Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/952/2025 du 02.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4287/2024-FORMA ATA/952/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par sa mère B______ recourant
représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, né le ______2015, vit avec sa mère B______. Selon les déclarations constantes de cette dernière, leur adresse est située à l'avenue C______, dans le quartier de D______.
b. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023/2024, A______ a suivi sa scolarité au sein de l'établissement primaire E______, alors dirigé par F______ (ci-après : le directeur). Il a ainsi fréquenté l'école du C______ de la 1re à la 4e année primaire, puis l'école de D______ pour la 5e année primaire.
c. Selon les pièces versées au dossier, en particulier les nombreux courriers et comptes rendus rédigés par le directeur, des difficultés dans sa scolarité sont apparues dès la 2e année primaire. L'enfant arrivait fréquemment en retard, manquait de concentration et d'attention, peinait à se concentrer sur son travail, n'écoutait pas les consignes et dérangeait ses camarades, ce qui nuisait à ses apprentissages. Bien que ses relations avec ses camarades soient globalement bonnes, il ne semblait particulièrement proche d'aucun d'eux et il arrivait que l'un ou l'autre se plaigne d'avoir fait l'objet d'une remarque ou d'avoir été bousculé.
Ces difficultés se sont accentuées au cours de l'année scolaire 2023/2024, correspondant à la 5e année primaire de A______. À plusieurs reprises, ce dernier a en effet fait preuve d'indiscipline et de manque de respect à l'égard du personnel enseignant ou des animatrices du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : GIAP). Il a été impliqué dans une altercation avec des camarades ayant eu lieu le 15 septembre 2023 et, à deux reprises, les 25 janvier et 21 mars 2024, a été privé en raison de son comportement de sorties de classe.
Il a terminé l'année scolaire avec une moyenne de 3.4 en français et de 3.8 en mathématiques, avec une péjoration au 2e semestre. Selon son bulletin scolaire, il était en difficulté dans ses apprentissages, en difficulté dans son comportement et sa situation familiale était complexe. Des mesures d'accompagnement étaient recommandées, parmi lesquelles l'appui par un enseignant chargé de soutien pédagogique (ci-après : ECPS) en mathématiques. Il a été promu par tolérance en 6e année primaire (6P).
d. Les difficultés scolaires et comportementales de A______ se sont doublées de difficultés relationnelles entre sa mère et l'équipe enseignante de l'établissement primaire E______, soit le directeur, les enseignantes, l'intervenante ECPS et l'infirmière. Bien qu'elle sollicitât très fréquemment, par téléphones et par courriels, le directeur et les enseignantes, la mère de A______ ne collaborait en revanche pas avec ceux-ci, adoptant au contraire une attitude méfiante et critique et n'hésitant pas à les dénigrer devant son fils. Malgré plusieurs rappels relatifs au fait qu'elle ne pouvait en principe pas entrer dans l'école pendant le temps scolaire, elle le faisait régulièrement, notamment le 10 mars 2022 pour s'adresser à un camarade de A______ afin, selon elle, de régler des disputes les opposant. Un incident similaire s'étant à nouveau produit le 12 mars 2024, le directeur lui a signifié, le 28 mars 2024, une interdiction d'entrée dans le périmètre scolaire, sauf entente préalable avec le personnel de l'école, jusqu'au 30 juin 2024 ; elle a néanmoins pénétré dans le périmètre scolaire le 25 juin 2024, selon elle avec l'accord d'une enseignante et pour récupérer le carnet scolaire de A______, ce qui a donné lieu à l'ouverture à son encontre d'une procédure pénale pour violation de domicile, actuellement suspendue au vu des discussions entre les parties.
e. Par lettre du 12 juillet 2024, le directeur a informé B______ qu'il envisageait de prononcer un changement d'établissement scolaire de A______ pour la prochaine rentrée scolaire. Au vu de l'insatisfaction et de la méfiance qu'elle manifestait dans ses écrits et appels téléphoniques tant à son égard qu'à celui des collaborateurs et collaboratrices de l'école, comme de son absence de respect des règles régissant l'accès au périmètre scolaire, il fallait constater que la relation famille-école était désormais réduite à néant. Or, ce manque de collaboration nuisait gravement à A______, qui rencontrait de grandes difficultés, que ce soit au niveau de ses apprentissages scolaires ou de la gestion de ses émotions. En outre, il n'était pas établi que le domicile de A______ et de sa mère se trouve effectivement dans le secteur de recrutement de l'école E______.
Un délai au 5 août 2024 était imparti à B______ pour faire part de ses observations.
f. Le dernier jour de ce délai, la mère de A______ a sollicité sa prolongation au 5 septembre 2024. Dans sa réponse du 6 août 2024, le directeur lui a accordé une ultime prolongation au 9 août 2024.
g. Dans ses observations du 9 août 2024, la mère de A______ s'est opposée au changement d'établissement envisagé. La famille de A______ résidait dans le quartier de D______ depuis 1998. Lui-même y avait effectué toute sa scolarité et y participait à de nombreuses activités parascolaires. Son pédiatre et sa nounou étaient également dans le quartier. Il était très bien intégré dans son école et, ayant perdu son père en 2021, avait un grand besoin de stabilité, de telle sorte qu'un changement d'établissement scolaire troublerait son équilibre scolaire et physiologique.
h. Par décision du 15 août 2024, le directeur a prononcé le changement d'établissement de l'enfant à compter du 19 août 2024, date à laquelle il était attendu pour la rentrée à l'école G______.
La mère de l'enfant n'avait pas établi être domiciliée dans le secteur de l'école de D______. Par ailleurs, la relation famille-école était péjorée au point de rendre vaine toute collaboration, pourtant indispensable pour aider A______ dans ses difficultés. La mère refusait d'évoquer ces difficultés avec le corps enseignant et de discuter des pistes d'amélioration, préférant inonder l'école d'appels téléphoniques ou de courriels sans lien avec la situation de son enfant, tout en critiquant les professionnels. Une amélioration de la situation de A______, qui se trouvait en grandes difficultés, passait par une collaboration sereine et active avec le corps enseignant et la direction d'établissement, ce qui n'était plus possible au sein de l'établissement E______.
La décision était stipulée exécutoire nonobstant recours.
i. Le 23 septembre 2024, B______ a formé un recours auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le retour de l'enfant au sein de l'établissement E______ soit ordonné.
A______ était très bien intégré dans l'école de D______, où il participait à de nombreuses activités extrascolaires. Elle-même avait toujours été disponible auprès de la direction. Très inquiète de la péjoration des résultats scolaires de A______ lors de l'année scolaire 2023/2024, elle avait demandé à de nombreuses reprises des rendez-vous, en vain. L'interdiction de périmètre prononcée le 28 mars 2024 était infondée et elle ne l'avait pas violée dans la mesure où elle avait été autorisée par une enseignante à pénétrer dans le périmètre scolaire. Son droit d'être entendue avait été violé et les faits constatés de manière inexacte. Un changement d'établissement scolaire nuirait au bon déroulement de la scolarité de l'enfant, qui s'était toujours montré respectueux de ses enseignants et camarades.
j. Par décision du 14 novembre 2024, la DGEO a confirmé la décision de changement d'établissement prononcée par le directeur. La relation famille-école s'était péjorée au fil des années au point de rendre toute collaboration impossible, ce en raison de l'absence de confiance et des critiques virulentes de B______ à l'encontre du personnel de l'école ainsi que de son refus de respecter les injonctions, ce qui était corroboré par les pièces du dossier. Seul un changement d'établissement pouvait permettre d'améliorer la situation de l'enfant. Les premiers retours obtenus de H______, directeur de l'établissement primaire G______, confirmaient tant les difficultés éprouvées par l'enfant que l'amorce d'une évolution favorable. Les loisirs extrascolaires de A______ n'étaient pas pertinents pour ordonner son retour à l'école de D______.
B______ avait bénéficié d'un délai suffisant pour se prononcer sur le changement envisagé.
Bien que des doutes demeurent sur le lieu de vie effectif de cette dernière et de son fils, cet élément n'était pas pertinent et n'avait pas été pris en considération dans le cadre de la confirmation du changement d'établissement scolaire prononcé.
B. a. Par acte du 16 décembre 2024, complété le 28 février 2025, B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGEO du 14 novembre 2024, concluant à son annulation et à la réintégration de A______ au sein de l'établissement primaire E______.
Son droit d'être entendue avait été violé par le refus du directeur de prolonger de plus que quatre jours le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le changement d'établissement envisagé, l'empêchant ainsi de réunir et de produire les pièces nécessaires. Il était probable que la décision de changement d'établissement ait en réalité été prise antérieurement au 12 juillet 2024. La DGEO avait par ailleurs omis d'examiner sérieusement certains des arguments qu'elle avait soulevés.
Les faits avaient été mal établis. Elle résidait bien, avec A______, dans le quartier de D______. Elle n'avait pas fait preuve de méfiance envers le personnel de l'école de D______ mais s'était bornée à faire part de ses inquiétudes concernant son fils, qui se trouvait dans une classe particulièrement remuante et avait subi des violences de la part de camarades, n'ayant suscité aucune réaction de la part de la direction de l'école. Ses tentatives pour en discuter avec le corps enseignant étaient demeurées vaines. Elle avait toujours collaboré avec les enseignants, se rendant aux réunions destinées aux parents d'élèves et signant les documents nécessaires. Elle n'avait pas compris une intervention de l'infirmière scolaire, A______ étant en parfaite santé et suivi par un médecin. Le changement d'école avait d'ores et déjà des effets « dévastateurs », A______ étant davantage fatigué en raison de la durée des trajets (40 minutes au lieu de 4 minutes) et par conséquent moins concentré en classe. Une plainte contre le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) était envisagée par la fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement obligatoire (FAPEO).
D'autres établissements primaires que l'école G______ auraient été préférables, par exemple l'école I______, l'école J______, etc.
Aucun motif ne justifiait le changement d'établissement.
b. Par décision du 19 mars 2025, la chambre administrative a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée à titre préalable par la recourante.
c. Dans sa détermination du 3 avril 2025, la DGEO a conclu au rejet du recours.
La recourante avait bénéficié d'un délai suffisant pour se déterminer sur le changement d'établissement envisagé. Ledit changement était prévu par la loi et justifié dans le cas d'espèce, la situation de A______ dans son ancien établissement étant inquiétante et la collaboration famille-école s'étant éteinte au fil des ans au vu de l'attitude de la recourante. Les arguments invoqués en faveur d'une réintégration de l'enfant au sein de l'établissement E______relevaient de la commodité et non d'un souci de son bien. Les trajets entre son domicile et sa nouvelle école prenaient 23 minutes et les inconvénients pour la continuation de ses activités extrascolaires n'étaient pas déterminants. La nouvelle école avait été sélectionnée avec soin, compte tenu des difficultés d'apprentissage et comportementales de A______ et des caractéristiques des établissements envisageables sous l'angle des enseignants disponibles et du nombre d'élèves en difficultés. Avait en particulier plaidé pour une intégration au sein de l'école G______ le fait que tant le directeur de cet établissement que l'enseignante de A______ parlaient l'espagnol, ce qui pouvait rendre plus faciles les relations avec la recourante.
d. La recourante a répliqué le 26 juin 2025, persistant dans ses conclusions.
F______, directeur de l'établissement E______, quitterait ses fonctions le 1er août 2025, de telle sorte qu'il ne serait plus question de rupture de la relation de confiance entre elle et les enseignants. Elle regrettait que personne n'ait jamais évoqué avec elle les difficultés de A______. Il était important pour lui de poursuivre ses activités extrascolaires, même si, compte tenu du temps pris par les déplacements, il était plus difficile de s'organiser. Il faisait néanmoins tous ses devoirs. Ne pratiquant pas ses activités extrascolaires avec ses nouveaux camarades, il ne parvenait pas à s'intégrer et se faisait harceler. Compte tenu de sa blessure au tendon d'Achille, elle ne pouvait parcourir de longues distances à pied, de telle sorte que, pour accompagner son fils à l'école, le trajet en bus prenait environ 40 minutes.
e. Dupliquant le 1er juillet 2025, la DGEO a confirmé le départ de F______ pour le 1er août 2025, relevant toutefois que les autres membres du corps enseignant de l'établissement, de même que l'infirmière et la secrétaire, ou encore les collaboratrices du GIAP, avaient également souffert de l'attitude de la recourante, de telle sorte qu'un retour de A______ dans l'établissement E______ ne serait conforme ni à leurs intérêts ni surtout aux siens.
f. Dans une écriture spontanée du 9 juillet 2025, la recourante a une fois encore contesté toute attitude incorrecte envers les collaborateurs de l'établissement E______.
Elle avait déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre des allégations du DIP selon lesquelles elle aurait réprimandé et menacé un élève.
g. Par lettre du 10 juillet 2025, la chambre administrative a transmis à la DGEO les écritures spontanées de la recourante du 9 juillet 2025 et a informé les parties que la cause restait gardée à juger, plus aucune écriture n'étant admise.
h. Par lettres des 11 juillet 2025, la recourante a encore informé la chambre administrative du départ de H______, directeur de l'école G______.
C. a. En raison du rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par la recourante dans le cadre de son recours, A______ a accompli l'année scolaire 2024/2025, correspondant à la 6P, au sein de l'école G______.
b. Selon un premier compte rendu établi le 10 octobre 2024 par le directeur de cet établissement, A______, depuis la rentrée scolaire, rencontrait des difficultés à s'intégrer car il peinait à entrer en interaction avec ses pairs sans passer par des comportements impulsifs ou violents. Il présentait des difficultés d'apprentissage cumulées à un manque de concentration, peut-être dû à un déficit de sommeil. Il oubliait systématiquement du matériel scolaire à la maison, et ne faisait pas toujours ses devoirs. Le directeur de l'école G______ avait eu plusieurs rencontres avec la mère de A______, les discussions étant vives mais respectueuses. L'enseignante de A______ avait pour sa part rencontré à cinq reprises la mère de A______, trois fois sur rendez-vous et deux fois de manière improvisée. Elle avait reçu cinq messages de la mère, dont certains envoyés à 22h00. Les échanges entre la mère et l'enseignante pouvaient être complexes car celle-là peinait à accepter les difficultés de son fils tant sur le plan scolaire que comportemental.
c. Au terme du 1er semestre de 6P, soit en janvier 2025, A______ avait une moyenne de 4.0 en français, de 4.5 en allemand et de 4.3 en mathématiques. Sa progression était jugée satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et dans la collaboration avec les camarades, et peu satisfaisante dans ses relations avec les autres élèves et adultes ainsi que dans le respect des règles de la vie commune. Selon son enseignante, il s'était bien intégré et ses résultats étaient en nette progression depuis quelques semaines. Il était souhaitable qu'il corrige plus souvent son travail à domicile et qu'il soit plus à l'écoute en classe en évitant les bavardages. Il devait canaliser son énergie, en classe ou durant les récréations, de manière à créer un environnement d'apprentissage plus propice à tous les élèves.
d. Dans un compte rendu communiqué le 26 mars 2025 à la DGEO, son enseignante a relevé que A______ éprouvait des difficultés scolaires, notamment en français et en mathématiques. Il avait souvent du mal à se concentrer en classe, préférant jouer avec des objets sur son bureau ou discuter avec ses camarades. Il avait le potentiel pour de meilleures performances mais avait expliqué qu'il n'avait pas le temps de réviser en raison de ses nombreuses activités extrascolaires. En récréation, il semblait rencontrer des difficultés à gérer ses interactions sociales et était souvent impliqué dans des conflits avec ses camarades. Il s'était bien intégré, se liant d'amitié avec trois garçons et deux filles de sa classe. Il disait se sentir bien à l'école G______ mais, d'après sa mère, il affirmait qu'il préférerait revenir dans son ancienne école. Son sentiment d'appartenance à sa nouvelle école pouvait être affecté par le fait que sa mère lui avait dit que sa situation était temporaire et qu'il retournerait dans son ancienne école. La relation entre l'école et la mère de A______ était parfois difficile. Celle-ci la sollicitait fréquemment par téléphone portable, souvent à des heures tardives. Elle justifiait les comportements problématiques de son fils en les attribuant à des facteurs externes comme la perte de ses amis et son manque de désir de rester dans sa nouvelle école, ce qui rendait parfois difficile une collaboration constructive. Au vu de son comportement parfois violent, il serait intéressant que A______ puisse consulter un pédopsychologue afin de l'aider à gérer son énergie et ses émotions, en particulier dans ses interactions avec ses pairs et en classe.
L'enseignante remplaçante en arts visuels a relevé que A______ avait tendance à déranger pendant les consignes et était parfois désagréable avec des camarades. Elle avait dû à quelques reprises le sanctionner en l'envoyant dans une autre classe. Lors de l'une de ces occasions, il avait crié dans le couloir, après avoir quitté la classe, des paroles insultantes à son égard. Une rencontre avait ensuite eu lieu entre le directeur de l'école G______, la mère de A______, l'enseignante principale et elle-même.
e. Selon son bulletin scolaire annuel, établi en juin 2025 au terme de la 6P, A______ était promu avec des moyennes de 4.0 en français, de 4.0 en allemand et de 4.3 en mathématiques. Sa progression était jugée satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et dans la collaboration avec les camarades, et peu satisfaisante dans ses relations avec les autres élèves et adultes ainsi que dans le respect des règles de la vie commune. Selon son enseignante, ses résultats étaient en nette progression depuis quelques semaines et un vrai changement s'était opéré dans son attitude face au travail. Son comportement en classe restait en revanche encore à améliorer et, comme au premier semestre, il était invité à canaliser son énergie de manière plus constructive.
f. Ces constats ont été contestés dans sa réplique par la recourante, pour qui A______ peinait à s'intégrer dans sa nouvelle école et vivait très mal le changement intervenu. Elle était offusquée par les commentaires de l'enseignante concernant la situation et l'organisation familiales de A______ et contestait l'avoir appelée ou lui avoir écrit à une heure tardive. Ses interventions n'étaient rien de plus que celles d'une mère avec l'enseignante de son enfant.
En résumé selon elle, « les commentaires impartiaux [sic] de l'école G______ ne [devaient pas] être pris au mot, puisqu' [elle] les [contestait] ».
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La recevabilité des courriers adressés à la chambre de céans les 11 juillet et 19 août 2025 peut demeurer indécise dans la mesure où l'élément nouveau qu'ils concernent est sans influence sur l'issue du litige.
2. Sans la requérir formellement, la recourante offre à plusieurs reprises son audition comme moyen de preuve en relation avec les faits qu'elle allègue. Pour sa part, la DGEO a sollicité, à titre subsidiaire, l'audition de quatorze collaborateurs et collaboratrices, parmi lesquels F______, H______ et de nombreux enseignants passés et actuels de A______.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas le juge (ou autorité administrative) de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
2.2 En l'occurrence, la recourante a déjà eu l'occasion de s'exprimer cinq fois par écrit. Elle a également eu la possibilité de produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles et de se déterminer sur celles produites par la DGEO. Elle n'explique pas en quoi son audition pourrait apporter des éléments nouveaux, ni en quoi la répétition orale de ses allégués leur conférerait une portée probante accrue. Il sera donc renoncé à son audition.
Il n'y a pas lieu non plus de procéder à l'audition des nombreux témoins proposés par l'autorité intimée, à laquelle la recourante s'oppose. En tant qu'il est pertinent, le point de vue des enseignants de l'enfant et des directeurs d'établissement étant intervenus résulte en effet déjà des pièces de la procédure, en particulier des correspondances échangées et des comptes rendus établis.
La chambre administrative dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de statuer en toute connaissance de cause.
3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue à un triple titre. En premier lieu, elle estime que c'est à tort que le directeur a refusé de prolonger au 5 septembre 2024 le délai qu'il lui avait imparti pour lui faire part de ses observations sur le changement d'établissement qu'il envisageait de prononcer. En deuxième lieu, elle considère que la décision de changement avait été prise longtemps avant que l'occasion ne lui soit donnée de présenter ses observations. En troisième lieu, l'autorité intimée avait omis d'examiner soigneusement plusieurs des arguments qu'elle avait soulevés.
3.1 Le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5a et les références). Dans ce sens, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1, non publié aux ATF 143 III 1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.5). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.1 ; 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 531 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2 ; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.1 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).
La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 322 ch. 2.2.7.4 et p. 362 ch. 2.3.3.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 526 s. n. 1553 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).
3.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision de changer l'enfant d'établissement aurait été prise avant le 15 août 2024, et donc avant l'échéance du délai octroyé à la recourante pour exercer son droit d'être entendue. S'il est vrai que, par courriel du 9 février 2024, le directeur a fait part à la DGEO des difficultés auxquelles il était confronté et indiqué qu'un changement d'école lui semblait être la seule solution, il ne s'agit pas encore là d'une décision. Ce n'est du reste que plusieurs mois plus tard, et après la survenance d'autres incidents (notamment la signification à la recourante d'une interdiction d'accéder au périmètre scolaire), que le directeur s'est concrètement engagé sur la voie d'un changement d'établissement en informant formellement la recourante que cette mesure était envisagée et en l'invitant à lui communiquer ses observations.
Le délai imparti à cet effet, soit un peu plus de trois semaines, était pour sa part suffisant pour permettre à la recourante d'exercer son droit d'être entendue. Quant à la demande de prolongation d'un mois formulée par cette dernière le dernier jour du délai, soit le 5 août 2024, elle pouvait difficilement être admise dès lors que cela aurait impliqué que A______ commence l'année scolaire à l'école de D______ de telle sorte que, dans l'hypothèse où un changement d'établissement serait finalement décidé, il devrait quitter une classe en cours d'année et en intégrer une nouvelle en cours d'année également. Dans ces conditions, l'octroi d'un court délai supplémentaire de quatre jours, laissant le temps au directeur d'examiner les observations de la recourante et de rendre sa décision avant la rentrée des classes, était adéquat. Sous réserve des documents concernant son véritable lieu de résidence, la recourante n'explique du reste pas en quoi la brièveté du délai octroyé l'aurait empêchée de produire des pièces ou explications pertinentes. En toute hypothèse, elle a eu la possibilité de produire ces pièces manquantes et de s'exprimer une nouvelle fois dans le cadre de la procédure de recours devant la DGEO, de telle sorte qu'une hypothétique violation de son droit d'être entendue par le directeur a été réparée à cette occasion.
3.3 Quant au grief de défaut de motivation adressé à l'autorité intimée, il résulte de la décision contestée que celle-ci a bel et bien examiné les arguments invoqués par la recourante s'agissant de la bonne intégration alléguée de A______ dans l'école de D______ et de ses multiples activités extra-scolaires. Elle a ainsi relevé que l'enfant peinait à interagir calmement avec ses camarades et ses enseignantes, avec lesquels il était régulièrement en conflit, et qu'il avait une attitude oppositionnelle envers les adultes de l'établissement. Elle a également considéré que, faute d'une perspective objectivement réaliste de reprise d'une relation famille-école apaisée, les loisirs extrascolaires de l'enfant n'étaient pas pertinents pour ordonner son retour à l'école de D______.
Il ne peut donc être reproché à l'autorité intimée d'avoir omis d'examiner soigneusement et sérieusement les arguments invoqués par la recourante, ni de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point.
3.4 Les griefs de violation du droit d'être entendue doivent donc être écartés.
4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de changer le fils de la recourante d'établissement scolaire.
Cette dernière conteste le bien-fondé de cette décision sous un angle principalement factuel mais également juridique. Selon elle, A______ était bien intégré à l'école et dans le quartier de D______. Aucun reproche ne pouvait lui être adressé dans son attitude à l'égard du corps enseignant de l'école de D______, dans la mesure où elle s'était comportée comme toute mère soucieuse du bien de son enfant, s'inquiétant de voir ses résultats se péjorer lors de l'année scolaire 2023/2024 (5P). La relation école-famille n'était pas rompue et aucun motif ne justifiait le changement d'établissement. Celui-ci avait en outre de graves conséquences pour A______, en raison notamment du temps de trajet entre son domicile et l'école G______ et de la difficulté en résultant de poursuivre ses nombreuses activités extrascolaires dans le quartier.
4.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).
La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/730/2023 du 4 juillet 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.2 Selon l'art. 10 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), l'école publique a notamment pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun, de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former (let. a), ainsi que d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques.
Sous l'intitulé « relations avec la famille », l'art. 13 al. 1 LIP prévoit pour sa part que l’école publique complète l’action éducative de la famille en relation étroite avec elle. Elle peut également solliciter des collaborations diverses de la part des milieux culturels, associatifs, économiques, politiques et sociaux (al. 1). Les parents d’élèves mineurs sont entendus avant toute décision importante concernant leur enfant (al. 2). L’autorité scolaire encourage la participation active des maîtres, des élèves et de leurs parents aux responsabilités scolaires (al. 3). A cette fin et dans le but de renforcer la cohérence générale de l’action éducative menée en faveur des élèves, le département favorise la concertation avec la famille et les autres partenaires de l’école (al. 4).
4.3 S'agissant du lieu de scolarisation des élèves, l'art. 58 al. 1 LIP pose le principe selon lequel, sous réserve d'exceptions prévues aux al. 2 à 5, ils sont scolarisés dans l'établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence de leurs parents. Selon l'art. 58 al. 3 LIP, il peut être dérogé à ce principe lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l’établissement le commande. Dans une telle hypothèse, et après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement en cours d'année scolaire ou pour l'année scolaire suivante.
Tant le principe de l'affectation d'un élève à l'établissement correspondant à son secteur de recrutement que les cas où il peut être dérogé à ce principe sont confirmés et précisés, pour l'enseignement primaire, à l'art. 24 du règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21), dont l'al. 5 prévoit que la direction de l’établissement peut placer un élève dans une autre école ou dans un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de l'école ou de l'établissement le commande.
En raison de la nature potestative de leur formulation et des notions juridiques indéterminées qu'ils mentionnent, les art. 58 al. 3 LIP et 24 al. 5 REP confèrent à l'autorité administrative une grande marge d'appréciation dont la chambre administrative ne sanctionnera, le cas échéant, que l'abus ou l'excès.
4.4 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).
4.5 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 151 I 3 consid. 7.7 ; 149 I 191 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2024 du 29 avril 2025 consid. 7.1 ; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées).
4.6 Dans le cas d'espèce, et même si l'autorité intimée conserve des doutes sur le véritable lieu de vie de la recourante et de son fils, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question. Dans la décision contestée, l’autorité intimée a en effet fondé son raisonnement sur le postulat que l'établissement primaire E______, où A______ a du reste effectué toute sa scolarité jusqu'à la 5P, correspondait à son secteur de recrutement au sens des art. 58 al. 1 LIP et 24 al. 1 REP. C'est donc exclusivement sous l'angle de la réalisation des conditions d'une dérogation au principe posé par ces dispositions que la situation doit être examinée. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les explications de la recourante sur l'exactitude des indications données quant à son adresse et son lieu de vie.
Tant la direction de l'établissement E______ que la DGEO ont fondé leur décision de changement d'établissement sur le double constat que toute possibilité pour l'école de collaborer de manière utile avec la recourante avait durablement disparu en raison du comportement de celle-ci et que l'aide dont avait besoin A______, en difficultés, ne pouvait donc plus lui être apportée au sein de cet établissement scolaire.
Ce double constat, de nature factuelle, est abondamment établi par les pièces produites par l'autorité intimée, en particulier les nombreux échanges de correspondance, notes et compte-rendus figurant au dossier. Il en résulte que la recourante, dès le début de la scolarité de A______ mais surtout pendant l'année scolaire 2023/2024, a fait preuve à l'égard des collaborateurs de l'établissement E______, qu'il s'agisse de son directeur, des enseignantes, de l'éducatrice ECPS ou encore de l'infirmière, d'une grande méfiance se traduisant par une remise en cause constante, parfois devant son fils, de leurs compétences et des procédures mises en place, ainsi que d'une contestation systématique des mesures prises. Refusant de prendre conscience des difficultés d'apprentissage et de comportement présentées par A______, elle en a attribué la responsabilité à l'équipe enseignante, rejetant les remarques de celle-ci, par exemple concernant les arrivées tardives de A______, ses absences ou ses oublis, ou encore ses devoirs non faits, se permettant même parfois d'intervenir directement auprès d'autres élèves, et mettant ainsi en échec les efforts déployés pour améliorer la situation. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, son attitude envers le directeur et l'équipe enseignante n'était pas celle d'un parent soucieux d'améliorer les résultats scolaires de son enfant mais se traduisait par une revendication permanente et une sollicitation incessante, sous forme d'appels téléphoniques, de rencontres souvent impromptues et de courriels. La réalité de ces sollicitations exagérées de l'équipe enseignante est encore confirmée par leur continuation, sous une forme certes atténuée, auprès de la nouvelle équipe enseignante après le changement d'établissement, ainsi que cela ressort du compte rendu de la nouvelle enseignante de A______ communiqué le 26 mars 2025 à la DGEO. La recourante ne peut au demeurant être suivie lorsqu'elle prétend qu'il n'aurait pas été donné suite à ses demandes de rendez-vous, le relevé des entretiens produit par l'autorité intimée démontrant au contraire que pas moins de douze entretiens ont eu lieu au cours de l'année scolaire 2023/2024.
L'effet délétère sur A______ de toute possibilité de collaboration constructive entre l'encadrement enseignant et administratif de l'établissement primaire E______ et la recourante résulte lui aussi des pièces du dossier, en particulier de son bulletin scolaire au terme de la 5P s'agissant de ses difficultés d'apprentissage, et des diverses correspondances relatives aux incidents auxquels son comportement a donné lieu pour le surplus.
Au vu de cette situation de fait, durable, les autorités scolaires pouvaient légitimement considérer qu'un changement d'établissement scolaire était dans l'intérêt tant de l'élève, en grandes difficultés, que de l'établissement lui-même, enfermé dans une relation devenue conflictuelle avec sa mère.
Reste encore à examiner si la décision de changement respecte le principe de la proportionnalité, ce que la recourante conteste.
Il ne fait guère de doute à cet égard que le changement d'établissement était apte à atteindre le double but visé, ce qu'aucune mesure moins incisive ne permettait de faire.
Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, la recourante relève pour l'essentiel les temps de transfert plus longs (40 minutes par trajet domicile-école selon elle), les difficultés d'organisation en résultant, notamment pour l'exercice des nombreuses activités extrascolaires de son fils, et la perte d'ancrage de ce dernier dans l'école et le quartier de D______, où il était parfaitement intégré.
Il résulte cela étant des pièces produites que le trajet entre le domicile allégué de la recourante et la nouvelle école de A______ prend 23 minutes, dont sept minutes en transport public et seize minutes à pied (douze minutes entre le domicile et l'arrêt de bus et quatre minutes entre l'arrêt de bus et l'école G______). Cette durée est certes plus longue que celle de quatre minutes suffisant, selon la recourante, pour se rendre de son domicile à l'école de D______ mais ne paraît nullement exagérée en soi, surtout si on la compare à la situation de certains élèves en zone rurale. La difficulté alléguée par la recourante pour effectuer de « longs » trajets à pieds plusieurs fois par jour pour accompagner son fils, attestée par certificat médical, ne paraît pas constituer un obstacle à un trajet de ce type et de cette durée, étant encore relevé que l'enfant a la possibilité de manger au parascolaire pendant la pause de midi.
S'agissant des nombreuses activités extrascolaires pratiquées par l'enfant dans le quartier de D______, elles ne sauraient être priorisées par rapport au développement scolaire de l'enfant. Il est du reste permis de se demander si leur nombre élevé demeure compatible avec le développement harmonieux de A______, compte tenu du temps que celui-ci doit consacrer à ses devoirs.
Enfin, les arguments de la recourante fondés sur l'excellente intégration de A______ à l'école et dans le quartier de D______ doivent être fortement relativisés. Comme rappelé ci-dessus, en effet, son intégration scolaire pouvait difficilement être considérée comme bonne, voire même moyenne, au vu de ses difficultés comportementales ayant régulièrement conduit à des conflits tant avec ses camarades qu'avec des adultes, comme en témoigne par exemple le courrier adressé le 15 mars 2024 par le GIAP à la recourante. Au-delà de son inscription à de nombreuses activités extrascolaires, les pièces produites par la recourante ne démontrent au demeurant pas une bonne intégration sociale de A______ dans le quartier de D______. En toute hypothèse, et s'agissant d'un enfant alors âgé de neuf ans et demi, l'autorité intimée pouvait légitimement penser que, pour peu que le contexte soit plus favorable, il s'intégrerait rapidement dans son nouvel environnement scolaire.
C'est donc sans abus aucun du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose que l'autorité intimée a considéré que tant le bon déroulement de la scolarité de l'enfant que le bon fonctionnement de l'établissement E______ commandaient un changement d'établissement.
En ce qui concerne l'établissement choisi, l'autorité intimée s'est expliquée sur les motifs l'ayant conduite à préférer l'école G______ à d'autres établissements plus proches du domicile de la recourante, en particulier sur la nécessité de disposer de collaborateurs susceptibles de répondre aux problèmes particuliers posés par la situation (tant le directeur de l'école G______ que la nouvelle enseignante de A______ parlaient notamment l'espagnol) et sur celle de tenir compte de la situation des autres élèves et parents. La recourante, qui se borne sur ce point à des considérations purement géographiques, n'apporte aucun élément permettant de considérer que, dans cet examen, l'autorité aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation.
Il faut encore souligner que les éléments de fait supplémentaires recueillis dans le cours de la procédure tendent à démontrer que la décision contestée, en plus d'être conforme au droit, a eu au moins en partie les effets recherchés. Alors qu'il se trouvait au bord de l'échec scolaire à la fin de la 5P, A______ a en effet été promu à la fin de la 6P avec des notes acceptables, et son comportement comme sa motivation paraissent en voie d'amélioration. Il semble s'être fait des amis dans sa classe. Tout en demeurant difficiles, les relations entre la recourante et l'école paraissent atteindre le seuil de coopération minimum pour assurer une certaine collaboration, indispensable au développement de l'enfant.
Enfin, le départ des directeurs des établissements de E______ n'est en rien de nature à modifier l'issue du litige. La situation préexistante au changement n'est en effet nullement due à la personne du directeur, et les difficultés de communication et de collaboration constatées ne se limitaient pas à celui-ci. À l'inverse, rien ne permet de penser que la situation actuelle, quelque peu apaisée, ne puisse perdurer voire même s'améliorer après l'entrée en fonction de la nouvelle direction de l'école G______.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
5. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______, enfant mineur agissant par sa mère B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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