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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2625/2019

ATAS/169/2020 du 02.03.2020 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2625/2019 ATAS/169/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mars 2020

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CAROUGE

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Case postale 2660, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1991, a bénéficié d'un délai cadre d'indemnisation du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2017 et s'est réinscrit à l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 5 décembre 2018.

2.        Par décision du 17 mars 2017, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée de 12 jours, à compter du 13 mars 2017, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles pendant la période précédant son inscription.

3.        Le procès-verbal de l'entretien du 13 décembre 2018 entre la conseillère en personnel de l'assuré et celui-ci mentionne que l'assuré a remis ses recherches personnelles d'emploi d'octobre à décembre 2018.

4.        Par courrier du 13 mars 2019, l'ORP a assigné l'assuré à un emploi vacant de Junior coordinateur master data - approvisionneur auprès de B______, en le priant de postuler d'ici au 15 mars 2019 par courriel à l'adresse ______.

5.        Par courriel du 3 mai 2019, l'assuré a transféré à sa conseillère en personnel un courriel de postulation non daté adressé à ______.

6.        Par courriel du même jour, la conseillère en personnel a requis de l'assuré qu'il lui transfère l'envoi avec la date de postulation.

7.        Le 8 mai 2019, l'OCE a imparti un délai à l'assuré afin qu'il explique pourquoi il n'avait pas postulé au poste de Junior coordinateur master data-approvisionneur.

8.        Le 15 mai 2019, l'assuré a indiqué qu'il reconnaissait son erreur, qu'il n'avait pas d'ordinateur durant cette période, l'ayant prêté à sa soeur, qu'il avait voulu postuler avec son téléphone mais que le message s'était enregistré dans les brouillons.

9.        Par décision du 20 mai 2019, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée de 34 jours, au motif que l'assuré n'avait pas postulé au poste assigné, que quand bien-même il avait prêté son ordinateur, il avait deux jours pour postuler en récupérant son propre ordinateur ou en utilisant un autre ordinateur, qu'il convenait en outre de tenir compte d'une sanction antérieure pour n'avoir pas fait de recherches d'emploi durant les trois mois précédents son chômage.

10.    Le 24 mai 2019, l'assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu'il avait omis de postuler car il était dans une période très chargée (il devait aider ses parents et ses grand-mères) ; la pénalité était scandaleuse, ce d'autant qu'il remplissait par ailleurs ses obligations ; il avait transmis deux mois de recherches d'emploi avant chômage et, dans un deuxième temps, un mois supplémentaire ; enfin il n'y avait pas de garantie qu'une postulation aboutisse à l'attribution du poste et celui assigné était moins rémunéré que le gain assuré du chômage.

11.    Par décision du 14 juin 2019, l'OCE a rejeté l'opposition.

12.    Le 11 juillet 2019, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir que son dossier de postulation était dans l'ordinateur qu'il avait remis à sa soeur, de sorte qu'il n'avait pas pu donner suite à l'assignation à temps et avait ensuite oublié de postuler ; la sanction était trop importante et la postulation ne garantissait pas de quitter l'assurance-chômage.

13.    Le 5 août 2019, l'OCE a conclu au rejet du recours.

14.    Le 9 décembre 2019, la chambre de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle.

Le recourant a déclaré : « J'ai retrouvé un emploi depuis juillet ou août 2019. Après avoir reçu l'assignation du 13 mars 2019 je voulais postuler mais j'avais prêté mon ordinateur à ma soeur, lequel contenait tous mes documents et ensuite j'ai oublié de postuler. Je m'étais déjà inscrit au chômage à mon souvenir en mars 2017 et je suis sorti du chômage en octobre 2017. En 2015 j'ai été inscrit un mois au chômage après mon apprentissage. Ensuite j'ai fait l'armée et j'ai voyagé. A mon retour je me suis réinscrit au chômage en février 2017 et c'est là que j'ai été sanctionné pour non remise de recherche d'emploi avant chômage. Je gagne CHF 2'900.- à 40 %. J'estime que la sanction est disproportionnée car l'assignation portait sur un emploi qui était rémunéré seulement CHF 4'000.- brut par mois. De plus une simple assignation ne signifie pas que l'employeur va m'engager. J'avais déjà répondu à des assignations pour lesquels l'employeur ne m'avait même pas rappelé ».

La représentante de l'intimé a déclaré : « L'assuré à bénéficier d'un délai cadre du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2017. Une décision de sanction a été exécutée en février 2017. Elle porte sur 12 jours d'indemnité. Elle est motivée en raison de recherche d'emploi nulle avant chômage. Il doit s'agir d'une réinscription de l'assuré dans le délai cadre précité. Je vais vous communiquer la décision de sanction. Elle ne figure pas non plus dans mon dossier. Dès lors que la première décision a été prononcée dans les deux ans avant la décision litigieuse nous pouvons en tenir compte. Je vous remets la liste récapitulative des assignations. Ce document ne figure pas dans le dossier de l'assuré mais dans le document employeur ».

15.    Le 13 janvier 2020, l'OCE a constaté que dans la mesure où le deuxième manquement remontait à deux ans et trois jours, la première suspension ne devait pas être prise en compte et la suspension devait être ramenée à 31 jours.

16.    Le 10 février 2020, l'assuré a observé que la sanction était démesurée par rapport à la gravité du manquement.

17.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité du recourant pour une durée de 31 jours, l'intimé ayant proposé de réduire la sanction de 34 à 31 jours de suspension.

4.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) - qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

b. La violation de ces obligations expose l'assuré à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l'art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30). Il n'est en particulier pas nécessaire qu'un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d'accepter un emploi convenable pour qu'une sanction puisse être prononcée en cas de refus d'emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30).

c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

d. Selon l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 (not. let. c et d). Dans d'autres cas, ce sont les caisses qui statuent.

5.        a. N'ayant pas postulé pour le poste Junior coordinateur master data - approvisionneur auprès d'Art Computer SA - pour lequel l'ORP lui avait remis une assignation le 13 mars 2019 , le recourant n'a pas satisfait, sur le plan du principe, à l'obligation qu'impose l'art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5).

Comme la chambre de céans l'a déjà rappelé (ATAS/648/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3b ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a ; ATAS/918/2015 du 30  novembre 2015 consid. 6), il y a refus d'un travail convenable non seulement en cas de refus d'emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l'assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s'intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d'empressement voire un désintérêt manifeste à vouloir s'engager (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 et jurisprudence citée).

L'oubli du recourant justifie ainsi une suspension du droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

b. D'après l'art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d'un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI).

Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

6.        En l'occurrence, comme proposé par l'intimé, il convient de ne pas tenir compte de la sanction antérieure infligée au recourant selon la décision du 17 mars 2017, dès lors qu'elle sort du délai de deux ans précité. En conséquence, la suspension du droit à l'indemnité du recourant sera réduite de 34 à 31 jours, soit à la quotité minimum prévue par l'art. 45 OACI en cas de faute grave.

7.        Le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens précité.

Pour le surplus la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l'intimé du 14 juin 2019 dans le sens que la suspension du droit à l'indemnité du recourant est réduite à 31 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le