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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3740/2021

ATA/1022/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/863/2022 ( ICC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3740/2021-ICC ATA/1022/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Christoph SUTER, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
29 août 2022 (JTAPI/863/2022)


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 2 mai 2023 (ATA/470/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 août 2022, mis un émolument de CHF 1'500.- à la charge de la précitée et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

Dans son jugement, le TAPI avait, quant à lui, partiellement admis le recours, mis un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante et condamné l’État de Genève à lui verser une indemnité de procédure de CHF 500.-. Le recours était admis sur la question de la recevabilité de la réclamation. Il était, en revanche, rejeté en tant qu’il contestait la décision de l’AFC-GE d’assujettir à l’impôt ordinaire sur le bénéfice les éventuels futurs gains en capital réalisés sur la vente d’immeubles appartenant à la recourante.

b. Par arrêt du 10 juin 2024 (9C_393/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l’ATA/470/2023 précité et a annulé ce dernier. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.- ont été mis à la charge du canton de Genève et une indemnité de partie de CHF 2'000.- a été allouée à la recourante, à la charge du canton de Genève. La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

B. a. Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, A______ a conclu à ce que l'ensemble des frais de la procédure cantonale soit mis à charge de l'État de Genève, et a invité la chambre administrative à fixer « une juste indemnité au vu de la complexité importante de la procédure et des multiples démarches et écritures nécessaires pour obtenir gain de cause ».

b. L’AFC-GE s’est quant à elle rapportée à justice quant au sort des frais et dépens.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).

2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/1156/2017 du 2 août 2017).

2.3 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que tant le TAPI que la chambre de céans ont confirmé à tort que les éventuels gains immobiliers futurs de la recourante devaient être soumis au régime de l’impôt sur le bénéfice.

La recourante obtient ainsi entièrement gain de cause sur le point qu’elle contestait. Tant en première qu’en deuxième instance, elle a déposé deux écritures. Si l'état de faits ne présentait pas de complexité particulière, la question juridique à traiter était plus délicate.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité de procédure due pour l’ensemble de la procédure cantonale à CHF 3'000.- et de ne pas percevoir d’émolument, ni pour la procédure devant le TAPI ni pour celle devant la chambre de céans.

3.             Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance (JTAPI/863/2022) ni pour celle devant la chambre administrative (ATA/470/2023) ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à A______, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale), pour l’ensemble de la procédure cantonale ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christoph SUTER, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :