Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1355/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2565/2024-FORMA ATA/1355/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
A. a. A______, de nationalité ivoirienne, né le ______2000, est arrivé en Suisse en 2021.
b. Marié depuis le 13 mars 2023 à un citoyen suisse, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour B depuis cette date. Selon le registre informatisé « CALVIN » de l'office cantonal de la population et des migrations, il est séparé et vit seul depuis le 30 juin 2024.
c. Le 29 mai 2024, l'École hôtelière de Genève a certifié que l'intéressé avait entrepris les démarches pour y suivre de septembre 2024 à septembre 2027 un programme d'études devant aboutir, en cas de succès, à l'obtention du titre d'hôtelier-restaurateur diplômé ES.
d. Le 23 juin 2024, A______ a sollicité une bourse ou un prêt d'études au service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE).
e. Par décision du 10 juillet 2024, le SBPE a refusé de lui allouer des prestations au motif que, de nationalité étrangère et résidant en Suisse depuis moins de cinq ans, il ne faisait pas partie du cercle des bénéficiaires.
f. Le 15 juillet 2024, A______ a formé une réclamation contre cette décision. Une fondation ayant décidé de prendre en charge ses frais d'études pour sa première année d'études, sa demande visait désormais à obtenir des prestations pour son entretien quotidien et primaire (loyer, assurances, loisirs, vêtements, transports, ménage, nourriture, etc.) afin de lui permettre de se consacrer pleinement à ses études. Relevant son mariage avec un citoyen suisse, sa situation particulière en tant que membre de la communauté « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres » ainsi que son investissement dans les activités sociales et communautaires au bénéfice de la société, il sollicitait une dérogation à l'application de la disposition légale l'excluant du cercle des bénéficiaires.
Étaient joints plusieurs attestations relatives à ses engagements associatifs ainsi qu'un certificat de travail.
g. Par décision sur réclamation du 31 juillet 2024, le SBPE a maintenu sa décision de refus.
B. a. Par acte du 7 août 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, sollicitant le réexamen de sa demande de prestations à la lumière des éléments déjà évoqués dans sa réclamation.
b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.
Le mariage de A______ avec un citoyen suisse ne changeait rien au fait qu'il ne remplissait pas la condition relative au domicile légal de cinq ans en Suisse pour pouvoir bénéficier de prestations. La spécificité de sa situation, soit le conflit avec ses parents, pouvait être assimilé à un cas de rigueur. Les dispositions y relatives ne touchaient toutefois pas au cercle des bénéficiaires, mais plutôt au calcul du droit aux prestations en prenant en compte des situations exceptionnelles auxquelles faisaient face des bénéficiaires, notamment en faisant abstraction de la situation financière des parents.
Il précisait qu'à teneur d'un arrêté du département de la cohésion sociale (ci-après : DCS) du 25 septembre 2023 instituant un projet pilote de quatre ans dès le 21 août 2023 relatif à l'accès à une bourse ou un prêt d'études pour des personnes ayant obtenu une autorisation de séjour, les années de séjour passées en Suisse avant l'autorisation du séjour étaient prises en compte dans le cadre de l'examen du droit aux prestations du SBPE.
c. A______ a répliqué, persistant dans son argumentation. Il a contesté être séparé de son époux et déploré la mention par le SBPE, dans ses observations sur le recours, de son état civil ainsi que la dureté de certaines expressions utilisées par cette autorité, lesquelles étaient dépourvues d'intelligence émotionnelle et traduisaient un manque de recul de leur auteur.
d. Le SBPE n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).
2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles.
2.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/533/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b ; ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b).
2.2 En l'occurrence, même si le recourant ne prend pas expressément de conclusions formelles, se contentant de solliciter le réexamen de sa demande de prestations, il faut comprendre par là qu'après le rejet de sa réclamation, il souhaite voir les effets de cette décision annihilés et son droit à des prestations reconnu.
3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'octroi d'une bourse d'études au recourant.
3.1 La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire, selon l’art. 1 LBPE.
3.2 Ont notamment droit à des aides financières pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton de Genève, les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement (permis C) ou ayant leur domicile légal en Suisse depuis cinq ans au moins, ainsi que les citoyennes et citoyens d'États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet (art. 15 al. 1 let. d et e in fine LBPE).
Le règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) n’apporte pas de précision sur la disposition précitée.
3.3 Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE).
Le service peut octroyer des bourses pour des cas de rigueur, en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).
3.4 L’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études (concordat sur les bourses d’études du 18 juin 2009, entré en vigueur le 1er mars 2013, CBE - C 1 19), vise à encourager, dans l’ensemble de la Suisse, l’harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l’allocation, en définissant le domicile déterminant pour l’octroi d’une allocation et en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération (art. 1 CBE).
3.5 L’allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d’autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d’autres tiers sont insuffisantes (art. 3 CBE ; art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 24 février 2012 - L-CBE - C 1 19.0). Ce caractère subsidiaire des allocations de formation résulte également de l'art. 1 LBPE, qui précise que le financement de la formation incombe en priorité aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ou aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 LBPE).
Selon l'art. 5 al. 1 let. c et e CBE, les personnes ayant droit à une allocation de formation, sont, notamment, les personnes de nationalité étrangère, bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans et les citoyennes et citoyens d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
Les cantons signataires ont l’obligation d’adapter leur législation cantonale au CBE dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations (art. 25 CBE).
Le 24 février 2012, le Grand Conseil genevois a adopté la L-CBE. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2012.
3.6 Dans son ancienne teneur, l’art. 15 al. 1 let. d LBPE subordonnait la possibilité d'obtenir des prestations d'aide financière à deux conditions cumulatives, soit la détention d’une autorisation de séjour (permis B) et la domiciliation en Suisse depuis cinq ans. Les travaux préparatoires mentionnaient à cet égard que, « pour permettre l'intégration des personnes de nationalité étrangère, il ne faut pas limiter le droit à une aide financière à la formation aux seules personnes bénéficiant d'un permis d'établissement "C" mais il faut l'étendre à celles bénéficiant d'un permis de séjour annuel "B" pour autant qu'il soit acquis depuis cinq ans. Cette règle permet de traiter les ressortissants d'un État ne disposant pas d'un accord avec la Suisse (par exemple ex-Yougoslavie, Turquie, pays africains, etc.) de la même manière que ceux provenant d'États signataires dont les ressortissants obtiennent un permis d'établissement après cinq ans (USA, Canada) » (MGC 2008-2009 XI A; PL 10524 p. 14935).
3.7 Dans un souci de clarification des conditions d'octroi des prestations à une personne de nationalité étrangère, la chambre de céans a jugé que, même si la condition de la détention d’un permis B depuis cinq années ne figurait pas dans l'ancienne LBPE, il était conforme à la volonté du législateur que le bénéficiaire de bourse soit légalement domicilié en Suisse depuis cinq années (ATA/755/2013 du 12 novembre 2013).
3.8 Le texte actuel de l'art. 15 al. 1 let. d LBPE précité, en vigueur depuis le 1er juin 2021, découle d'une modification de la loi visant à inclure dans le cercle des bénéficiaires toutes les personnes disposant de cinq années de domicile légal dans le canton en supprimant la condition relative à la détention du permis de séjour B (PL 12749).
3.9 En l'espèce, le recourant, de nationalité ivoirienne, ne peut se prévaloir d'un accord international au sens de l’art. 15 al. 1 let. e in fine LBPE pour bénéficier des prestations du SBPE.
En outre, n'étant légalement domicilié en Suisse que depuis mars 2023, il ne remplit pas l'une des conditions pouvant lui permettre de faire partie du cercle des bénéficiaires des prestations du SBPE. Conformément à la volonté claire du législateur sus-rappelée, les dispositions de l'art. 15 al. 1 let. d LBPE ne contiennent aucune dérogation à la règle des cinq années de domicile légal et, plus généralement, au cercle des bénéficiaires, quelles que soient les circonstances personnelles du demandeur des prestations.
Pour le surplus, en tant que le recourant est arrivé en Suisse en 2021, il ne peut tirer parti des dispositions de l'arrêté du DCS pour bénéficier d'une dérogation aux conditions de l'art. 15 al. 1 let. d LBPE, ne totalisant pas la durée requise de séjour de cinq années en Suisse, y compris les années de présence avant l'obtention de l'autorisation de séjour. Quand bien même la situation du recourant pourrait relever d'un cas de rigueur, elle n'est toutefois pas concernée par la disposition topique pertinente, soit l'art. 23 al. 3 LBPE puisque celle-ci ne vise pas les personnes en dehors du cercle des bénéficiaires, mais a uniquement trait aux circonstances exceptionnelles subjectives aux bénéficiaires.
Il résulte de ce qui précède que le SBPE était fondé à rejeter la demande de prestations du recourant.
Mal fondé, le recours sera, par conséquent, rejeté.
4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 de la loi sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2024 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 31 juillet 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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