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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3986/2024

ATA/276/2025 du 18.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ARME(OBJET);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : LPA.62.al6; LPA.4.al4; LPA.4.letA; LPA.4.al1; LArm.30; Cst
Résumé : Recours pour déni de justice d'un titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu, lequel souhaite obtenir une décision sur l'obligation d'annonce électronique dans le cadre de son activité de dépôt-vente. Sa nouvelle activité de dépôt-vente d'armes à feu ne nécessite pas une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente, le recourant étant déjà titulaire de la patente l'autorisant à pratiquer cette activité. Le recourant pourra remettre en cause l'obligation d'annonce électronique si l'autorité constate que l'intéressé pratique le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales et ouvre une procédure administrative pouvant mener à la révocation de sa patente. Un recours contre cette révocation sera également ouvert ce qui garantira au recourant le droit d'accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3986/2024-PROF ATA/276/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mars 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

POLICE - BRIGADE DES ARMES, DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES EXPLOSIFS intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ est titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu délivrée le 7 décembre 2015 par le bureau des armes genevois, devenu depuis lors la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci-après : BASPE), laquelle est rattachée à la direction du support et de la logistique de la police genevoise.

b. Le 31 octobre 2023, A______ a adressé une « demande d'éclaircissement » au BASPE qu'il a réitérée le 22 novembre 2023.

Il envisageait de développer un « business model » basé sur la pratique du dépôt‑vente et souhaitait savoir si celle-ci était toujours légale à Genève. À défaut, la BASPE devait prononcer à son endroit une interdiction de pratiquer le dépôt‑vente sous la forme d'une décision sujette à recours.

c. Le 27 novembre 2023, la BASPE, après avoir obtenu la prise de position de l'office central des armes (ci-après : OCA), rattaché à l'office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL), a transmis à A______ ladite prise de position.

Selon l'OCA, rien ne s'opposait à la pratique du dépôt-vente, si celle-ci s'effectuait dans le cadre des prescriptions légales. A______ semblait confondre la pratique du dépôt-vente (autorisé) et le défaut d'annonce de l'acquisition d'une arme aux autorités cantonales (illégal).

d. Les 28 novembre et 12 décembre 2023, A______ a fait savoir à la BASPE qu'il restait dans l'attente d'une réponse précise et, dans le cas où la pratique du dépôt-vente ne serait plus légale, d'une décision formelle lui en interdisant la pratique.

e. Le 19 décembre 2023, la BASPE a répété que la pratique du dépôt-vente ne pouvait s'exercer qu'aux conditions fixées par la loi. Il était juridiquement impossible de rendre une décision sujette à recours, dans la mesure où aucun de ses courriers ne créait de droits ni d'obligations. Ils avaient pour seul but de l'informer sur ses droits et obligations.

f. Le 4 janvier 2024, A______ a réitéré sa demande à la BASPE.

g. Le 12 janvier 2024, la BASPE a réaffirmé sa position, précisant que tout armurier qui ne respecterait pas les conditions du dépôt-vente d'armes s'exposerait à une dénonciation pénale, sans possibilité de se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité.

h. Les 19 et 23 janvier 2024, A______ a réitéré sa demande d'obtenir une réponse de la BASPE.

i. Le 9 février 2024, la BASPE a indiqué à A______ que sa pratique au sujet du dépôt-vente d'armes exercé à titre professionnel continuerait à se déployer conformément aux explications déjà transmises. Elle ne répondrait plus à de nouvelles sollicitations de sa part.

j. Les 14 février et 12 mars 2024, A______ a invité la BASPE à statuer « sur la question posée ».

k. Le 4 avril 2024, A______ a mis en demeure la BASPE de statuer sur sa demande.

l. Par arrêt du 6 août 2024 (ATA/914/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 avril 2024 par A______ pour déni de justice.

A______ avait sollicité de la BASPE un renseignement général. Dès lors, la réponse de la BASPE, basée sur la prise de position de l'OCA qui découlait exclusivement de la lecture de la loi et s'appliquait de façon égale à un nombre indéterminé de personnes, ne pouvait également être qu'un simple renseignement qui ne créait ni droit ni obligation pour l'intéressé, quoi qu'en disait ce dernier. Par conséquent, ce renseignement ne pouvait pas constituer une décision.

A______ demandait lui-même à être interdit formellement de pratiquer le dépôt-vente « dans le cas où celui-ci serait interdit » alors que l'autorité lui avait pourtant expressément indiqué que la pratique était possible sous conditions. Quoi qu'il en fût, s'il apparaissait que le prononcé d'une interdiction de pratiquer le dépôt‑vente à l'endroit de l'intéressé constituerait sans doute une décision, encore fallait‑il que l'autorité ouvre au préalable une procédure administrative et qu'elle constate que l'intéressé pratiquait le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales. Or, d'une part, l'autorité n'avait pas ouvert de procédure et, d'autre part, le recourant n'alléguait pas qu'il pratiquerait (déjà) le dépôt-vente d'armes ni a fortiori n'indiquait dans quelles conditions. Ainsi, et également en l'absence de connaissance de la situation concrète de A______, l'autorité n'avait aucune obligation, ni même le droit, de rendre une décision. Il n'avait donc aucun droit à obtenir une décision de la part de la BASPE.

B. a. Les 2 et 11 septembre 2024, A______ a écrit à la BASPE.

Faisant référence au site Internet www.gunblast.ch, son activité de dépôt-vente d'armes à feu décrite dans son courrier du 31 octobre 2023 était entièrement concrétisée.

Il invitait la BASPE à statuer sur ses obligations d'annonce électronique au regard de son interprétation de la législation en vigueur dans le cadre de la pratique du dépôt‑vente d'armes à feu en tant qu'armurier, notamment mais pas exclusivement lors de la prise en dépôt d'un objet mais aussi lors de la restitution à son légitime propriétaire d'une arme non vendue.

b. Le 17 septembre 2024, la BASPE a répondu que pour ce qui concernait la profession d'armurier, l'autorité compétente statuait en délivrant une patente de commerce d'armes, par laquelle elle autorisait une personne déterminée à se livrer à l'activité en question. Au-delà de cette autorisation, l'autorité compétente n'avait en principe plus à « statuer » sauf cas de révocation. Il appartenait ainsi à l'ensemble des personnes autorisées à pratiquer le commerce d'armes de se conformer, dans l'exercice de leur profession, au cadre juridique qu'elles étaient censées connaître.

Cela n'empêchait pas l'autorité de donner, à bien plaire, des renseignements ou des éclaircissements d'ordre juridique aux armuriers. C'était ce qu'avait fait la BASPE, à fin 2023 et début 2024, lorsque l'intéressé l'avait sollicitée pour obtenir des éclaircissements à propos du dépôt-vente d'armes, de l'obligation d'annonce des armuriers et des conséquences de celle-ci. Les informations transmises étaient claires, complètes et connues par l'intéressé.

La BASPE ne pouvait pas faire plus. D'une part, elle n'en avait pas les prérogatives et, d'autre part, elle n'entendait pas répéter ce qu'elle avait déjà largement développé dans ses courriers de fin 2023 et début 2024 qui demeuraient valables.

c. Le 18 septembre 2024, A______ a invité la BASPE à la lecture des art. 4 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

d. Les 26 septembre, 7 et 21 octobre 2024, A______ a relancé la BASPE l'invitant à lui faire parvenir sa décision en rapport avec sa demande du 2 septembre 2024.

e. Le 14 novembre 2024, A______ a mis en demeure la BASPE de statuer sur sa demande.

C. a. Par acte du 30 novembre 2024, A______ a interjeté un recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative, concluant à ce que la BASPE soit condamnée à statuer sur sa demande du 2 septembre 2024.

En 2023, la BASPE avait arbitrairement estimé que la pratique du dépôt-vente étaient soumise aux mêmes conditions d'annonces électroniques légalement imposées pour les acquisitions. L'autorité avait déjà contrôlé et fait fermer les commerces de deux confrères genevois sous prétexte qu'ils avaient pratiqué le dépôt-vente d'arme à feu sans avoir effectué d'annonce électronique, réservée aux acquisitions, dans un délai de 20 jours. Cette nouvelle interprétation de la loi, laquelle modifiait une situation juridique préexistante, n'avait jamais été communiquée aux armuriers.

Dès le 31 octobre 2023, il avait échangé avec la BASPE des courriers portant sur la pratique du dépôt-vente mais celle-ci n'avait jamais statué sur la question.

Son projet d'activité commerciale exclusivement basée sur la pratique du dépôt‑vente ne s'étant pas encore concrétisé à l'époque, il ne se trouvait pas dans une situation individuelle et concrète suffisante pour obtenir de la part de l'autorité un acte attaquable. Par crainte de sanctions arbitraires, l'ensemble des armuriers genevois avaient renoncé à la pratique du dépôt-vente tel qu'appliquée dans d'autres domaines de la vente ou dans les autres cantons.

Malgré les menaces de poursuites pénales, afin de garantir la pérennité et le libre exercice de son activité économique lucrative privée, il avait concrétisé son activité spécialement dédiée à la pratique du dépôt-vente d'armes à feu avec la mise en ligne de son site internet le 1er septembre 2024.

Le jour suivant, il avait informé la BASPE du lancement de sa nouvelle activité, lui demandant de statuer sur ses éventuelles nouvelles obligations d'annonces électroniques. Malgré une mise en demeure, formée le 14 novembre 2024, la BASPE n'avait pas statué, le confrontant à un déni de justice formel.

b. Le 6 janvier 2025, la BASPE a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La BASPE ne disposait d'aucune prérogative en matière de dépôt-vente d'armes et des conséquences liées à l'obligation d'annonce des armuriers à l'échéance d'un certain délai puisque le régime juridique était régi par le droit fédéral. L'échange de courriers avec l'intéressé entre le 31 octobre 2023 et début 2024 avait permis de le renseigner sur le régime juridique et de l'informer qu'elle n'était juridiquement pas habilitée à y déroger ou à autoriser des dérogations à ce régime juridique. Dans sa réponse du 17 septembre 2024, la BASPE n'avait pas d'autre possibilité que de rappeler ces considérations.

En rappelant à A______ la teneur du droit fédéral en matière de dépôt-vente d'armes exercé à titre professionnel et le fait qu'elle ne disposait pas des prérogatives de le modifier ou de l'amender ou encore de ne pas l'appliquer, elle n'avait rien fait d'autre que d'émettre un avis. Il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle aille au-delà de cette communication.

c. Le 4 février 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

La BASPE était compétente pour statuer dans le présent dossier.

Son recours pour déni de justice ne constituait pas la continuation de son recours précédent dans la mesure où il avait concrétisé sa nouvelle activité le 1er septembre 2024. Il était le seul à pratiquer cette activité. Sa situation était donc individuelle et concrète.

En décidant unilatéralement que le fait qu'une arme se trouve en dépôt auprès d'un armurier suffisait à justifier que celui-ci l'ait acquise, la BASPE avait modifié le sens du mot « acquisition » figurant dans la loi, imposant ainsi une annonce par voie électronique dans les 20 jours, sous peine de dénonciation pénale pour omission. La BASPE avait ainsi imposé une obligation supplémentaire au titulaire d'une patente de commerce d'armes à feu à Genève. La BASPE avait pris la liberté d'interpréter une disposition légale. Cette interprétation devait faire l'objet d'une décision.

Plusieurs intérêts dignes de protection étaient touchés par l'action illicite de la BASPE, tels que le principe de la légalité, le principe de la prévisibilité du droit, la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi. Cela portait atteinte à sa liberté économique. De plus, dans le cadre de son activité, il devait protéger les intérêts de sa clientèle qui devait bénéficier de la garantie de la propriété.

Son droit d'obtenir une décision était donc démontré.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 5 février 2025.

EN DROIT

1.             Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 décembre 1998 (RaLArm - I 2 18.02), applicable au présent cas, ne précise pas la juridiction compétente pour connaître des décisions prises sur la base du droit fédéral et cantonal en matière d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions. Néanmoins, compte tenu de la clause générale de compétence dont elle est investie, la chambre de céans est compétente pour traiter le recours en déni de justice formé par le recourant (ATA/914/2024 précité).

2.             Le recourant se plaint d’un déni de justice. Il soutient être en droit d'obtenir une décision portant sur son activité de dépôt‑vente d'armes à feu commencée le 1er septembre 2024.

2.1 Selon l’art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1).

La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité).

2.2 À teneur de l’art. 4A LPA, intitulé « droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (al. 1 let. a), élimine les conséquences d’actes illicites (al. 1 let. b), constate le caractère illicite de tels actes (al. 1 let. c). L’autorité statue par décision (al. 2). Lorsqu’elle n’est pas désignée, l’autorité compétente est celle dont relève directement l’intervention étatique en question (al. 3).

Selon les travaux préparatoires relatifs à l’art. 4A LPA, cette disposition vise en particulier à adapter le droit administratif genevois aux exigences posées par la garantie de l’accès au juge ancrée à l’art. 29a Cst. ; exposé des motifs du projet de loi n° PL 10253 modifiant la LOJ, déposé en mai 2003 par le Conseil d’État, in MGC 2007-2008/VIII A - 6520). Selon cette disposition constitutionnelle, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (phr. 1). La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels (phr. 2). Lesdits travaux préparatoires précisent que le droit d’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité telles que la qualité pour recourir ou la définition de l’objet attaquable (MGC 2007-2008/VIII A – 6527 s). Sur cet élément-ci, lesdits travaux font référence non seulement aux décisions (MGC 2007-2008/VIII A - 6529 s), mais également aux actes matériels (MGC 2007-2008/VIII A - 6530 s), pour conclure qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine que les cantons sont tenus d’ouvrir la possibilité de demander à l’autorité compétente une décision attaquable et de prévoir une voie de droit analogue à celle de l’art. 25a de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; MGC 2007-2008/VIII A – 6535 ; ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.5 et l’arrêt cité).

Toujours selon les travaux préparatoires relatifs à cette disposition (MGC 2007‑2008/VIII A 6519), l’art. 4A LPA est une « reprise presque à l’identique » de l’art. 25a PA, l’intérêt étant de « profiter de la jurisprudence sur cette disposition » (MGC 2007-2008/VIII A - 6551). Selon l’art. 25a PA, intitulé « Décision relative à des actes matériels », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations : s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque (al. 1 let. a) ; élimine les conséquences d’actes illicites (al. 1 let. b) ; constate l’illicéité de tels actes (al. 1 let. c). L’autorité statue par décision (al. 2).

2.3 Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante (ATA/918/2023 du 29 août 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit pas que l’acte visé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base et conformément à la loi (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation ; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; 106 Ia 65 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18).

2.4 En l'espèce, le recourant, se prévalant de son début d'activité de dépôt-vente d'armes à feu dès le 1er septembre 2024, a prié la BASPE de statuer sur l'obligation d'annonce électronique dans le cadre de sa pratique. Il a demandé par la suite à ce qu'elle statue par voie de décision au sens de l'art. 4 LPA.

S'il n'est pas contesté que la procédure de mise en demeure a été observée par le recourant, se pose en revanche la question de savoir si ce dernier avait un droit à obtenir une décision de la part de la BASPE.

Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, même si le recourant a commencé son activité de dépôt‑vente d'armes à feu le jour précédent l'envoi de son courrier le 2 septembre 2024, sa nouvelle activité ne nécessite pas une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente, le recourant étant déjà titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu l'autorisant à pratiquer le dépôt-vente dans ce cadre.

Dans ces conditions et comme il lui a été rappelé dans les échanges précédents intervenus entre 2023 et 2024, auxquels le courrier de réponse du 17 septembre 2024 fait référence, son activité est licite si elle s'effectue dans le cadre des prescriptions légales. Le courrier du 17 septembre 2024 ne pouvait ainsi que renvoyer aux courriers précédents lesquels lui rappelaient ses droits et obligations en matière de contrôle du commerce d'armes découlant du droit fédéral.

Si le recourant entend remettre en cause le fait qu'il doive annoncer, par voie électronique, dans les 20 jours à l’autorité cantonale chargée de gérer le système d’information de toute acquisition, également dans le cadre d'une activité de dépôt‑vente, il pourra éventuellement le faire si l'autorité constate que l'intéressé pratique le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales. Il appartiendra ainsi à l'autorité en question d'ouvrir une procédure administrative à l'encontre du recourant, laquelle pourra aboutir à la révocation de son autorisation (art. 30 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997, loi sur les armes, LArm - RS 514.54). Un recours contre cette révocation sera également ouvert (art. 132 LOJ cum art. 2 al. 3 RaLArm), ce qui garantira au recourant le droit d'accès au juge assuré par l’art. 29a Cst. Il pourra ainsi faire valoir son interprétation de la loi et ses arguments sur cette question, étant toutefois relevé que selon la jurisprudence, la notion d'« acquisition » au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3).

Enfin, il sera rappelé que la réglementation sur les armes s'applique de façon égale à un nombre indéterminé de personnes et que la BASPE ne peut que rappeler le contexte légal et les droits et obligations pour les armuriers genevois, parmi lesquels figure le recourant.

Le recourant n'avait donc aucun droit à obtenir une décision de la part de la BASPE.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Une telle issue rend superflue l'analyse des griefs au fond soulevés par le recourant, soit la violation des principes de la légalité, de la prévisibilité du droit, de la protection contre l'arbitraire, de la protection de la bonne foi, de la liberté économique et de la garantie de la propriété des déposants.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2024 par A______ pour déni de justice ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la police - brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :