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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2794/2025

ATA/1008/2025 du 12.09.2025 sur JTAPI/920/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2794/2025-MC ATA/1008/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dominique BAVAREL, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2025 (JTAPI/920/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1972, est ressortissant algérien.

b. Par arrêt du 26 novembre 2024, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a rejeté son appel et a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, notamment pour vol par métier et en bande (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

c. Entendu par la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) le 2 mai 2024, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, mais en France, pays où il n'avait aucun titre de séjour valable, précisant qu'il y avait beaucoup de personnes illégales en France et que cela ne les empêchait pas de vivre.

d. Le 8 mai 2024, une demande de soutien en vue de son identification a été initiée.

e. Le 17 avril 2025, les autorités françaises ont refusé la demande de réadmission de A______ sur leur territoire au motif qu'il n’était pas français et ne possédait pas de droit au séjour en cours de validité. Par ailleurs, il n’y avait pas de trace de passage de ce dernier datant de moins de six mois en France.

f. Le 5 mai 2025, il a été identifié par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants. Il devait encore être présenté à un counselling, démarche préalable en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

g. Sa libération conditionnelle ayant été ordonnée pour le 16 juin 2025, il a, à cette date, été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion.

h. Par décision du 16 juin 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le non-report de l'expulsion judiciaire de A______, après lui avoir donné la possibilité d'être entendu.

B. a. Le 16 juin 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, retenant comme motif de sa détention le fait qu'il avait été condamné pour crime.

Au commissaire de police, il a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie et qu'il voulait se rendre en France, où il avait d'ailleurs un rendez-vous social et professionnel le lendemain.

b. Par courriel du 17 juin 2025, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) des démarches effectuées une nouvelle fois auprès des autorités françaises en vue de la réadmission en France de A______. Ces démarches s'appuyaient sur la copie de différents documents remis par ce dernier, à savoir notamment une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, le récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et un livret de famille attestant du fait qu'il était le père de l'enfant B______, né le ______ 2022 en Isère (France).

c. Entendu le 17 juin 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il ne comprenait pas pour quels motifs il se trouvait à nouveau en détention après sa libération de Champ‑Dollon. Il avait payé sa dette vis-à-vis de la Suisse et il demandait simplement à pouvoir retourner en France où se trouvaient son fils et sa compagne, ainsi que ses parents, son frère et sa sœur. Il avait également été condamné et emprisonné en France et malgré tout, à l’heure de ses libérations, il n’avait jamais été question de le renvoyer en Algérie. En Suisse, il n’avait commis que des infractions contre le patrimoine et ne s’en était pris à personne, de sorte que, selon lui, les autorités suisses devraient avoir une attitude plus mesurée en le laissant retourner dans un pays européen selon son choix.

d. Par jugement du 18 juin 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée réduite, soit jusqu'au 1er septembre 2025 inclus (JTAPI/667/2025).

En soi, la durée de quatre mois prononcée par le commissaire de police n'apparaissait pas disproportionnée, du moins si l'on se plaçait dans la perspective d'un renvoi à destination de l'Algérie − étant rappelé que les autorités suisses n'avaient désormais plus de possibilité d'obtenir une réadmission de la part des autorités françaises. Cela étant, sous l'angle du principe de proportionnalité, il paraissait également légitime de réexaminer à plus court terme si les circonstances devaient évoluer de telle manière que la nécessité d'une détention puisse être remise en question.

e. Par arrêt du 11 juillet 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par le commissaire de police contre ce jugement, en raison de sa tardiveté (ATA/761/2025).

f. Par courriel du 17 juillet 2025, les services de police genevois ont soumis une nouvelle demande de réadmission auprès des autorités françaises après le dépôt par A______ d'une demande de titre de séjour en France. Cependant, après étude du dossier, le Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) n'a pas transmis cette demande au motif qu'il recommandait d'attendre la décision de la préfecture quant à l'attribution d'un titre de séjour. Le CCPD adresserait des relances régulièrement (environ une fois par semaine) afin de savoir si une décision avait été prise. Si aucune décision n'était rendue au cours du mois suivant, il aviserait.

g. Le 30 juillet 2025, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM que A______ avait été reconnu par le Consulat Général d'Algérie lors des auditions consulaires du 26 juin 2025 et qu'un laissez-passer serait sollicité auprès des autorités algériennes dès qu'il serait en possession de la réservation de vol.

h. Par courriel du 13 août 2025, un agent de la BMR a informé l'OCPM qu'après avoir pris contact avec le CCPD, il apparaissait que le renouvellement d'un titre de séjour ne pouvait se faire qu'en présence du demandeur et que l'intéressé pourrait solliciter un avocat en France pour l'aider dans cette démarche, sans aucune garantie.

C. a. Par requête motivée du 19 août 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était actuellement en cours d'organisation.

b. Devant le TAPI, lors de l'audience du 26 août 2025, A______ a déposé des pièces complémentaires, soit copies d'une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, du récépissé d'une demande de carte de séjour du 25 novembre 2022, valable jusqu'au 24 février 2023, de la confirmation du dépôt d'une pré-demande du titre de séjour auprès des autorités françaises le 7 juillet 2025, ainsi que d'une attestation médicale établie le 10 juillet 2025 par le service de médecine pénitentiaire (DPP du Valais) attestant de ce qu'il avait consulté la docteure C______ le 1er juillet 2025 en raison de diverses douleurs qui lui avaient été causées par les gardiens de Favra lors de son transport à Berne le 26 juin 2025 pour se rendre à l'audition consulaire.

Il a indiqué que jusqu'au Covid-19, il avait toujours été au bénéfice d'un titre de séjour en France. Ensuite, lors du déménagement du domicile de ses parents, alors qu'il n'était pas présent, il avait perdu tous ses documents d'identité, raison pour laquelle il avait, à Villeurbanne, le 21 avril 2021, fait une déclaration de perte de titre de séjour et de passeport, pièce à l'appui. Le document n° FR______ (figurant sur ledit récépissé) était le numéro de son passeport algérien. Le récépissé n'était valable qu'accompagné de son passeport, qu'il avait perdu, et dont la date de validité était le 1er février 2027. Il avait établi un nouveau dossier complet qu'il avait adressé aux autorités françaises le 7 juillet 2025. La préfecture lui avait répondu qu'ils suivaient son dossier qui serait traité d'ici peu.

Le représentant de l'OCPM a indiqué qu'au jour de l'audience, les autorités françaises n'avaient pas enregistré A______, ce qui signifiait qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en cours de validité. La copie du récépissé indiquait bien qu'il s'agissait de la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an et non d'un renouvellement. Or, à l'ordinaire, les autorités françaises faisaient la distinction. Le représentant de l'OCPM a indiqué qu'une demande de vol avec accompagnement policier avait été adressée au SEM le 14 août 2025. Le document serait transmis ultérieurement. Cela étant, il rappelait que les vols DEPA à destination de l'Algérie n'étaient pas possibles durant l'été en raison du taux d'occupation des vols, de nombreux ressortissants algériens se rendant en Algérie pour les vacances.

A______ a ajouté que sa compagne, D______, était ressortissante française, tout comme leur fils, B______. Son adresse en France était sise chemin E______, F______. Il devrait être en mesure de transmettre au TAPI une attestation d'hébergement et les réponses préalables de la préfecture qu'il avait évoquées plus tôt. Cela étant, contre toute attente, l'administration ne les lui avait pas encore transmises.

Son conseil a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'une assignation territoriale soit ordonnée avec l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit réduite à un mois.

c. Par courriel du 27 août 2025, le représentant de l'OCPM a transmis au TAPI ses échanges de courriels de la veille avec le CCPD dont il ressortait que A______ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour français valide et que le dernier titre de séjour français était échu au 24 février 2023 (récépissé de carte de séjour). Au regard de l'absence de titre de séjour délivré par les autorités françaises au contraint, une relance hebdomadaire, comme précédemment exposé par le CCPD, était inutile, voire même contreproductive, le partenaire étranger pouvant se sentir harcelé par des demandes répétées à trop brèves échéances et en l'absence de faits nouveaux pertinents (délivrance d'un titre de séjour).

Était également jointe à cet envoi, la copie scannée de la proposition de vol DEPA adressée le 15 août 2025 par SwissREPAT à la BMR. Le vol, toujours en cours d'organisation, ne pourrait prendre place avant fin octobre 2025 et, en l'état, était prévu pour le 10 novembre 2025.

d. Par jugement du 27 août 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025.

En l'absence d'un changement déterminant des circonstances, la légalité de la détention administrative devait être confirmée. Les autorités suisses avaient par ailleurs agi et continuaient d’agir avec toute la diligence et la célérité requises.

Il n'y avait pas de mesures de substitution envisageable et il était finalement rappelé qu'en cas d'octroi d'un titre de séjour par les autorités françaises, sa réadmission interviendrait sans délai et que sa détention administrative serait en conséquence immédiatement levée.

D. a. Par acte posté le 2 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement.

b. Dans un complément de recours, il a conclu à l'annulation du jugement du TAPI du 27 août 2025, au rejet de la demande de prolongation de détention administrative de l'OCPM du 19 août 2025 et à sa mise en liberté immédiate.

Le principe de célérité n'avait pas été respecté. L'intimé aurait dû déjà se coordonner avec les autorités françaises en vue d'une réadmission éventuelle dès le prononcé du jugement pénal. Par ailleurs, le SEM n'avait entrepris des démarches effectives auprès du consulat d'Algérie qu'au printemps 2025. De plus, rien ne faisait obstacle à ce qu'un vol de « niveau 1 » soit organisé durant l'été 2025, sans attendre l'échéance de novembre.

Le projet du recourant de rejoindre sa compagne et son enfant en France était conditionné au respect des voies légales. Dans l'intervalle, il s'engageait à demeurer à disposition des autorités et à se conformer strictement à une assignation territoriale avec obligation de pointage auprès de l'OCPM. Toute soustraction compromettrait ses démarches de réadmission et l'obtention d'un titre de séjour en France, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt objectif à la clandestinité. Ses besoins essentiels pouvaient être couverts par l'aide d'urgence qui lui permettrait d'être logé dans un centre d'hébergement collectif et de percevoir une aide financière et matérielle. L'ordre de détention administrative ne respectait donc pas le principe de subsidiarité.

c. Le 9 septembre 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il était rappelé que le recourant, démuni de tout document de voyage ou d'identité et de titre de séjour valide, ainsi que de toute source de revenu et de lieu de résidence fixe en Suisse, était un criminel récidiviste condamné aussi bien en Suisse qu'en France, pays dans lequel il avait été condamné une trentaine de fois, dont une à la très lourde peine de 10 ans de réclusion.

Étant dépourvu de tout titre de séjour en France en cours de validité, les conditions d'une réadmission en France n'étaient pas réalisées lorsqu'il avait été écroué en juin 2023 et elles ne l'étaient toujours pas. Une telle demande de réadmission n'avait par ailleurs aucun sens avant de connaître la date de sortie effective de la détention pénale. De plus, toutes les démarches en vue de l'identification du recourant par ses autorités nationales et de la fourniture par celles-ci d'un laissez‑passer en sa faveur avaient été effectuées dans la foulée du jugement du Tribunal de police du 6 février 2024 et avaient abouti à sa reconnaissance par le consulat algérien avant même que sa libération conditionnelle soit ordonnée.

La détention administrative ne violait pas le principe de proportionnalité. Seule sa privation de liberté était apte à garantir sa disponibilité à l'endroit des services chargés de l'exécution de son renvoi afin de pouvoir le mettre en œuvre. Son passé délinquant et criminel, son refus de retourner dans son pays d'origine et son comportement d'obstruction à la mise en œuvre de son éloignement de Suisse rendaient évident le caractère prépondérant de l'intérêt public à la réalisation de son renvoi, et à sa détention à cette fin, sur son intérêt personnel à ne pas être, momentanément, privé de liberté.

d. Le 10 septembre 2025, A______ a indiqué qu'il renonçait à répliquer.

e. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 septembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant ne conteste pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI. Il limite ses critiques à la violation du principe de célérité et à celui de la proportionnalité, faisant valoir qu'une assignation à résidence pouvait se substituer à la détention administrative.

3.1 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

3.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

3.3 Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2).

Les autorités chargées de l'exécution du refoulement doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au départ de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Le principe de célérité oblige les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent être appréciées globalement en fonction des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2).

Lorsque l'étranger renvoyé ("der weggewiesene Ausländer") se trouve en détention provisoire ou en exécution de peine, l'autorité est tenue, dans la mesure du possible ("nach Möglichkeit") et si la situation initiale en matière de police des étrangers est claire, d'engager les démarches nécessaires avant sa libération de la détention pénale, afin d'éviter que l'intéressé ne doive, après cette libération, être placé en détention en vue du renvoi ou que la durée de celle-ci soit inutilement longue (ATF 130 II 488 consid. 4.1 ; 124 II 49 consid. 3a ; arrêts 2C_428/2023 précité consid. 5.2 ; 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; 2C_846/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). Une préparation de l'exécution du renvoi pendant l'exécution de la peine ou la détention provisoire déjà n'est pas seulement nécessaire dans l'intérêt de la protection de la liberté personnelle de la personne détenue (art. 10 al. 2 Cst.), mais sert également à réduire les coûts de l'exécution et donc à utiliser de manière économe les fonds publics (arrêt 2C_575/2016 du 12 juillet 2016 consid. 4.3).

3.4 Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

3.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, des démarches en vue de son refoulement avaient déjà été effectuées alors même qu'il purgeait encore sa peine d'emprisonnement puisque le 8 mai 2024 déjà, une demande de soutien en vue de son identification avait été initiée et que le 17 avril 2025, les autorités françaises ont refusé la demande de réadmission sur leur territoire. Ensuite de quoi, le 5 mai 2025, il avait été identifié par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants. Il devait encore être présenté à un counselling, démarche préalable en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Les autorités algériennes ont confirmé, le 30 juillet 2025, être disposées à lui accorder un laissez-passer. La réservation d'un vol ne pouvait être anticipée, dès lors qu'il convenait d'attendre le retour des autorités algériennes quant à la délivrance d'un laissez-passer. Il convient également de relever que ces démarches auprès des autorités algériennes ont été nécessaires dans la mesure où le recourant a refusé catégoriquement de retourner en Algérie et, partant, en raison de l'absence de tout coopération de sa part.

En outre, une proposition de vol DEPA a été adressée par SwissREPAT à la BMR le 15 août 2025 et un vol est en l'état prévu pour le 10 novembre 2025. Le fait que les autorités aient réservé un vol DEPU au lieu d'un vol DEPA n'aurait rien changé, les deux vols étant des vols de ligne, la différence concernant l'accompagnement des passagers expulsés : DEPA (Déporté Accompagné) désigne un passager expulsé qui est pris en charge et escorté par un agent de sécurité, tandis que DEPU (Déporté non Accompagné) désigne un passager expulsé qui voyage sans accompagnement.

En conséquence, force est de retenir que les autorités suisses ont agi avec célérité.

3.6 La détention en vue de son renvoi constitue un moyen apte à s'assurer que le recourant quittera bien le territoire suisse. Une mesure moins incisive, comme une assignation territoriale, ne paraît pas suffisante pour s’assurer de sa présence au moment du départ de son vol. Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère donc nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé en Algérie, clairement exprimé, et également à celui de demeurer en Suisse dans l'attente d'une réadmission éventuelle en France, le recourant ayant clairement exprimé être disposé à retourner dans ce pays même dans l'illégalité, contrairement à ce qu'il a soutenu dans son complément de recours sous la plume de son conseil. Le seul fait qu'il pourrait être logé dans un centre d’hébergement collectif ne garantit nullement qu’il soit présent lors du prochain vol. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Au vu de ces éléments, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraît actuellement apte à assurer l'exécution de l'expulsion du précité.

Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative du recourant est conforme au principe de proportionnalité, tant dans son principe que dans sa durée.

Le recours, entièrement mal fondé, doit ainsi être rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique BAVAREL, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre de détention administrative de Sion, pour information,.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :