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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2994/2025

ATA/1079/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/943/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2994/2025-MC ATA/1079/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2025 (JTAPI/943/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2000, est originaire d'Algérie.

b. Il est arrivé en Suisse le 5 février 2024.

B. a. Le lendemain, il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), après avoir volé un vélo.

b. A______ n'a pas respecté cette injonction et a été condamné, le 16 avril 2024, par ordonnance pénale du Ministère public pour, notamment, infraction à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).

c. Le même jour, en application de l'art 64 LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a notifié une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, et lui a imparti un délai de départ immédiat.

d. A______ n'a pas non plus respecté cette dernière injonction et a été condamné, le 30 juillet 2024, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, pour infraction à l'art. 115 LEI (séjour illégal), à l'art. 119 LEI (non‑respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), et à l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol).

e. Le 30 juillet 2024, le précité a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

f. Le 24 septembre 2024, les services de police genevois (Brigade migration et retour) se sont entretenus avec lui pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure.

À cette occasion, A______ a déclaré qu'il n'avait pas de passeport national avec lui, ce dernier document se trouvant auprès de sa femme en France, près de Lyon. Il n'avait pas non plus d'autorisation de séjour en France, même s'il avait tenté de prendre rendez-vous auprès de la mairie de Lyon pour initier les démarches. Il était opposé à retourner en Algérie à cause des dettes qu'il avait contractées auprès de personnes peu fréquentables et qu'il ne pouvait pas rembourser. Il voulait se rendre en France auprès de sa femme enceinte de quatre mois. Il était démuni d'argent et d'adresse fixe en Suisse. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse.

g. Le 30 septembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une demande d'identification formelle de l'intéressé aux autorités algériennes, A______ étant démuni de document de voyage valable.

h. Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal de police a prononcé l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de 5 ans, conformément à l'art. 66a CP, après sa condamnation pour, notamment, vol par métier et en bande (art 139 al. 3 CP).

i. Le 28 novembre 2024, le SEM a informé le canton de Genève qu'A______ avait été reconnu par l'ambassade d'Algérie, mais qu'une place sur un vol ne pouvait être réservée qu'après un entretien consulaire. Lorsque le consul confirmerait que le laissez-passer pourrait être délivré, le vol de rapatriement pourrait être réservé avec un préavis d'au moins 30 jours ouvrables.

j. Le 12 mai 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci‑après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle d'A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse, mais au plus tôt le 21 mai 2025.

k. Le 20 juin 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM qu'A______ serait présenté le 26 juin 2025 au Consulat algérien en vue de l'émission d'un laissez-passer.

l. Le 30 juillet 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM qu'un laissez‑passer serait délivré par les autorités algériennes à A______ et qu'un vol auprès de SwissREPAT avec un délai d'au moins 30 jours ouvrables pouvait être réservé.

m. Le lendemain, la Brigade migration et retour a demandé à SwissREPAT de réserver un billet en faveur de l'intéressé pour l'Algérie.

n. Le 3 septembre 2025, l'intéressé a été libéré de détention pénale et remis aux services de police.

o. Un vol avec escorte policière à destination de l'Algérie a été confirmé pour le 13 octobre 2025.

p. Le 3 septembre 2025, à 16h41, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de deux mois.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 15h40. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

C. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

b. Entendu le 4 septembre 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il ne monterait pas à bord du vol du 13 octobre 2025 sur lequel une place lui avait d’ores et déjà été réservée. Il n’avait pas d’autorisation de séjour en France et n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. Il était resté en détention pendant quatorze mois. Il avait une fille qui était née le ______ 2025 et n’avait pas encore entrepris de démarche en vue de la reconnaître ; sa mère était française, elle s’appelait B______ et était domiciliée dans le 8e arrondissement de Lyon. Il n’était encore pas civilement marié à cette personne mais l’était religieusement. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, car il avait emprunté de l’argent à de mauvaises personnes. Il leur devait presque EUR 20'000.-. Il avait quitté l’Algérie en 2022 pour se rendre en Espagne. S’il ne remboursait pas cette dette, sa vie était en danger. Sa mère habitait en Algérie, son père était décédé quatre mois auparavant et son frère habitait en Espagne. Il n’avait que peu vécu avec sa mère. Il était venu en Europe suite au décès de sa grand-mère chez qui il habitait. Il était venu à Genève car il avait fréquenté de mauvaises personnes qu’il avait rencontrées à Lyon.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que le vol étant prévu dans plus d’un mois, il ne savait pas si les démarches en vue de la délivrance d’un laissez‑passer avaient déjà été entreprises par le SEM. La démarche serait en tout cas faite un mois avant la date du vol. Il a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre d'A______ le 3 septembre 2025.

