces points (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2 et U 152/01 du 8 octobre 2003 consid. 3).

Dans le cas d'une décision portant sur deux objets, il suffit qu'il soit possible de déduire des conclusions de l'opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester l'un et l'autre des objets (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.2).

6.        En l'espèce, dans son opposition du 3 juillet 2017, l'intéressée a mentionné expressément les montants retenus par le SPC pour la rente que lui verse la sécurité sociale espagnole et pour le complément de pension dont elle bénéficie une fois par année en sa qualité de retraitée, mais n'a fait valoir aucun argument quant au principe même de la restitution, quant à son étendue dans le temps et quant à la non prise en considération d'un loyer.

Ce n'est que dans son recours interjeté le 30 avril 2018 que l'intéressée conteste, en plus, le fait qu'un délai de sept ans a été pris en considération pour déterminer le montant à restituer, et reproche au SPC de n'avoir plus tenu compte d'un loyer depuis qu'elle vit chez sa petite-fille.

7.        a. Il y a lieu à ce stade d'examiner si la question du délai de péremption et celle d'une participation au loyer, non expressément contestées dans l'opposition, sont ou non entrées en force. On peut à cet égard se demander s'il est possible de déduire des conclusions de l'opposition une volonté de l'intéressée de contester également d'autres points pris en considération par le SPC pour rendre sa décision, étant rappelé que par cette décision du 20 juin 2017, le SPC lui réclame la restitution de la somme de CHF 17'322.-, représentant des prestations qui lui auraient été versées à tort du 1er juin 2010 au 31 mai 2017, d'une part, et fixe à CHF 1'571.- le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er juin 2017, d'autre part.

b. La chambre de céans constate que lorsque l'intéressée a formé opposition, elle sollicite du SPC le réexamen de son dossier. Elle entend ainsi que son dossier fasse l'objet d'un nouvel examen général. Elle conteste, partant, de manière implicite, tous les points retenus par le SPC en sa défaveur pour calculer le montant des prestations dû et non pas seulement ceux relatifs au montant de la rente de la sécurité sociale et au complément de pension.

Il est vrai que dans un arrêt du 15 mars 2005 (U 27/04), le Tribunal fédéral des assurances, constatant que dans son opposition, l'assuré contestait le refus de l'assureur d'augmenter sa rente sans remettre en cause l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, a considéré qu'il n'était pas possible de déduire des conclusions de l'opposition la volonté implicite de l'assuré de contester également cette indemnité, ce quand bien même celui-ci avait intitulé son écriture « opposition totale ».

La chambre de céans observe toutefois que les arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a conclu à l'absence d'indice suffisant quant à la volonté de l'assuré de contester d'autres points que ceux expressément mis en avant dans l'opposition, concernent des cas où la décision comporte deux objets et que celui de ces deux objets, sur lequel l'assuré est resté silencieux dans un premier temps, est très clairement distinct de celui contesté dans l'opposition, soit par exemple, l'augmentation de la rente, d'une part, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part, alors qu'en l'espèce, un seul objet est visé, soit les prestations complémentaires dues à l'intéressée à compter du 1er juin 2010.

Il en est de même de l'arrêt du Tribunal fédéral I 532/2005 cité par le SPC du 13 juillet 2006, dès lors qu'il s'agissait dans ce cas d'une décision portant, d'une part, sur une mesure de reclassement, d'autre part, sur la suppression de la rente d'invalidité de l'intéressé

Force est de constater que la jurisprudence susmentionnée, par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017, ne peut s'appliquer que lorsque la décision traite d'au moins deux objets. Les griefs formulés par l'assuré dans son opposition doivent alors nécessairement être interprétés afin de déterminer quel est l'objet - ou quels sont les objets - que celui-ci entend contester.

Or, en l'espèce, un seul objet a été traité par le SPC dans sa décision du 20 juin 2017, à savoir le montant des prestations complémentaires dues à l'intéressée.

Aussi les griefs portant sur le calcul auquel a procédé le SPC pour déterminer ce montant peuvent-ils être examinés par la chambre de céans, même s'ils n'ont pas été expressément mentionnés dans l'opposition, soit en l'occurrence le délai de péremption et la question de la participation au loyer. Le fait que l'intéressée demande le réexamen de son dossier suffit à admettre qu'elle a eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires, celles dues pour la période faisant l'objet de la demande de restitution et celles dues pour la période postérieure. Ce serait quoi qu'il en soit faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'intéressée que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en considération par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles elle peut prétendre.

8.        a. Quoi qu'il en soit, l'applicabilité de ladite jurisprudence, selon laquelle l'objet du litige tel qu'il a été défini par les conclusions de l'opposition ne peut être étendu, suppose encore, sous l'angle de la bonne foi, que l'assureur ait satisfait à son devoir d'information au sens de l'art. 27 LPGA, qu'il ait, en d'autres termes, indiqué à l'assuré qu'il devait motiver son opposition et attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée. Un tel avertissement se justifie d'autant plus lorsque les décisions initiales sont notifiées à des assurés non représentés par des avocats ou des mandataires professionnellement qualifiés, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

Dans un arrêt du 18 mai 2016 (9C_191/2016), le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours, respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017).

b. Force est ainsi de constater que le SPC n'a pas satisfait à son obligation d'indiquer à l'intéressée, agissant alors en personne, qu'elle devait motiver son opposition et attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée, de sorte que la jurisprudence selon laquelle les points qui n'ont pas été contestés en procédure d'opposition entrent en force, n'est en l'occurrence pas applicable.

9.        a. Il importe également de rappeler que - comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 (au consid. 5.3 dudit arrêt), et comme la chambre de céans l'a depuis lors répété à maintes reprises (ATAS/221/2018 du 8 mars 2018 consid. 7c ; ATAS/95/2017 du 8 février 2017 consid. 4 in fine ; ATAS/333/2016 du 28 avril 2016 consid. 4 in fine ; ATAS/777/2015 du 15 octobre 2015 consid. 9 ; ATAS/665/2015 du 7 septembre 2015 consid. 9 ; ATAS/720/2014 du 16 juin 2014 consid. 10 ; ATAS/546/2014 du 17 avril 2014 consid. 8 ; ATAS/445/2014 du 31 mars 2014 consid. 8c) - il n'est pas admissible que le SPC rende des décisions qui, en cas de nouveau(x) calcul(s) du droit aux prestations ayant déjà fait l'objet de décisions antérieures, ne renseignent pas clairement et de façon compréhensible sur la situation actualisée globale des assurés concernés. Dans certains de ces arrêts, la chambre de céans a relevé que cela n'était pas compatible avec l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dont se déduit que les décisions doivent être rédigées de façon à ce que leur destinataire et toute personne intéressée puissent les comprendre et, s'il y a lieu, les attaquer en connaissance de cause (ATAS/677/2018 ; ATAS/777/2015 précité consid. 9).

Aussi le texte de la décision doit-il être clair et permettre de comprendre, ou du moins de s'interroger, sur les éléments retenus par l'assureur. Cela vaut en particulier en cas de succession de décisions.

b. En l'espèce, le SPC a notifié à l'intéressée le 6 juillet 2017, soit trois jours après l'opposition du 3 juillet 2017, et avant de rendre une décision sur opposition, une nouvelle décision portant sur une période légèrement décalée et lui réclamant la restitution d'un montant sensiblement inférieur à celui mentionné dans la décision initiale du 20 juin 2017. L'intéressée ne pouvait comprendre que les montants figurant dans les deux décisions, soit CHF 17'322.- dans celle du 20 juin 2017 et CHF 1'881.- dans celle du 6 juillet 2017, s'additionnaient et ainsi, considérant vraisemblablement, au degré requis par la jurisprudence, que le litige se terminait plutôt en sa faveur, s'est immédiatement acquittée du second montant. Elle a été de la sorte dissuadée de compléter son opposition, alors qu'elle en aurait eu largement le temps, jusqu'au 6 septembre 2017 plus précisément, date à laquelle le délai d'opposition arrivait au plus tôt à échéance, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).

On peut du reste se demander si le SPC n'a pas lui-même réalisé qu'il avait manqué à son devoir d'information et de clarté dans sa décision du 20 juin 2017, puisque, dans celle sur opposition du 13 mars 2018, il prend soin de motiver l'application du délai de sept ans pour calculer le montant dont il réclame le remboursement à l'intéressée. Or, c'est bien la décision sur opposition qui détermine et définit l'objet du litige. Il apparaît ainsi que le SPC a, ce faisant, lui-même étendu l'objet du litige. Son argument selon lequel les griefs de l'intéressée n'ont pas fait l'objet d'un examen en procédure d'opposition, et ne sauraient pour ce motif être soumis à la chambre de céans, tombe particulièrement à faux dans ces conditions.

10.    Il y a enfin lieu de rappeler, qui plus est, que la péremption opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (André GRISEL, Traité de droit administratif, volume II, p. 663) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2, chiffre 2127). Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

11.    Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la question du principe de la restitution, du délai de péremption, sur le montant des rentes étrangères dont bénéficie l'intéressée, sur son compte bancaire espagnol, ainsi que sur la prise en considération d'un loyer dès le 1er juin 2017, le SPC ayant établi le montant des prestations complémentaires dès cette date dans sa décision du 20 juin 2017.

12.    Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l'art. 11 al.1 LPC,

« 1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille ».

L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l'appartement et des frais accessoires y relatifs s'élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité).

Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires partage un logement avec le propriétaire de celui-ci et qu'un contrat de bail a été passé entre eux, c'est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire (jusqu'au montant maximal admissible selon chap. 3.2.3.2ss), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu'il ne soit pas manifestement excessif. Lorsqu'aucun loyer n'a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c'est le montant de la valeur locative du logement au sens du no 3433.02, auquel s'ajoute le forfait pour frais accessoires au sens du no 3236.02, qui est déterminant, moyennant une répartition par tête (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), n° 3231.05).

13.    Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d'espèce.

14.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1).

15.    a. Selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que le SPC a procédé à la mise à jour de la rente et du compte espagnol, éléments qui n'avaient pas été annoncés, et dont il n'avait, partant, pas tenu compte dans le calcul initial des prestations complémentaires. Ceci constitue indéniablement un fait nouveau permettant la révision d'une décision.

16.    a. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).

L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (SVR 2008 KV n° 4 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 54 ss ad art. 25).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. En l'espèce, ce n'est que dans le cadre de la révision du dossier, initiée le 7 décembre 2016, que le SPC a disposé de tous les justificatifs y relatifs.

Le délai de péremption d'un an commençant à courir seulement lorsque le SPC a en mains l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert des avoirs dont il ne connaissait pas l'existence, les autres éléments de calcul des prestations, il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année dès la connaissance de toutes les informations utiles que le SPC a demandé la restitution des prestations versées à tort.

17.    L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que

« Le droit de demander la restitution s'éteint (...) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ».

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3).

Il s'ensuit que la prétention en restitution des prestations versées à tort à l'intéressée peut s'étendre, à tout le moins, à celles qui l'ont été durant le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2017.

18.    a. En réclamant à l'intéressée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1er juin 2010, le SPC a appliqué le délai de prescription de l'action pénale. Il considère que l'intéressée a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 let d LPC, aux termes duquel

« 1 Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

a. ...

b. ...

c. ...

d. celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA) ».

Selon l'art. 31 al. 1 LPGA,

« L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation ».

L'art. 24 OPC-AVS/AI règle l'obligation de renseigner comme suit :

« L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit ».

L'art. 25 al. 1 let d OPC-AVS/AI précise enfin que

« La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ».

b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012).

Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

Conformément à l'art. 12 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3).

Il y a négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Celui qui agit par dol éventuel envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui agit par négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le résultat dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut (c'est-à-dire accepte) le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1).

Le Tribunal fédéral a estimé qu'un bénéficiaire, en omettant d'annoncer l'existence d'un héritage perçu par son épouse, avait commis, par dol éventuel, l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 LPC. On ne pouvait retenir l'argument selon lequel les documents remis au bénéficiaire ne semblaient viser que sa propre situation et non celle de son épouse (ATF 140 IV 206).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

c. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - et 146 CP - réprimant, respectivement, l'obtention indue d'une prestation prévue par la LPC par des indications fausses ou incomplètes, et l'escroquerie - qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC, est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

d. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si l'intéressée a ou non respecté son obligation de communiquer au SPC toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, au sens des art. 31 let d LPC et 31 LPGA, étant rappelé que le SPC ne reproche pas à l'intéressée d'avoir commis une escroquerie.

L'art. 31 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; Michel VALTÉRIO, Commentaire de la LPC, 2015, n. 3 ad art. 31).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss. ; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88).

Il ne faut pas confondre la négligence qui, si elle est grave, doit amener à retenir que le bénéficiaire de prestations versées à tort ne remplit pas la condition de la bonne foi devant conduire, si elle est remplie et s'accompagne au surplus d'une exposition à une situation difficile, à renoncer à exiger la restitution, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (ATAS/151/2017 du 28 février 2017 consid. 5 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25), avec la faute réalisant l'élément constitutif subjectif d'une infraction pénale à l'origine du versement indu.

e. Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'assuré ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

19.    En l'espèce, l'intéressée ne nie pas avoir omis de déclarer au SPC avant le 3 février 2017, date à laquelle elle lui a transmis, sur demande, les documents y relatifs, que la rente de sécurité sociale étrangère avait subi des variations, qu'elle percevait une rente complémentaire de la sécurité sociale espagnole et qu'elle détenait un compte bancaire en Espagne.

Elle allègue toutefois n'avoir commis aucune infraction pénale, précisant que tant la rente de la sécurité sociale espagnole et le complément de pension que le compte bancaire, ont toujours été mentionnés dans ses déclarations fiscales.

Or, dans un arrêt du 6 février 2018 (ATAS/92/2018), la chambre de céans a jugé que le fait d'avoir renseigné l'autorité fiscale cantonale ne dispensait pas de renseigner le SPC.

On ne peut que reprocher à l'intéressée de n'avoir pas réagi aux communications importantes lui rappelant chaque année son obligation de renseigner, et l'invitant à vérifier attentivement les montants figurant dans les plans de calcul. L'importance des montants correspondant aux variations de la rente, au complément de pension et au compte bancaire, est en l'occurrence telle que l'intéressée ne pouvait manquer de se rendre compte, durant toutes les années considérées, que le SPC omettait sans raison d'intégrer les nouveaux montants à son revenu déterminant pour calculer son droit aux prestations complémentaires (art 25 al. 1 let d OPC-AVS/AI).

Il y a par conséquent lieu de retenir que l'intéressée s'est rendue coupable d'une infraction à l'art. 31 let d LPC, en ne réagissant pas aux décisions à elle notifiées en décembre de chaque année et en percevant ainsi des prestations complémentaires établies sur la base d'un état des revenus et du patrimoine inexact. Elle a ainsi maintenu le SPC dans l'erreur et a violé l'art. 31 let d LPC à tout le moins par dol éventuel, de sorte que le délai de prescription de sept ans trouve application.

Il s'ensuit que le SPC était en droit d'appliquer un délai de péremption plus long que celui de cinq ans, et partant de requérir, par décision du 20 juin 2017, la restitution des prestations depuis le 1er juin 2010.

20.    Il s'agit à ce stade de déterminer si le SPC était en droit de considérer que des prestations complémentaires avaient été versées à tort à l'intéressée.

a. L'intéressée nie recevoir une rente complémentaire de la sécurité sociale étrangère et explique qu'il s'agit en réalité d'une « aide extraordinaire » versée par le gouvernement de la Galice une fois par année.

Force est toutefois de constater que cette « aide extraordinaire » représente un complément à la pension principale et qu'elle constitue, quelle que soit son appellation, un revenu dont le SPC doit tenir compte pour calculer le montant des prestations (art. 11 LPC ; art. 5 LPCC ; ch. 3451.01 DPC). De même en est-il des variations subies par la rente de sécurité sociale dues au cours du change. Aussi faibles soient-elles, rien ne justifierait qu'elles ne soient pas prises en considération.

Enfin, l'intéressée ne conteste pas avoir reçu les montants retenus par le SPC.

b. Le SPC n'a plus tenu compte d'un loyer depuis le 1er décembre 2014, date à laquelle l'intéressée a emménagé chez sa petite-fille, ce jusqu'au 31 mai 2018.

L'intéressée indique avoir toujours participé au coût du ménage, ce qui représentait sa contribution aux frais de logement.

Force est toutefois de constater qu'elle n'est pas en mesure de démontrer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu'elle payait régulièrement certains frais à sa petite-fille et à l'époux de celle-ci durant la période demeurant litigieuse. Elle ne précise du reste pas le montant de ses versements. Depuis le 1er juin 2018 en revanche, elle verse effectivement un montant de CHF 650.-.

C'est dès lors à bon droit que le SPC n'a tenu compte d'aucune participation au loyer dès le 1er juin 2017.

21.    Le recours est, au vu de ce qui précède, rejeté.

22.    Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La chambre de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressée, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il ne lui appartient en effet pas de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'intéressée, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêts du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le