Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/20/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/508/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1658/2023-ICCIFD ATA/20/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 janvier 2025 4ème section |
| ||
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE recourante
contre
A______
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
intimés
________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2024 (JTAPI/508/2024)
A. a. Le litige concerne la taxation ICC et IFD 2020 et 2021 de A______. Selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), en 2020 et 2021, il résidait à la rue B______ à C______.
b. Par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal civil de première instance de Genève a prononcé le divorce de A______ et attribué à son ex-épouse l'autorité parentale et la garde sur leurs enfants D______, née le ______ 2001, et E______, née le ______ 2003. Le père bénéficiait d’un large droit de visite et devait verser en mains de la mère une contribution d'entretien en faveur de chaque enfant, fixée en ce qui concerne les années déterminantes en l’espèce à CHF 1'200.- par mois dès 15 ans et jusqu'à 25 ans en cas d’études ou de formation.
c. Selon les registres de l’OCPM, l’ex-épouse du contribuable était domiciliée à la rue F______à C______, tout comme D______ jusqu’au 16 février 2022 et E______ jusqu’au 21 juin 2022, celle-ci étant domiciliée à l’adresse de son père depuis lors.
B. a. Dans ses déclarations fiscales pour 2020 et 2021, A______ s'est prévalu de la déduction d’une charge de famille de 1.5 pour l’ICC et l’IFD, indiquant qu’il faisait ménage commun avec D______ et E______ et assurait pour l'essentiel leur entretien.
b. Dans les bordereaux ICC et IFD 2020 et 2021 des 9 novembre et 8 décembre 2022, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) n'a admis aucune déduction de charges de famille ou de contributions d’entretien.
c. Par message électronique du 20 décembre 2022, traité comme réclamation, A______ a demandé que les charges de famille déclarées soient prises en compte, soit une demi-charge pour D______, qui vivait alors une semaine sur deux chez lui, et une charge complète pour E______, qui vivait chez lui à 100%. Il demandait si un courrier de la mère confirmant ses dires pouvait servir à rectifier ses déclarations.
d. Le contribuable a encore transmis une copie du jugement de divorce et expliqué que sa fille aînée passait une semaine sur deux chez lui avant d’emménager avec son compagnon en février 2022. Sa fille cadette avait quitté le domicile de sa mère en août 2019, à la suite d’un conflit, et il en assumait la garde exclusive depuis lors. Il ne payait plus de pension pour ses filles depuis août 2019 et n’en recevait pas pour la cadette. L’adresse de ses enfants et l'autorité parentale n'avaient pas été modifiées par un jugement en modification du jugement de divorce, en raison de la situation conflictuelle entre les ex-conjoints et des frais importants qui auraient découlé d’une telle procédure. Il recevait les allocations familiales depuis novembre 2022 et les factures d’assurance-maladie de E______ lui étaient désormais adressées directement.
e. L'AFC-GE a maintenu les taxations 2020 et 2021. Aucune charge de famille ne pouvait être accordée, car selon les informations de l’OCPM, les filles n’étaient pas domiciliées chez leur père au G______ des périodes fiscales concernées.
C. a. Le 12 mai 2023, A______ a recouru contre les décisions sur réclamation devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Se référant aux explications précédentes, il demandait que sa taxation soit corrigée pour prendre en compte la réalité des faits, qui ne résultaient ni du jugement de divorce ni des registres de l’OCPM. Il ne payait plus les contributions d’entretien, mais versait un montant mensuel à ses filles et payait directement certaines factures, les autres charges étant payées avec les allocations familiales perçues par la mère. Il produisait la copie d'ordres permanents mensuels de CHF 200.- en faveur de sa fille aînée et de CHF 300.- pour la cadette.
Le contribuable a encore transmis les extraits de son compte auprès de Postfinance indiquant les virements en faveur de ses filles. Se référant à des calculs effectués à l'aide du logiciel GeTax, qui tenaient compte de la déduction d'une demi-charge pour son aînée et d'une pension justifiée pour sa cadette, il invitait l’AFC-GE à trouver un accord afin d'éviter une procédure longue et fastidieuse.
b. Le 10 juillet 2023, l’AFC-GE a émis des bordereaux rectificatifs qui admettaient les déductions suivantes :
- ICC 2020 : une demi-charge de famille (D______)
une contribution d’entretien de CHF 3'710.- (E______)
- IFD 2020 : une contribution d’entretien de CHF 3'710.- (E______)
- ICC 2021 : une demi-charge de famille (D______)
une contribution d’entretien de CHF 3'300.- (E______)
- IFD 2021 : une contribution d’entretien de CHF 3'300.- (E______)
c. Le 25 août 2023, à la suite de divers échanges, l’AFC-GE a émis un autre bordereau rectificatif, admettant pour E______, outre la contribution d’entretien de CHF 3'300.-, une demi-charge de famille supplémentaire pour l’ICC 2021. Les bordereaux rectificatifs du mois de juillet étaient maintenus pour le surplus.
d. Le contribuable a maintenu son recours, en réclamant une demi-charge pour sa fille aînée et une charge entière pour sa fille cadette pour l’ICC et l’IFD. Il demandait aussi, pour la première fois, que dans le cadre du revenu provenant de son activité indépendante, il soit tenu compte de l’intégralité du loyer figurant dans sa comptabilité.
e. L'AFC-GE a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles et au rejet du recours pour le surplus.
Concernant l’ICC, les montants versés à l’aînée n’étaient pas déductibles vu qu’elle était majeure et le bordereau rectificatif de juillet 2023 admettait déjà la demi‑charge de famille réclamée. Pour la cadette, comme les montants de CHF 3'710.- et CHF 3'300.- reçus en 2020 et 2021 avaient, de manière souple, été déduits à titre de contributions d’entretien, une charge de famille était exclue pour 2020. E______ était devenue majeure fin 2021 et, conformément à l’information fiscale n° 2/2011 du 16 février 2011 (ci-après : information n° 2/2011), son père ne pouvait pas prétendre à une déduction entière, faute d’avoir démontré qu’il faisait ménage commun avec elle, mais avait droit à une demi-charge, car il avait démontré qu’il participait à son entretien.
Concernant l’IFD et la demi-charge réclamée pour la fille aînée, la loi excluait le partage de la déduction sociale en cas d’enfant majeur. Pour la cadette, on ne pouvait pas retenir qu’en 2020 le père assurait son entretien, car il n’avait pas l’autorité parentale et elle faisait ménage commun avec sa mère. Les montants précités de CHF 3'710.- et CHF 3'300.- étaient déduits pour l’IFD.
f. Par jugement du 27 mai 2024, le TAPI a partiellement admis le recours.
Les conclusions nouvelles concernant le montant du loyer étaient irrecevables. Pour la fille aînée, une déduction entière pour personne à charge était admise pour l’IFD 2020 et 2021, en plus des demi-charges pour l’ICC. Le montant de la contribution en sa faveur dépassait le minimum requis de CHF 6'500.- compte tenu des montants versés par son père et des prestations en nature pour l’accueil à son domicile et la nourriture. Pour la cadette, une demi‑charge de famille était déduite pour l’ICC 2020 au lieu des contributions d’entretien. Le contribuable n’avait produit aucun document attestant de ses allégations, mais E______ vivait vraisemblablement avec lui en 2020 et 2021 et il contribuait effectivement, mais non de manière exclusive, à son entretien. La demi-charge pour l’ICC 2021 en relation avec la cadette était confirmée et le bordereau rectificatif de l’AFC-GE confirmé sur ce point. La déduction des montants de CHF 3'710.- et CHF 3'300.-, qualifiés d’argent de poche, était confirmée pour l’IFD.
D. a. L’AFC-GE a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice par acte expédié le 28 juin 2024, concluant à l’annulation du jugement et à la confirmation de ses avis de taxation et bordereaux rectificatifs, à savoir ceux du 10 juillet 2023 pour l’ICC 2020 et l’IFD 2020 et 2021 et celui du 25 août 2023 pour l’ICC 2021.
Par une appréciation arbitraire des preuves et en violation des règles sur le fardeau de la preuve, le TAPI avait admis que E______ vivait vraisemblablement chez son père, de même que D______ une semaine sur deux, alors que selon les registres de l’OCPM, elles vivaient chez leur mère, ce que leurs déclarations fiscales et le certificat de salaire 2021 d’D______ confirmaient. Le contribuable n’avait apporté aucune preuve contraire. Dans leurs déclarations fiscales de 2020 respectivement 2021, D______ et E______ avaient indiqué être à la charge de leurs mère et beau-père et il était arbitraire de ne pas tenir compte des éléments ressortant de ces déclarations au motif qu’elles avaient été préparées par un mandataire. Il était aussi arbitraire de ne pas prendre en compte les charges de familles entières admises pour la mère parce qu’il n’était pas démontré à quels enfants elles se rapportaient, alors que le TAPI n’avait pas interpellé l’AFC-GE à ce sujet. Ces charges concernaient bien D______ et E______.
Le recours était sans objet à propos de la demi-charge ICC pour l’aînée, qui était déjà admise. En octroyant une charge IFD entière au lieu de la demi-charge réclamée, le TAPI allait au-delà des conclusions du contribuable. La déduction IFD n’était pas admissible, car le montant justifié de la contribution à l’entretien d’D______ était inférieur à CHF 6'500.-. Il n’était pas démontré qu’elle habitait chez son père une semaine sur deux et bénéficiait de prestations en nature. La méthode consistant à déterminer la valeur des prestations en nature en doublant le montant de CHF 3'240.- reçu en 2020 et celui de CHF 1'050.- reçu en 2021 ne reposait sur aucun fondement. Même en procédant de la sorte, le montant minimum n’était pas atteint. Le contribuable n’avait pas démontré l’indigence d’D______, et le TAPI n’avait pas tenu compte du modeste revenu réalisé par celle-ci.
La cadette faisait ménage commun avec sa mère et selon le jugement de divorce, seul déterminant, la mère avait l’autorité parentale et la garde, et le père devait payer une contribution d’entretien. L’existence d’un accord modifiant ce jugement n’était pas démontrée et le fait que le père ne verse plus les contributions ne signifiait pas que le jugement de divorce n’était plus respecté dans son ensemble. Jusqu'à la majorité de sa fille, le contribuable pouvait déduire les contributions d'entretien versées, mais pas de charge de famille. La recourante s’en rapportait à justice quant au bien-fondé de la déduction du montant CHF 3'710.- pour l’ICC 2020, admise dans le cadre de pourparlers et à bien plaire. Vu que E______ était devenue majeure, une demi-charge était admise pour l'ICC 2021.
b. A______ regrettait que l’AFC-GE n’accepte pas le jugement du TAPI et souhaitait arriver à un compromis satisfaisant pour que la procédure se termine. Il mettait en doute la force probante des déclarations fiscales de ses filles, préparées par un mandataire et signées par elles sans tout comprendre vu leur jeune âge. Il produisait un courriel du 9 mai 2023 apparemment adressé à son ex-épouse, lui demandant de confirmer la résidence des enfants, ainsi que deux courriels de ses filles datés du 11 mai 2023 qui confirmaient qu’elles habitaient à la rue B______, E______ depuis septembre 2019 et toute l’année 2020 et 2021 et D______ une semaine sur deux jusqu’au 16 février 2022.
c. La recourante a répliqué que les pièces nouvelles, produites tardivement et rédigées pour les besoins de la procédure, n’étaient pas déterminantes.
d. La chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger dès le 17 septembre 2024.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le premier grief a trait à la déduction pour personne à charge admise par le TAPI pour l’IFD 2020 et 2021 en lien avec la fille aînée du contribuable. La demi-charge admise en relation avec celle-ci pour l’ICC 2020 et 2021 n’est pas litigieuse.
2.1 Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d’adapter, de manière schématique, la charge d’impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de l’imposition selon la capacité économique de l’art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l’art. 127 Cst. Le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises qu’il n’est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d’un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S’il n’est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n’aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l’égard de certaines catégories de contribuables. À cela s’ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées (ATF 141 II 338 consid. 4.5 ; ATA/808/2018 du 7 août 2018).
2.2 En matière fiscale, c’est l'autorité qui doit démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts. Il appartient au contribuable non seulement d’alléguer ces derniers, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve ; ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; ATA/1197/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3a).
2.3 À teneur de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), pour les années fiscales 2020 et 2021, CHF 6'500.- sont déduits du revenu pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien (let. a) ou pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction (let. b).
Lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire aux fins d'entretien de l'enfant, le contribuable assurant l’entretien au sens de la let. a est la personne qui reçoit cette pension (ATF 133 II 305 consid. 8.4 ; Christine JAQUES, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2e éd., 2017, n. 26 ad art. 35 et références). Une répartition de la déduction entre les deux parents est admise s’ils sont imposés séparément, ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD et exercent l’autorité parentale en commun, ce qui implique que l’enfant est mineur (art. 35 al. 1 let. a 2e phrase LIFD). Au moment de déterminer quel parent bénéficie des déductions sociales liées aux enfants et du taux d’imposition spécial, c’est en principe la répartition découlant du jugement de divorce qui doit être prise en compte et non les arrangements à bien plaire entre époux qui s’en écartent (ATF 131 II 553 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 6.6 et 2C_122/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4.1).
2.4 Il découle de ce qui précède que le parent qui, selon le jugement de divorce, doit payer une contribution d’entretien pour un enfant majeur n’a droit à aucune déduction selon la let. a de l’art. 35 al. 1 LIFD. Le Tribunal fédéral admet toutefois que ce parent peut se prévaloir de la déduction pour personne nécessiteuse aux conditions de la let. b, si les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant majeur (Arch. 72, 468 = RDAF 2002 II 488, 491, ATF 133 II 305 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1.2 et 2C_905/2017 du 11 mars 2019 consid. 2.8 ; Christine JAQUES, op. cit., n. 32 ad art. 35 p. 806-807). La circulaire n° 30 relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD émise par l'administration fédérale des contributions préconise au contraire l’octroi de la déduction de la let. a au parent qui verse la contribution d’entretien et celle de la let. b à l’autre parent (ch. 14.10). Cette circulaire ne liant pas les administrations cantonales, l’AFC-GE indique avoir pour pratique d’octroyer la déduction pour enfant à charge selon l’art. 35 al. 1 let. a LIFD au parent qui héberge l’enfant et la déduction pour personne nécessiteuse selon la let. b au parent débirentier d’un enfant majeur, ce qui correspond à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
Le contribuable qui se prévaut de la déduction de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD doit démontrer que toutes les conditions sont réalisées, en particulier l’indigence de la personne soutenue et les sommes versées pour son entretien (Christine JAQUES, op. cit., n. 49 ad art. 35 et arrêts du Tribunal fédéral 2A.609/2003 du 27 octobre 2003 et 2C_421/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Une personne est dans le besoin au sens de cette disposition lorsque, pour des motifs objectifs, elle n’est durablement pas en mesure de subvenir seule à son entretien et dépend dès lors de l’aide de tiers. Le soutien, qui doit atteindre CHF 6'500.- pour être déductible, peut être apporté en espèces ou en nature ; les prestations en nature peuvent consister en particulier à fournir l’hébergement et la nourriture (Christine JAQUES, op. cit., n. 42 ad art. 35 et références, notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2010 précité consid. 2.1).
2.5 En l’espèce, selon le jugement de divorce, l’intimé doit payer, en mains de la mère, une contribution d’entretien pour sa fille aînée jusqu’à l’âge de 25 ans en cas d’études. Il allègue qu’il ne verse plus cette contribution depuis août 2019, ce que l’AFC-GE ne conteste pas. Toutefois, le jugement de divorce n’a pas été modifié et l’intimé ne démontre pas l’existence, ni a fortiori la teneur, d’un accord avec son ex-épouse au sujet de l’entretien de leur fille. C’est par conséquent la situation découlant du jugement de divorce qui est déterminante. Il résulte de la jurisprudence précitée qu’en tant que débiteur d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure, l’intimé n’a pas droit à la déduction pour enfant à charge prévue à l’art. 35 al. 1 let. a LIFD.
L’intimé peut le cas échéant bénéficier de la déduction entière de la let. b. Toutefois, il n’allègue pas avoir versé au moins CHF 6'500.- pour l’entretien de sa fille aînée durant les périodes fiscales concernées. Cela ne résulte pas non plus du dossier. Il ne versait pas les contributions prévues par le jugement de divorce. L’ordre permanent de CHF 200.- par mois en faveur d’D______ ne représente qu’un total annuel de CHF 2'400.-. Selon l’AFC-GE, qui n’est pas contredite par le contribuable sur ce point, la jeune femme a reçu de son père un montant total de CHF 3'240.- en 2020 et de CHF 1'050.- en 2021.
Quant à d’éventuelles prestations en nature, il ressort des registres de l’OCPM que D______ était domiciliée chez sa mère jusqu’en février 2022. Le domicile officiel d’une personne n’est certes pas nécessairement son lieu de résidence exclusif, comme dans le cas d’une garde alternée. Il incombait toutefois à l’intimé de prouver que sa fille résidait chez lui une semaine sur deux. Il n’a produit aucun document qui établit cet élément, à l’exception d’un courriel de sa fille daté du 11 mai 2023, dont la force probante est sujette à caution dans la mesure où c’est un document isolé, établi à la demande du père la veille du dépôt de son recours au TAPI. Il ressort d’autres pièces que D______ habitait chez sa mère et son beau-père et était à la charge de ces derniers. Dans sa propre déclaration fiscale 2020, D______ a expressément donné cette indication, en mentionnant aussi son adresse à la rue F______, adresse qui figure également sur le certificat de salaire de D______ joint à sa déclaration fiscale 2021. La déclaration et l’octroi d’une charge de famille entière en relation avec D______ par la mère de celle-ci pour les deux périodes fiscales concernées viennent corroborer ces éléments, sans que l’intimé n'apporte de preuve contraire. Dans sa réclamation, le contribuable avait bien demandé si un document de son ex-épouse confirmant ses dires pouvait être utile, mais il n’a pas produit un tel document et en particulier pas la réponse à son courriel adressé à son ex-épouse le 9 mai 2023.
Force est ainsi de constater que l’intimé n’a pas démontré combien de temps D______ passait chez lui, ni par conséquent l’étendue des prestations en nature dont elle aurait bénéficié.
L’intimé échoue donc à prouver qu’il a versé des sommes atteignant le montant minimum requis pour pouvoir les déduire en vertu de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD. Le TAPI ne pouvait ainsi admettre la déduction pour personne à charge pour l’IFD 2020 et 2021 concernant D______.
Ce grief sera admis et les bordereaux rectificatifs IFD 2020 et 2021 du 10 juillet 2023 confirmés sur ce point.
3. Le deuxième grief concerne la déduction d’une demi-charge de famille pour l’ICC 2020 en relation avec la fille cadette, au lieu de la déduction de la contribution d’entretien de CHF 3'710.- admise selon le bordereau rectificatif du 10 juillet 2023.
3.1 Sont déduits du revenu, pour l’année fiscale 2020, CHF 9'980.- pour chaque charge de famille ou CHF 4'990.- pour une demi-charge, sous réserve d’une réduction non pertinente en l’espèce ; lorsqu’une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre eux (art. 39 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Constitue une charge de famille, pour celui des parents qui en assure l’entretien, chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas, pour l’année 2020, CHF 15'303.- ou CHF 22'955.- pour une demi-charge (art. 39 al. 2 let. a LIPP). Selon l’information n° 2/2011 (page 3 et tableau A1 annexé), cette disposition s’interprète de la manière suivante : en cas de versement d'une pension alimentaire pour l’enfant, le parent qui assure l'entretien de l'enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension ; en l’absence de pension alimentaire, la déduction revient au parent qui assure seul l’entretien de l’enfant ou aux deux parents de manière paritaire s’ils en assurent tous deux l'entretien. S’agissant d’un enfant majeur, c’est en principe le parent qui fait ménage commun avec l’enfant qui bénéficie de la déduction, mais celle-ci peut être partagée entre les parents s’ils participent tous deux à son entretien (information n° 2/2011 et tableau A3 annexé).
3.2 En 2020, l’intimé devait payer une contribution à l’entretien de sa fille cadette en mains de la mère de celle-ci. Le jugement de divorce n’a pas été modifié et le contribuable n’a pas démontré l’existence d’un accord avec son ex-épouse réglant différemment l’entretien de leur fille. C’est donc le jugement de divorce qui est déterminant. Par conséquent, c’est la mère qui, en tant que parent créancier de la pension alimentaire, a droit à la déduction prévue à l’art. 39 al. 1 LIPP et non l’intimé. Les conditions pour un partage de la déduction pendant la minorité de l’enfant ne sont pas réunies, faute d’autorité parentale conjointe.
Le TAPI ne peut ainsi être suivi en tant qu’il a admis une demi-charge en ICC 2020 pour la cadette. Le jugement sera donc annulé sur ce point.
4. Reste à examiner si le contribuable pouvait déduire, pour l’ICC 2020, un montant au titre de contribution à l’entretien de E______.
4.1 Les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour l’enfant mineur sur lequel il a l’autorité parentale sont déduites du revenu, à l’exclusion des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 LIPP). Les contributions d’entretien sont déductibles si elles sont versées effectivement et en mains de l’autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 et 2A.219/2005 du 20 avril 2005 consid. 2.2 ; ATA/459/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1).
4.2 Le montant de CHF 3'710.- reçu en 2020 par E______, encore mineure, et celui de CHF 3'300.- reçu en 2021 ne sont pas prévus dans le jugement de divorce et ils n’ont pas été versés en mains de la mère mais directement à la jeune femme. Ces montants ne répondent ainsi pas aux critères de déductibilité précités.
Toutefois, la recourante a, à bien plaire, admis la déduction de ces montants pour l’ICC 2020 et l’IFD 2020 et 2021 et rectifié les avis de taxation et bordereaux en ce sens en juillet 2023. L’AFC-GE ayant dès lors, en cours de procédure devant le TAPI, acquiescé à la déduction du montant de CHF 3'710.- pour l’ICC 2020, celle-ci sera admise.
Le recours sera admis sur ce point également.
Il y a lieu de préciser que le TAPI a expressément confirmé la demi‑charge pour l’ICC 2021, qui a été admise selon le bordereau rectificatif du 25 août 2023 compte tenu de la majorité de E______ intervenue fin 2021. Comme relevé à juste titre par la recourante, ce n’est donc pas le bordereau de juillet 2023 qui doit être confirmé s’agissant de l’ICC 2021, comme l’indique le TAPI par inadvertance, mais celui du 25 août 2023, et le bordereau du 10 juillet 2023 pour l’ICC 2020.
5. Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’intimé, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2024 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2024 ;
au fond :
l’admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2024 ;
rétablit les bordereaux de taxation rectificatifs du 10 juillet 2023 concernant l’ICC 2020 et l’IFD 2020 et 2021 et du 25 août 2023 concernant l’ICC 2021 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l’administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
| la greffière : |