A______ a indiqué s’opposer à sa détention administrative et sollicité sa mise en liberté immédiate (en s’engageant à se présenter régulièrement à un poste de police), subsidiairement que la durée de sa détention soit réduite jusqu’au moment où sa conjointe aurait prouvé avoir entamé les démarches en vue de lui obtenir une autorisation de séjour en France.

c. Par jugement du 4 septembre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 3 septembre 2025 à l’encontre d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 novembre 2025 inclus.

Les conditions d'une mise en détention administrative étaient remplies. Au vu de son comportement, A______ n’avait aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, il n’envisageait pas de rentrer en Algérie, mais voulait se rendre en France où il n'avait pas d'autorisation de séjour.

Seule une détention administrative était à même d'assurer l'exécution du renvoi d'A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existait en outre un intérêt public certain à exécuter son renvoi. Par ailleurs, les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité, puisqu’une place sur un vol avec escorte policière avait pu être obtenue pour procéder au renvoi le 13 octobre 2025, et qu’elles n’avaient plus qu’à solliciter un laissez-passer, ce qui serait fait au plus tard un mois avant la date du vol.

Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable qu'A______ s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée permettrait également aux autorités, si le précité devait se soustraire à son renvoi, de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander la prolongation de la détention.

D. a. Par acte posté le 18 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une mise en liberté immédiate avec injonction de quitter le territoire suisse sans délai et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, l'ordre de mise en détention devait être confirmé jusqu'au moment où sa compagne aurait prouvé avoir entamé les démarches en vue d'obtenir en France une autorisation de séjour en sa faveur.

Il vivait à Lyon avec B______, avec laquelle il était marié religieusement, depuis 2022. Ils avaient une fille, C______, qui était née le ______ 2025. Il souhaitait pouvoir y retourner et s'était engagé à être libéré à la frontière française ou gardé en détention jusqu'à ce que sa femme entame les démarches pour son autorisation de séjour. Le TAPI avait ignoré ces éléments en rendant son jugement et avait ainsi procédé à une constatation inexacte des faits.

En raison de ses dettes, sa vie serait mise en danger en cas de retour en Algérie, où il n'avait aucune famille qui l'attendait, n'ayant jamais eu de relation personnelle avec ses parents et sa mère étant, quoi qu'il en soit, décédée.

b. Le 23 septembre 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, faisant siens les faits retenus et les arguments développés par le TAPI dans le jugement attaqué.

La date du vol prévu avec escorte policière avait dû être déplacée au 3 novembre 2025. En l'absence de tout titre de séjour de l'intéressé en France, et sans trace de passage de moins de six mois, il n'était pas possible de soumettre aux autorités françaises une demande de réadmission. Le recourant ne pouvait être refoulé qu'à destination de l'Algérie, pays qui l'avait formellement reconnu.

c. Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 septembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant ne conteste pas que les conditions de sa mise en détention administrative et de son expulsion de Suisse soient réunies, mais il sollicite que celle-ci soit exécutée vers la France ou l'Espagne, tout en demandant également sa mise en liberté. Plus particulièrement, il limite ses critiques à l’endroit du jugement à une violation de l'établissement des faits pour ne pas avoir pris en considération les raisons personnelles et familiales le poussant à vouloir être renvoyé en France.

3.1 Les considérants du jugement attaqué portant sur les conditions de la mise en détention administrative du recourant (consid. 5 à 9) ne prêtent pas le flanc à la critique et il peut y être renvoyé. Le respect du principe de célérité n'est à juste titre pas remis en cause par le recourant, l'exécution du renvoi suivant son cours et un vol étant réservé. Il en va de même du principe de la proportionnalité, aucune mesure autre que la détention administrative n'étant à même de garantir l'exécution du renvoi du recourant, et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal.

3.2 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

3.3 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office).

Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.4 ; ATA/214/2025 du 4 mars 2025).

En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique en procédure administrative, le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des pièces. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si le dossier à disposition permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3a et les arrêts cités).

3.4 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).

À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).

En outre, le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers ; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2).

3.5 En l'espèce, les faits qui ont selon le recourant été mal établis ou mal appréciés par le TAPI et qui ont trait aux raisons pour lesquelles il souhaite être renvoyé en France plutôt que dans son pays d'origine ne sont pas des faits pertinents. En effet, seul importe de savoir s'il est habilité à séjourner en France, ce qui n'est pas le cas à teneur du dossier et qu'il admet lui‑même. Il n'est donc pas possible de le refouler dans ce pays. Quant à la conclusion subsidiaire du recours, elle n'est pas davantage envisageable, seule l'obtention d'un titre de séjour en France, et non le fait d'initier des démarches en ce sens, permettant un renvoi dans ce pays.

Il découle de ce qui précède que le TAPI a correctement établi et apprécié les faits pertinents. Le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents sera donc écarté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2025 par A______w contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Razi ABDERRAHIM, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :