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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3927/2025

ATA/1419/2025 du 18.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3927/2025-FPUBL ATA/1419/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 décembre 2025

sur effet suspensif

 

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

 



Attendu, en fait, que par acte déposé au greffe le 10 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre la décision du 8 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a résilié les rapports de service avec effet au 31 janvier 2026, pour motif fondé, en raison de son inaptitude à remplir les exigences du poste ;

qu’elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce que sa réintégration soit ordonnée ; subsidiairement, une indemnité équivalant à 24 mois de son dernier salaire devait lui être allouée ; à titre superprovisionnel et provisionnel, la décision devait être suspendue ; à titre préalable, le DIN devait être enjoint de produire l’intégralité de son dossier et la comparution personnelle des parties et l’audition de témoins devaient être ordonnées ;

qu’à la suite de problèmes de santé, elle avait été transférée successivement dans plusieurs postes et sa dernière affectation, au service de contrôle et de gestion du personnel (ci-après : SCGP) lui convenait et elle y donnait entière satisfaction ; qu’aucune évaluation ne fondait le motif d’inaptitude à exercer la fonction ; que son droit d’être entendue avait été violé, les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète ; qu’elle avait été victime de mobbing ; que la décision était infondée ; qu’elle procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation et violait le principe de proportionnalité ;

que le 11 novembre 2025, le juge délégué a refusé de restituer l’effet suspensif au recours sur mesures superprovisionnelles ;

que le 24 novembre 2025, le DIN a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; la recourante était en incapacité de travail complète depuis le 18 octobre 2021 et avait atteint 730 jours d’absence le 16 octobre 2023 ; le 13 mars 2024, lors d’un entretien de non-retour au poste, une procédure de reclassement avait formellement été ouverte, et elle avait été avertie qu’en cas d’échec les rapports de service pourraient être résiliés ; la procédure de reclassement s’était conclue le 30 juin 2025 sans que la recourante ne puisse accéder à un poste permanent ;

que la recourante n’a pas répliqué et la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l’art 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; elle motive sa décision ; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées à l’art. 46A du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ;

que selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de : l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c) ;

qu’en l’espèce, faire droit aux conclusions de la recourante sur effet suspensif reviendrait à maintenir celle-ci dans ses fonctions, ce qui correspondrait à ses conclusions au fond ;

que cependant, selon l'art. 31 al. 3 LPAC, en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration de la recourante, mais uniquement la proposer ;

qu’il suit de là que la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer la recourante pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/811/2025 du 24 juillet 2025 consid. 8 ; ATA/939/2024 du 14 août 2024 consid. 8 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022 consid. 9) ;

que, par ailleurs, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point évidentes qu’elles justifieraient de restituer l’effet suspensif au recours ;

que la demande de restitution de l’effet suspensif devra ainsi être rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la demande de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Duy-Lam NGUYEN, avocat de la recourante, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :