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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4327/2025

ATA/1384/2025 du 12.12.2025 ( DIV ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4327/2025-DIV ATA/1384/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 décembre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

 



 

Vu, EN FAIT, le recours interjeté le 8 décembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______, contre la mesure d’éloignement prononcée par un agent de police le 7 novembre 2025, dont il demande l’annulation ; qu’en raison d’une situation d’addiction à certaines drogues, il fréquentait le Quai 9, espace d’accueil et de consommation à moindres risques ; qu’il avait été interpellé par des policiers le 7 novembre 2025 dans l’espace d’accueil, soit à la rue de B______ ; que les policiers lui avaient reproché d’importuner des résidents du Quai 9, ce qu’il contestait ; qu’aucune plainte n’avait été déposée ; qu’il ignorait qui aurait été importuné ; que la mesure d’éloignement avait été signée par un policier ; qu’il n’avait pas vu de commissaire de police ni été entendu par l’officier de police ; qu’il ignorait le nom du commissaire qui avait ordonné la décision querellée ; que l’occasion ne lui avait pas été donnée d’invoquer son addiction à certaines drogues et son besoin de fréquenter le Quai 9 ; que la mesure mettait ainsi sa santé en danger ; que la mesure ne respectait pas le principe de la proportionnalité ; que l’autorité ne démontrait pas qu’une mesure moins incisive ne serait pas suffisante ;

que le commissaire de police a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; qu’en réponse à l’interpellation de la juge déléguée il a précisé le nom de l’agent ayant notifié la décision et son grade de sergent-chef ; que les voies de recours figuraient en page 3, non produite par le recourant ;

Considérant, EN DROIT, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles‑ci, par un juge ;

que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1132/2023 du 17 octobre 2023 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que l’art. 53 al. 1 let. b de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) permet de prononcer une mesure d’éloignement contre une personne qui importune sérieusement des tiers ; que la mesure d’éloignement dépassant 24 h doit être prononcée par un commissaire de police (art. 17 al. 1 RPol) ; que la décision écrite est immédiatement exécutoire, l’art. 66 al. 3 LPA étant réservé (art. 17 al. 3 RPol) ;

qu’en l’espèce, sous la mention « le commissaire de police P/o » se trouve une signature et un numéro de matricule ; que celui‑ci correspond à un agent de police qui n’a pas le grade de commissaire ; qu’aucune pièce au dossier n’établit que la décision a été prise par un commissaire, dont l’identité n’est au demeurant nulle part précisée ; qu’il n’est, en l’état, pas démontré que le droit d’être entendu du recourant a été respecté ; que, sur le fond, le commissaire ne s’est pas déterminé sur le reproche adressé au recourant d’avoir « sérieusement importuné des tiers » ; que de même, aucune explication n’a été fournie sur le respect du principe de la proportionnalité tant sur le choix de la mesure que sur sa durée, trois mois étant la durée maximale autorisée ; que le commissaire n’a pas contesté que le recourant semble, à première vue, utilisateur de l’infrastructure du Quai 9 ; que dans ces conditions, les questions relatives à la santé du recourant doivent être prises en considération sous l’angle de la pesée des intérêts en présence ; que l’autorité intimée n’a, en l’état, fourni aucune précision y relative ;

que ces éléments permettent, prima facie, de douter de la validité et du bien-fondé de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant ;

qu’il n’est pas établi à ce stade que la restitution de l’effet suspensif contrevienne à l’ordre public ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure ;


 

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, ainsi qu’au commissaire de police.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :