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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1260/2025

ATA/1125/2025 du 14.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1260/2025-FPUBL ATA/1125/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Robert ASSAEL, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 20 mars 2019, A______, né le ______ 1986, a été engagé à titre d’épreuve, avec effet au 1er janvier 2019, en qualité de policier 1 avec le grade de gendarme par le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, devenu le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN).

Par décision du 1er avril 2021, il a été nommé à cette fonction.

Par décision du 4 avril 2024, il a été promu au grade d’appointé.

b. Le 10 octobre 2023, A______ a adressé à son chef de service, sous la référence « service militaire à l’étranger », une note de service dans laquelle il expliquait avoir les nationalités suisse et B______, avoir quitté la Suisse avant ses 18 ans et effectué son service militaire en B______ de 2009 à 2012. À son retour en Suisse, il s’était mis en rapport avec les autorités militaires suisses et avait été exempté du service militaire en Suisse. Il avait également payé sa taxe militaire jusqu’à ses 30 ans. Dans le cadre de la guerre qui sévissait en B______, il était fort probable qu’il soit rappelé avec un ordre de marche pour servir dans l’armée B______, ordre de marche auquel il ne comptait pas s’opposer. Il souhaitait savoir quelles étaient les dispositions légales applicables à son cas et ne souhaitait pas créer de situation illégale ou non réglementaire dans l’éventualité d’une incorporation.

Le document porte plusieurs mentions manuscrites. Au recto, est indiqué sous le timbre du lieutenant C______ que la note est à transmettre au chef de service et que sont jointes une copie du passeport B______ de A______ ainsi qu’une attestation B______ d’incorporation dans l’armée du 5 mai 2009 au 3 janvier 2012 avec sa traduction. Au verso, il est notamment indiqué à la date du 12 octobre 2023 qu’un retour par courriel a été fait au collaborateur avec prière d’informer immédiatement sa hiérarchie en cas de réception d’un « ordre de marche ».

Était notamment jointe au document une copie du passeport B______ de A______ échéant le 28 décembre 2022.

c. Le 4 décembre 2023, A______ s’est enquis des suites données à sa demande du 10 octobre 2023. Le 7 décembre 2023, il lui a été répondu qu’elle avait été traitée par la direction de la police et se trouvait en mains du DIN.

d. Le 4 décembre 2024, le sergent-major D______ a refusé d’accorder à A______ un congé les 9 et 10 décembre 2024 pour se rendre en B______ renouveler son passeport et clore un compte bancaire.

e. Le 5 décembre 2024, A______ a produit un certificat médical établi le même jour par le docteur E______, médecin-dentiste, attestant qu’il était en incapacité de travail du 5 au 10 décembre 2024.

f. Le 9 décembre 2024 en fin de journée, A______ a pris ses affaires personnelles sur son lieu de travail.

g. Le 12 décembre 2024, il a adressé à sa hiérarchie un message vocal indiquant qu’il était arrivé en B______ et que, sans surprise, il avait été informé à la douane qu’il devait rejoindre l’armée.

h. Sa hiérarchie a alors cherché en vain à le joindre.

i. Le 21 décembre 2024, il a appelé son état-major pour indiquer qu’il faisait l’armée en B______, sans connaître la durée de sa mobilisation.

j. Le 13 janvier 2025, il a informé sa hiérarchie que ses jours de mobilisation allaient prendre fin et qu’il serait de retour en Suisse le 17 janvier 2025.

k. Par décision du 20 janvier 2024 (recte : 2025), la commandante de la police a libéré avec effet immédiat A______ de l’obligation de travailler, pour garantir la bonne marche du service et indiqué qu’elle envisageait de faire valider cette décision par le Conseil d’État.

Il n’était plus en adéquation avec les valeurs institutionnelles, notamment celles mentionnées dans le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ainsi que le code de déontologie de la police genevoise. Il était nécessaire de le tenir éloigné de son lieu de travail. Il recevrait une convocation à un entretien de service.

l. Le 20 janvier 2025, sa hiérarchie a remis en mains propres à A______ une convocation à un entretien de service.

m. Le 24 janvier 2025, A______ s’est déterminé et a notamment contesté ne plus être en adéquation avec les valeurs institutionnelles et les règles applicables.

n. Le 4 février 2025 a eu lieu l’entretien de service.

o. Le 27 février 2025, A______ a adressé des déterminations à son employeur.

p. Par arrêté du 26 mars 2025, le Conseil d’État a libéré A______ de l’obligation de travailler dès le 20 janvier 2025.

B. a. Par acte remis à la poste le 8 avril 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cet arrêté, concluant à son annulation et à sa réintégration immédiate.

Il était né à la Chaux-de-Fonds, binational et père de quatre enfants, nés en 2016, 2018, 2021 et 2023. Même s’il n’avait aucune famille en B______, il s’y rendait de temps en temps, l’avant-dernière fois en 2018 et la dernière en décembre 2024 pour des démarches administratives ou pour voir des amis.

La décision lui causait un dommage certain. Elle était très stigmatisante, d’autant plus qu’elle se rapportait à sa nationalité B______, dans un contexte de guerre et aux obligations qui en découlaient. Il perdait par ailleurs des indemnités, notamment en lien avec les horaires irréguliers.

L’acceptation du recours permettrait d’éviter une procédure longue et coûteuse, qui serait d’une durée certaine, car elle nécessiterait notamment l’audition de toute sa hiérarchie.

Il contestait toute violation de ses obligations légales, en particulier ne plus être en adéquation avec les valeurs institutionnelles ou le code de déontologie. La décision était d’autant plus choquante que sa hiérarchie savait qu’il était binational, qu’il avait fait son armée obligatoire en B______ et était intégré dans l’armée de réserve depuis le 4 janvier 2012. L’armée était obligatoire en B______, et il pouvait être astreint n’importe quand depuis le 4 janvier 2022. Il n’avait pas reçu d’ordre de marche et n’avait jamais reçu de réponse de sa hiérarchie à sa note de service du 10 octobre 2023.

b. Le 5 juin 2025, le DIN a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours.

A______ avait recouru le 12 mai 2025 contre la décision d’ouverture de la procédure de reclassement du 28 avril 2025.

Depuis le 15 mai 2025, il était en incapacité de travail.

Sa nationalité n’avait joué aucun rôle. Une décision identique aurait été prise si, Suisse et Ukrainien, il avait volontairement quitté son poste pour se rendre en Ukraine et y avait été mobilisé.

Sur le fond, le fait que sa hiérarchie était informée de sa double nationalité et de ce qu’il avait effectué son service militaire en B______ ne l’affranchissait pas de ses obligations à l’égard de son employeur.

c. Le 8 août 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Il subissait dans son milieu professionnel et en dehors une stigmatisation, soit une réprobation sociale, uniquement à cause de sa nationalité étrangère. Il n’effectuait plus de services de nuit et perdait l’indemnité y relative.

Pour examiner le bien-fondé de la libération de l’obligation de travailler, la chambre administrative devait analyser les motifs qui la sous-tendaient. Si elle devait les juger infondés, elle annulerait l’arrêté et le DIN devrait mettre un terme à la procédure de résiliation.

Sa hiérarchie savait dès son engagement qu’il pourrait être astreint n’importe quand au service de réserve en B______ et n’avait donné aucune suite à sa note de service du 10 octobre 2023. Le DIN avait contrevenu au principe de la bonne foi.

Il regrettait d’avoir été astreint à une période militaire lors de son passage en douane en B______, d’autant plus qu’il avait toujours été transparent avec sa hiérarchie.

Il vivait très mal d’être éloigné de son métier, qu’il aimait beaucoup.

d. Le 11 août 2025, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.

C. a. Le 28 avril 2025, le DIN a ouvert une procédure de reclassement.

A______ était conscient que son incorporation dans l’armée B______ pourrait le placer en porte-à-faux par rapport à ses obligations professionnelles. En se rendant en B______, il s’était volontairement exposé à une situation risquée, en toute connaissance de cause.

Cette prise de risque portait à elle seule atteinte à la confiance que devait pouvoir lui témoigner son employeur, contrevenait à ses obligations et responsabilités de policier et était constitutive d’un motif fondé de résiliation.

b. Le recours formé le 12 mai 2025 par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision de la chambre de céans du 10 juin 2025, faute pour celui-ci de s’être acquitté du paiement de l’avance de frais dans le délai arrêté au 29 mai 2025.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/370/2025 du 1er avril 2025 consid. 1 ; ATA/646/2023 du 20 juin 2023 consid. 1).

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

L’intimé soutient cependant que le recours est irrecevable faute pour la décision – incidente – libérant le recourant de son obligation de travailler de causer à celui-ci un préjudice irréparable et faute de possibilité de mettre fin rapidement au litige.

1.1 Selon l'art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le préjudice irréparable visé par l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant. Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice. Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2).

La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss).

Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/1622/2017 précité consid. 4d ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).

Selon la jurisprudence, la libération de travailler, en tant qu’exécution anticipée, ne constitue pas un préjudice irréparable, la question de savoir si les reproches formulés sont justifiés pouvant, le cas échéant, être traitée dans le cadre d’un recours contre la résiliation des rapports de service (ATA/1169/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4).

Le fait que le membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques (ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 4).

L’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA. En effet, à teneur de la jurisprudence constante, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, une décision de libération de l’obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/184/2020 précité consid. 4 ; ATA/1020/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4b).

1.2 La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3).

1.3 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), au règlement sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01) ainsi qu'au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol – F 1 05.07).

La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) est également applicable, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 al. 1 let. b LPAC).

1.4 Les membres du personnel de l’État sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC).

1.5 En l’espèce, le recourant fait valoir que la libération de l’obligation de travailler lui causerait un préjudice dès lors qu’il ne percevrait plus les indemnités pour travail nocturne.

Il ne peut être suivi. Il est libéré de son obligation de travailler et perçoit le traitement correspondant à son poste. L’indemnité pour travail de nuit s’ajoute à ce traitement et compense un inconvénient particulier auquel le recourant n’est pas soumis durant la libération de son obligation de travailler, de sorte qu’il ne peut prima facie être considéré que son non versement constituerait un préjudice pour le recourant, a fortiori un préjudice qui ne serait pas réparable s’il obtenait gain de cause en cas de résiliation des rapports de service.

Le recourant fait encore valoir que la décision est très stigmatisante, car relative à sa nationalité B______, dans un contexte de guerre et aux obligations qui en découlent pour lui.

Cependant, de jurisprudence constante, le caractère éventuellement stigmatisant lié aux motifs d’une libération de l’obligation de travailler peut être guéri par l’admission du recours formé contre la résiliation des rapports de service et le constat que les motifs à l’appui de ce dernier ne sont pas fondés. Il est par ailleurs observé que le comportement retenu à ce stade par l’intimé est la prise délibérée par le recourant du risque de ne pouvoir accomplir ses fonctions de policier, et non sa nationalité ou sa participation à des opérations militaires en soi.

Le recourant fait enfin valoir que l’admission de son recours conduirait immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Or, les manquements relevés par l’intimé à l’appui d’une éventuelle résiliation des rapports de service et leur réfutation par le recourant devront faire l’objet d’une instruction au fond le moment venu. Il suit de là que l’admission du recours contre la libération de l’obligation de travailler ne pourrait pas mettre un terme au litige.

Le recours devra ainsi être déclaré irrecevable.

2.             Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

La valeur litigieuse de la procédure ne peut être déterminée avec suffisamment de précision.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 26 mars 2025 ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42  LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert ASSAEL, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et au département des institutions et du numérique.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :