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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2084/2021

ATA/230/2022 du 01.03.2022 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.04.2022, rendu le 13.03.2023, IRRECEVABLE, 1C_206/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2084/2021-PROC ATA/230/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

et

Monsieur B______ et Madame C______

et

Madame D______ et Monsieur E______

et

Madame et Monsieur F______ et Monsieur G______
représentés par Mes Bernard Nuzzo et Samir Djaziri, avocats

contre

VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DES SPORTS

et

Monsieur H______
représenté par Me Alexandre Ayad, avocat

 



EN FAIT

1) Par décision du 15 septembre 2020, annulant et remplaçant une décision du 26 août 2020, le service de l'espace public (ci-après : SEP) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a autorisé Monsieur H______, exploitant d'un établissement public à l'enseigne « I______ », sis boulevard J______ à Genève, à installer et exploiter trois terrasses à l’année, soit les deux mentionnées dans la décision du 26 août 2020, ainsi qu’une terrasse supplémentaire. La permission déployait ses effets à compter du 16 septembre 2020.

2) Par acte du 6 novembre 2020, Madame et Monsieur A______, Monsieur B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______ ainsi que Monsieur G______ (ci-après : les voisins), tous domiciliés dans l'immeuble sis rue K______, ont interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’autorisation d’exploiter des terrasses rendue par la ville le 15 septembre 2020, en concluant, à son annulation de ladite décision, à ce qu’il soit ordonné la fermeture complète des terrasses de « I______ » deux soirs par semaine, à ce qu’il soit ordonné la fermeture complète de ses terrasses dès 22h00 les soirs d’ouverture, nettoyage et rangement compris, et à ce qu’il soit ordonné l’interdiction de consommer debout après 22h00 les soirs d'ouverture de l’établissement.

En substance, ils contestaient uniquement les horaires d’exploitation des terrasses de « I______ » qu’ils trouvaient trop permissifs par rapports aux nuisances subies.

3) Par arrêt du 11 mai 2021 (ATA/504/2021), la chambre administrative a partiellement admis le recours, annulé la décision du 15 septembre 2020 et renvoyé le dossier à la ville pour instruire dans le sens des considérants la requête tendant à l'autorisation d'exploiter des terrasses déposée par l'établissement « I______ ». Elle a mis à la charge solidaire des recourants un émolument de CHF 500.- et leur a solidairement alloué une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.

La ville ne pouvait délivrer l'autorisation litigieuse sans un examen poussé des intérêts privés et publics en présence, notamment sous l'angle de l'admissibilité pour les voisins des nuisances sonores qui découleraient de l'exploitation des terrasses ainsi que de l'intérêt de l'exploitant de l'établissement en cause à pouvoir exploiter lesdites terrasses.

4) Par arrêt du 11 mai 2021 également (ATA/505/2021), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours des voisins contre le courrier que la conseillère administrative de la ville leur avait envoyé le 19 novembre 2020. Aucun émolument n'a été prélevé, ni aucune indemnité de procédure octroyée.

5) Par acte déposé le 17 juin 2021, les voisins ont formé par-devant la chambre administrative une réclamation contre l'émolument de CHF 500.- mis à leur charge par l'ATA/504/2021, concluant principalement à l'annulation de l'émolument, et subsidiairement à ce qu'il soit mis à la charge de M. H______.

À la lecture de l'arrêt, ils ne voyaient pas en quoi ils auraient succombé, même en partie. Il était difficile d'imaginer ce qu'ils auraient pu obtenir de plus que l'annulation de la décision qu'ils contestaient. Il était dès lors insoutenable, injuste et choquant qu'ils se fissent infliger un émolument, même réduit. Dans son résultat, la mise à charge dudit émolument était également arbitraire, puisqu'elle les « punissait » alors qu'ils n'étaient absolument pas responsables des manquements de la ville dans l'instruction des dossiers.

Dans deux autres cas de renvoi à l'autorité décisionnaire dans des problématiques de nuisances, aucun émolument n'avait été perçu. En l'espèce, l'émolument procédait d'une erreur et aurait dû être infligé à la ville ou à M. H______.

6) Le 19 août 2021, M. H______ a conclu au rejet de la réclamation. La fixation et la répartition des frais de justice étaient conformes au droit. Le recours n'avait été que partiellement admis. La ville ne pouvait se voir condamnée à un émolument. Quant à lui-même, il avait eu plus tôt dans la procédure gain de cause sur le retrait de l'effet suspensif au recours.

7) Le 20 août 2021, la ville s'en est rapportée à justice au sujet de la réclamation.

8) Le 10 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

9) Par réplique spontanée du 17 septembre 2021, acceptée au titre du droit inconditionnel des parties privées à la réplique, les voisins ont persisté dans leurs conclusions.

Le fait que M. H______ ait vu sa requête concernant l'effet suspensif agréée ne pouvait avoir d'effet sur la répartition des frais de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il avait versé une avance de frais de CHF 300.-, qui devait lui être restituée.

 

 

EN DROIT

1) Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable, sous réserve des considérants qui suivent (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

b. Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 642).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2).

c. Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

3) En l’espèce, les réclamants reprochent la mise à leur charge d'un émolument.

Le recours des réclamants n'a été admis que partiellement. En effet, l'autorisation contestée a certes été annulée, mais avec un renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle instruction. Or les opposants concluaient à l'annulation de la décision mais aussi à ce que soient ordonnées la fermeture complète des terrasses de « I______ » deux soirs par semaine, la fermeture complète de ses terrasses dès 22h00 les soirs d’ouverture, nettoyage et rangement compris, et l’interdiction de consommer debout après 22h00 les soirs d'ouverture de l’établissement.

Il était donc légitime d'admettre que les recourants n'avaient eu que partiellement gain de cause, et de mettre à leur charge un émolument réduit, ce dernier étant du reste très modeste au vu du travail induit par la cause pour la chambre de céans, de nombreuses pièces ayant été fournies et la procédure s’étant conclue par un arrêt de vingt-quatre pages. On notera que l'émolument demandé aux recourants représente un quart de l'émolument qui aurait été mis à leur charge s'ils avaient entièrement succombé, soit CHF 2'000.-.

La question de savoir si c'est ou non par erreur qu'aucun émolument n'a été mis à la charge de M. H______, qui a effectivement succombé – mais qui se trouvait également être, par hasard, l'exploitant de la rue voisine ayant le plus récemment demandé une autorisation d'exploiter une terrasse –, n'a pas à être tranchée ici, dans la mesure où elle ne peut avoir d'effet sur l'issue de la présente cause. Les opposants ne sauraient en effet tirer aucun avantage concret et pratique à ce que leur partie adverse se voie condamnée à un émolument, et sont seulement habilités à contester les frais mis à leur propre charge, si bien que leur conclusion subsidiaire tendant à ce que l'émolument soit mis à la charge d'une autre partie au litige est irrecevable.

On relèvera enfin que dans l'arrêt parallèle rendu le même jour (ATA/505/2021), aucun émolument n'avait été mis à leur charge, au vu des circonstances particulières du cas, alors même qu'ils avaient objectivement succombé, puisque leur recours avait été déclaré irrecevable.

Le grief sera par conséquent écarté, et la réclamation rejetée.

4) Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 17 juin 2021 par Madame et Monsieur A______, Monsieur B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______ ainsi que Monsieur G______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 11 mai 2021 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Samir Djaziri et Bernard Nuzzo, avocats des recourants, à la Ville de Genève ainsi qu'à Me Alexandre Ayad, avocat de Monsieur H______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :