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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1770/2025

ATA/780/2025 du 22.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉCOLE;SPORT;LÉSION TRAUMATIQUE
Normes : LIP.24.al1.letc; LSport.15; RDSAE.7.al4; RDSAE.12.al1; aRDSAE.8.al5; RDSAE.8
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1770/2025-FORMA ATA/780/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2011, a effectué, pendant l’année scolaire 2024‑2025 sa 10e année du cycle d’orientation. Elle était admise dans le dispositif sport-art-étude (ci-après : SAE) dans la discipline gymnastique rythmique.

b. À la fin du mois d’octobre 2024, atteinte dans sa santé, elle a été contrainte d’arrêter la gymnastique rythmique.

c. Par courrier du 11 novembre 2024, les parents de A______ ont indiqué au service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) que leur fille avait été réorientée en classe ordinaire à son retour des vacances d’octobre 2024, avait entamé de nouvelles activités sportives soit l’Artistic Swimming et avait rejoint un nouveau club dans lequel elle s’entraînait entre 10h30 et 13 heures par semaine.

Ils sollicitaient le maintien de leur fille dans le dispositif SAE compte tenu des contraintes organisationnelles qu’impliquait le cursus ordinaire (rattrapage des cours de physique et démarches mathématiques et scientifiques depuis le début de l’année scolaire et distance entre son domicile et le cycle auquel elle avait été affectée).

d. Par courrier du 21 novembre 2024, le SESAC a pris acte du fait qu’elle avait réintégré le cursus ordinaire en raison de la cessation de son activité sportive. Il a précisé qu’il n’était pas possible de changer de discipline sportive en cours d’année.

e. Compte tenu des contraintes que le cursus ordinaire impliquait, la direction de l’établissement a laissé A______ bénéficier des aménagements du dispositif SAE jusqu’à la fin de sa 10e année.

f. Par courrier du 28 janvier 2025, D______, référente sportive du club Genève natation (ci-après : H______), a détaillé au SESAC les excellentes aptitudes de A______. Elle serait en mesure de rattraper, d’ici le mois de juin 2025, le niveau technique nécessaire pour pouvoir participer aux championnats suisses dans sa catégorie d’âge (J2). Compte tenu du fait qu’elle n’avait pas encore le droit de participer aux championnats suisses de figures imposées en janvier 2025, compétition de référence pour le dispositif SAE, elle ne pourrait pas répondre aux critères d’admission dudit dispositif.

Il convenait toutefois de prendre en considération son parcours sportif et son potentiel et de l’admettre exceptionnellement dans la discipline Artistc Swimming. Seule son admission au dispositif SAE lui permettrait d’intégrer le club H______.

g. Par courriel du 31 janvier 2025, le SESAC a indiqué que le cas de A______ serait étudié si les parents déposaient une demande d’admission.

B. a. Le 11 février 2025, A______, représentée par ses parents, a transmis le formulaire de demande d’admission au dispositif SAE pour l’année 2025-2026 dans la discipline Artistic Swimming.

Elle s’entraînait les lundis de 18h à 20h30, les mardis de 17h à 20h, les mercredis de 17h à 20h, les jeudis de 18h à 20h30 et les vendredis de 18h à 20h30.

Il était précisé : « A______ a dû changer de sport en cours d’année pour des raisons de santé. Elle s’entraîne intensivement pour rattraper le niveau de synchro de ses camarades afin de pouvoir faire une compétition avec elles l’année prochaine. Sa progression est prometteuse mais elle ne peut pas faire de compétition cette année, car elle doit d’abord passer les tests. Elle ne peut ainsi remplir les conditions. C’est un sport d’équipe et toutes les nageuses J2 du GN sont en SAE ».

Elle a joint une attestation d’D______ laquelle confirmait qu’au moment du dépôt du dossier, A______ ne disposait pas d’une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide, ne faisait pas partie d’une équipe nationale et n’était pas membre d’un cadre national. Compte tenu de son changement de sport, elle participerait à la saison suivante aux compétitions nationales avec l’équipe J2.

b. Par courrier du 17 mars 2025, le SESAC a informé les parents de A______ que le dossier de leur fille avait été examiné sur la base des éléments en sa possession. Il ressortait de l’évaluation que le niveau requis n’était pas atteint en raison de son changement de discipline.

c. Faisant valoir leur droit d’être entendus, les parents de A______ ont rappelé, le 1er avril 2025, que leur fille était entrée de plein droit dans la filière SAE et pouvait, selon le règlement, y demeurer une année supplémentaire si elle était au bénéfice d’un certificat médical, ce qui était son cas. Par ailleurs, elle « travaillait dur » pour rattraper son retard et participer aux compétitions de sa catégorie. Si elle ne pouvait pas faire partie du dispositif SAE, il lui serait d’autant plus difficile de remplir les critères l’année suivante, puisqu’elle ne serait pas en mesure de s’entraîner dans de bonnes conditions avec ses camarades, toutes admises dans ledit dispositif. Il convenait exceptionnellement d’encourager leur fille dans la phase difficile qu’elle traversait et de l’aider dans son projet sportif.

Ils ont produit un certificat médical du 30 mars 2025 précisant que A______ n’était pas en mesure, pour des raisons médicales, d’effectuer une activité physique entraînant des chocs répétés sur ses hanches depuis le mois d’octobre 2024, ce qui incluait la gymnastique rythmique.

d. D______ est intervenue une nouvelle fois, le 1er avril 2025, auprès du SESAC pour évoquer les circonstances particulières du cas de A______. Il devait être fait application des dispositions réglementaires permettant à une élève au bénéfice d’un certificat médical de demeurer au sein dudit dispositif.

e. Par courriel du 12 avril 2025, le SESAC a rappelé que les critères d’admission étaient stricts et n’étaient, en l’espèce, pas remplis.

f. Par décision du 2 avril 2025, le SESAC a constaté que les critères d’admission dans le dispositif SAE n’étaient pas remplis par A______ pour l’année scolaire 2025-2026 puisqu’elle n’avait pas été classée dans les 20 meilleures nageuses de son année de naissance et a rejeté la requête.

C. a. Par acte du 21 mai 2025, les parents de A______ ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée et ont conclu à son annulation et à ce que l’admission de leur fille dans le dispositif SAE soit ordonnée.

Leur fille souffrait d’une malformation physiologique d’origine génétique qui l’empêchait de poursuivre sa carrière dans son sport de cœur sans avoir des répercussions potentiellement graves sur sa santé future. Cette information avait été difficile à accepter. Elle avait décidé de tenter de persister dans le sport de compétition avec les limitations que les médecins lui imposaient.

Ils produisaient un courrier de la doyenne du cycle de E______ attestant du comportement exemplaire de A______, de ses excellents résultats scolaires, sa ponctualité, sa présence régulière en cours et sa grande maturité.

b. Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP ou le département), responsable du SESAC, a conclu au rejet du recours.

A______ ne remplissait aucun des critères spécifiques à la discipline Artistic Swimming à la date limite des inscriptions au 19 février 2025 pour le dispositif SAE, ce qu’elle ne contestait pas. Elle n’avait pas pu participer aux championnats suisses de figures imposées du 25 janvier 2025 puisqu’elle devait au préalable avoir passé le « test 4 » lors d’une des journées tests organisées par Swiss Aquatics qui s’était déroulée le 6 octobre 2024. Or, à cette date, elle n’avait pas encore commencé la natation artistique. De surcroît et conformément au règlement, les résultats sportifs obtenus après les inscriptions ne pouvaient pas être pris en compte.

En cas de cessation de l’activité sportive, quelle qu’en soit la raison, l’élève était tenue d’informer immédiatement la direction de l’établissement (art. 7 al. 7 du règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 - RDSAE - C1 10.32). Celle-ci lui notifiait une décision d’exclusion après consultation du SESAC (art. 7 al. 2 RDSAE). Le changement de discipline en cours d’année n’était pas autorisé. Or, si A______ n’avait pas été exclue du dispositif, elle n’avait pas non plus été admise dans celui-ci pour cette nouvelle pratique mais avait uniquement été autorisée à continuer à bénéficier des aménagements prévus par le SAE au bon vouloir de l’établissement scolaire. En tous les cas, elle ne remplissait pas les conditions d’admission pour l’Artistic Swimming lors de son inscription pour l’année scolaire 2025-2026.

Une interprétation téléologique de l’art. 8 RDSAE, relatif à la dérogation en cas de blessure ou de maladie, voulait qu’il s’applique à l’élève qui était déjà intégré dans un sport, qui au moment de son admission avait été évalué sur ses compétences sportives mais qui, au moment des inscriptions pour l’année suivante et pour cause de maladie ou blessure, n’avait plus les moyens de remplir les critères d’admission pour la même discipline.

Cet article ne pouvait s’appliquer aux élèves souhaitant être admis pour une première fois au dispositif SAE ou n’ayant pas pu déjà être évalués sur la discipline choisie parce qu’ils en avaient pratiqué une autre jusqu’alors. Dans ces deux cas, il n’existait en effet aucune évaluation objective sur laquelle pouvait s’appuyer le SESAC pour s’assurer que, faute de blessure ou de maladie, le niveau requis aurait été atteint par l’élève au moment des inscriptions. Cet article ne trouvait en conséquence pas application dans le cas particulier. Ce n’était au demeurant pas en raison d’un motif de santé qu’elle n’avait pas été en mesure d’atteindre le niveau requis en Artistic Swimming, mais bien parce que, en pleine possession de ses moyens physiques, elle manquait de temps et d’entraînement pour être sélectionnée aux championnats suisses de figures imposées en raison du fait qu’elle venait de commencer la pratique de ce sport.

c. Dans leur réplique, les parents ont relevé que A______ avait brillamment réussi le « test 4 » le 21 juin 2025 ce qui lui permettrait de pouvoir commencer à participer aux compétitions officielles. Elle avait également participé aux championnats suisses élites hors-concours. Le H______ n’aurait plus qu’une seule équipe J2 pour l’année 2025-2026. Toutes les participantes bénéficiaient du SAE. Un refus compromettrait fortement la possibilité de leur fille de remplir les critères l’année suivante.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 3 du Règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 - RDSAE - C 1 10.32 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus du SESAC d’intégrer la recourante dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2025-2026.

2.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10 LIP, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique »,
l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

2.2 Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme SAE et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

2.3 Le RDSAE a fait l’objet de modifications le 27 novembre 2024. À teneur de l’art. 12 al. 1 RDSAE ces dernières s'appliquent aux demandes d'admission dans le dispositif portant sur l'année scolaire 2025-2026.

Le dispositif a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle (art. 2 RDSAE).

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective figurant dans la liste des disciplines classées par l'association Swiss Olympic et dont la fédération sportive nationale est membre de cette association, ou qui est reconnue par le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération. La priorité est donnée aux élèves qui pratiquent une discipline classée par l'association Swiss Olympic (art. 3 al. 1 RDSAE).

La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission dans le dispositif et la date limite de dépôt des inscriptions sont publiées chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE). Dans le cas où le nombre d'élèves remplissant les critères d'admission est plus élevé que le nombre de places disponibles, les élèves déjà intégrés au dispositif et remplissant les critères d'admission ont, au sein d'un même degré d'enseignement, la priorité sur les élèves sollicitant leur première admission dans le dispositif. Une priorisation supplémentaire est effectuée, si nécessaire, selon les modalités publiées sur le site Internet du département (art. 3 al. 4 RDSAE).

L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 2 RDSAE). Les organismes de formation sportive ou artistique sont seuls compétents pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève, en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 7 RDSAE).

Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l’art. 106 LIP, ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport (art. 5 al. 1 RDSAE). Il détermine, en collaboration avec eux, les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif (art. 5 al. 4 RDSAE). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les critères sportifs et artistiques publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 7 al. 2 RDSAE). L'admission dans le dispositif est valable pour une année scolaire. La demande d'admission doit être renouvelée chaque année (art. 7 al. 3 RDSAE). L’admission dans le dispositif ne peut être demandée que pour une seule discipline (art. 7 al. 4 RDSAE).

L'élève déjà intégré au dispositif et n'ayant pas rempli les critères d'admission pour la nouvelle année scolaire à la date limite de dépôt des inscriptions, en raison d'une blessure ou d’une maladie affectant ses capacités sportives ou artistiques, peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, être admis à titre provisoire dans le dispositif pour la nouvelle année scolaire. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis (art. 8 al. 1 RDSAE). L’admission dérogatoire est confirmée sous condition de la remise, au 5 août précédant la rentrée scolaire, d'un certificat médical et d'une attestation des responsables de l'organisme sportif ou artistique concerné, certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique (art. 8 al. 2 RDSAE). Une dérogation en cas de blessure ou de maladie ne peut pas être octroyée pour deux années consécutives (art. 8 al. 3 RDSAE).

2.4 L’art. 12 al. 2 RDSAE traitant des dispositions transitoires précise que les demandes d'admission dans le dispositif portant sur l'année scolaire 2024-2025 sont soumises à l'ancienne réglementation (ci-après : aRDSAE), soit celle en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications du 27 novembre 2024.

Pour l’année scolaire 2024-2025, l'élève n'ayant pas rempli les critères nécessaires à son maintien à la date limite de dépôt des inscriptions en raison d'une blessure affectant ses capacités sportives ou artistiques pouvait, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, demeurer à titre provisoire dans le dispositif. Ce maintien était conditionné à la remise au 15 août précédant la rentrée scolaire d'attestations du médecin et de l'entraîneur ou du professeur certifiant que l'élève avait pleinement repris son activité sportive ou artistique. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse pouvait être requis (art. 8 al. 5 aRDSAE).

2.5 Selon la brochure explicative, disponible sur le site de l’État de Genève, les critères sportifs minimaux à atteindre en sport individuel d’Artistic Swimming pour l’admission dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2025-2026 consiste à appartenir aux 20 meilleures nageuses J2 de son année de naissance du championnat suisse de figures imposées (janvier 2025). Un extrait officiel de classement des figures imposées obtenu aux championnats suisses de janvier 2025 devait être fourni.

2.6 Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA/611/2020 du 23 juin 2020 ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).

2.7 En l’espèce, la recourante avait été admise dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2024-2025 conformément à une décision du cycle d’orientation de E______ du 7 mai 2024 dès lors qu’elle remplissait les critères en gymnastique rythmique.

2.7.1 L’admission dans le dispositif étant valable pour une année scolaire (art. 7 al. 1 aRDSAE et 7 al. 3 RDSAE) et pour une seule discipline (art. 3 al. 4 aRDSAE et 7 al. 4 RDSAE), l’année 2024-2025 doit s’analyser à l’aune de la gymnastique rythmique.

Selon les deux certificats médicaux versés au dossier, respectivement de la Docteure F______ spécialiste FMH en pédiatrie, du 30 mars 2025 et du Docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, spécialiste de la hanche et du genou, A______ ne pouvait plus effectuer d’activité physique entraînant des chocs répétés sur ses hanches, incluant notamment la gymnastique rythmique, depuis octobre 2024, pour des raisons médicales.

Par courrier du 11 novembre 2024, les parents de A______ ont indiqué au SESAC que leur fille avait entamé de nouvelles activités sportives soit l’Artistic Swimming. À teneur de l’art. 9 al. 1 let. a RDSAE (disposition inchangée), l’élève remplissait alors les conditions d’une exclusion du dispositif SAE au motif qu’elle avait cessé son activité sportive pendant l’année scolaire 2024-2025. Les parents ne le contestent pas puisqu’ils étaient intervenus pour solliciter le maintien de leur enfant dans ledit dispositif.

L’autorité intimée a confirmé que la direction de l’établissement scolaire n’avait alors pas exclu l’intéressée du dispositif SAE au motif qu’elle aurait cessé son activité sportive (art. 9 al. 1 let. a RDSAE, disposition inchangée) et l’avait laissée « bénéficier des aménagements du dispositif SAE jusqu’à la fin de sa 10e année », soit juin 2025.

Le délai d’inscription pour le dispositif SAE pour l’année scolaire 2025-2026 était fixé au 19 février 2025.

La question de savoir si, à cette date, compte tenu des conditions particulières du maintien de l’intéressée dans le dispositif, elle remplissait les conditions de l’art. 8 RDSAE, est sans incidence sur l’issue du litige. En effet, même à considérer que l’art. 8 RDSAE lui était applicable, il est admis qu’elle ne pouvait pas remplir les critères d’admission pour la nouvelle année scolaire en gymnastique rythmique en raison d’une maladie affectant ses capacités sportives dans cette discipline et qu’elle ne pourrait donc pas présenter, en application de l’art. 8 al. 2 RDSAE, un certificat médical et une attestation des responsables de gymnastique rythmique certifiant qu’elle avait repris cette activité sportive. Cette disposition ne lui est en conséquence d’aucun secours.

2.7.2 Les recourants soutiennent que leur fille doit pouvoir être maintenue dans le dispositif en Artistic Swimming.

Il n’est toutefois pas contesté qu’à la date du 19 février 2025, elle ne remplissait pas les critères d’admission de l’Artistic Swimming, soit appartenir aux 20 meilleures nageuses J2 de son année de naissance du championnat suisse de figures imposées qui avait eu lieu en janvier 2025.

L’élève soutient qu’il doit être tenu compte du fait qu’elle n’était pas en mesure de remplir lesdits critères en février 2025.

Il ne peut en effet pas être reproché à l’intéressée de ne pas avoir, en janvier 2025 déjà, participé aux compétitions à même d’attester de ses aptitudes sportives en Artistic Swimming puisqu’elle ne remplissait pas encore les conditions pour pouvoir y prendre part (passage préalable des tests). Toutefois, en rejetant la demande de la recourante, l'intimé a fait une correcte application du droit en s’en tenant aux critères stricts définis par le règlement et la brochure les détaillant pour l’année scolaire 2025-2026 et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Admettre la recourante dans le dispositif SAE alors qu'elle n'avait pas atteint le niveau requis à la date exigée reviendrait au contraire à créer une inégalité de traitement avec les autres élèves aspirant à rejoindre le dispositif SAE. Le fait que la recourante y ait préalablement déjà été admise, pour une autre activité sportive, est sans conséquence. Le département doit en effet être suivi lorsqu’il soutient qu’un changement de sport n’est pas prévu par l’art. 8 RDSAE. Celui-ci évoque en effet « la pleine reprise de son activité sportive », ce qui, par définition, implique de reprendre à nouveau l’activité sportive précédente, pour laquelle l’élève avait été admis.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2025 par A______ agissant par ses parents B______ et C______ contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 2 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ et C______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :