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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2518/2020

ATAS/408/2021 du 04.05.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2518/2020 ATAS/408/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Dès le mois de décembre 2018, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1991 et spécialisée dans le « International Digital Marketing & PR » (selon son curriculum vitae [ci-après : CV]), a été mise au bénéfice de l'assurance-chômage par l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE, l'office ou l'intimé).

Dans ce cadre, elle a effectué des recherches personnelles d'emploi et a, dès janvier 2019, reçu des assignations à des emplois vacants.

2.        Le 25 juin 2020, l'assurée a reçu de l'office régional de placement (ci-après : ORP) une assignation à postuler à un poste « Grants and Operations Manager » avec son dossier complet d'ici au 26 juin suivant par courriel à l'employeur, poste prévu pour une durée indéterminée et à un taux d'activité de 100 %. La description de ce poste de travail était rédigée en anglais.

Le même jour, elle a reçu une assignation à postuler à un poste « Marketing and Communications Officer » avec son dossier complet d'ici au 29 juin 2020 par courriel à l'employeur, poste prévu pour une durée déterminée (« engagé pour plus de 14 jours civils 31.07.2021 ») et à un taux d'activité de 100 %. La description de ce poste de travail était rédigée en anglais.

Également à la même date, elle a encore reçu une assignation à postuler à un poste « Chargé-e d'information et communication 1 » avec son dossier complet d'ici au 29 juin 2020 par courriel à l'employeur ou formulaire en ligne, poste prévu pour une durée indéterminée et à un taux d'activité de 90 %. La description de ce poste de travail était rédigée en français.

À la fin des lettres d'assignation audits postes, au-dessous des termes en majuscules " Information importante ", était indiqué : " La loi fédérale sur l'assurance-chômage prévoit la prise de sanctions touchant votre indemnisation en cas de non-respect des instructions ci-dessus. - Dans le cas où vous n'êtes pas indemnisé, le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de votre dossier conformément aux conditions cadres que vous avez signées ".

3.        Par courriel du 29 juin 2020, à 16h45, l'employeur offrant le poste « Chargé-e d'information et communication 1 » a confirmé la réception de la candidature de l'intéressée.

4.        Par courriel rédigé en anglais du 30 juin 2020, à 01h59, l'assurée a communiqué sa candidature à l'employeur offrant le poste de « Grants and Operations Manager », avec en attaché la lettre de motivation, des certificats de travail, un ou des diplômes, ainsi que le CV.

5.        Par courriel également rédigé en anglais du 30 juin 2020, à 02h10, elle a postulé auprès de l'employeur offrant le poste de « Marketing and Communications Officer », avec en attaché la lettre de motivation, des certificats de travail, un ou des diplômes, ainsi que le CV.

6.        Par courriels du 30 juin 2020, son conseiller en personnel au sein de l'ORP
(ci-après : son conseiller) a pris note de ses postulations, le dossier devant toutefois être transmis au service juridique de l'OCE en raison de leur tardiveté d'un jour.

7.        Par décision du service juridique du 6 juillet 2020, l'OCE a infligé à l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 6 jours (dès le 30 juin 2020), pour inobservation des instructions de l'ORP.

En effet, elle avait transmis le 30 juin 2020 ses candidatures aux employeurs offrant les postes de « Grants and Operations Manager » et de « Marketing and Communications Officer », auxquels elle avait été assignée le 25 juin 2020 avec un délai au 26 juin 2020, respectivement au 29 juin 2020, donc hors du délai fixé.

Selon le barème établi par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), en cas de non-présentation de documents, d'absence injustifiée à un entretien d'orientation professionnelle ou d'inobservation des autres instructions de l'autorité cantonale ou de l'ORP, la sanction était de 3 à 10 jours la première fois. La durée était augmentée en cas de récidive. Toutefois, dans le cas présent, les deux assignations ayant été transmises le même jour, il y avait concours de motifs de suspension de même nature découlant d'une manifestation de volonté unique de l'intéressée, de sorte qu'une seule suspension du droit à l'indemnité était prononcée.

8.        Par écrit reçu le 17 juillet 2020 par l'office, l'assurée a formé opposition contre cette décision.

En effet, les deux assignations du 25 juin 2020 lui fixaient toutes deux un délai de postulation au 29 juin 2020, et non au 26 et au 29, ce que son conseiller lui avait confirmé.

En raison d'« événements personnel urgents », elle avait pris du retard dans ses postulations et les avait envoyées aux employeurs dans la nuit du 29 au 30 juin 2020 entre 01h00 et 02h00 du matin. Elle s'y était attelée dans la soirée du 29. Il lui avait semblé que « cela ne ferait pas de différence de prendre le temps de bien rédiger et faire relire [ses] lettres de motivations avant de les envoyer, quitte à devoir travailler de nuit et les envoyer tard ». Avec ou sans un tel retard, les recruteurs n'auraient pas pris connaissance de ses candidatures avant le 30 juin 2020 au matin. Elle n'avait pas imaginé qu'environ 2 heures de retard pourraient conduire à une durée de suspension d'indemnité aussi longue.

Depuis son inscription auprès de l'OCE en décembre 2018, elle avait respecté toutes les exigences de celui-ci, postulant notamment sans retard à la suite de très nombreuses assignations, près d'une douzaine, et effectuant plus de recherches d'emploi que le minimum requis.

De ce fait, elle demandait, à titre exceptionnel, un geste par la suppression de la sanction contestée, avec la promesse de ne plus commettre la même erreur.

9.        Par décision sur opposition rendue le 4 août 2020 par la direction, l'OCE a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 6 juillet 2020.

En effet, indépendamment du fait que les délais de postulation dans les assignations en cause étaient bien les 26 et 29 juin 2020, ce qui était sans pertinence par rapport à la sanction et sa quotité, l'intéressée ne s'était pas conformée aux instructions de l'ORP en postulant tardivement aux deux postes correspondants, alors qu'il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour respecter les délais impartis.

La quotité de la suspension respectait le barème du SECO ainsi que le principe de la proportionnalité, s'agissant de deux postulations hors délais.

10.    Par acte expédié le 24 août 2020 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation.

Elle persistait dans ses allégations et explications.

Par courriel du 19 août 2020, son conseiller lui a indiqué que, pour l'assignation au poste de « Grants and Operations Manager », elle avait jusqu'au 29 juin 2020 pour postuler.

11.    Dans sa réponse du 22 septembre 2020, l'intimé a persisté intégralement dans les termes de la décision attaquée, la recourante n'apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir.

12.    La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai au 28 octobre 2020 accordé par le courrier de la chambre des assurances sociales du 28 septembre 2020.

13.    Toutefois, l'assurée a, par écriture datée du 26 mars 2021 et reçue le 31 mars suivant - et transmise le même jour à l'intimé -, répondu à la question posée par la chambre de céans relativement à la nature des « difficultés personnelles urgentes » qu'elle invoquait dans son recours.

Selon ses explications, le soir du 26 juin 2020, elle était partie pour le Luxembourg rejoindre sa mère (qui habitait seule), pour le week-end, car celle-ci avait quelques soucis de santé.

De plus, elle devait rencontrer sa cheffe pour un potentiel travail en marketing digital. Une fois sur place, elle avait eu un « accrochage » avec sa voiture et avait dû trouver en urgence un garage pour réparer la portière, afin de pouvoir retourner en Suisse avec son véhicule. Était à cet égard produite une facture de réparation établie le 29 juin 2020 par un garage au Luxembourg en raison d'un sinistre survenu le même jour, pour la remise en état et la peinture du pare-choc arrière et de l'aile arrière droite.

Par ailleurs, sa chatte, qu'elle avait depuis dix ans et qu'elle chérissait particulièrement, était décédée, perte qui restait actuellement encore douloureuse ; avant sa mort, elle avait dû s'en occuper, étant donné que sa mère n'était pas au mieux de sa forme, et elle avait assumé les divers rendez-vous chez le vétérinaire ainsi que l'incinération de sa chatte, dont elle n'avait pas conservé les factures.

En définitive, elle avait fait de son mieux pour tout gérer en un week-end. Elle avait d'ailleurs réussi à postuler à temps pour l'un des emplois assignés, et elle avait voulu faire aussi bien en qualité pour les deux autres postes assignés. « En plus d'avoir eu à gérer ces imprévus personnels et le décès de [sa] chatte, [la décision de suspension] était arrivée comme un coup de massue pour finir de [l'achever] ».

Étaient joints le nom et les coordonnées de sa mère, laquelle pourrait corroborer ses allégations.

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, durant 6 jours, en raison de l'inobservation d'instructions de l'ORP, pour avoir postulé à deux postes entre 1 et 2 heures en retard par rapport au délai de postulation fixé dans les assignations.

4.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par
l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé
(al. 3 1ère phr.).

b. La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'ancien art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; actuellement art. 49 CP ; ATF 123 V 150 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 ; aussi ATAS/590/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 précité consid. 3.2 ; ATAS/1097/2018 du 28 novembre 2018 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d'un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l'art. 30 LACI permet de sanctionner l'assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d'une décision de suspension).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

c. Au titre de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le Tribunal fédéral a confirmé la suspension du droit à l'indemnité d'un assuré qui avait postulé tardivement, deux semaines après avoir reçu une assignation pour un poste d'ingénieur mécanicien, en alléguant que le processus de recrutement dans ce domaine prenait des semaines et non des jours (arrêt du Tribunal fédéral C 30/06 précité consid. 4.2, 5 et 6 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral C 152/01 précité consid. 4 et 5).

d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas se fonder uniquement sur la durée du retard de postulation à la suite d'une assignation pour évaluer le degré de la faute, mais il faut tenir compte des circonstances subjectives et objectives du cas d'espèce. Le contraire conduirait à une évaluation indifférenciée de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011).

e. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 581).

f. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (" Angemessenheitskontrolle "). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.        a. En l'espèce, la recourante a postulé avec environ 2 heures de retard à deux postes que l'intimé lui avait assigné le 25 juin 2020 avec un délai au 29 juin 2020.

Certes, ce retard est court, mais il constitue néanmoins un non-respect des instructions données par l'ORP, justifiant le principe d'une sanction.

b. Pour ce qui est de la durée de la suspension de l'indemnité de chômage, le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de légère la faute consistant en une inobservation d'instructions de l'autorité cantonale ou de l'ORP autres que la non-présentation sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, et fixe la suspension à une durée entre 3 et 10 jours la première fois ; cette durée est d'au moins 10 jours la seconde fois, la faute étant alors de légère à moyenne (point 3.B).

La chambre de céans a qualifié de faute grave, assimilable à un refus d'emploi convenable, un retard de 12 jours après le délai assigné pour un poste et a confirmé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 34 jours. Il ressortait des explications de l'assurée, corroborées par sa psychologue, qu'elle traversait effectivement une période de crise sur le plan familial à l'époque des faits ; cependant, en réalité, ce n'était pas cette situation qui l'avait empêchée de postuler dans les délais, mais l'inattention dont elle a fait preuve en prenant connaissance de son assignation. Or, cette négligence, si elle était explicable au vu de l'état d'angoisse dans lequel devait se trouver l'assurée, ne saurait constituer un motif valable de requalification de la gravité de sa faute au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral (ATAS/141/2019 du 14 février 2019, avec référence notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral C 245/06 du 2 novembre 2007 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 précité consid. 6 et C 152/01 précité consid. 5).

En outre, la chambre des assurances sociales a retenu une négligence dans un cas où, bien qu'étant sous l'effet d'un certificat médical le 18 février 2020, l'assurée avait été capable de donner suite aux deux assignations qu'elle avait reçues le 14 février 2020 et aurait donc pu postuler en temps utile, le 17 février, si elle n'avait oublié de le faire, ne souffrant pas de douleurs importantes ce jour-ci et étant à la montagne avec un ami. La circonstance qu'elle était particulièrement stressée lors de la période en cause par le chômage et ses douleurs ne justifiait pas son manquement et la durée de la suspension prononcée, de 11 jours, apparaissait conforme au barème du SECO et au principe de la proportionnalité, dans la mesure où l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une sanction dans les deux ans précédents, en raison d'une arrivée en retard à un entretien de conseil (ATAS/827/2020 du 30 septembre 2020).

c. En l'espèce, ce ne sont pas les difficultés que l'intéressée a invoquées, à savoir les problèmes de santé de sa mère, les dégâts et la réparation de sa voiture ainsi que les lésions puis le décès de sa chatte, qui l'ont empêchée de se porter candidate aux deux postes dans le délai fixé par les assignations, mais bien plutôt le fait qu'elle a, selon ses propres explications, sous-estimé l'importance de respecter précisément et strictement les instructions données par l'ORP, notamment quant aux délais fixés, ce qui constitue une négligence.

Il n'est dès lors pas utile d'entendre la mère de l'intéressée (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).

Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de ladite négligence, du fait qu'il y avait deux postes assignés pour lesquels les délais de postulation n'ont pas été respectés ainsi que du faible dépassement de ceux-ci, et compte tenu du barème du SECO prévoyant une suspension d'une durée entre 3 et 10 jours la première fois, la quotité de la sanction contestée, de 6 jours, soit au sommet de la première moitié de la durée prévue entre 3 et 10 jours, ne prête pas le flanc à la critique.

6.        Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit et le recours est rejeté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis vu l'art. 83 LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le