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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1304/2016

ATA/533/2016 du 21.06.2016 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1304/2016-PRISON ATA/533/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Par décision du 31 mars 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours et signifiée le même jour, le directeur adjoint de la prison de Champ-Dollon
(ci-après : la prison) a infligé à M. A______, détenu, une punition sous forme d’un jour de cellule forte, pour attitude incorrecte envers le personnel.

2. Par acte daté du 25 avril 2016 et expédié le 27 avril 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision.

Il souhaitait être assisté d’un avocat d’office compétent en ce domaine, indiquant des noms d’avocats qui pourraient convenir, et estimait avoir droit à un bon avocat, « car l’incohérence et la conduite inappropriée de la manigance qui se [déroulait] au sein de Champ-Dollon [exaspérait sa] condition ici ». Il espérait recevoir l’aide de la chambre administrative et était dans l’attente de ses nouvelles.

3. Par courrier recommandé adressé le 2 mai 2016 à M. A______, la chambre administrative a observé que son « recours » n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en particulier à l’art. 65 al. 1 et 2 LPA. Le recourant devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il estimait que la décision attaquée devait faire l’objet d’un recours et formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir.

À cette fin, un délai au 2 juin 2016 lui était imparti pour satisfaire à ces exigences sous peine d’irrecevabilité.

L’assistance juridique et la nomination d’un avocat d’office n’étaient pas de la compétence de la chambre administrative. Néanmoins, était annexé à cette lettre un formulaire relatif à l’assistance juridique, à transmettre dûment complété, si l’intéressé le souhaitait, au greffe de l’assistance juridique.

4. Par lettre datée du 30 mai 2016 et reçue le 2 juin 2016 par la chambre administrative, M. A______ a exposé que, pour des raisons de confidentialité liées à l’ouverture de ses courriers, il lui était difficile d’exposer à ladite chambre « les motifs et les prétentions de la décision attaquée », dans la mesure où les personnes concernées dans ce recours lisaient son courrier. Pour information, la lettre de la chambre administrative du 28 avril 2016 lui annonçant l’enregistrement de son recours lui était parvenue enveloppe ouverte. Il souhaitait toutefois exposer à la chambre administrative en détail et oralement ses « prétentions de maltraitances et conditions d’incarcération difficiles ». Il s’interrogeait sur les causes d’outrance et d’abus de la part des travailleurs de la prison. Ce n’était pas de la diffamation car les visiteurs du Grand Conseil lui avaient fait état des mêmes propos de plusieurs autres détenus.

Tous ses courriers étaient « avisés par [son] avocat Maître VECCHIO ».

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP -
F 1 50.04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du
18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

3. En l’espèce, le recourant n’a pas indiqué clairement ce qu’il sollicitait en rapport avec la décision de l’intimée du 31 mars 2016. Le fait que, le cas échéant, la prison ouvrirait ses courriers ne saurait l’exempter d’indiquer même brièvement ses conclusions et ses motifs à l’encontre de la décision attaquée. En outre, l’intéressé n’a, dans ses actes, formulé aucune phrase concernant le motif de la punition du 31 mars 2016 et éventuellement la contestation de ce motif, lesdits actes se limitant à relever de manière générale des maltraitances et des conditions d’incarcération difficiles et de s’interroger sur les causes de celles-ci. Ayant bénéficié d’un délai suffisant pour réparer les vices de son acte initial daté du
25 avril 2016, le recourant n’y a pas remédié par sa lettre du 30 mai 2016.

4. Vu ce qui précède, les conditions afférentes aux conclusions et aux motifs requises par l’art. 65 al. 1 et 2 LPA n’étant manifestement pas remplie, le recours sera déclaré irrecevable, ce sans instruction préalable en application de
l’art. 72 LPA.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte interjeté le 27 avril 2016 par M. A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 31 mars 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :