Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/867/2025 du 15.08.2025 sur JTAPI/809/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2603/2025-MC ATA/867/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 août 2025 en section | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Gabriele SEMAH, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2025 (JTAPI/809/2025)
A. a. A______, né le ____2021 et également connu des services de police sous l'identité de B______, né le ______ 2007, ne dispose d'aucun domicile fixe, document de voyage ni ressources financières.
b. Il a fait l'objet en Suisse de trois condamnations pénales aujourd'hui définitives :
- Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol (art. 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de vol d'importance mineure (art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et de recel (art. 160 CP) ; il l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- et a prononcé son expulsion de Suisse (art. 66a al. 1 CP) pour une durée de cinq ans.
- Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Ministère public l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 et 139 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.
- Par ordonnance pénale du 1er août 2024, le Ministère public l'a reconnu coupable de rupture de ban et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.
Par décision du 25 juillet 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a décidé de ne pas reporter l'exécution de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 17 juin 2024 et a mandaté les services de police aux fins de l'exécuter.
c. Auparavant, soit en août 2024 alors que A______ était détenu en exécution de peine, une demande de soutien à l'exécution de l'expulsion avait été adressée au secrétariat d'état aux migrations (ci-après : le SEM).
Dans le cadre de cette procédure de soutien, A______ a été reconnu le 30 avril 2025 comme l'un de leurs ressortissants par les autorités algériennes, qui se sont déclarées disposées à lui délivrer un laissez-passer.
Selon la communication du SEM du 12 juin 2025, un vol retour pouvait être réservé auprès de SwissREPAT avec un préavis de 30 jours, étant précisé que les vols avec escorte à destination de l'Algérie, interrompus pendant la période estivale, reprendraient à la fin du mois d'août 2025.
d. Le 25 juillet 2025, jour de sa libération après exécution des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.
Les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, étaient réalisées. Il existait un intérêt public prépondérant à assurer le départ de Suisse de l'intéressé et, celui-ci n'ayant ni domicile ni lieu de résidence fixes à Genève et ne disposant d'aucune source de revenus, toute autre mesure que sa détention ne permettrait pas de s'assurer de sa présence au moment de son refoulement. Les démarches nécessaires avaient été exécutées avec célérité. La durée de trois mois de la détention respectait le principe de la proportionnalité, l'autorité étant dans l'attente d'une confirmation de la date du vol retour pour lequel une demande de réservation avait été faite dès le 12 juin 2025.
e. Entendu le 28 juillet 2025 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a indiqué s'opposer à son renvoi en Algérie. Il souhaitait être renvoyé en Espagne, premier pays dans lequel il était arrivé après avoir quitté l'Algérie et dans lequel il avait déposé, entre l'été 2022 et 2023, une demande d'asile. Il avait toutefois quitté l'Espagne deux ou trois mois après y être arrivé, sans attendre l'issue de la procédure d'asile qu'il avait engagée. Il avait épousé religieusement en Algérie, alors qu'il était âgé de 15 ou 16 ans, sa cousine germaine, de nationalité française et habitant Lyon : il souhaitait donc retourner en Espagne afin d'obtenir les papiers nécessaires pour se rendre en France et y épouser sa cousine. Même si un laissez-passer lui était délivré par les autorités algériennes, il ne repartirait pas dans ce pays.
Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'une recherche serait effectuée pour vérifier si A______ avait bien déposé une demande d'asile en Espagne. Selon les renseignements obtenus du SEM, le vol retour devrait avoir lieu le 8 septembre 2025.
A______ a plaidé, s'en est rapporté à justice sur le principe de la détention mais concluant à ce que sa durée soit réduite à deux mois pour respecter le principe de la proportionnalité.
f. Le même jour, le commissaire de police a communiqué au TAPI la fiche Eurodac établie au nom de B______ en avril 2024, dont il résultait qu'aucune demande d'asile n'avait été déposée, en particulier en Espagne.
g. Par jugement du 28 juillet 2025, le TAPI a confirmé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 octobre 2025 inclus, l'ordre de mise en détention prononcé le 25 juillet 2025 par le commissaire de police.
Les conditions de la détention administrative prévues par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, étaient réalisées. L'assurance de l'exécution du refoulement répondait à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention serait vaine, A______ n'ayant ni domicile ni résidence fixes, ayant déclaré ne pas vouloir être renvoyé en Algérie et ayant démontré par son comportement être peu enclin à respecter l'ordre et la sécurité publics. Les autorités chargées du renvoi avaient agi de manière diligente et un vol de retour devrait avoir lieu le 8 septembre 2025. L'intéressé ne pouvait être renvoyé ni en Espagne ni en France, ne disposant d'aucune autorisation de séjour dans l'un ou l'autre de ces pays. Enfin, la durée de la détention, qui tenait compte du fait que le vol devant avoir lieu le 8 septembre 2025 risquait d'être annulé au vu de l'attitude d'opposition de A______, était proportionnée et adéquate.
B. a. Par acte adressé le 7 août 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à sa mise en liberté et, subsidiairement, à la réduction à six semaines de la durée de la détention. Préalablement, le commissaire de police devait être invité à produire une fiche Eurodac correspondant à l'identité A______.
S'il devait apparaître qu'il avait bien déposé une demande d'asile en Espagne, sa situation devrait être analysée au regard de l'art. 76a LEI, avec pour conséquence que la détention ordonnée en application de l'art. 76 al. 1 let. b LEI serait illégale.
Dans le cas contraire, le recourant ne s'opposerait pas à sa détention administrative. La durée de celle-ci, telle que confirmée par le jugement attaqué, était toutefois disproportionnée. Dans la mesure en effet où un vol avec escorte policière devrait avoir lieu le 8 septembre 2025, une détention d'une durée de six semaines apparaissait suffisante.
b. Le commissaire de police, dans sa réponse du 12 août 2025, a conclu au rejet du recours.
Le fichier Eurodac était un répertoire dactyloscopique dans lequel étaient conservées, pendant dix ans, les empreintes digitales des dix doigts des demandeurs d'asile. Les recherches effectuées n'étaient donc pas liées aux identités indiquées. En tant que de besoin, une nouvelle fiche de recherche concernant le recourant, datée du 8 août 2025, était produite, laquelle confirmait que celui-ci n'avait déposé de demande d'asile dans aucun pays de l'Union européenne.
Le recourant n'avait produit aucun document attestant qu'il disposerait d'un titre de séjour lui permettant de se rendre en Espagne.
Le principe de la proportionnalité était respecté, l'intérêt public à l'exécution de son renvoi de Suisse et à sa mise en détention administrative à cette fin l'emportant sur son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté, étant relevé que la durée confirmée par le jugement attaqué devait permettre d'organiser un nouveau renvoi en cas d'échec de celui actuellement prévu, et que, pour peu que l'intéressé coopère à son renvoi, il recouvrerait rapidement sa liberté.
c. Par courrier valant réplique du 13 août 2025, le recourant a persisté dans ses argumentation et conclusions.
Il avait bien déposé une demande d'asile en Espagne, par l'intermédiaire d'un employé de la Croix-Rouge nommé C______. Son avocat avait interpellé ce dernier, qui n'avait toutefois pas encore répondu.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juge.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 août 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte ou incomplète des faits, laquelle résiderait dans l'admission par le TAPI de l'inexistence de la demande d'asile qu'il allègue avoir déposée en Espagne.
3.1 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office).
Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.4 ; ATA/214/2025 du 4 mars 2025).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique en procédure administrative, le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des pièces. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si le dossier à disposition permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3a et les arrêts cités).
3.2 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).
Le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose toutefois que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers ; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2).
3.3 Eurodac est la base de données centrale de l'Union européenne où sont collectées les empreintes digitales des personnes relevant de la législation sur l'asile. Opérationnelle depuis le 15 janvier 2003, elle a été conçue pour enregistrer les requérants d'asile et, ainsi, appliquer efficacement le règlement de Dublin (informations disponibles sur le site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/dublin/eurodac.html#:~:text=Eurodac%20est%20la%20base%20de,appliquer%20efficacement%20le%20r%C3%A8glement%20Dublin, consulté le 13 août 2025).
3.4 En l'occurrence, le commissaire de police a produit au dossier deux fiches Eurodac datées respectivement des 16 avril 2024 et 8 août 2025, dont il ressort que le recourant ne figure pas dans cette base de données européenne des requérants d'asile. L'identité sous laquelle la demande de fiche a été faite - A______ ou B______ – importe peu dès lors que la recherche dans la base de données porte sur les empreintes digitales des personnes enregistrées.
Sous l'angle de l'établissement des faits, ces pièces permettaient donc bien au TAPI de retenir que le recourant, quelle que soit sa véritable identité, ne figurait pas dans la base de données européenne des requérants d'asile et donc que, contrairement à ce qu'il soutenait, il n'avait pas formé de demande d'asile en Espagne. Les allégations formulées par le recourant dans son courrier du 13 août 2025 valant réplique ne permettent en rien de remettre en cause cette constatation de fait, dans la mesure où elles ne reposent sur aucune pièce ou autre élément de preuve concret.
Le recourant ne critique pas pour le surplus le raisonnement du TAPI selon lequel, faute de disposer d'un quelconque droit à se rendre légalement en Espagne et à y séjourner, il ne saurait y être renvoyé. En tous points conforme à la jurisprudence, cette motivation ne peut être que confirmée.
4. À juste titre, le recourant ne conteste pas le bien-fondé de sa détention administrative.
Il résulte en effet du dossier qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion, au sens de l'art. 66a CP, définitive et exécutoire, et qu'il a été condamné pour vol, soit un crime (art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CP). Les conditions d'une détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h sont ainsi, comme l'ont retenu tant le commissaire de police que le TAPI, réunies.
Le recourant ne conteste pas davantage que, sous réserve de la durée pour laquelle elle a été prononcée, qui sera examinée ci-dessous, sa détention administrative respecte le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à l'exécution de son renvoi est en effet important et certain, au vu notamment des nombreuses infractions dont il s'est rendu coupable au cours des quelques mois de liberté qu'il a connus en Suisse. Compte tenu de son absence de considération pour les règles et l'autorité, de son refus plusieurs fois manifesté d'être renvoyé en Algérie et de son absence de domicile et de résidence connus, cet intérêt public ne peut être préservé que par son maintien en détention jusqu'à son départ de Suisse, faute de quoi il est à craindre qu'il ne se présente pas lors du départ du vol réservé pour son retour. Cet intérêt public doit l'emporter sur celui du recourant à ne pas être privé momentanément de sa liberté.
5. Reste à examiner si la durée de détention ordonnée, soit trois mois à compter du 25 juillet 2025, respecte le principe de la proportionnalité.
5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
5.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI).
5.3 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »).
5.4 Dans le cas d'espèce, les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont fait preuve de diligence. Les mesures ayant permis d'identifier le pays d'origine du recourant, dépourvu de documents d'identité, ont en effet été engagées dès l'été 2024, alors qu'il purgeait encore une peine privative de liberté. Dès le pays d'origine connu, les démarches nécessaires en vue de la réservation d'un vol de retour ont été effectuées, et un tel vol est prévu pour le 8 septembre, soit peu de temps après la fin de l'interruption estivale des vols SwissREPAT à destination de l'Algérie.
Le recourant ne peut pour le surplus être suivi lorsqu'il considère qu'au vu de la date prévue pour le retour, une durée de détention de six semaines serait suffisante.
D'une part, une détention de six semaines expirerait le 5 septembre 2025, soit avant la date de retour prévue.
D'autre part, il existe un risque que la tentative d'exécution du renvoi prévue le 8 septembre 2025 échoue, par exemple en raison d'un manque de coopération de la part du recourant. Il convient donc de laisser aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, pour le cas où une telle hypothèse devrait se réaliser, un certain temps pour organiser la suite de la procédure, ce qui impliquera notamment d'obtenir un nouveau laissez-passer. Compte tenu de la complexité notoire des procédures de renvoi à destination du pays d'origine du recourant, la durée de détention ordonnée doit ainsi être considérée comme adéquate et proportionnée. Elle se situe pour le surplus en deçà de celle de six mois prévue par l'art. 79 al. 1 LEI. Il convient pour le surplus de souligner que, dans l'hypothèse où se place le recourant pour solliciter la diminution de la durée de la détention, soit celle d'un renvoi effectué le 8 septembre 2025, sa détention prendra fin immédiatement à cette date.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gabriele SEMAH, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière : 
 
 N. GANTENBEIN 
 | 
 | le président siégeant : 
 
 C. MASCOTTO | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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