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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/351/2024

ATA/1122/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/1038/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/351/2024-PE ATA/1122/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par le Centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2024 (JTAPI/1038/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1977, est originaire du Kosovo.

b. Elle est arrivée en Suisse le 12 décembre 2021 et a entamé la procédure préparatoire en vue de mariage avec B______, titulaire d’une autorisation d'établissement, auprès de la mairie de Meyrin.

c. Le 17 mars 2022, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage avec B______.

d. Le 31 octobre 2022, elle a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public à l’encontre de B______ à la suite de divers épisodes de violences ayant débuté le 22 janvier 2022. La procédure pénale y relative est encore pendante devant le Ministère public.

B. a. Par courrier du 16 décembre 2022, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire.

Elle s’était mariée traditionnellement au Kosovo avec B______ le 15 juin 2019. Elle était ensuite venue en Suisse en novembre 2019 et était restée auprès de son époux pendant une année. Elle était ensuite repartie au Kosovo et était revenue en décembre 2021 afin de se marier. Une requête avait été déposée en ce sens auprès de la mairie de Meyrin.

Durant la vie commune avec son époux, elle avait été victime de violences de la part de ce dernier, tant physiques que psychologiques. En septembre 2022, après un épisode particulièrement violent, elle avait appelé la police. Elle était accueillie au foyer C______ depuis le 28 septembre 2022. Elle était suivie ambulatoirement aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle avait déposé une plainte pénale et devait rester en Suisse afin de pouvoir être entendue par le Ministère public.

b. Par courrier du 3 octobre 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour se déterminer.

c. A______ a transmis ses observations le 2 novembre 2023, sollicitant la délivrance d’une autorisation de séjour en application par analogie de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Son mariage avec B______ avait été célébré de manière traditionnelle au Kosovo et elle avait entamé des démarches en vue de se marier à Meyrin : elle se trouvait donc dans une situation similaire à celle d’une épouse ayant obtenu un permis de séjour par regroupement familial. Les différentes pièces produites constituaient un faisceau d’indices important rendant vraisemblable qu’elle avait subi des violences répétées de la part de son fiancé.

d. Par décision du 14 décembre 2023, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse et des États membres de l’Espace Schengen.

A______ ne faisait plus ménage commun avec B______ depuis le 28 septembre 2022 et aucune reprise de vie commune n'était envisagée, ayant quitté le domicile conjugal à la suite de violences. Dans ces circonstances, les conditions ultérieures d'un regroupement familial au sens de l’art. 43 al. 1 LEI, cumulatives, n’étaient plus données. Aucune délivrance de l'attestation ad hoc leur permettant la célébration du mariage n'était possible. Dès lors, vu le statut civil de A______, soit célibataire selon les standards d'état civil suisse, l'application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n'était pas envisageable. En effet, malgré l'argument de la précitée que leur union traditionnelle avait bel et bien commencé au Kosovo, il n'en demeurait pas moins que non seulement cette union n'était pas reconnue en Suisse, mais également qu'elle n’avait pas été vécue sur le territoire helvétique.

La situation de A______ ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. En effet, l'existence d'un cas de rigueur ne pouvait être reconnue dans sa situation en raison, notamment, de la courte durée de sa présence en Suisse, d'une intégration socioprofessionnelle ne pouvant être qualifiée d'exceptionnelle, du manque de liens particuliers avec la Suisse, du fait qu'elle était en bonne santé et de ce que sa réintégration au Kosovo n'était pas compromise.

S'agissant des violences conjugales (recte : domestiques) que A______ avait subies de la part de son ex-fiancé, il s'avérait que la relation entre les parties était pour le moins complexe. Selon les allégations de la précitée, relayées dans l'attestation des HUG du 8 décembre 2022, il convenait de retenir qu'il s'agissait, avant tout, de mauvais traitements systématiques. Sans minimiser les traumatismes vécus, force était de constater que la violence conjugale dont Mme A______ alléguait souffrir ne revêtait pas une intensité suffisante. A______ n'étant plus en couple avec son partenaire, elle était libre de toute contrainte sur le plan personnel. Par ailleurs, il ressortait des éléments au dossier que A______ se trouvait dans un état dépressif à la suite de la relation difficile qu'elle avait connue avec son compagnon et à son statut administratif précaire. Or, il n'était démontré ni par des éléments présents au dossier, ni par des certificats établis par les médecins traitants que le suivi psychiatrique en question ne pourrait être assuré dans son pays d'origine, les grands centres urbains disposant désormais d’infrastructures médicales appropriées, notamment en psychiatrie. Dès lors, elle ne pouvait se prévaloir de raisons médicales pour obtenir un titre de séjour pour cas de rigueur, ni d'admission provisoire fondée sur l'inexigibilité de son renvoi. En outre, il appartenait au médecin traitant, dans le cadre des séances de psychothérapie qui lui étaient dispensées, de la préparer à la perspective d'un retour au Kosovo.

Quant à l'existence d'une procédure pénale en cours, une procédure pouvait bien être poursuivie nonobstant le retour de l'une des parties au pays d'origine, puisque demeurait la possibilité de se faire représenter devant la justice suisse par un mandataire dûment autorisé, ou encore celle de requérir une autorisation d'entrée en Suisse au moyen d'un visa de type C pour participer à d'éventuelles audiences. Or, A______ disposait déjà d'un avocat dans cette procédure pénale et au vu du temps écoulé dans la procédure administrative, elle avait certainement dû effectuer des dépositions lors des éventuelles audiences.

Concernant la protection de sa vie privée, A______ n'avait pas effectué un séjour en Suisse couvert par une autorisation, si bien que l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvait être invoqué dans le cas d'espèce.

Dès lors, ni les difficultés vécues en Suisse, ni la courte présence de la durée de son séjour sur le territoire helvétique, ni les inconvénients d'ordre socio professionnel auxquels elle pourrait être confrontée au Kosovo ne constituaient des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouvât dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, étant rappelé qu'une telle exception n'avait pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine.

Il ressortait en outre du dossier que A______ était entrée en Suisse le 12 décembre 2021 par le biais d'un visa de type C, valable du 30 septembre 2021 au 29 décembre 2021. Sa demande en vue de mariage avait été déposée auprès de l'OCPM le 17 mars 2022, soit plus de deux mois après l'expiration dudit visa. Au vu de sa date d'arrivée, il était manifeste que la précitée n'avait pas l'intention de regagner le Kosovo au terme de son visa. En déposant sa requête directement à Genève, elle avait de surcroît mis les autorités compétentes devant le fait accompli.

C. a. Par acte du 30 janvier 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la constatation qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

Sa situation étant similaire à celle d’une femme mariée, sa demande de permis devait être examinée sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI par analogie : en effet, son mariage avec B______ avait été célébré traditionnellement au Kosovo en juin 2019 et elle était venue rejoindre son époux en novembre 2019 pour y célébrer leur union. B______ n’avait toutefois entamé les démarches qu’en janvier 2022, la laissant sciemment dans une situation irrégulière et la rendant de ce fait vulnérable et dépendante de lui ; ce comportement faisait partie intégrante des violences qu’il lui avait infligées.

Concernant les violences subies, elle avait fourni de nombreux éléments de preuves, soit des photographies et des rapports médicaux. Elle avait bénéficié d’une prise en charge spécifique pour les personnes victimes de violence, soit un accompagnement de la part de la LAVI, un hébergement au foyer C______ et un suivi médical au long cours auprès de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV). Elle avait enfin déposé plainte pénale contre B______.

En ce début d'année 2024, elle « se reconstruisait » et avait commencé des cours de français, souhaitant pouvoir travailler à Genève. Elle a produit un chargé de pièces contenant notamment des photographies de ses blessures et des attestations médicales.

b. Le 28 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le régime de l’art. 50 LEI ne pouvait être appliqué à la recourante, dans la mesure où elle n’avait jamais été mariée civilement à B______, mais aussi parce qu'elle n’avait jamais obtenu de titre de séjour en Suisse.

Seule demeurait donc l’éventuelle application d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 2 let. b LEI. Or, la durée de son séjour et son intégration ne revêtaient pas une importance suffisante, et elle n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo elle serait exposée à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés ses compatriotes restés au pays. Même s’il ne remettait pas en cause les violences dont A______ avait fait l’objet durant son séjour en Suisse, lesquelles étaient fort regrettables, cet élément ne justifiait pas à lui seul l’octroi d’une autorisation de séjour.

c. A______ a répliqué le 24 avril 2024. L’application par analogie de l’art. 50 LEI était fondée sur le principe de l’égalité de traitement garanti à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Du reste, l’avant-projet de la modification de l’art. 50 al. 4 LEI prévoyait d’étendre son application aux concubins victimes de violences, ce qui relativisait la condition de l’existence d’un mariage formel. Le fait qu’elle n’ait jamais eu de permis valable ne l’empêchait pas de se prévaloir de cette disposition.

d. L’OCPM a dupliqué le 17 mai 2024, maintenant sa position selon laquelle le seul mariage traditionnel au Kosovo ne pouvait satisfaire à la condition du mariage civil formel tel que requis aux fins de regroupement familial au sens de l’art. 42 LEI. Une application analogique de ces dispositions sur la base du principe de l’égalité de traitement remettrait par ailleurs dangereusement en cause la sécurité du droit, puisque cela ouvrirait potentiellement la porte au regroupement familial à d’autres formes d’union non reconnues ou non voulues par le législateur.

e. Par jugement du 24 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Selon la base de données CALVIN de l’OCPM, B______ avait divorcé le 6 janvier 2021 de D______, dont il était séparé depuis le 12 décembre 2016.

L'art. 42 (recte : 43) al. 1 LEI requérait non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun. A______ et B______ n'avaient jamais été mariés civilement au sens du droit suisse et n'avaient donc jamais créé une union conjugale. Leur mariage traditionnel ne pouvait être pris en considération, dès lors qu'il avait été célébré en 2019, alors que B______ était encore marié en Suisse : ses effets ne pouvaient ainsi être reconnus comme étant équivalent à un mariage au sens de la législation suisse. Dès lors, A______ ne pouvait prétendre se voir appliquer les dispositions légales relatives au regroupement familial, lesquelles se fondaient sur l’existence d’un mariage effectivement conclu et reconnu. Aucune inégalité de traitement ne pouvait être retenue, puisque les dispositions relatives au regroupement familial s’appliquaient uniquement aux couples mariés.

La situation de A______ ne relevait pas d'un cas d'extrême gravité. Elle était arrivée une première fois en Suisse en 2019 pour quelques mois puis était revenue en décembre 2021. Elle y séjournait de manière continue depuis moins de trois ans, ce qui ne représentait pas une longue durée de présence. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle remarquable, n'ayant jamais exercé d’activité professionnelle, ni établi ou allégué avoir acquis pendant son séjour des connaissances ou des qualifications spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays. Elle n’avait pas non plus démontré disposer du niveau requis en français, ayant eu notamment recours à un interprète lors de son audition par le Ministère public le 14 juillet 2023. Elle était hébergée en foyer depuis deux ans et était totalement dépendante financièrement de la société.

Arrivée en Suisse à l’âge de 42 ans (recte : 44 ans), elle avait vécu dans son pays d’origine toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Elle en maîtrisait ainsi la langue et les codes culturels et y avait très certainement conservé des attaches familiales. Âgée de 47 ans et en bonne santé générale, sa réintégration dans son pays d’origine – qu’elle avait quitté seulement trois ans auparavant – ne paraissait pas gravement compromise.

Les violences dénoncées avaient cessé depuis que A______ avait quitté le domicile conjugal, soit depuis plus de deux ans. Selon les attestations médicales et les photographies présentes au dossier, leur intensité n’apparaissait pas telle qu’elles justifieraient à elles seules la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, comme l’avait retenu à juste titre l’OCPM, pas plus que ses problèmes médicaux. La poursuite de la procédure pénale n'exigeait pas sa présence en Suisse.

D. a. Par acte posté le 27 novembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour et à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Elle a décrit les mauvais traitements que lui aurait infligés B______, au nombre desquels deux relations sexuelles non consenties les 4 juin et 4 août 2022.

Elle a pour le surplus repris l'argumentation développée devant le TAPI. Ce dernier avait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait prétendre se voir appliquer les dispositions légales relatives au regroupement familial au motif qu'elles supposaient l'existence d'un mariage effectivement conclu et reconnu.

Le rapport de la commission des institutions politiques du Conseil national, à l'origine de la modification de l'art. 50 LEI, mettait sur un même pied toutes les victimes de violences domestiques, mariées ou non. La convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, du 11 mai 2011 (Convention d'Istanbul, ci-après : CI - RS 0.311.35) obligeait les États parties à prendre les mesures nécessaires pour protéger les victimes contre tout nouvel acte de violence. La Suisse avait retiré sa réserve relative aux art. 4 al. 2 et 18 al. 1 CI du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 50 LEI.

L'application de l'art. 30 LEI par le TAPI ne tenait pas compte de l'entrée en vigueur de l'art. 77f de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en marge de la modification de l'art. 50 LEI.

b. Le 17 janvier 2025, l'OCPM s'en est rapporté à justice.

Il maintenait que l'art. 50 LEI ne pouvait pas être appliqué en l'espèce, faute de célébration du mariage civil prévu entre la recourante et B______. A priori, la situation de la recourante ne satisfaisait pas non plus aux conditions ordinaires du cas d'extrême gravité, en l'absence de long séjour en Suisse et d'intégration socioprofessionnelle particulière. Elle n'avait pas non plus démontré que sa réintégration dans son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 42 ans (recte : 44 ans), serait fortement compromise. La recourante se référait à la CI, aux réflexions menées dans le cadre de la modification de l'art. 50 LEI et à la nouvelle teneur de l'art. 77f OASA. Au vu des arguments avancés, il s'en rapportait à justice sur la question de savoir si les violences subies et la situation personnelle de la recourante pouvaient conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, tout en rappelant que l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) était requise en cas de décision favorable.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 mars 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 27 février 2025, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

e. La recourante en a fait de même le 5 mars 2025.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision de l'OCPM, confirmée par le TAPI, refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse.

2.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

2.3 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, soit comme en l’espèce le 16 décembre 2022, sont régies par le nouveau droit.

3.             La recourante soutient qu'une autorisation doit lui être accordée sur la base de l'art. 50 LEI appliqué par analogie.

3.1 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint d’un titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 50 LEI, intitulé « dissolution de la famille », a fait l'objet de modifications législatives, entrées en vigueur le 1er janvier 2025 et applicables au présent cas en vertu de l'art. 126g LEI, visant la phrase introductive de l'al. 1, l'al. 2 et l'al. 4 (lequel est nouveau).

Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 LEI, dans les cas suivants : a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis, ou b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque : a) le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique ; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment : 1) la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5)  par les autorités chargées d’exécuter cette loi, 2) la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, 3) des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, 4) des rapports médicaux ou d’autres expertises, 5) des rapports de police et des plaintes pénales, ou 6) des jugements pénaux (art. 51 al. 2 let. a LEI).

3.2 Le nouvel al. 4 de l'art. 50 LEI prévoit que les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité.

Dans le texte initial déposé le 5 novembre 2021 par la commission des institutions politiques du Conseil national (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210504), il était prévu de modifier l'art. 52 LEI pour qu'il ait la teneur suivante : « Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés en vertu de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, ainsi qu'aux couples de concubins qui ont obtenu le regroupement familial ».

Le rapport de la commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 (FF 2023 2418) ne mentionne plus de modification de l'art. 52 LEI (qui est resté inchangé à ce jour, en ce sens que l'application analogique qui y est prévue ne concerne que les partenaires enregistrés de même sexe). Il y est indiqué à propos de l'art. 50 al. 4 LEI proposé ce qui suit : « Selon le droit en vigueur, les concubins n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 50 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018, consid. 2.6). Néanmoins, il est possible d’octroyer à un concubin une autorisation de séjour renouvelable lorsque la personne constitue un cas individuel d’une extrême gravité à cause de la violence domestique qu’elle subit (sans qu’il s’agisse d’un droit ; art. 30 al. 1 let. b LEI). Les droits visés aux al. 1 à 3 seront étendus aux concubins. Ainsi, l’égalité de traitement visée sera également atteinte pour cette catégorie de personnes. Une minorité de la commission (STEINEMANN, BIRCHER, BLÄSI, FISCHER BENJAMIN, GLARNER, MARCHESI, RUTZ Gregor) propose de biffer l’al. 4 ».

Enfin, comme déjà mentionné, l'art. 52 LEI, intitulé « partenariat enregistré », prévoit que les dispositions du chapitre 7 (« Regroupement familial », art. 42 à 52 LEI) concernant le conjoint étranger s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

3.3 L'art. 58a al. 1 LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques ; d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI, est prise en compte de manière appropriée.

Selon l'art. 77f let. c ch. 4 OASA, entré en vigueur le 1er janvier 2025, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé.

3.4 Dans leur version la plus récente, les directives du SEM reprennent par deux fois tel quel le texte de l'art. 50 al. 4 LEI (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er septembre 2025, ch. 6.1.7 et 6.15, 6e §), mais explicitent néanmoins ce qui suit à propos de la durée du concubinage : « Pour calculer le délai de trois ans applicable aux concubins (art. 50 al. 4 LEI), le début du concubinage équivaut au dépôt auprès des autorités cantonales de la demande de réglementation du séjour conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (pour l’admission, cf. ch. 5.6.3 et 5.6.4), pour autant que le couple de concubins cohabite déjà en Suisse à ce moment-là et que les conditions relatives à la réglementation du séjour soient remplies. Lorsqu’une demande d’entrée en Suisse pour concubinage sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est déposée à l’étranger et que celle-ci aboutit, le calcul du délai de trois ans commence dès l’entrée en Suisse » (ch. 6.15.1, 2e §).

3.5 Le Tribunal fédéral a – sans avoir à se pencher sur le cas de personnes non mariées – décrit comme suit les modifications de l'art. 50 LEI entrées en vigueur le 1er janvier 2025 : « Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (cf. art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence […]. À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération […]. L'art. 50 al. 2 LEI est inchangé pour le surplus » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.1).

3.6 La CI a été ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017 et y est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Son art. 5 al. 2 prévoit que les États parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la CI commis par des acteurs non étatiques. Selon l'art. 18 al. 1 CI, les États parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence.

Aux termes de l'art. 59 CI, les États parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation ; les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne (al. 1). Les États parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspension des procédures d’expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, pour leur permettre de demander un permis de résidence autonome (al. 2). Les États parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes : a) lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle ; b) lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales (al. 3).

La jurisprudence considère que la CI n'est pas self-executing, les dispositions de cette dernière ne créant pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3 ; 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7 ; ATA/754/2025 du 8 juillet 2025 consid. 5.4), comme en témoigne notamment l'utilisation récurrente de formulations telles que « les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires ».

3.7 La notion de concubinage « simple » n'est pas définie par la loi dès lors qu'il s'agit d'une relation non régie par celle-ci ; un dictionnaire courant définit comme tel l'« état d'un couple vivant en union libre sous le même toit » (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/concubinage).

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), considérant que la notion de « famille » ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens « familiaux » lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ACEDH Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, req. n° 3976/05, § 94 et 96 ; ACEDH Isabelle Chantal Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, req. n° 39051/03, § 34 et 36). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée (voir les références citées dans l'ATA/627/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5). De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (ACEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, req. n° 18535/91, § 30).

En Suisse, la jurisprudence connaît ainsi dans plusieurs domaines du droit la notion de concubinage stable (ou qualifié). Elle reconnaît notamment que, en matière d'aide sociale, d'avances de pensions alimentaires et de subsides à l'assurance‑maladie, à l'instar de ce qui prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 ; 145 I 108 consid. 4.4.6). Le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 ; ATA/887/2025 du 19 août 2025 consid. 5.5) ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.2). À titre d'exemple, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu'ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun ; une telle présomption peut être réfutée (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 2).

3.8 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1 ; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

3.9 En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir des dispositions de la CI, celle-ci n'étant pas justiciable devant les tribunaux. Force est en outre de constater que si le législateur avait commencé par envisager une extension aux concubins de l'application de l'art. 50 LEI (voire du chapitre 7 de la loi), il a fini par maintenir l'art. 52 LEI – lequel cantonne l'application par analogie du chapitre 7 LEI aux partenaires enregistrés de même sexe – et a limité l'extension aux concubins de l'application de l'art. 50 LEI en la réservant à « qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité ». Il est vrai que cette dernière formulation paraît très limitative, l'obtention d'une autorisation sur la base de la disposition précitée « pour rester avec son partenaire » étant chose rare. Il n'en demeure pas moins que tant le Tribunal fédéral que le SEM, respectivement dans l'arrêt et la directive cités plus haut, retiennent que seule une catégorie de concubins peut se voir appliquer l'art. 50 LEI.

Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante et B______ n'ont jamais été mariés en Suisse. Il n'est pas contesté que leur mariage traditionnel kosovar, célébré en 2019, ne peut être reconnu en Suisse, dès lors qu'à l'époque l'époux y était encore marié. Selon la recourante, ils auraient formé une communauté de vie en Suisse un an entre novembre 2019 et octobre 2020, et dix mois environ entre décembre 2021 et fin septembre 2022, et ils n'ont pas eu d'enfant, si bien qu'il s'agirait d'un concubinat simple, et non stable ou qualifié. Aussi et surtout, la recourante ne s'est jamais vu attribuer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, autorisation qu'elle revendique du reste à titre subsidiaire dans le cadre de la présente procédure. Sa situation ne fait donc pas partie de celles permettant une application directe de l'art. 50 LEI.

Quant à une application analogique telle que la demande la recourante, c'est-à-dire fondée sur l'égalité de traitement, elle est également exclue, dans la mesure où le législateur a précisément désigné, à l'art. 52 LEI, la seule catégorie de personnes visées, dont elle ne fait pas partie. Sa situation ne peut dès lors être considérée comme similaire à celle d’une femme mariée.

Compte tenu du changement de loi et des considérants qui précèdent, le résultat auquel est parvenu le TAPI doit être confirmé par substitution de motifs, et le grief sera écarté.

4.             Reste à examiner si la recourante peut se voir attribuer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

4.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.2 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les art. 58a LEI et 77f OASA ont déjà été cités supra.

Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, ch. 5.6.10).

4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.4 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci‑après : ATAF] C‑7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F‑646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

4.5 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/619/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7).

L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.8 ; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.12).

4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.7 La jurisprudence admet un droit de séjour pour violence domestique lorsque l'auteur inflige des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2). La violence domestique peut être de nature tant physique que psychique. Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1).

L'octroi à une victime de violence domestique d'une autorisation de séjour qui lui est propre permet d'éviter qu'elle ne reste dans une communauté conjugale devenue objectivement insupportable pour elle dans le seul but d'éviter les conséquences négatives qu'aurait la séparation pour son droit de rester en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3).

4.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, les membres d'autres tribunaux (voire un membre du même tribunal agissant à un autre titre que l'établissement de la culpabilité, ACEDH Sperisen c. Suisse du 13 juin 2023, req. n° 22060/2020) ou des autres pouvoirs (ACEDH Butkevicius c. Lituanie, arrêt du 26 mars 2002, Recueil 2002-II ; Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308) ne doivent pas faire de déclarations ni prendre de décisions qui équivalent à une condamnation avant terme, ou à une remise en question d’un acquittement ou d’un classement, sous peine de violer la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

4.9 En l'espèce, la recourante demeure en Suisse de manière continue depuis décembre 2021, soit moins de quatre ans. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'un séjour de longue durée. La durée de ce séjour doit en outre être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué, au moins depuis le mois d'octobre 2023, au bénéfice d'une simple tolérance. La condition du long séjour faisant défaut, il y a lieu d'examiner si les autres critères d'évaluation seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays la placerait dans une situation excessivement rigoureuse.

L'intégration sociale de l'intéressée ne peut être qualifiée d'exceptionnelle ou de particulièrement réussie au sens de la jurisprudence. La recourante ne soutient pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux particulièrement intenses, ni ne démontre maîtriser le français ; à ce dernier égard, elle a dû passer par un interprète pour s'exprimer devant les responsables du centre LAVI et n'a fourni d'attestations que de suivi de cours, au maximum au niveau A1. Il n'apparaît pas non plus qu'elle se soit investie dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour.

L'intégration professionnelle de la recourante ne peut, d'un point de vue objectif, être qualifiée de remarquable. Celle-ci n'a en effet exercé aucune activité professionnelle, et n'a donc en toute hypothèse pas pu acquérir en Suisse des connaissances si spécifiques qu'elle ne pourrait en tirer profit dans un autre pays. Cela étant, on peut attribuer, sur la base de l'art. l'art. 77f let. c ch. 4 OASA, l'absence de prise d'activité professionnelle aux conséquences négatives de la violence domestique subie, et donc ne pas tenir compte de ce critère d'intégration (art. 58a al. 1 let. d LEI) dans l'analyse du présent cas.

L'intéressée est âgée de 48 ans et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'apparaissent pas compromises. Elle n'a quitté le Kosovo pour la Suisse qu'à l'âge de 44 ans et y a donc vécu la plus grande partie de sa vie. Elle en connaît ainsi les us et coutumes et en parle la langue. De surcroît, elle y est retournée entre les mois de novembre 2020 et de décembre 2021. Si elle traversera une nécessaire phase de réadaptation à son retour, aucun élément ne permet de retenir que ce dernier constituerait un déracinement ou entraînerait pour elle une détresse profonde.

S'il ressort du dossier que la recourante se trouve dans un état dépressif suite à la relation difficile qu'elle avait connue avec son compagnon et à son statut administratif précaire, on ne peut retenir ni qu'une telle pathologie – sans la minimiser – présente un haut degré de gravité qui l'empêcherait de retourner vivre au Kosovo, ni que le traitement psychiatrique adéquat ne pourrait être prodigué dans ce pays, étant précisé que la jurisprudence n'admet en principe pas, comme vu plus haut, que le statut administratif précaire puisse être considéré comme une circonstance justifiant sa prise en compte dans ce cadre.

La recourante met en avant les violences domestiques qu'elle a subies. Dans ce cadre, elle a fourni diverses pièces qui sont autant d'indices de violences domestiques, à savoir des photographies, des rapports médicaux, une attestation du centre LAVI qui confirme une prise en charge en foyer depuis 6 septembre 2022, ainsi qu'un procès-verbal d'audience devant le Ministère public qui confirme que plainte a été déposée et qu'une procédure pénale est en cours. Cela étant, si les photographies et certificats médicaux relatifs aux blessures externes montrent quelques dermabrasions ou tuméfactions, celles-ci sont de peu d'ampleur, certaines étant légères. Le rapport gynécologique du 20 janvier 2023 n'a pas été établi en lien avec une agression sexuelle (« La patiente […] signale une agression sexuelle le 4 août de la part de son mari […]. La patiente ne veut pas en parler plus et signale ne pas être venue pour cette raison, ne pas souhaiter faire de CAS, mais pour contrôle gynécologique ») et ne révèle du reste rien à cet égard. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans ne saurait tenir pour établis les deux viols ni les insultes et menaces allégués en l'absence de tout jugement pénal de condamnation y relatif, étant précisé qu'à teneur des procès-verbaux d'audience figurant au dossier, l'intéressé a admis une altercation mais a formellement contesté la plupart des infractions, en particulier les menaces et les viols, et que la recourante a quant à elle admis avoir griffé son compagnon.

Enfin, la recourante, qui a déjà été entendue à plusieurs reprises par le Ministère public et confrontée à son agresseur, n'allègue ni à plus forte raison ne démontre que sa présence en Suisse serait nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale, étant précisé qu'elle est assistée dans la procédure pénale d'un avocat et que rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse obtenir un visa pour assister à l'éventuelle audience de jugement.

Il découle de ce qui précède que, même en tenant compte des violences domestiques subies et de leurs conséquences sur l'absence d'intégration économique de la recourante, l'OCPM n'a pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

5.             Reste à examiner si le renvoi de l'intéressée est conforme au droit.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.

5.2 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.2).

5.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/270/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.2).

5.4 En l'espèce, dès lors que l'intimé a, à juste titre, refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, il devait prononcer son renvoi de Suisse.

Les arguments que la recourante soulève ont déjà été examinés plus haut, et celle‑ci ne fournit aucun autre élément permettant de retenir que son renvoi au Kosovo serait illicite, impossible ou inexigible, ou d'une quelconque manière contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il ne ressort pas non plus du dossier que tel serait le cas, étant rappelé que c'est à Genève que vit la personne contre laquelle elle a porté plainte.

Le grief sera donc également écarté. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Sandra LACHAL, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.