Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/869/2022

ATA/124/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/1140/2022 ( ICC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/869/2022-ICC ATA/124/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2025

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par LAMBELET & ASSOCIÉS SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2022 (JTAPI/1140/2022)


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 28 mars 2024 (ATA/331/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 31 octobre 2022. Elle a mis à la charge de l’intéressée un émolument de CHF 700.- et dit qu’il ne lui était pas alloué d’indemnité de procédure.

Dans son jugement, le TAPI avait rejeté le recours contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale du canton de Genève (ci-après : AFC-GE) du 18 février 2022, mis à la charge de la contribuable un émolument de CHF 700.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

b. Par arrêt du 10 octobre 2024 (9C_305/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l’ATA/331/2023 précité et a annulé ce dernier. Il a renvoyé la cause à l’AFC-GE pour qu’elle établisse un nouveau bordereau de taxation pour l’impôt cantonal et communal 2016 dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, ont été mis à la charge du canton de Genève et des dépens de CHF 2'000.- ont été alloués à la contribuable à la charge du canton de Genève. La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour qu’elle détermine le sort des frais et des dépens de la procédure menée devant elle et devant le TAPI.

B. a. Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, A______ a indiqué que la « proposition » de la chambre de céans « emportait son accord » et qu’un montant de CHF 2'000.- pouvait être « crédité de son compte fiscal ».

b. L’AFC-GE s’est quant à elle rapportée à justice quant au sort des frais et dépens.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).

2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à
CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/1156/2017 du 2 août 2017 consid. 4b).

2.3 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que tant le TAPI que la chambre de céans ont retenu à tort, d’une part, que l’immeuble pour lequel la recourante était au bénéfice d’un droit réel d’habitation devait être inclus dans sa fortune imposable et, d’autre part, que la recourante devait payer l’impôt immobilier complémentaire sur ledit immeuble.

La recourante obtient ainsi entièrement gain de cause sur les points qu’elle contestait. Elle a déposé trois écritures en procédure cantonale, soit deux devant le TAPI et une devant la chambre de céans, et aucune audience n’a été tenue. Si l'état de faits ne présentait pas de complexité particulière, les questions juridiques à traiter étaient plus délicates.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité de procédure due pour l’ensemble de la procédure cantonale à CHF 3'000.- et de ne pas percevoir d’émolument, ni pour la procédure devant le TAPI ni pour celle devant la chambre de céans.

3.             Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance ni pour celle devant la chambre administrative de la Cour de justice ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à A______, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale), pour l’ensemble de la procédure cantonale ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à LAMBELET & ASSOCIÉS SA, mandataire de la recourante, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :