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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/230/2023

ATA/695/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/769/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/230/2023-PE ATA/695/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2023 (JTAPI/769/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

b. Par ordonnance pénale du 21 juin 2022, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve à trois ans, pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l’égard des autorités (tentative) au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et faux dans les certificats.

c. Il a aussi été condamné le 8 avril 2014 ainsi que le 25 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, respectivement à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende à de CHF 180.-, pour avoir séjourné illégalement en Suisse le 23 janvier 2014, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, pour séjour illégal du 25 mai 2014 au 29 juillet 2019 et pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

d. En date des 30 septembre 2019, 20 décembre 2019 et 23 avril 2021, A______ s’est vu délivrer des visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. En date des 30 juillet 2019, 9 août 2019, 23 juin 2020 et 17 juillet 2020, ses demandes de visas ont été refusées.

B. a. Le 26 juillet 2019, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il exposait être arrivé à Genève le 6 janvier 2009, travailler comme chauffeur, être parfaitement intégré, ne faire l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et n’avoir jamais bénéficié de prestations de l’Hospice général (ci‑après : l'hospice).

À l’appui de sa requête, il a notamment joint un formulaire M pour un emploi de chauffeur dès le 7 janvier 2019 auprès d’B______, une lettre de licenciement pour fin mai 2019 de cette société, divers documents relatifs à de précédents emplois auprès des sociétés C______Sàrl (années 2009 à 2013) et D______Sàrl (années 2014 à 2018), un extrait de son casier judiciaire (vierge), une attestation d’absence d’aide financière de l’hospice et une attestation de non-poursuite de l’office des poursuites.

b. Le 9 mai 2022, l’OCPM a dénoncé A______ auprès du Ministère public, émettant des doutes sur l’authenticité de certains documents produits par celui-ci à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour.

c. Entendu à ce sujet par la police en date du 20 juin 2022, A______, assisté d’un interprète en langue albanaise, a contesté avoir fourni des documents frauduleux à l’OCPM. Il était arrivé en Suisse pour la première fois le 6 janvier 2009 et avait travaillé pour diverses entreprises dont il ne se souvenait plus des noms. Au Kosovo, il avait effectué l’école obligatoire et le collège. Son épouse et leurs deux enfants (âgés de 10 et 3 ans) l’avaient rejoint à Genève en février 2022. Sa mère vivait au Kosovo.

d. Par courrier du 30 septembre 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

e. Par courriel du 7 octobre 2022, l’ancien mandataire d'A______ a informé l’OCPM qu'il ne le représentait plus.

f. Le 7 novembre 2022, l’OCPM a reçu une procuration du nouveau mandataire d'A______ et lui a octroyé, à sa demande, un délai au 7 décembre 2022 pour faire valoir ses observations.

g. Par courrier daté du 7 décembre 2022, reçu le 16 décembre 2022, A______ a exercé son droit d’être entendu.

h. Par décision du 9 décembre 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête d'A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 9 février 2023 pour quitter le territoire.

Il résultait du dossier ainsi que de l’ordonnance pénale du 21 juin 2022 qu'A______ avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaires, dans le but d’induire en erreur l’autorité afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Sa situation ne répondait pas aux critères d’extrême gravité au vu de son comportement.

Sous l’angle du cas de rigueur, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, mais une intégration correspondant au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

Au surplus, il n’invoquait ni, a fortiori, ne démontrait l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine et le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

C. a. Par acte du 24 janvier 2023, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Il remplissait toutes les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il était en Suisse depuis 2009, travaillait actuellement en qualité de plâtrier et était parfaitement intégré. Indépendant financièrement, il n’avait pas de dettes et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Jusqu’à sa condamnation pénale du 21 juin 2022, il n’avait pas d’antécédents judiciaires, à l’exception de condamnations relatives à son statut administratif en Suisse. Toutes ses condamnations étaient liées à des infractions à la LEI et à son désir de pouvoir vivre en Suisse.

Ayant quitté son pays en 2009, sa réintégration paraissait impossible. Il avait créé des liens solides en Suisse et se retrouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, dans une situation précaire sans emploi. Ses conditions de subsistance seraient tout simplement menacées.

b. Le 23 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, en renvoyant pour l’essentiel à sa décision.

c. Par jugement du 6 juillet 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ prétendait être arrivé en Suisse pour la première fois en janvier 2009, sans toutefois le démontrer. Par ailleurs, sous réserve de ses condamnations pénales dans le canton de Vaud pour avoir séjourné illégalement en Suisse de 2014 à 2019, les seuls documents attestant de sa présence sur le territoire helvétique étaient les documents établis par les sociétés C______Sàrl, D______Sàrl et B______ SA, qui étaient falsifiés, de sorte que la durée de son séjour en Suisse n’était pas établie à satisfaction.

Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Il était actif dans le domaine du bâtiment et n'avait pas acquis, pendant son séjour, des compétences si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Son intégration sociale n'avait rien de remarquable et devait au contraire être fortement relativisée, compte tenu de sa récente condamnation pour avoir notamment tenté d’induire en erreur l’autorité en produisant de faux documents.

Il avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, où il avait fondé une famille. Il y avait ainsi certainement conservé des attaches sociales et familiales. Partant, il n'apparaissait pas que sa réintégration dans son pays d'origine soit fortement compromise, ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

D. a. Par acte posté le 4 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation, à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étaient violés. Il était en Suisse depuis 2009, comme démontré par de nombreuses preuves relatives à ses emplois, si bien que son séjour était de longue durée. Il avait toujours travaillé, était indépendant sur le plan financier et maîtrisait le français. Le TAPI ne s'était pas assez penché sur sa situation.

Il serait déraciné en cas de retour au Kosovo, dès lors que sa mentalité avait évolué au cours des quatorze années passées en Suisse. Il contestait encore une fois que les documents fournis à l'appui de sa demande d'autorisation fussent faux. Son épouse et ses enfants vivaient désormais à ses côtés.

b. Le 13 octobre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, lequel, faute d'éléments nouveaux, n'était pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er décembre 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 23 novembre 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.5 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/756/2023 précité consid. 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.8 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse de manière continue depuis 2009. Les considérants du TAPI sur ce point ne prêtent pas le flanc à la critique : les pièces fournies par le recourant ne permettent de retenir un séjour régulier en Suisse qu'à partir de 2014, sur la base de ses condamnations vaudoises pour infractions à la LEI. Les fiches de salaire antérieures à la date précitée sont des faux ; le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale en force sur ce point, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre du présent litige. En outre, cette durée de séjour, certes assez longue, doit être relativisée au regard du fait que ce dernier a été effectué dans l’illégalité.

Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s'investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève. Aussi et surtout, sa condamnation du 21 juin 2022 n'est pas anodine et dénote une volonté d’induire les autorités en erreur et de violer les dispositions relatives, notamment, aux conditions d’octroi d’un titre de séjour. Le recourant ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse. Il convient de relever en outre que le recourant a fait venir son épouse et leurs enfants à Genève en faisant fi des règles applicables. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il maîtrise le français, force est de constater qu'en juin 2022 encore, il a eu besoin d'un interprète en langue albanaise pour s'exprimer devant la police.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève dans le secteur du bâtiment. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en Suisse.

Le recourant est arrivé en Suisse après l'âge de 25 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Kosovo, en connaît donc les us et coutumes et en parle la langue. Son épouse et ses enfants ont vécu au Kosovo jusqu'à ce qu'ils viennent le rejoindre, et sa mère y réside également. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intimé n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

3.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.