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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4502/2025

ATA/227/2026 du 03.03.2026 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4502/2025-AIDSO ATA/227/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1992, a rempli le 8 octobre 2025 une demande de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il a signé le même jour – en apposant la mention « sous contrainte » – le document intitulé « Informations relatives au cadre légal ».

b. Le droit à des prestations d’aide financière lui a été reconnu à compter du 1er octobre 2025.

Selon son décompte définitif pour le mois d’octobre 2025, les prestations lui revenant, tenant compte de ses ressources, s’élevaient à CHF 1'246.-. Après imputation de sa prime d’assurance-maladie, versée directement à son assureur, un montant de CHF 1'027.40 lui a été transféré.

c. Par courriel du 20 novembre 2025, A______ a informé l’hospice avoir eu l’idée de créer un « organisme de certification ». Il souhaitait dès lors savoir si, dans l’éventualité où il créerait « une entreprise ou une fondation » hors de Suisse, il serait « pénalisé ».

d. Le 24 novembre 2025, l’assistante sociale responsable du suivi de son dossier a remis à A______ son décompte définitif de paiement pour le mois de novembre 2025, portant la date du 19 novembre 2025. Selon ce document, et compte tenu des prestations de l’assurance-chômage de CHF 1'393.80 qu’il avait perçues, son droit aux prestations d’aide financière s’élevait à CHF 915.65.

Par courriel du 24 novembre 2025, il a contesté la prise en compte, dans le cadre de l’imputation des prestations reçues de l’assurance-chômage, d’un montant de CHF 280.- versé au titre d’indemnité pour frais de transport et de repas liés à une mesure de marché du travail. Après avoir reçu le lendemain une réponse négative de l’assistante sociale, il a persisté dans sa demande par courriel du 25 novembre 2025. La législation en matière d’aide financière prévoyait également la prise en charge de tels frais et, ceux-ci lui ayant été imposés en vue d’une mesure, ils ne devaient pas être pris en considération pour fixer son minimum vital. Il demandait donc que l’indemnité litigieuse ne soit pas prise en considération dans le calcul de ses ressources.

e. Par lettre du 2 décembre 2025, A______ a formellement mis en demeure, « au sens de l’art. 4 al. 4 LPA/GE », l’hospice de lui répondre sur trois points. Si elle emportait une restriction de ses droits, un refus ou une obligation à sa charge, cette réponse devait prendre la forme d’une décision formelle comportant une motivation et l’indication des voies de droit.

Le premier point concernait sa demande que l’indemnité forfaitaire de CHF 280.- reçue de sa caisse de chômage au titre d’indemnité pour frais de transport et de repas en relation avec une mesure de marché du travail ne soit pas prise en considération dans le calcul de ses ressources déterminantes.

Le deuxième point concernait son souhait de connaître les éventuelles conséquences négatives sur son droit aux prestations d’aide financière de la création d’une entreprise, ayant entendu parler d’un délai de six mois au terme duquel il n’aurait plus droit à aucune prestation. L’hospice était ainsi mis en demeure de lui exposer de manière détaillée, bases légales à l’appui, sa position officielle sur la question. De manière plus générale, il souhaitait savoir si le fait de percevoir des revenus en qualité d’indépendant était susceptible de mettre en péril son droit à une aide financière. À cette fin, une liste de l’ensemble des aides financières, soutiens et mesures d’insertion liés à la création d’entreprises, mentionnant les bases légales, les conditions d’obtention, le mode de calcul et la procédure à suivre, devait lui être remise. Devait de même lui être remise une « vue d’ensemble, à jour et exhaustive, des aides financières et prestations en nature potentiellement accessibles à une personne dans une situation comparable à la [s]ienne », avec, là encore, indication des bases légales ainsi que des conditions et modalités.

Le troisième point portait sur la demande de l’hospice qu’il lui communique chaque mois ses relevés bancaires détaillés. Ce dernier était mis en demeure de lui indiquer la base légale sur laquelle cette demande était fondée, en particulier sous l’angle de la protection des données, et de donner toutes explications utiles sur la conformité de cette demande avec le principe de la proportionnalité.

f. Le 10 décembre 2025, l’hospice a accusé réception de ce courrier, indiquant qu’une réponse lui serait donnée dans les meilleurs délais.

g. Par courriel du 15 décembre 2025, A______ a invité l’hospice à lui indiquer dans quel délai lui parviendrait la réponse annoncée.

h. Par lettre du 19 décembre 2025, l’hospice a confirmé son refus, fondé sur l’art. 34 al. 3 let. a de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), de ne pas tenir compte dans les ressources de A______ de l’indemnité de CHF 280.- perçue par ce dernier. Il a donné quelques explications sur la manière dont l’exercice d’une activité indépendante pouvait être pris en considération, mentionnant diverses dispositions légales et règlementaires pertinentes. Il a expliqué que la demande de production des relevés bancaires mensuels était fondée sur les art. 43 à 46 LASLP ainsi que, plus généralement, sur le devoir de collaboration des parties prévu à l’art. 20 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il a indiqué être tenu de respecter la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) et que, à ce titre, les données des bénéficiaires de l’aide sociale étaient considérées comme des données personnelles sensibles, bénéficiant de mesures de protection.

i. A______ a répondu à ce courrier par lettre du 23 décembre 2025, déplorant qu’il ne mentionne aucune voie de droit.

Il a confirmé son désaccord concernant la prise en compte dans ses ressources de l’indemnité de CHF 280.-, indiquant trouver la disposition légale invoquée « injuste ».

Il a contesté que la production de relevés bancaires mentionnant non seulement les entrées mais également les sorties soit nécessaire pour apprécier son droit aux prestations. L’Hospice était dès lors derechef invité à statuer sur ce point dans une décision formelle mentionnant les voies de recours.

Il a fait part à l’Hospice de son analyse des dispositions légales et règlementaires que celui-ci lui avait signalées en relation avec l’exercice d’une activité indépendante et a sollicité de sa part une prise de position ainsi que des éclaircissements.

Il a enfin sollicité (pour la première fois) une aide financière pour pouvoir passer divers examens afin de pouvoir conserver des certifications déjà obtenues.

j. Le 5 janvier 2026, A______ a adressé à l’hospice une nouvelle « mise en demeure de statuer (art. 4 LPA/GE) », faisant suite à divers échanges avec son assistante sociale concernant la communication de son curriculum vitae au service de l’insertion professionnelle. L’hospice était invité à répondre sous dix jours à de nombreuses questions, touchant notamment au service de l’insertion professionnelle et au respect des dispositions de la LIPAD, en indiquant pour chaque réponse les bases légales applicables et les voies de recours. De manière générale, il indiquait son souhait de ne recevoir que des réponses écrites à ses questions, les questions posées ne devant en particulier pas être abordées lors de son prochain entretien avec son assistante sociale, agendé au 16 janvier 2026. Il sollicitait enfin un changement d’interlocutrice.

Par courriel du 15 janvier 2026, il sollicité le report de l’entretien agendé au 16 janvier 2026 et réitéré son souhait que les échanges avec l’hospice se déroulent par écrit, indiquant avoir été dans l’incapacité de se préparer efficacement pour deux examens de renouvellement de certification du fait du climat de tension né de son conflit avec l’hospice.

B. a. Dans l’intervalle, soit par acte expédié le 17 décembre 2025, avant réception de la réponse de l’hospice à son premier courrier de mise en demeure, il a formé devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours pour déni de justice, concluant à la constatation d’un retard à statuer, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de rendre à bref délai des décisions motivées sur les points mentionnés dans sa lettre de mise en demeure ainsi qu’à traiter la cause avec célérité, et à l’inviter à ne pas lui faire supporter les conséquences défavorables dues à son inaction. Bien que dûment mis en demeure de statuer, ou à tout le moins de lui répondre de manière écrite et formalisée, ce dernier ne s’était pas exécuté, alors que, faute de réponse à ses interrogations sur les conséquences de l’exercice d’une activité indépendante, il se trouvait dans l’incapacité de prendre une décision.

b. Par écriture complémentaire adressée le 21 janvier 2026 à la chambre administrative, A______ lui a communiqué la réponse de l’hospice du 19 décembre 2025 à son courrier de mise en demeure du 2 décembre 2025, sa propre lettre du 23 décembre 2025 et son second courrier de mise en demeure du 5 janvier 2026, relevant que, si l’hospice avait matériellement pris position sur certains des points évoqués, il n’avait pas rendu de décision formelle, sa réponse ne comportant pas d’indication des voies de recours. Il n’avait pas non plus traité ses nouvelles demandes relatives à ses frais d’examen et d’explications supplémentaires sur le régime en cas d’exercice d’une activité indépendante. Il persistait ainsi dans ses conclusions et demandait qu’il soit ordonné à l’hospice de lui notifier sans délai des décisions formelles, avec indication des voies de droit, sur l’ensemble des points soulevés dans ses courriers des 2 et 23 décembre 2025 ainsi que 5 janvier 2026, y compris sur son « droit d’accès au Service d’insertion professionnelle ».

c. Dans ses observations du 29 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours.

La question de l’inclusion de l’indemnité de CHF 280.- dans les ressources du recourant avait déjà fait l’objet d’une décision, sous la forme du décompte de virement du 19 novembre 2025 remis le 24 novembre 2025 au recourant. Certes, ce document n’était pas désigné comme une décision et ne comportait pas d’indication des voies de recours mais le recourant l’avait reconnu pour ce qu’il était, sollicitant immédiatement des explications complémentaires et indiquant, après qu’elles lui eurent été données, trouver la situation « injuste ».

Les autres points soulevés n’appelaient pas de décision formelle de la part de l’hospice. Portant sur des situations hypothétiques ou constituant de simples demandes de renseignements, elles n’avaient pas de portée directe sur ses droits et obligations.

d. Par réplique du 5 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.

L’hospice déformait les faits, refusait des informations et violait la bonne foi. Si le décompte de virement du 19 novembre 2025 devait être considéré comme une décision – ne respectant pas les exigences de l’art. 47 LPA – alors son propre courrier du 25 novembre 2025 devait être considéré comme une réclamation au sens de l’art. 71 LASLP. Ses demandes relatives au régime applicable à une activité indépendante ne concernaient pas une situation hypothétique mais lui étaient nécessaires pour exercer sa liberté économique. S’agissant de la remise de ses pièces bancaires, il ne contestait pas le contrôle de ses revenus mais celui de ses dépenses, non nécessaire pour déterminer son droit aux prestations, et n’avait reçu aucune motivation suffisante sur cette exigence, constitutive d’une atteinte grave à sa sphère privée. Il avait donc le droit d’obtenir une décision sur ce point. En vertu de son devoir de conseil et du principe de la bonne foi, l’hospice avait par ailleurs l’obligation de l’informer sur l’ensemble des services pouvant favoriser son retour à l’emploi, dont le service d’insertion professionnelle, et devait donc également répondre à ses interrogations sur ce point. C’était également à tort que l’hospice s’était abstenu de statuer sur sa demande de prise en charge de ses frais d’examen de renouvellement de certification, l’empêchant ainsi de contester un éventuel refus.

e. Par courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Les 25 et 28 février 2026, le recourant a encore adressé à la chambre administrative deux courriers accompagnés de pièces.

EN DROIT

1. Le recours du 17 décembre 2025, de même que les actes subséquents du recourant, ont été déposés devant la juridiction compétente pour en connaître (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 LPA).

1.1 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

1.2 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 6 LPA).

Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3 ; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d).

1.3 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

1.4 Les décisions rendues par l’hospice peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de l’hospice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 71 al. 1 LASLP).

Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 72 LASLP).

1.5 En l’occurrence, le recours formé le 17 décembre 2025 porte sur trois points, qui tous étaient visés par la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2025. Pour l’un de ces trois points, soit l’imputation sur ses ressources déterminantes pour calculer son droit à une aide financière pour le mois de novembre 2025 d’une indemnité pour transport et frais de repas, le recourant reproche en dernier lieu à l’autorité intimée de ne pas avoir rendu de décision sur réclamation. Dans la mesure où, si elle avait été rendue, une telle décision sur réclamation aurait pu être contestée devant la chambre administrative, le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, est à cet égard recevable. La recevabilité du recours sur les deux autres points sera examinée avec le fond.

Dans son « écriture complémentaire » du 21 janvier 2026, le recourant, après avoir persisté dans ses conclusions initiales, en formule de nouvelles correspondant aux demandes additionnelles énoncées dans sa lettre du 23 décembre 2025 et son second courrier de mise en demeure du 5 janvier 2026. Comme elles se réfèrent à une mise en demeure postérieure au dépôt du recours, ces conclusions sont exorbitantes à son objet initial. Elles devraient donc être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours, l’acte du 21 janvier 2026 devant alors être considéré comme un nouveau recours. Cela étant, l’autorité intimée ayant eu l’occasion de se déterminer sur l’ensemble des griefs invoqués, des motifs d’économie de procédure commandent de traiter ces conclusions nouvelles dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, le recourant s’est plaint dans ses écritures de réplique d’un refus de la part de l’hospice de statuer sur la prise en charge de certains frais « de certification ». Dans la mesure toutefois où il n’allègue pas avoir adressé à l’autorité intimée une mise en demeure sur ce point, au sens de l’art. 4 al. 4 LPA, cette conclusion est d’emblée irrecevable.

Sont de même d’emblée irrecevables les conclusions tendant à autre chose qu’à contraindre l’autorité intimée à statuer.

1.6 Il ne sera pas tenu compte des courriers et pièces adressés à la chambre de céans après que les parties eurent été informées que la cause était gardée à juger.

2.             Il convient d’examiner si, en relation avec les différents points qu’il soulève, le recourant avait un droit à obtenir une décision.

2.1 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). L'art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), de sorte que l'on peut s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2).

On entend par décision une manifestation de volonté contraignante de l’autorité, unilatérale, individuelle et concrète, adoptée en application du droit administratif et destinée à produire des effets juridiques ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1) et susceptible d’exécution forcée (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 151 s. ; ATF 141 II 233 consid. 3.1 ; 135 II 38 consid. 4.3). Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise à produire des effets juridiques. Sa caractéristique d'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de la loi et conformément à celle-ci. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 339 ss). La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 152). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

2.3 En relation avec le refus de la part de l’hospice de déduire de ses revenus le montant de l’indemnité pour frais de transport et de repas qu’il avait reçue de l’assurance chômage, le recourant a dans un premier temps reproché à celui-là de tarder à statuer. Comme l’a relevé l’autorité intimée dans sa réponse au recours, toutefois, elle a bel et bien statué sur ce point en arrêtant le montant des prestations financières revenant au recourant pour le mois de novembre 2025. Le décompte formalisant cette décision, dont résultent les éléments de calcul pris en compte, a été communiqué au recourant le 24 novembre 2025. Certes, contrairement à ce que prévoit l’art. 46 al. 1 LPA, il n’est pas désigné comme décision, n’est pas signé et ne comporte pas d’indication des voie et délai de recours. Ces insuffisances formelles n’ont toutefois causé aucun préjudice au recourant, qui a correctement identifié la nature décisionnelle du décompte, a compris la manière dont le montant des prestations avait été calculé, en particulier la prise en considération au titre de revenu de l’indemnité litigieuse, et, dès le lendemain, a fait part à l’hospice de manière motivée de son désaccord sur ce point.

Il a réitéré cette manifestation de désaccord dans sa première lettre de mise en demeure, dûment signée, adressée à l’hospice le 2 décembre 2025, soit moins de 30 jours après communication de la décision. Sur ce point précis, ce courrier constituait ainsi une réclamation au sens de l’art. 71 al. 1 LASLP. Contrairement à ce que paraît soutenir l’hospice, le fait que le recourant a par la suite estimé que l’art. 34 LASLP, invoqué par l’autorité intimée pour justifier sa position, était « injuste », ne permettait pas à celle-ci de considérer qu’il aurait renoncé à obtenir une décision sur réclamation.

Conformément à l’art. 50 al. 1 LPA, la réclamation a eu pour effet d’obliger l’hospice, soit pour lui sa direction, à se prononcer à nouveau. Le délai de 60 jours dont il disposait pour ce faire selon l’art. 52 al. 1 LPA n’avait certes pas expiré lors du dépôt du recours pour déni de justice, mais ce point n’est pas déterminant pour le sort du recours dès lors qu’il ressort de ses prises de position ultérieures qu’il ne s’estimait – à tort – pas saisi d’une réclamation et n’entendait donc pas prononcer de nouvelle décision.

Le recours doit donc être admis sur ce point. L’hospice sera en conséquence invité à se prononcer une nouvelle fois sur la réclamation formée le 25 novembre 2025 par le recourant dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.

2.4 Le recourant se plaint que l’hospice n’ait pas répondu assez rapidement ni de manière suffisamment complète et réactive à ses demandes relatives aux conséquences de l’exercice d’une activité indépendante, s’agissant en particulier des bases légales et règlementaires, des directives applicables, des aides disponibles, des conditions d’octroi et des modes de calcul. Il s’agit là toutefois d’une demande de renseignements, certes extensive et, dans une certaine mesure, ciblée sur sa situation personnelle, mais dont la satisfaction, faute de caractère suffisamment concret, n’était ni destinée ni apte à produire des effets juridiques ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation, et ne pouvait donc revêtir le caractère d’une décision. Faute d’avoir formulé une demande de prestations concrète, en fournissant les éléments de fait individuels nécessaires à l’examen d’une telle demande, le recourant ne pouvait exiger le prononcé d’une décision, ce qui rend son recours pour déni de justice irrecevable. Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure l’autorité intimée était tenue de lui fournir les informations requises en vertu d’un devoir général d’information, elle excède le cadre du présent litige.

2.5 Le recourant reproche ensuite à l’hospice de ne pas s’être prononcé par voie de décision sur l’obligation qui lui est imposée de remettre à l’hospice ses relevés bancaires détaillés. Sans remettre en cause son obligation, découlant des art. 44 al.1 à 3 LASLP, de fournir « tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière », il considère que l’injonction qui lui est faite de fournir un relevé de ses dépenses excède ce cadre et constitue une atteinte à ses droits, notamment en matière politique.

Le dossier ne contient cependant aucune décision, ni même aucune demande, par laquelle l’hospice décrirait de manière précise les informations et documents dont la production par le recourant, bénéficiaire de prestations d’aide financière, est requise. Il ne peut par ailleurs être attendu de l’autorité intimée qu’elle fixe, de manière générale et abstraite, les informations et documents nécessaires à établir le droit aux prestations et leur montant, celles-ci étant appelées à varier selon les situations individuelles considérées et les prestations requises. La conception du recourant, selon laquelle des justificatifs relatifs aux dépenses effectuées ne pourraient d’emblée et en aucun cas être exigés, ne paraît à cet égard guère compatible avec le texte légal, ne serait-ce qu’en relation avec des prestations consistant dans le remboursement de frais effectivement exposés. Il n’appartenait ainsi pas à l’hospice de se prononcer, à l’avance et de manière abstraite, sur les propositions alternatives (production d’un relevé « global », caviardage) formulées par le recourant. Dans la mesure où ce dernier estimerait, dans un cas concret, qu’une demande précise d’information ou de document de la part de l’hospice excèderait le cadre légal ou porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés, il lui appartiendrait de former une réclamation.

Sur ce point également, le recourant ne pouvait ainsi exiger de l’hospice le prononcé d’une décision, de telle sorte que le recours est à cet égard irrecevable.

2.6 Le recourant reproche enfin à l’autorité intimée de ne pas avoir répondu à ses demandes extensives d’information concernant le service d’insertion professionnelle et de lui avoir « bloqué » l’accès à ce service.

Là encore, la demande adressée par le recourant à l’hospice porte sur des informations. Une réponse de l’autorité intimée ne serait donc ni destinée ni apte à produire des effets juridiques et ne pourrait donc être qualifiée de décision. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier que l’hospice aurait rendu une décision de « blocage », le recourant paraissant au contraire admettre qu’il y aurait eu un malentendu.

Faute de droit à obtenir une décision, le recours est donc, de ce point de vue également, irrecevable.

2.7 Conformément aux considérants qui précèdent, le recours sera admis dans la mesure de sa recevabilité et l’hospice invité à se prononcer sur la réclamation formée le 25 novembre 2025 par le recourant. Il sera pour le surplus déclaré irrecevable.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le recourant ayant procédé en personne, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 17 décembre 2025 par A______ ;

invite l’Hospice général à se prononcer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sur la réclamation formée le 2 décembre 2025 par A______ contre le décompte d’indemnités daté du 19 novembre 2025 ;

déclare le recours irrecevable pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni accordé d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :