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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2596/2020

ATA/26/2021 du 12.01.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.02.2021, rendu le 11.03.2021, IRRECEVABLE, 8C_145/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2596/2020-AIDSO ATA/26/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1963, a été mise au bénéfice de prestations d'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er mars 2015 au 31 janvier 2019, pour un montant total de CHF 114'813.70.

Elle a été suivie au centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______.

2) Mme A______ a signé, les 15 janvier 2015, 7 mars 2016 et 14 février 2018, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») et comprenant notamment :

- le fait qu'elle avait pris connaissance du document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général », lequel reprend les droits et les obligations découlant de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) ;

- son engagement de rembourser à l'hospice toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur.

3) En date du 11 septembre 2018, Mme A______ a informé l'assistante sociale chargée de son suivi du décès de son père le 23 août 2018. La succession comprenait un bien immobilier en Valais d'une valeur approximative de CHF 250'000.-, voire un montant en capital. Selon certificat d'héritiers, feu Monsieur C______ laissait pour seuls héritiers ses deux enfants, à savoir Mme A______ et son frère.

L'assistance sociale a informé Mme A______ que l'aide financière qui lui était accordée devrait être remboursée.

4) Lors de son entretien du 19 novembre 2018 avec son assistante sociale, Mme A______ a indiqué que les démarches en vue de la liquidation de la succession de son père étaient en cours. L'assistante sociale lui a demandé de lui remettre tout document y relatif.

5) Le 17 décembre 2018, l'assistante sociale a remis à Mme A______ un courrier lui rappelant qu'en application de l'art. 38 LIASI, les prestations d'aide financière accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession étaient remboursables depuis son ouverture et que l'hospice lui en réclamerait le remboursement dès qu'elle pourrait disposer de sa part de la succession. Si par ailleurs elle entrait en possession d'une fortune importante, l'hospice pourrait lui demander le remboursement total ou partiel des prestations versées, conformément à l'art. 40 al. 2 LIASI.

6) Le 24 décembre 2018, Mme A______ a remis un courrier de Postfinance du 21 décembre précédent selon lequel les soldes des comptes de son père s'élevaient au jour du décès à CHF 34'259.55 et CHF 8'176.57, soit un total de CHF 42'436.12.

7) Lors d'un entretien le 1er février 2019, Mme A______ a dit que s'y ajoutait un montant de CHF 261'000.- de la Caisse du personnel fédéral.

8) Au vu de l'ensemble de ces actifs dont Mme A______ allait hériter avec son frère, l'assistante sociale lui a confirmé, le 15 février 2019, que le remboursement de l'intégralité des prestations versées par l'hospice lui serait réclamé.

9) Ainsi, le 21 mai 2019, le CAS lui a adressé une décision de demande de remboursement de CHF 114'813.70.

10) Mme A______ en a demandé la remise le 12 juin 2019, étant relevé qu'elle n'a pas réagi au courrier de l'hospice du 18 juin2019 lui demandant si son intention était également de former opposition.

Elle estimait être de bonne foi dans la mesure où elle avait toujours eu à coeur de coopérer avec l'hospice et l'avait notamment informé par avance de l'héritage de son père à venir. Le remboursement d'une telle somme la placerait dans une situation difficile qui serait en contradiction avec la finalité de retour durable à l'autonomie des bénéficiaires de l'aide sociale. La succession de son père comprenait de nombreuses dettes à éponger et avait induit des frais, réduisant ainsi considérablement son étendue. Elle serait contrainte d'emménager dans le bien sis à E______, dans la mesure où elle devait rendre son logement au 31 juillet 2019.

11) La remise lui a été refusée par le directeur de l'hospice par décision du 20 juillet 2020.

Mme A______ était parfaitement informée du caractère subsidiaire et remboursable des prestations qu'elle touchait dans l'attente de la succession de son père puis, à tout le moins dès le 17 décembre 2018, de l'obligation de restituer les prestations lors de l'entrée en possession d'une fortune importante. Elle ne pouvait dès lors ignorer, lorsqu'elle avait perçu sa part d'héritage, laquelle constituait indéniablement une fortune importante, qu'une partie de la somme devait servir à rembourser l'hospice. La condition de la bonne foi n'étant pas réalisée, nul n'était besoin d'examiner la seconde condition de l'art. 42 al. 1 LIASI, de la situation difficile dans laquelle le remboursement la placerait. Il était à cet égard tout de même relevé qu'au vu du montant de la fortune dont elle avait hérité - un avoir net de CHF 311'149.- selon avis de taxation du 31 octobre 2019 adressé à l'hoirie de feu M. LICHTSTEINER, - le remboursement des prestations ne la placerait pas dans une situation difficile et qu'elle n'avait au demeurant pas documenté les différentes dettes qu'elle prétendait avoir dû régler.

12) Mme A______ a formé recours par acte expédié le 27 août 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle en a demandé l'annulation et la remise intégrale de la somme réclamée.

Cette décision faisait d'elle l'héritière de la totalité des biens, ce qui n'était pas le cas. Pièces à l'appui, elle justifiait pour « ces derniers mois » de frais maladie de CHF 9'366.-, de loyers à Genève de CHF 11'668.- (CHF 1'290.- par mois), des avances provisoires de charges de copropriété de CHF 7'494.50, des dettes auprès de l'office des poursuites à hauteur de CHF 23'127.85, dont CHF 8'306.85 remboursés entre le 24 août 2018 et le 23 avril 2019, de CHF 538.35 remboursés en septembre et octobre 2019 à Intrum, de CHF 1'498.50 de frais en lien avec le décès de son père et du paiement d'autres factures périodiques pour des charges courantes.

Elle était à la recherche d'un emploi et le remboursement requis la priverait de tout moyen de subsistance. Elle n'était donc pas en mesure de rembourser l'hospice.

13) Au terme de sa réponse du 1er octobre 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments développés dans la décision querellée.

Pour le surplus, selon l'office cantonal de la population et des migrations, Mme A______ avait annoncé son départ de Genève pour D______ au 31 juillet 2019. Le montant total des actifs de la succession de son père s'élevait selon l'administration fiscale cantonale à CHF 398'224.-, soit CHF 311'149.- de créances/titres et un bien immobilier à E______ d'une valeur de CHF 87'075. La succession ne comportait aucune dette.

Contrairement à ce que soutenait Mme A______, l'hospice ne l'avait pas considérée comme seule bénéficiaire de la succession de son père. Il avait retenu que sa part d'héritage se composait de créances de l'ordre de CHF 150'000.-, ainsi que de la moitié d'un bien immobilier en Valais, estimé selon elle, à CHF 250'000.-. Ces actifs constituaient indéniablement une fortune importante au sens de l'art. 40 al. 2 LIASI et la différence avec les CHF 114'813,70 réclamés lui laissait à disposition un montant bien supérieur aux CHF 25'000.- de fortune retenus par la jurisprudence.

La situation actuelle et le fait que Mme A______ s'acquittât de plusieurs factures ne remettait pas en cause la décision contestée, puisque seule comptait la situation prévalant au moment de la perception de l'héritage. À défaut, le remboursement de la dette contractée auprès de l'hospice serait pratiquement impossible et sa créance pourrait s'éteindre du seul fait de l'écoulement du temps et de l'utilisation du bénéficiaire de son héritage à d'autres fins. Il appartenait à Mme A______, au moment de la perception de son héritage, de rembourser l'hospice, comme elle s'y était engagée dans le document « Mon engagement ». Elle ne pouvait utiliser sa fortune pour désintéresser ses créanciers et par là-même les privilégier au détriment de l'hospice. Le remboursement de dettes par Mme A______ à hauteur de CHF 23'123.85 lui aurait amplement permis de s'acquitter de sa dette auprès de l'hospice. Les autres paiements invoqués, sous réserve des CHF 1'498.50 de frais liés au décès de son père, concernaient des charges courantes.

14) Mme A______, dans le délai imparti pour présenter une éventuelle réplique, a fait parvenir à la chambre administrative un ordre de versement de CHF 130'000.- en faveur de son frère, représentant selon elle le « partage de la majeure partie des liquidités laissées par feu [s]on père ».

15) La cause a été gardée à juger le 30 octobre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus de l'hospice d'accorder à la recourante une remise sur le montant de CHF 114'813.70 dont la restitution lui a été demandée en raison de l'héritage qu'elle a perçu à la suite du décès de son père le 23 août 2018 et correspondant à l'intégralité des prestations perçues du 1er mars 2015 au 31 janvier 2019.

La recourante allègue sa bonne foi, le règlement de diverses dettes, des charges courantes à honorer, des frais en lien avec la liquidation de la succession et l'absence de tout revenu dans l'attente de trouver un emploi. Un remboursement dans ces conditions la placerait dans une situation difficile.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 et les références citées). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en oeuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 précité et les références citées).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32
al. 2 LIASI).

4) a. Aux termes de l'art. 38 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). L'hospice demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie (al. 2). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

b. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 LIASI, si des prestations d'aide financière ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables. Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons.

c. Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 RIASI).

d. La chambre administrative a eu l'occasion de procéder à une interprétation historique de l'art. 40 al. 2 LIASI à la lumière des travaux préparatoires de la LIASI. Elle a retenu que cette disposition ne pouvait viser le seul remboursement des prestations servies dès l'entrée en possession de la fortune, mais bien aussi des prestations servies auparavant. En l'absence de limite temporelle passée fixée par la loi, on devait retenir que le législateur avait visé l'ensemble des prestations déjà servies, sans limite de temps, mais dans les seules limites de l'équité et de la proportionnalité (ATA/508/2016 du 14 juin 2016 consid. 8 et la référence citée). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral.

S'agissant de la définition de la « fortune importante », il a été retenu qu'un héritage de CHF 606'000.-, dont à déduire la créance de l'hospice en CHF 26'373.- était une fortune importante au sens de la LIASI, de même qu'un héritage de CHF 495'730.-, dont à déduire la créance de l'hospice en CHF 252'091.90. Il a aussi été précisé que les prestations versées en faveur du bénéficiaire à un tiers devaient être remboursées si les montants étaient prouvés, comme par exemple dans le cas des primes d'assurance-maladie (ATA/508/2016 précité consid. 8 et la référence citée).

e. Il ressort par ailleurs des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS) et en particulier de la norme E.3.1, dans sa teneur en vigueur jusqu'en décembre 2020, que le montant pouvant être considéré comme « fortune importante » a été clarifié dès décembre 2010 dans les directives, lesquelles précisent qu'il convient de laisser un montant approprié (CHF 25'000.- pour les personnes seules, CHF 40'000.- pour les couples, plus CHF 15'000.- par enfant mineur) aux personnes qui, en raison d'une entrée en possession de biens importants, n'ont plus besoin d'aide matérielle. Ces montants laissés à la libre disposition devraient également être appliqués lorsque, après la fin de l'aide, il existe une obligation de rembourser des prestations obtenues antérieurement en raison de l'entrée ultérieure en possession d'une fortune avant l'expiration du délai de prescription défini par le droit cantonal (ATA/508/2016 précité consid. 9 et les références citées).

f. Enfin, la chambre de céans a déjà considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

5) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161
consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre, dans le cas d'espèce, de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 580).

6) En l'espèce, la recourante a signé les 15 janvier 2015, 7 mars 2016 et 14 février 2018 le document intitulé « Mon engagement » résumant ses obligations et notamment son engagement à rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur.

C'est en conformité des obligations découlant de ce même document qu'elle a annoncé à son assistante sociale, ce qui est attendu de tout bénéficiaire de l'aide sociale, le décès de son père et d'une succession dont elle pourrait bénéficier, comprenant notamment un bien immobilier à E______ d'une valeur approximative de CHF 250'000.-, voire d'un montant en capital. Le 11 septembre 2018 déjà, soit moins de trois semaines après le décès de son père, la recourante a vu son attention expressément attirée par l'assistante sociale sur le fait que l'aide financière qui lui était accordée devrait être remboursée en raison de cet héritage. Entre décembre 2018 et le 1er février 2019, elle a transmis à son assistante sociale les documents attestant d'un capital de plus de CHF 303'000.- devant entrer dans la succession, constitué de liquidités sur deux comptes Postfinance au nom de son père et d'un montant versé par la Caisse du personnel fédéral. Le 15 février 2019, son assistante sociale lui a confirmé que du fait de l'ensemble de ces actifs, elle devrait rembourser l'intégralité des prestations reçues de l'hospice.

Ainsi, en février 2019, considérant que la moitié de la succession de son père est revenue à son frère et qu'il doit en être déduit les CHF 1'498.50 de frais liés à la succession dûment étayés et devant être pris en charge par chacun des héritiers pour moitié, la recourante s'est trouvée à la tête d'une fortune nette en espèces de l'ordre de CHF 150'750.- et en actif immobilier de l'ordre de CHF 125'000.- selon ses dires, et à tout le moins de plus de CHF 40'000.- sur la base de la valeur fiscale. Déduction faite des CHF 114'813.70 qui lui ont été réclamés dès le 21 mai 2019, il lui restait un avoir disponible de près de CHF 36'000.- en espèces, auxquels s'ajoutent les environ CHF 125'000.- précités.

La recourante a hérité d'une fortune pouvant être qualifiée d'importante au sens de l'art. 40 al. 2 LIASI et de la jurisprudence, ce qui n'est pas contesté. Certes, à compter du 1er février 2019 elle n'a plus touché de prestations de l'hospice et a vécu de cette fortune, étant relevé qu'elle semble avoir emménagé, dès le 1er août 2019 au plus tard, dans le bien immobilier hérité de son père sis à E______, d'où une diminution de ses charges de loyer à Genève qu'elle a chiffrées à CHF 1'290.- par mois. En conséquence, elle a, entre la fin des prestations et la décision de refus de remise du 20 juillet 2020, déduction faite de son minimum vital, disposé d'une fortune excédant largement les CHF 25'000.- devant être laissés à sa disposition, retenus dans les recommandations de la norme CSIAS E.3.1, ce dont l'hospice a tenu compte pour déterminer le montant total à rembourser.

C'est ainsi à bon droit que l'hospice, compte tenu du fait que la recourante avait perçu des prestations à hauteur de CHF 114'813.70, a considéré qu'il pouvait lui en demander le remboursement.

Dans son calcul, l'intimé a par ailleurs suivi la jurisprudence constante selon laquelle, vu le caractère subsidiaire de l'aide sociale, il n'est pas admissible d'être au bénéfice de prestations et d'utiliser sa fortune personnelle récemment acquise pour désintéresser ses créanciers.

La décision attaquée est ainsi conforme au droit sur les éléments qui précèdent et la demande de remboursement s'avère, dans son principe, fondée. Le fait, allégué par la recourante, selon lequel elle serait susceptible de devoir, à terme, recourir à nouveau à l'aide sociale si une partie de son héritage devait servir au remboursement des prestations perçues est irrelevant, dès lors que le prendre en considération reviendrait à rendre inapplicables les dispositions précitées de la LIASI sur la restitution en cas d'héritage.

7) a. À teneur de l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1) ; dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1377/2017 du 10 octobre 2017 consid 11).

b. En l'espèce, l'attention de la recourante a expressément été attirée sur son obligation de rembourser les prestations perçues en fonction de l'héritage qu'elle toucherait. Elle était donc pleinement consciente ou devait l'être compte tenu de ses engagements. Pour cette raison, à teneur de la jurisprudence constante en la matière, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LIASI étant cumulatives.

La demande de remboursement étant fondée et son montant de CHF 114'813.70 n'étant pas contesté, le recours sera rejeté.

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 20 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :