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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2551/2020

ATA/64/2021 du 19.01.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2551/2020-FORMA ATA/64/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère
Madame B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

 



EN FAIT

1) L'enfant A______ est né le ______ 2012.

2) Le 19 décembre 2019, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) auprès de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), a reçu une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) en faveur d'A______.

La situation avait été signalée par Madame C______, maîtresse généraliste de l'enseignement primaire en charge de l'enfant aux 3e et 4e degrés primaires, laquelle indiquait que depuis son arrivée à l'école primaire, A______ faisait preuve d'un certain décalage avec ses camarades, tant du point de vue du comportement (manière de s'exprimer, gestuelle...) que de sa capacité à entrer dans les apprentissages. Depuis le début de l'année scolaire - soit la 4ème primaire -, l'écart se creusait de plus en plus, ce qui ne laissait pas d'être inquiétant pour la suite de la scolarité d'A______.

Depuis le mois de septembre 2019, A______ bénéficiait d'un appui en phonologie en groupe restreint, d'un appui en lecture-compréhension en groupe restreint, d'un appui en fonctions exécutives et d'un appui intégré pour les jeux mathématiques. Ces appuis, qui avaient déjà été mis en place les années précédentes, étaient bénéfiques, mais A______ n'était pas toujours disposé à travailler malgré ces aménagements en petit groupe. L'enfant faisait également l'objet d'un suivi psychologique depuis janvier 2019, suivi renforcé à partir de septembre 2019.

La PES concluait qu'une mesure de soutien spécialisé en enseignement régulier (ci-après : SPES) était nécessaire ; une prise en charge dans une structure de pédagogie spécialisée était envisageable, dans la mesure où le soutien SPES n'était pas suffisant.

Le père de l'enfant a signé la PES. La mère ne s'est pas présentée aux convocations de la direction de l'établissement scolaire en raison de complications médicales liées à une grossesse.

3) Le 11 mars 2020, le directeur de l'établissement scolaire fréquenté par A______ s'est adressé par courriel au SPS, faisant état de difficultés croissantes et du fait que la structure scolaire ordinaire lui convenait de moins en moins par rapport à son profil psychologique. Il se parlait tout seul à haute voix, ce qui perturbait tant la classe que ses apprentissages, et il devenait à la fois grand et peu obéissant, ce qui forçait fréquemment l'enseignante à le sortir de la classe pour éviter les perturbations voire les conflits.

La psychologue qui le suivait allait être remplacée pour le suivi, mais avait contacté la mère d'A______ et lui avait signifié le besoin pour son fils d'une structure spécifique.

4) Le 7 mai 2020, dans le cadre de la PES, la cellule pluridisciplinaire de recommandation a préavisé en faveur d'une prise en charge en établissement d'enseignement spécialisé.

5) Le 11 juin 2020, Madame B______, mère d'A______, a remis au directeur de l'établissement primaire fréquenté par son fils un courrier selon lequel elle s'opposait absolument à ce que son fils soit transféré dans un établissement spécialisé.

6) Par décision du 4 août 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SPS a octroyé la prestation d'enseignement spécialisé (écolage externe) à A______ pour la période du 24 août 2020 au 30 juin 2022.

7) Par acte posté le 26 août 2020, Mme B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles.

Elle refusait catégoriquement que son fils intègre une école spécialisée, où il n'avait pas sa place. On ne pouvait l'obliger à accepter des décisions qui pourraient par la suite nuire à l'avenir et au développement de ses enfants, qu'elle éduquait loyalement et dans l'amour.

8) Le 23 septembre 2020, l'OEJ a conclu au rejet du recours.

A______ avait fait l'objet d'une PES suivie d'une recommandation de la cellule pluridisciplinaire de recommandation, laquelle avait préconisé une scolarisation dans un système spécialisé. Sur la base des éléments à sa disposition, le SPS n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions préconisées par les personnes compétentes pour examiner la situation d'A______ et poser un diagnostic. Il était ainsi dans l'intérêt d'A______ d'être accueilli dans une structure spécialisée qui pourrait répondre au mieux à ses besoins de pédagogie spécialisée.

9) Le 24 septembre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 octobre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

Aucune des parties ne s'est manifestée dans ce délai.

10) Le 7 décembre 2020, à la demande du juge délégué, l'OEJ a transmis un rapport actualisant la situation d'A______ sur le plan pédagogique.

Selon l'équipe de l'école de pédagogie spécialisée D______ où il était scolarisé, A______ s'était vite intégré au groupe scolaire, s'entendait bien avec ses camarades et avait beaucoup de complicité avec eux. Avec les adultes, il entrait volontiers en contact mais pouvait se refermer de manière très soudaine, souvent sans raison apparente. Il avait beaucoup de capacités et de connaissances, mais il lui fallait un environnement sécurisé et sécurisant pour qu'il sorte de sa coquille. C'était un enfant qui allait plus se révéler en relation individuelle qu'en groupe, car il manquait d'assurance. On le voyait parfois avoir du vague à l'âme, mais il exprimait très peu ses émotions de manière directe.

Du point de vue scolaire, il était en retard pour son âge. Il avait besoin d'être repris et soutenu pour combler ses lacunes. Il lui fallait un cadre sécurisé, et du travail en individuel ou en petits groupes.

11) Invitée à se déterminer sur cette pièce, Mme B______ ne s'est pas manifestée.

12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve.

Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4). Une requête en annulation d'une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/974/2014 précité consid. 2a ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 précité 2014 consid. 2a).

L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 précité consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c).

En l'espèce, la recourante agit en personne. Elle fait clairement comprendre qu'elle s'oppose au contenu de la décision du 4 août 2020 et qu'elle souhaite l'annulation de cette dernière.

Par conséquent, le recours est recevable.

3) Le litige porte sur la décision de scolarisation de l'enfant mineur de la recourante au sein d'une classe spécialisée malgré le refus de celle-ci, qui souhaite qu'il continue son cursus scolaire en classe normale.

4) a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

b. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5765]), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés - terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers -, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

c. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Les cantons s'entendent en particulier sur une définition commune des ayants droits, ainsi que sur l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 1 let. a, 3 et 4 AICPS ; CDIP, AICPS - Commentaire des dispositions [ci-après : commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal], p. 2 ad art. 1, disponible sur http://www.edk.ch/dyn/14642.php).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

d. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 LIP).

De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

5) a. L'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés - RIJBEP - C 1 12.01).

b. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'OEJ (art. 5 RIJBEP).

c. Aux termes de l'art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l'enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L'enseignement spécialisé comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

d. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l'OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

e. Selon l'art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (sur le site de la CDIP : http://www.edk.ch/dyn/17509.php). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP : http://www.edk.ch/dyn/17509.php ; Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux).

f. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux).

6) En l'espèce, selon la teneur de la PES, complétée par le préavis de la cellule pluridisciplinaire de recommandation, en l'état du développement actuel de l'enfant, l'enseignement ordinaire n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Tant ses difficultés d'apprentissage avérées que de son retard par rapport aux enfants du même âge qu'il va côtoyer pourraient lui porter préjudice, sans parler des difficultés rencontrées par la précédente enseignante principale d'A______ pour assurer un enseignement exempt de perturbations indues pour la classe et synonymes de mises à l'écart pour A______, lesquelles ne sont à l'évidence pas souhaitables. Pour lui permettre de suivre l'enseignement ordinaire par la suite, l'élève a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi et peut prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée.

Il découle également du rapport pédagogique rendu le 4 décembre 2020 à la demande de la chambre de céans que l'école spécialisée que fréquente désormais A______, et où il paraît bien intégré, est plus adaptée à sa situation que ne le serait une classe ordinaire. A______ bénéficie de plus toujours d'un suivi psychologique, lequel apparaît nécessaire dans son cas et n'est du reste pas remis en question par la recourante.

Avec ces mesures de soutien, il est possible que l'enfant puisse par la suite sortir de l'enseignement spécialisé et rejoindre une classe ordinaire.

La mère d'A______ dit s'opposer catégoriquement à un enseignement spécialisé pour son fils. Elle ne donne toutefois aucun élément concret qui permettrait d'aller dans ce sens, et semble perdre de vue que la législation citée plus haut prévoit que les parents sont associés aux étapes de la procédure de décision, et non qu'ils disposeraient d'un droit de veto à cet égard.

S'il est certes difficile pour des parents d'accepter les difficultés scolaires de leur enfant, la poursuite du cursus scolaire ordinaire n'aurait pas été en faveur d'A______ dans les circonstances d'espèce. En effet, il est à craindre que ses difficultés d'apprentissage, ainsi que psychologiques, ne lui permettent pas de suivre sereinement le programme. Compte tenu du résultat de la PES (telle que complétée par le préavis du 7 mai 2020), à laquelle la mère a été associée - quand bien même elle a été empêchée pour raisons médicales de participer à un certain nombre de rendez-vous -, la décision attaquée est justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2020 par A______, enfant mineur agissant par sa mère, Madame B______ contre la décision du secrétariat à la pédagogie spécialisée du 4 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :