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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3135/2024

ATA/62/2025 du 14.01.2025 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3135/2024-LOGMT ATA/62/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Gustavo DA SILVA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé



EN FAIT

A. a. A______ et B______ ont pris à bail, le 9 avril 2018, un appartement de trois pièces au 7e étage de l’immeuble sis chemin C______ au D______, pour un loyer annuel de CHF 8'028.-. Ils occupent l’appartement avec leur fille, née le 5 juillet 2004.

L’immeuble entre dans la catégorie HBM.

b. Par décisions des 2 octobre 2019, 8 septembre 2020, 15 septembre 2021 et 2 septembre 2022, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci‑après : OCLPF) leur a octroyé une aide, retenant un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de CHF 333.35 par mois pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

c. Par courrier du 22 septembre 2022, A______ a confirmé à l’OCLPF que l’appartement était occupé par les trois personnes susnommées.

d. Par décision du 8 février 2023, l’OCLPF a astreint les locataires au paiement d’une surtaxe de CHF 36'886.20 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le RDU familial avait été supérieur de plus de CHF 50'000.- à celui retenu dans les décisions d’octroi d’aide.

Cette décision n’a pas été contestée.

e. Le couple a sollicité, le 8 mars 2023, un arrangement de paiement, qui a été accordé.

f. Par décision du 4 mai 2023, l’OCLPF a astreint les locataires au paiement d’une surtaxe mensuelle de CHF 3'368.15 pour la période du 1er juin 2023 au 31 mars 2024, compte tenu du loyer annuel de CHF 8'028.-, du taux d’effort de 29% et du RDU global de CHF 194'554.-, dont CHF 41'770.- étaient réalisés par E______, née le ______ 1999, de retour à Genève depuis le mois de mai 2022.

g. Par décision du 25 mai 2023, l’OCLP a fixé la surtaxe mensuelle à CHF 2’479.55 pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à la suite de la suppression dans les calculs des revenus de E______.

Cette décision n’a pas été contestée.

h. Par décision du 31 mai 2023, l’OCLPF a partiellement rectifié sa décision précédente en fixant la surtaxe mensuelle à CHF 2’479.55 pour la période postérieure au 1er juin 2023.

Cette décision n’a pas non plus été contestée.

i. Le 25 septembre 2023, le couple a pris à bail un logement de quatre pièces au 4e étage de l’immeuble sis F______ à G______, de catégorie HM.

j. L’OCLPF a supprimé la surtaxe dès le 1er octobre 2023 par décisions successives des 2 et 6 octobre 2023, la seconde remplaçant la première.

k. Les époux ont formé réclamation contre ces décisions au motif que l’intégralité de la surtaxe due en 2023 devait être annulée, leur fille n’ayant pas occupé le même logement qu’eux.

l. Par décision du 15 août 2024, portant sur les décisions des 25 mai, 2 octobre et 6 octobre 2023, l’OCLPF a déclaré la réclamation contre la décision du 2 octobre 2023 sans objet, celle-ci ayant été remplacée par celle du 6 octobre 2023. Il a confirmé la suppression de la surtaxe dès le 30 septembre 2023 et rejeté (recte : déclaré irrecevable) la demande de reconsidération de la décision du 25 mai 2023, aucun motif justifiant d’entrer en matière sur celle-ci.

B. a. Par recours expédié le 23 septembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ et B______ ont contesté cette décision. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu’à l’annulation des décisions des 25 mai, 2 et 6 octobre 2023 et au constat que la surtaxe mensuelle ne pouvait dépasser la somme de CHF 1'000.-.

Ils sollicitaient l’octroi d’un délai complémentaire pour produire les pièces établissant le RDU qui aurait dû être pris en considération et fixer le dies a quo du rétroactif.

b. Un délai au 7 octobre 2024, prolongé à la demande du conseil des recourants au 14 octobre 2024, leur a été accordé pour compléter le recours.

c. Les recourants n’ont pas complété leur recours dans le délai prolongé.

d. L’OCLPF a relevé que le recours ne contenait pas de critique des décisions des 2 et 6 octobre 2023, qui au demeurant mettaient fin à l’obligation de verser une surtaxe. La décision du 25 mai 2023 était entrée en force. Les recourants ne soutenaient pas que les conditions d’une reconsidération étaient remplies, ne faisant pas valoir de faits ou moyens de preuve nouveau.

L’office s’est ainsi rapporté à justice sur la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci.

e. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose encore la question de savoir si le recours satisfait aux exigences minimales de motivation.

2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant (ATA/1443/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.1 ; ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b ; ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2).

2.2 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/1373/2024 du 25 novembre 2024 ; ATA/1258/2023 du 21 novembre 2023 ; ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c).

2.3 En l’espèce, l’acte de recours ne contient quasiment pas de motivation. Si les conclusions visent l’annulation de la décision rendue sur réclamation et des décisions rendues les 25 mai, 2 et 6 octobre 2023, la partie « en droit » contient pour seule motivation que les recourants souhaitent que le RDU soit revu et sollicitent un délai pour compléter leur recours. Un tel délai leur a été accordé, puis prolongé à leur demande. Toutefois, alors même qu’ils sont représentés par un mandataire professionnel, ils n’ont pas complété leur recours ni saisi l’occasion de la réplique pour exposer leurs griefs.

La décision querellée a déclaré sans objet la réclamation dirigée contre la décision du 2 octobre 2023, dès lors que cette décision avait été remplacée par celle du 6 octobre 2023. Le recours ne comporte aucune critique concernant ce point. Les conclusions visant l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 ne sont donc pas recevables.

La décision sur réclamation a également déclaré sans objet [recte : irrecevable] la demande de reconsidération de la décision du 25 mai 2023, dès lors que cette décision avait déjà écarté les revenus de la fille des recourants, comme le demandaient les recourants. Le recours ne comporte pas non plus de critique concernant ce raisonnement, de sorte que les conclusions y relatives seront également déclarées irrecevables.

Enfin, la décision sur réclamation confirme la décision du 6 octobre 2023, supprimant la perception de la surtaxe dès le 30 septembre 2023. Les recourants ne démontrent pas quel intérêt ils auraient à contester une décision qui leur est favorable, d’une part. D’autre part, en tant qu’ils semblent revenir sur la période précédente pour laquelle ils admettent devoir payer une surtaxe mensuelle de CHF 1'000.-, il convient de relever qu’ils n’ont pas contesté la décision du 31 mai 2023 et n’exposent pas en quoi il y aurait lieu de reconsidérer cette décision, qui est entrée en force.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 65 al. 2 LPA permettant de savoir en quoi les recourants contestent la décision attaquée. Partant, le recours sera déclaré irrecevable.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 septembre 2024 par A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 15 août 2024 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gustavo DA SILVA, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :