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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2456/2015

ATA/823/2018 du 14.08.2018 sur JTAPI/956/2016 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2015-ICCIFD ATA/823/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 août 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Schaer & Miffon Associés, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2016 (JTAPI/956/2016)


EN FAIT

1) Par jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) relatives aux procédures de rappel d’impôts fédéral direct, cantonal et communal 2003 à 2008, aux amendes pour soustraction desdits impôts pour la période de 2003 à 2007 et à la taxation 2009. Le TAPI a mis l’émolument de CHF 2'500.- à la charge de M. A______, à qui il n’a pas alloué d’indemnité de procédure.

2) Le 4 juillet 2017 (ATA/1060/2017), la chambre de céans a rejeté le recours formé par le contribuable contre le jugement précité. Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.

3) Par arrêt 2C_760/2017 du 15 juin 2018, le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours du contribuable. Les amendes pour soustraction d’impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2003 étaient annulées, car prescrites. L’arrêt cantonal a été confirmé pour le surplus.

Relevant que le recourant n’avait que très partiellement obtenu gain de cause, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de CHF 5'500.- à concurrence de CHF 800.- (environ 1/7) à charge de l’État de Genève et de CHF 4'700.- à charge du recourant. Il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4) Invité à se déterminer après renvoi de la cause, le contribuable a exposé qu’il s’en remettait à l’appréciation de la chambre de céans, un dégrèvement à hauteur de ce qui s’était fait dans la procédure fédérale ne le heurtant pas.

5) L’AFC s’en est rapportée à justice. Elle a néanmoins relevé que le contribuable avait succombé dans son recours fédéral sur la majeure partie des points litigieux, seule l’amende relative à l’année fiscale 2003 ayant été annulée.

EN DROIT

1) Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/430/2010 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

3) a. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n’avait que très partiellement obtenu gain de cause. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. Il convient ainsi de réduire légèrement l’émolument de CHF 2'500.-, qui avait été fixé pour la procédure devant la chambre de céans. Ce montant sera donc réduit d’environ 1/7ème et ainsi ramené à CHF 2'100.-.

L’émolument de CHF 1'000.- relatif à la procédure de première instance sera maintenu, dès lors qu’il est particulièrement faible au regard de la complexité de la cause.

L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 3'100.-

b. L’acte de recours devant la chambre de céans a comporté 5 pages, accompagnées d’un bordereau d’une dizaine de pièces, ainsi qu’une réplique de 3 pages. En première instance, les écritures de recours comportaient 5 pages, la réplique 4 pages ainsi que la production d’une dizaine de pièces. La contestation portait, en procédure cantonale, sur une somme totale due au fisc d’environ CHF 337'400.-, réduite d’environ CHF 19'000.- par le Tribunal fédéral.

Si la cause présentait une complexité certaine, les arguments plaidés n’ont pas toujours été pertinents, dès lors qu’il convient de constater, avec le Tribunal fédéral, que le recourant n’obtient finalement que très partiellement gain de cause.

Au vu des éléments qui précèdent, l’indemnité de procédure sera fixée, pour chaque instance cantonale, à CHF 500.-. L’indemnité de procédure, pour les deux instances cantonales, se monte donc à CHF 1'000.-.

4) Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

met un émolument de CHF 3'100.- à la charge de Monsieur A______ ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Schaer & Miffon Associés à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :