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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3076/2024

ATA/1302/2024 du 08.11.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3076/2024-FPUBL ATA/1302/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 novembre 2024

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé


Vu le recours interjeté le 12 septembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de la Conseillère d’État chargée du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 11 juillet 2024 le sanctionnant d’une réduction de salaire de deux annuités ;

que le DIP avait retenu qu’en refusant, à la suite d’un différend au sujet des heures d’enseignement au B______ qu’il devait dispenser, d’honorer ses heures d’enseignement les 29 février, 1er, 6, 8, 13, 15, 20, 22 et 27 mars 2024, 17, 19, 24 et 25 avril 2024, 3, 8, 15, 17, 22, 24, 29 et 31 mai 2024, 5, 7 et 12 juin 2024, il avait commis une faute grave ; que le ton de ses courriels à se supérieure hiérarchique ne s’inscrivait pas dans une relation respectueuse ; qu’il avait manqué à son devoir de réserve en informant les élèves de son désaccord avec la direction sur la quantité de travail à fournir et l’absence de solution trouvée » ;

que le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif, au motif qu’il était en congé sabbatique depuis le 1er août 2024 pour une période d’une année, qu’en cas de rejet de son recours, l’excédent de salaire pouvait être compensé avec son salaire et que la sanction, de caractère infamant, lui portait préjudice dans sa recherche d’emploi durant l’année sabbatique ; qu’il contestait la répartition de ses cours sur cinq jours, le nombre de programmes à préparer étant plus élevé que pour des collègues travaillant à 100 %, alors qu’il était employé à 80 % ; que l’attribution d’une classe ORFO était incohérente, puisqu’il n’avait pas suivi la formation y relative ; qu’il avait soumis de nombreuses propositions pour respecter son taux d’activité, qui avaient toutes été refusées sans motif ; que la directrice s’était limitée à lui proposer de se mettre en arrêt-maladie, alors que la problématique ne relevait pas de son état de santé ; qu’il s’était mis à disposition de son remplaçant et finalement proposé de reprendre ses cours, ce qui avait à tort été refusé au motif que cela impliquait de nouveaux changements ; que les reproches étaient infondés ; qu’après plus de 20 ans de carrière professionnelle, la sanction était disproportionnée ;

que le DIP a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ; que le taux d’activité de 80 % correspondait à 18.25 heures d’enseignement, comme le constatait la feuille d’engagement annuel (ci-après : FEA) correctement ; que le contenu de certains courriels que le DIP reprenait était contraire aux règles élémentaires de courtoisie ; que la directrice ne lui avait pas conseillé de produire une certificat médical, mais indiqué que seul un motif médical attesté par un tel certificat pouvait justifier une absence ; qu’il n’avait jamais été autorisé à ne pas dispenser ses cours ; qu’en son absence, son remplacement avait dû être organisé ; que rien ne justifiait de restituer l’effet suspensif, les effets de la décision ne se déployant qu’à compter du 31 août 2025 ; que l’existence de la sanction n’était nullement mentionnée dans le certificat de travail intermédiaire, de sorte que le recourant n’était pas prétérité dans ses éventuelles recherches d’emploi et que l’admission de la restitution requise revenait à accorder au recourant ce qu’il réclamait au fond ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a indiqué qu’il avait sollicité l’autorisation d’exercer une activité rémunérée durant son année sabbatique, mais n’en avait toujours pas trouvé ; que le retrait de l’effet suspensif devait rester l’exception ; qu’il avait, dans le cadre de sa recherche d’une activité rémunérée été amené à joindre une déclaration sur l’honneur renseignant sur l’existence d’une procédure administrative ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, la restitution de l’effet suspensif reviendrait, pendant la durée de la procédure, à accorder au recourant ce qu’il sollicite au fond ;

que, par ailleurs, il est généralement admis que l’intérêt public à l’exécution immédiate des sanctions prononcées par l’État est important ;

que, toutefois, en l’espèce, la sanction ne pourra déployer ses effets qu’à compter du mois d’août 2025, dès lors que le recourant sera jusqu’à cette date en congé sabbatique sans solde ;

qu’ainsi, de toute manière, les effets de la sanction, même déclarée exécutoire nonobstant recours, sont reportés au mois d’août 2025 ;

que cette circonstance particulière amoindrit l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée ;

qu’en outre, il est probable que d’ici l’été 2025, la présent litige aura été tranché ;

que, dans ces conditions, il n’y a pas d’urgence à déclarer immédiatement exécutoire la décision attaquée ;

que, partant, il convient de restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à departement de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :