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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3632/2014

ATA/29/2016 du 12.01.2016 sur JTAPI/1246/2015 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3632/2014-ICCIFD ATA/29/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 octobre 2015 (JTAPI/1246/2015)


EN FAIT

1. Par courrier du 19 novembre 2015, adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), reçu et transmis le 25 novembre 2015 par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, Monsieur A_____ a indiqué souhaiter recourir contre le jugement du TAPI du 26 octobre 2015, joint à son courrier. Il y a mentionné la nécessité d’envoyer des documents nécessaires comme la déclaration fiscale correspondante et le besoin de se faire accompagner par une fiduciaire, sans autre information ni document y relatif.

2. Par courrier du 26 novembre 2015, adressé sous plis simple et recommandé, la chambre administrative a invité M. A_____ à compléter son recours de manière à ce qu’il soit conforme aux exigences légales, dans un délai au 7 décembre 2015, sous peine d’irrecevabilité.

3. Le pli recommandé a été distribué le 27 novembre 2015 avec un avis de retrait invitant l’intéressé à le retirer jusqu’au 4 décembre 2015. Non réclamé par son destinataire, le pli recommandé a été retourné, le 7 décembre 2015, à la chambre administrative. Le pli simple, adressé à la même adresse que le pli recommandé, n’est pas revenu à la chambre administrative.

4. Le 11 décembre 2015, les autres parties ont été informées que la cause était gardée à juger, M. A_____ n’ayant pas donné suite au courrier du 26 novembre 2015.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

3. En l’espèce, la chambre administrative a constaté, dès la réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s’agissait que d’un bref courrier, ne contenant ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve. Le recourant a donc été invité, le 26 novembre 2015 par deux courriers dont un seul est revenu à la chambre de céans, à réparer ces vices, dans un délai au 7 décembre 2015. L’intéressé ne s’est pas manifesté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA (art. 72 LPA).

5. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 novembre 2015 par Monsieur A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 octobre 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A_____, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :