Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1149/2020

ATAS/787/2020 du 09.09.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1149/2020 ATAS/787/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le ______ 1966, s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 24 janvier 2019 pour une date de placement au 1er février 2019.

2.        Le 18 octobre 2019, il a reçu de son conseiller en personnel de l'office régional de placement (ci-après l'ORP) une assignation à postuler jusqu'au 21 octobre 2019 à un poste de technicien, pour une durée indéterminée, par courriel adressé au C______ (ci-après C______).

3.        Le service juridique de l'OCE a informé l'assuré, par courriel du 2 décembre 2019, que l'ORP avait été informé qu'il n'avait pas postulé au poste de technicien auprès du C______. Un délai lui était octroyé pour faire ses observations à ce sujet.

4.        Par courriel du 2 décembre 2019, l'assuré a informé le service juridique de l'OCE avoir bien postulé au poste de technicien. Il joignait les justificatifs de sa postulation, qui avait été faite le mardi 22 octobre à 0h21, à l'attention de Madame B______.

Il ressort des justificatifs produits par l'assuré qu'il avait été informé, par courriel du 22 octobre à 0h21, du fait qu'il avait été impossible de distribuer son message à B______@C______.ch, car il dépassait la taille maximale autorisée. Il était invité à réduire la taille du document.

5.        Le 2 décembre 2019, l'assuré a informé le service juridique de l'OCE avoir demandé à son conseiller, lors de leur séance du 18 octobre 2019, le maximum d'emplois assignés. Il avait tout pris, soit huit postes assignés, auxquels il avait répondu en totalité. En raison d'une grande fatigue et d'un blocage sur son ordinateur, il avait perdu du temps dans ses postulations et n'avait pu postuler pour le poste de technicien au C______ que le 22 octobre 2019 à 0h20, soit juste après la fin du délai imparti. En ce qui le concernait, le courriel était passé. Il restait humain. Il présentait ses excuses pour ce qui était un malentendu, qui ne se reproduirait pas. Il n'avait eu aucune raison d'avertir l'OCE de quoi que ce soit. Pour lui, tout était en ordre. Depuis son licenciement, il avait fourni tous les efforts possibles pour retrouver un emploi. Il avait effectué une formation qui s'inscrivait dans les compétences recherchées par les différents acteurs de la construction en Suisse. En parallèle, il cherchait du travail de manière très active. Il avait ainsi un emploi du temps extrêmement chargé dans le but de retrouver un emploi. Il était malheureux de devoir, à son âge, se justifier, alors qu'il était dans une situation où chaque jour suffisait à sa peine. Ce n'était pas le moment de l'accabler.

6.        Par décision du 6 janvier 2020, le service juridique de l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 31 jours, pour ne pas avoir postulé au poste de technicien auprès du C______. Si l'assuré avait entrepris une démarche de postulation le 22 octobre 2019, il avait toutefois postulé hors délai et avait fait preuve de négligence et d'inattention en ne réagissant pas au message qui l'informait du fait que son courriel n'avait pas été transmis au destinataire. Les arguments de l'assuré selon lesquels il avait reçu beaucoup d'assignations et que son manquement était dû à une grand fatigue ne pouvaient pas être retenus. Il lui incombait de postuler dans le délai imparti par l'assignation et d'apporter toute l'attention requise à l'envoi de sa postulation, en s'assurant de sa bonne réception par l'employeur. Par son manque d'attention, l'assuré avait laissé échapper une possibilité d'emploi, qui lui aurait permis de quitter l'assurance-chômage. Le principe de la faute était dès lors établi, ce qui justifiait une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Le barème des suspensions publié par le Secrétariat d'État à l'Économie (ci-après le SECO) prévoyait une suspension d'une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d'un emploi convenable d'une durée indéterminée.

7.        Le 5 février 2020, l'assuré a formé opposition à la décision précitée. Il n'avait cessé de multiplier les recherches et les contacts, tout en étant en formation ou en stage à plein temps. Malheureusement, il s'était retrouvé au chômage à un âge où il était très difficile de retrouver un poste. Ses postulations aux sept offres proposées par l'État de Genève avaient été refusées. Il avait répondu assidûment à plus d'une vingtaine d'emplois assignés et on lui reprochait une réponse qui n'était pas à son destinataire. Cette décision aux conséquences désastreuses ne faisait que renforcer le sentiment d'injustice et de détresse qu'il vivait déjà au quotidien et qu'il essayait de maîtriser. Il avait trois enfants à charge, qu'il ne pouvait éduquer si son seul revenu était supprimé. Une telle décision ne pouvait qu'hypothéquer et mettre en péril la vie et l'avenir de ses trois enfants et de lui-même. Il ne recevait aucune aide sociale et n'en voulait pas. Il payait des impôts et ne s'en plaignait pas. Il demandait la reconsidération de la décision en prenant en compte ses démarches entreprises depuis le début de sa période de chômage et sa situation familiale très fragile.

8.        Par décision sur opposition du 11 mars 2020, l'OCE a partiellement admis l'opposition et réduit la sanction de 31 jours à 16 jours, pour tenir compte du fait que l'assuré avait reçu 26 assignations à postuler depuis son inscription à l'OCE et qu'il y avait donné suite. De plus, depuis l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, il n'avait pas été sanctionné, respectant ainsi ses obligations envers l'assurance-chômage à la satisfaction de l'OCE. Le service juridique considérait toutefois que l'assuré n'avait pas fait preuve de suffisamment d'attention dans le cas d'espèce et que c'était donc à juste titre qu'une sanction avait été prononcée. Au regard de la jurisprudence et des nombreuses assignations correctement effectuées, sa faute devait toutefois être qualifiée de moyenne, ce qui justifiait la réduction de la sanction en vertu du principe de la proportionnalité.

9.        Le 9 avril 2020, l'assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de l'OCE. Celui-ci reconnaissait implicitement qu'il n'avait pas commis de faute intentionnelle. Le sanctionner de 16 jours de suspension était un coup très dur contre lui et sa famille. Il n'avait cessé de multiplier les recherches et les contacts tout en étant en formation ou en stage à temps plein. Il demandait la reconsidération de la décision pour tenir compte des démarches entreprises depuis le début de sa période de chômage et de sa situation familiale.

10.    Par réponse du 26 mai 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n'apportait pas d'élément nouveau permettant de revoir sa décision sur opposition.

11.    Le 19 juin 2020, le recourant a encore relevé que l'intimé ne pouvait tenir pour acquis qu'il aurait obtenu le poste en cause, dès lors qu'il n'avait que des qualifications partielles pour le profil demandé, qu'il n'avait passé aucun entretien et que la C______ n'avait pas répondu à l'une de ses postulations. Il venait de se faire licencier au bout de trois semaines avec un contrat bénéficiant d'une mesure AIT. Son fils était à l'assurance-invalidité et chaque centime comptait pour lui. Il n'avait aucune aide financière et n'en désirait pas. Il voulait juste qu'on ne lui prenne pas le peu qu'il avait déjà, de manière injustifiée. Il souhaitait être entendu par la Cour de justice.

12.    Sur ce la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 16 jours de l'indemnité de chômage infligée au recourant pour ne pas avoir donné suite à une assignation du 18 octobre 2019.

4.        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Il y a refus de travail lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3).

La loi prévoit des sanctions administratives non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 15, ad. art. 30).

5.        Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125).

Une faute grave conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 45 al. 2 et 3 OACI).

Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi pour une durée indéterminée, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (faute grave). Au deuxième refus, l'assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminé et la suspension du droit à l'indemnité de 46 à 60 jours (faute grave). Au troisième refus, le dossier est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale (Bulletin LACI D79/ 2.B).

Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables. Lorsque la suspension infligée s'écarte de l'échelle des suspensions, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI D72).

6.        En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas postulé dans le délai imparti par l'assignation du 18 octobre 2019, sans qu'il puisse se prévaloir d'une excuse valable. Il aurait pu et dû se rendre compte que son courriel de postulation n'avait pas été transmis au destinataire, ce dont il a été averti juste après son envoi. Le fait d'avoir été très occupé pour trouver un travail ou même par un stage ou une formation, n'excuse pas la négligence commise. La chambre de céans a en effet déjà jugé que le fait travailler n'était pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6).

En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a suspendu le droit à l'indemnité du recourant. La durée de la sanction finalement prononcée tient compte des efforts indéniables que le recourant a fait pour trouver un emploi. L'intimé ne pouvait renoncer à toute sanction, vu la négligence commise par le recourant, qui a eu pour conséquence de faire échouer une possibilité d'engagement pour une période indéterminée, et cela même si l'on ne peut tenir pour acquis que le recourant aurait engagé, ce qui n'est pas déterminant.

7.        Les faits de la cause étant clairs, une audience de comparution personnelle ne se justifie pas.

8.        En conséquence, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le