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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/265/2025

ATA/709/2025 du 24.06.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/265/2025-AIDSO ATA/709/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1958, divorcé, père d’un enfant né en 2004, a bénéficié de prestations d’aide financière, allouées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) au titre de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), du 1er janvier au 31 mars 2016, et du 1er avril 2020 au 30 novembre 2023.

b. En mars 2020, il s’est adressé à l’hospice pour demander une aide financière. Il a expliqué ne plus être en mesure d’exercer son activité de chauffeur de taxi indépendant à temps partiel en raison de la situation de la pandémie de Covid-19. Il souffrait de plusieurs problèmes de santé et était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.

Il a notamment déclaré vivre seul, n’avoir aucun revenu et ne disposer d’aucun élément de fortune, être titulaire d’un seul compte bancaire, soit un compte B______.

c. Les 7 septembre 2020, 26 septembre et 31 octobre 2022, il a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », confirmant avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d’aide financière versées par l’hospice à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune et de prestations sociales, s'engager à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, s'engager à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, s'engager à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, et s'engager à rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment, prendre acte qu'en cas de violation de la loi et en particulier de ses engagements, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer les prestations d'aide financière accordées et, le cas échéant, de déposer une plainte pénale à son encontre.

d. Lors d’un entretien téléphonique avec le centre d’action sociale C______ (ci-après : C______) le 26 septembre 2022, il n’a pas évoqué de changement dans sa situation.

e. Le 10 octobre 2022, il a téléphoné à son assistante sociale pour l’informer du décès de sa mère, survenu le 1er septembre 2022. Il n’en avait pas parlé lors du dernier entretien, car il était sous médication et était très fatigué. Il s’est engagé à fournir davantage d’informations dès que possible. Il estimait le montant de la succession à CHF 25'000.-, dont à déduire les factures en suspens.

f. Le 19 décembre 2022, il a informé son assistante sociale avoir ouvert un compte bancaire auprès de la D______ (ci-après : D______) afin de recevoir le montant de son héritage, soit environ CHF 23'000.-/CHF 24'000.-. L’assistante sociale a validé le versement de ces prestations d’aide financière pour le mois de janvier 2023 et bloqué les versements pour les mois suivants. Elle a précisé qu’elle lui enverrait par la suite une demande de remboursement des avances allouées de septembre 2022 à janvier 2023.

g. Le 18 janvier 2023, A______ a fait parvenir à son assistante sociale un avis de débit attestant qu’il avait reçu un virement de la D______ d’un montant de CHF 23'123.60, correspondant au solde du compte privé D______ de sa mère au 31 décembre 2022. Il a également transmis une liste manuscrite de divers frais avec justificatifs pour un montant total de CHF 12'744.-. Il avait déjà payé CHF 6'054.-, dont CHF 2'750.- concernant des frais liés à la libération de l’appartement de sa mère et de CHF 3'304.- concernant des factures personnelles. Il devait encore payer deux factures au nom de sa mère pour un total de CHF 1'728.- et rembourser son crédit Covid (CHF 4'322.-), ainsi que des arriérés de cotisations et frais (CHF 640.10).

h. Par courriel du 19 janvier 2023, l’assistante sociale a informé A______ que le montant des prestations financières qu’il devait rembourser au titre d’avances successorales s’élevait à CHF 14'715.25.

i. Le même jour, il a appelé son assistante sociale pour lui expliquer qu’il ne pensait pas devoir rembourser autant. Il avait déjà utilisé une partie de l’héritage pour rembourser le solde de sa dette auprès du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), plusieurs amendes ainsi que les frais liés à la libération de l’appartement de sa mère. Il devait encore régler le loyer de cette dernière ainsi qu’une facture de son assurance-maladie. L’assistante sociale lui avait indiqué que l’aide financière de l’hospice pouvait être reprise dès les mois de février 2023, soit sans interruption, si le montant de sa fortune devait s’avérer inférieur à la limite des CHF 4'000.-.

j. Le 25 janvier 2023, le C______ a validé le versement des prestations d’aide financière de A______ pour le mois de février 2023.

k. Le 27 janvier 2023, le C______ a également procédé au paiement d’une facture de cotisations AVS/AI au nom de A______ de CHF 134.80, en complément des prestations financières déjà versées pour le mois de janvier 2023.

B. a. Par décision du 6 février 2023, le C______ a réclamé à A______ le remboursement de la somme de CHF 14'715.25, correspondant aux prestations d’aide financière versées en sa faveur pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023.

b. Le 15 mars 2023, A______, représenté par son conseil, a formé opposition à cette décision.

c. Des prolongations de délai aux 19 mai, 30 juin et 31 août 2023 lui ont été accordées pour produire toute pièce utile à l’appui de son opposition.

d. Le 8 septembre 2023, l’hospice a informé l’intéressé du refus de sa dernière demande de prolongation de délai et du fait que la cause était gardée à juger.

e. Il n’a pas réagi à ce courrier.

f. Par décision du 23 octobre 2023, reçue le 30 octobre 2023, l’OCAS a informé l’hospice que le montant des rétroactifs de l’AVS/AI pour la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2023 serait versé à A______ selon les modalités suivantes : CHF 35'535.- de compensation en faveur de l’hospice et CHF 41'868.- en faveur de l’intéressé.

g. Le 12 février 2024, le service des enquêtes et conformités (ci-après : SEC) de l’hospice a rendu un rapport d’enquête concernant la situation de A______. Il avait en particulier omis de déclarer à son assistante sociale qu’il était membre du conseil municipal de la E______ depuis septembre 2023, était titulaire d’un compte commercial B______, sur lequel il avait effectué des versements en espèces, ainsi que d’un compte F______ direct sur lequel il avait effectué plusieurs versements importants en espèces, de CHF 1'000.- à CHF 10'000.- entre le 23 août 2021 et le 10 novembre 2023, louait un coffre auprès de la F______ et était titulaire d’un compte G______, sur lequel il avait notamment reçu un crédit de Euros 12'554.95, libellé « succession H______».

h. Par décision sur opposition du 3 décembre 2024, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition de A______ du 15 mars 2023 et confirmé, sur la base d’une nouvelle attestation comptable établie en prenant en compte les paiement rétroactifs de l’assurance-invalidité pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 à hauteur de CHF 10'598.05, la décision de demande de remboursement des prestations versées à titre d’avances successorales du 6 février 2023.

i. L’hospice a mis un terme au droit aux prestations d’aide financière dès le 1er décembre 2023, le paiement rétroactif de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) le plaçant en-dehors des barèmes d’intervention.

C. a. Par acte du 27 janvier 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction du montant réclamé. À titre préalable, il a sollicité un « délai substantiel » pour compléter son recours et a requis une audience de comparution personnelle.

Plusieurs dépenses liées à la succession de sa mère, décédée le 1er septembre 2022, n’avaient pas été comptabilisées. Fortement atteint dans sa santé physique et psychique, en raison d’une très forte et grave dépression, il s’était trouvé dans l’impossibilité absolue de retrouver l’intégralité des pièces justificatives pertinentes, en particulier les frais liés aux arriérés de loyer, à la résiliation du bail et aux obsèques de sa mère. À titre subsidiaire, il réclamait une remise. Il verserait tout prochainement les pièces justificatives de sa situation financière.

b. Le 27 février 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Le montant total des prestations versées en sa faveur s’élevait à CHF 94'487.10. Il avait reçu la somme de CHF 23'123.60 le 4 janvier 2023 dans le cadre de la succession de sa mère, décédée le 1er septembre 2022. Entre ces deux dates, il avait bénéficié de prestations d’aide financière pour un montant total de CHF 10'598.05, après déduction des arrérages de rentes reçus de l’assurance-invalidité. C’était donc conformément au droit que l’hospice avait sollicité le remboursement de la somme de CHF 10'598.05.

Les seuls justificatifs de frais liés à la succession apportés par le recourant totalisaient la somme de CHF 4'478.-. Il lui restait donc un disponible de CHF 18'645.60 pour payer la somme de CHF 14'715.25, initialement réclamée par le C______, étant rappelé que le versement de l’aide financière en sa faveur s’était poursuivi sans interruption jusqu’en novembre 2023.

Il avait bénéficié d’un délai de près de deux ans sans fournir d’autres documents que ceux remis en janvier 2022. Les éléments révélés à la suite de l’enquête de l’hospice démontraient par ailleurs qu’il avait sciemment caché au cours des dernières années des éléments essentiels à l’évaluation de son droit aux prestations financières, tels que les montants importants reçus sur ses comptes cachés et l’ampleur réelle de la succession de sa mère. L’hospice tentait de réunir les éléments nécessaires à l’établissement d’une demande de remboursement fondée sur la LIASI. Il ne pouvait de toute évidence pas se prévaloir de sa bonne foi, ni de sa situation difficile.

c. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti pour répliquer, prolongé à deux reprises à sa demande.

d. Le 2 juin 2025, son conseil a indiqué qu’il cessait d’occuper avec effet immédiat.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu se déterminer par écrit devant la chambre de céans. Il n'explique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un élément supplémentaire par rapport à son écriture. Il n’a pas fait usage de son droit à la réplique à la suite des observations formulées par l’hospice, alors même qu'il a sollicité un « délai substantiel » pour compléter son écriture, puis deux prolongations de délai pour répliquer. La chambre de céans dispose en tout état d'un dossier complet qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à sa demande d’audition.

3.             À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable.

3.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).

La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).

L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 4 LASLP).

3.2 En l’occurrence, les prestations d’aide financière versées en application de la LIASI ont donné lieu à restitution selon cette loi. Il s’ensuit que les art. 48 à 54 LASLP sont applicables in casu, l’action en restitution n’étant pas prescrite.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations financières d’aide sociale versées au recourant dans l’attente de la liquidation de la succession de sa mère.

4.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

4.2 Selon l’art. 48 al. 1 LASLP, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Par décision écrite, l’hospice réclame à la personne qui a reçu des prestations d’aide financière, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment perçues peut être réclamé si la personne qui a reçu les prestations d’aide financière, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

Conformément à l’art. 49 al. 1 LASLP, la personne qui était de bonne foi n’est tenue au remboursement, total ou partiel, des prestations indûment perçues que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile. Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l’hospice (al. 2).

Selon l’art. 51 al. 1 LASLP, si les prestations d’aide financière prévues par la loi ont été accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession, du versement d’un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d’aide financière sont remboursables. L’hospice demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture de la succession, dès que la personne qui a perçu des prestations d’aide financière peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d’une assurance‑vie (al. 2).

4.3 La chambre de céans a considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 du 10 août 2021 consid. 5e ; ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4f ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

4.4 En l'espèce, le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2023 pour un montant total de CHF 94'487.10. À la suite du décès de sa mère, le 1er septembre 2022, il a hérité, en janvier 2023, d’un montant de CHF 23'123.60, correspondant au solde du compte privé D______ de celle-ci au 31 décembre 2022. Il n'est pas contesté que le recourant a été informé, le 31 octobre 2022, que, lorsqu’il recevrait son héritage, l'hospice lui réclamerait le remboursement des prestations d'aide financière accordées à titre d’avances dans la liquidation de la succession depuis le jour du décès de sa mère. C’est partant à juste titre et conformément à l’art. 51 al. 4 LASLP (art. 38 al. 1 LIASI), que l'intimé a retenu que le montant de CHF 10'598.05 (soit CHF 14'715.25, sous déduction du montant des arrérages de rente de l’assurance-invalidité versés par l’OCAS à l’hospice pour cette période), perçu par le recourant entre le 1er septembre 2022 (décès de sa mère) et le 31 janvier 2023 au titre d'avances dans l'attente de la liquidation de la succession devait être restitué.

Le recourant ne conteste pas le calcul opéré par l’intimé. Il fait uniquement valoir que plusieurs dépenses liées à la succession de sa mère n’auraient pas été prises en compte. Il n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Comme le relève l’intimé, les seuls justificatifs de frais liés à la succession versés au dossier totalisent le montant de CHF 4'478.-. Il lui restait donc un disponible de CHF 18'645.60 pour payer la somme de CHF 14'715.25 initialement réclamée, étant précisé que le versement de l’aide financière s’est poursuivi sans interruption jusqu’en novembre 2023.

C’est le lieu de rappeler, comme l’a fait l’autorité, que le recourant a bénéficié d’un délai de plus de deux ans, la décision initiale ayant été notifiée le 6 février 2023, pour produire des pièces. Les problèmes de santé allégués par l’intéressé, aucunement étayés, ne sauraient justifier l’absence de remise des documents, étant rappelé qu’il a été élu conseiller municipal durant cette période et qu’il exerce encore à ce jour son activité de chauffeur VTC, comme il l’a admis dans son recours.

4.5 Pour le reste, en tant qu’il invoque sa situation financière « extrêmement précaire » et sollicite la remise de l’obligation de restituer, sa demande est prématurée. En effet, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision exigeant le remboursement est entrée en force (art. 49 al. 2 LASLP), la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Compte tenu de la conclusion subsidiaire du recourant, la demande de remise sera transmise à l’intimé comme objet de sa compétence.

Le recours est ainsi mal fondé et sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 3 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

transmet la demande de remise à l’intimé pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Blaise PAGAN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :