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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3880/2023

ATA/513/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3880/2023-FORMA ATA/513/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1989, a sollicité le 29 novembre 2019 son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l’université) ainsi que son inscription en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) afin d'y suivre le cursus du baccalauréat en sciences de l’éducation, orientation éducation et formation.

b. Elle a entamé son cursus à la rentrée de septembre 2020.

c. Durant l’année académique, elle a présenté : un « arrêt de travail » à 100% pour cause d’accident pour la session d’examens de mai-juin 2021 couvrant la période du 31 mai au 30 juin 2021 et deux « arrêts de travail » à 100% pour cause de maladie pour la session d’examens d’août-septembre 2021 couvrant la période du 31 août au 12 septembre 2021, que la FPSE a acceptés comme attestant de son inaptitude à se présenter aux examens.

Durant l’année académique 2021-2022, elle a présenté : un « arrêt de travail » à 100% pour cause d’accident pour la session d’examens de janvier-février 2022 couvrant la période du 17 au 31 janvier 2022 ; pour la session d’examens de mai‑juin 2022, une attestation médicale indiquant qu’elle n’était pas en mesure de participer aux examens du 1er au 13 juin 2022 ; pour la session d’examens d’août‑septembre 2022, un arrêt de travail à 100% pour cause de maladie couvrant la période du 7 au 9 septembre 2022. La FPSE a accepté ces certificats et excusé les absences aux examens.

En raison des nombreuses absences excusées, le délai de validation du premier cycle d’études, qui arrivait à échéance en juin 2022, soit après deux ans, a été prolongé d’un an.

Durant l’année académique 2022-2023, A______ a présenté un « arrêt de travail » à 100% pour la session d’examens de janvier-février 2023 portant sur la période du 30 janvier au 3 février 2023.

d. À la session d’examens de mai-juin 2023, A______ devait présenter plusieurs examens en première et deuxième tentatives, compte tenu des reports d’examens dus à ses absences excusées, soit : les contrôles continus en 2e tentative n° 1 le 23 mai 2023 et n° 2 le 9 juin 2023 pour le cours « dimensions interculturelles et internationales de l’éducation » ; l’examen en 1e tentative le 30 mai 2023 pour le cours « processus de formation et d’apprentissage : le champ de l’éducation des adultes » ; l’examen en 2e tentative le 1er juin 2023 pour le cours « didactique(s) : introduction » ; l’examen en 1e tentative le 2 juin 2023 pour le cours « introduction aux sciences du langage et de la communication » ; l’examen en 2e tentative le 6 juin 2023 pour le cours « psychologie de l’émotion » ; l’examen en 2e tentative le 7 juin 2023 pour le cours « introduction à l’enseignement spécialisé et à l’éducation spéciale ».

D’entente avec l’enseignante du cours « psychologie de l’émotion », l’examen oral initialement agendé le 6 juin 2023, puis déplacé au 5 juin 2023, a été reporté au 15 juin 2023.

e. Le 5 juin 2023, A______ a présenté un avis d’absence aux examens accompagné d’un certificat médical établi le 2 juin 2023 par son médecin traitant et indiquant « 100% du 30.05.2023 au 02.06.2023 ».

Le même jour, la FPSE l’a invitée à présenter un formulaire médical conforme aux exigences figurant sur l’intranet des étudiants.

Le même jour, elle a fait parvenir à la FPSE un nouveau certificat médical de son médecin traitant, daté du 2 juin 2023 et indiquant qu’elle n’était pas en mesure de se présenter aux examens universitaires prévus durant la période du 30 mai au 2 juin 2023.

f. Le 6 juin 2023, la FPSE a informé A______ qu’elle soumettait le certificat médical à son médecin-conseil et lui a demandé de prendre rapidement contact avec ce dernier.

g. Le 8 juin 2023, A______ a fait parvenir à la FPSE un nouveau certificat médical établi par son médecin traitant à la date du 3 juin 2023 et indiquant qu’elle n’était pas en mesure de se présenter aux examens universitaires prévus pendant la période du 3 au 14 juin 2023.

h. Le 14 juin 2023, peu avant minuit, A______ a écrit à l’enseignante du cours « psychologie de l’émotion » pour lui demander le report de la 2e tentative de l’examen agendée le lendemain.

Elle s’était retrouvée aux urgences à la fin de la semaine précédente pour des problèmes respiratoires et son médecin l’avait mise « toute cette semaine en arrêt maladie et sous traitement ».

L’enseignante a accepté de reporter l’examen au 19 juin 2023.

i. Le 18 juin 2023, peu avant minuit, A______ a écrit à l’enseignante pour lui demander de reporter à nouveau l’examen.

Elle était à nouveau victime d’une crise d’allergie et irait consulter un médecin le lendemain.

j. Le 19 juin 2023, A______ ne s’est pas présentée à l’examen oral et n’a pas justifié son absence auprès de la FPSE. Elle a obtenu la note 0 en 2e et dernière tentative.

k. Le 21 juin 2023, elle a subi le 2e contrôle continu en 2e tentative du cours « dimensions interculturelles et internationales de l’éducation », et a obtenu la note de 5.75.

l. Par décision du 17 juillet 2023, la FPSE a prononcé son élimination du cursus de baccalauréat en sciences de l’éducation.

La note 0 obtenue en 2e et dernière tentative le 19 juin 2023 l’empêchait d’obtenir les 60 crédits du premier cycle dans le délai imparti au plus tard lors de la session d’examens d’août-septembre 2023, dès lors qu’elle n’avait plus la possibilité de représenter cet examen.

m. Le 9 août 2023, A______ a formé opposition contre son élimination.

Le certificat médical établi par son médecin traitant justifiait son absence durant la période pendant laquelle se déroulait l’examen oral de « psychologie de l’émotion » fixé le 5 juin 2023. Une autre date, du 25 août 2023, lui avait déjà été transmise pour passer l’examen oral de rattrapage et terminer la session d’examens.

Elle avait tenté de prendre rendez-vous avec le médecin-conseil mais celui était en vacances jusqu’au 17 juillet 2023 et n’avait ensuite pas de place avant le 27 juillet 2023.

À la suite du décès de son père et de problèmes de santé de 2020 à 2023, son parcours académique n’avait pas été « des plus standards ». Les excellentes notes qu’elle avait obtenues dans les examens qu’elle avait passés montraient sa détermination pour ses études et leur domaine. Elle restait résolue à montrer son niveau de compétences lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2023. Il lui tenait à cœur de terminer ce qu’elle avait commencé, à présent qu’elle sortait lentement d’une période de deuil difficile.

n. Le 17 août 2023, le médecin-conseil a confirmé la validité du certificat médical du médecin traitant pour la période du 20 mai au 14 juin 2023.

Il avait examiné A______ et s’était entretenu avec son médecin traitant.

o. Le 23 août 2023, la FPSE a refusé d’autoriser A______ à se présenter à la session d’examens d’août-septembre 2023.

p. Le 31 août 2023, A______ a complété son opposition.

Entre mai et juin 2023, elle avait consulté à plusieurs reprises son médecin traitant pour des problèmes de décompensation d’asthme provoqués par ses fortes allergies aux pollens. À la suite du bilan de santé, il avait décidé de la mettre en arrêt maladie jusqu’à la fin de la session d’examens. Elle lui avait communiqué les dates de la fin de la période d’examen pour lui permettre d’établir le certificat en se référant à la dernière date affichée pour les examens planifiés sur le portail des étudiants. Par la suite son examen de « psychologie des émotions » avait été repoussé au 19 juin 2023. Elle avait donc commis l’erreur de transmettre à son médecin la mauvaise date, ce qui l’avait placée en situation d’échec. Une fois l’erreur connue, elle avait demandé à son médecin d’adapter le document en incluant les dates correctes, ce que celui-ci avait accepté de faire après un examen attentif de sa situation médicale. Il avait jugé qu’elle n’était pas apte à terminer la session d’examens, que celle-ci s’achève le 14 ou le 19 juin 2023. Son médecin traitant se tenait prêt à fournir toute information complémentaire.

Elle annexait un courrier de son médecin traitant du 21 août 2023 indiquant que les dates d’incapacité initialement indiquées, du 3 au 14 juin 2023, étaient erronées, et que l’incapacité était du 3 au 19 juin 2023, avec reprise à 100% dès le 20 juin 2023.

q. Par décision du 19 octobre 2023, la FPSE a rejeté l’opposition.

Le certificat de son médecin traitant du 21 août 2023 couvrant la période du 3 au 19 juin 2023 lui était parvenu plus de deux mois après les faits et dans le cadre d’une démarche d’opposition. Or, après un examen non présenté, une tolérance de trois jours était en vigueur pour déposer les documents attendus auprès de la doyenne. Au-delà de ce délai, les certificats médicaux n’étaient pas admis, pour d’évidentes raisons de sécurité juridique. En outre, de manière générale, les certificats présentés seulement dans le cadre d’une opposition étaient considérés comme tardifs.

B. a. Par acte remis à la poste le 22 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’elle soit admise à s’inscrire à l’examen de « psychologie de l’émotion ».

Elle avait subi d’importants troubles respiratoires, notamment en mai et en juin 2023, dont son médecin traitant pourrait attester. L’année 2023 avait été exceptionnelle en termes de valeurs polliniques. Elle s’était vu prescrire de nombreux médicaments, dont de la cortisone.

Son médecin l’avait excusée pour l’examen oral du 5 juin 2023 et celui-ci aurait dû être reporté à la session d’août-septembre 2023 comme elle le souhaitait, ce qu’elle confirmerait lors de son audition.

Ce n’était qu’en recevant la décision d’élimination et en discutant avec la responsable qu’elle s’était rendue compte que l’examen « psychologie de l’émotion » avait été agendé au 19 juin 1012 et que son certificat médical du 3 juin 2023 ne couvrait pas, erronément, cette période.

Elle aurait dû être automatiquement admise à la session d’août 2023. En ne l’inscrivant pas, la FPSE avait violé le règlement. La FPSE ne lui avait pas donné de renseignements et avait mal communiqué les informations relatives à ses examens, et elle ne devait pas en subir les conséquences.

Elle pensait pouvoir réaliser son examen le 19 juin 2023 nonobstant son état de santé vacillant. La veille, elle avait averti la faculté qu’elle ne serait pas en mesure de se rendre à l’examen en raison de ses problèmes respiratoires. Son médecin traitant avait confirmé cette incapacité en établissant le 21 août 2023 un certificat. Le médecin conseil avait pu attester de son état de santé déficient par un examen subséquent.

Elle devait bénéficier d’un juste motif au sens du règlement et du statut.

b. Le 26 janvier 2024, la FPSE a conclu au rejet du recours.

A______ avait été absente et excusée quatre sessions de suite à l’examen « psychologie de l’émotion » et avait obtenu la note de 2.25 à la première tentative lors de la session d’août-septembre 2022. Elle devait présenter la seconde tentative lors de la session suivante, de janvier-février 2023, mais avait alors été à nouveau excusée, si bien qu’elle avait automatiquement été inscrite à la session suivante, de mai-juin 2023. Prévu le 6 juin, puis le 5 juin 2023, l’examen avait été reporté une première fois au 15 juin puis une deuxième fois au 19 juin 2023, à sa demande car elle ne souhaitait pas qu’il soit reporté à la session d’août-septembre 2023. Le certificat médical qu’elle avait alors produit ne couvrait pas les deux dernières dates, des 15 et 19 juin 2023. Le 19 juin 2023, elle ne s’était pas présentée à son examen et n’avait pas justifié son absence, ni le jour-même ni dans les trois jours, comme le permettait la tolérance. Enfin, le 21 juin 2023, elle avait présenté un autre examen pour lequel elle avait obtenu la note de 5.75.

C’était à bon droit que la note de 0 avait été attribuée en raison de son absence le 19 juin 2023. Compte tenu de l’échéance de son délai d’études du premier cycle, elle ne disposait plus de périodes de cours pour réinscrire cet examen valant 6 crédits ECTS ou une autre discipline valant le même nombre de crédits, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité mathématique de valider les 60 crédits ECTS dans le délai d’études arrivant à échéance à la session de rattrapage suivante, soit août‑septembre 2023, et ce même à supposer qu’elle aurait validé toutes ses autres tentatives d’examens à la session.

L’examen initialement agendé le 5 juin 2023 n’était pas un rattrapage mais un report pour absence justifiée. Son enseignante avait accepté, le 31 mai 2023 et à sa demande, de le reporter au 15 juin 2023, alors qu’aucune incapacité médicale n’était encore attestée pour cette session d’examens. Lorsque la recourante avait demandé le 14 juin 2023 un nouveau report de l’examen, elle aurait pu prétendre à un report à la session d’août-septembre 2023, mais pour autant qu’elle atteste de son incapacité le 15 juin 2023, ce qu’elle n’avait jamais fait avant son opposition en août 2023. Cela étant, l’enseignante avait accepté, à sa demande expresse, de reporter encore une fois l’examen au 19 juin 2023, alors même qu’elle n’avait présenté dans les trois jours aucun certificat médical pour le 15 juin 2023.

C’était de façon tardive que la recourante avait présenté le certificat du 21 août 2023. Elle ne pouvait être mise au bénéfice d’une situation exceptionnelle, étant observé qu’elle avait bénéficié d’une quarantaine de reports d’examens en six semestres d’études.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti et qui avait été prolongé à sa demande au 3 avril 2024.

d. Le 12 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'Université du 22 juin 2011 ; art. 20.2 du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation du 16 septembre 2019 - RE‑2019).

2.             Sans y conclure formellement, la recourante propose son audition et celle de son médecin traitant.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la recourante a pu produire devant l’intimée et la chambre de céans tous arguments ou pièces utiles. Elle n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la cause qu’elle n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Son médecin traitant a produit plusieurs certificats médicaux, qui ont été versés à la procédure. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée.

Il ne sera pas ordonné de comparution personnelle ni de témoignage.

3.             Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision d’élimination du cursus de la recourante.

3.1 À teneur de l'art. 58 du statut de l'université, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (al. 3 let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (al. 4).

3.2 Le baccalauréat en sciences de l’éducation est obtenu lorsque l'étudiant a acquis 180 crédits ECTS, selon le plan d'études de ce cursus et de celui de l'orientation suivie (art. 2.4 RE-2019). Les études de baccalauréat sont organisées en deux cycles : le premier correspond à un volume d'études de 60 crédits, il est commun aux deux orientations ; le second correspond à 120 crédits (art. 2.2 et 10.1 RE- 019). Pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit acquérir 180 crédits correspondant, en principe, à une durée d'études de 6 semestres (art. 8.1 RE-2019). Le premier cycle peut s'étendre sur 4 semestres au maximum. Le second cycle peut s'étendre sur 8 semestres au maximum. Le total ne peut excéder 10 semestres (art. 8.3 RE-2019). Le doyen peut accorder des dérogations à la durée des études, sur préavis du comité de programme, si de justes motifs existent et si l'étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l'éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder 2 semestres (art. 8.4 RE-2019).

3.3 Chaque enseignement ou unité de formation (ci-après : UF) est validé par une évaluation (art. 14.1 RE-2019). Les connaissances des étudiantes et étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La fraction 0.25 est admise (art. 14.2 RE-2019). Les notes égales ou supérieures à 4 ou la mention « acquis » ou « attesté » permettent l'obtention des crédits alloués à une UF. Les notes inférieures à 4 ou la mention « non-acquis » ou « non-attesté » ne donnent droit à aucun crédit (art. 14.3 RE-2019). S’il obtient un résultat insuffisant à l'issue de la première évaluation d'une UF ou ne se présente pas à cette première évaluation, l’étudiant peut faire une seconde et dernière tentative. Cette dernière a lieu à la session d'août-septembre qui suit la fin de l'enseignement. Cette session fait partie du semestre de printemps précédent (art. 14.6 RE-2019). Lorsqu'une UF est évaluée comme insuffisante lors de la seconde tentative, l'UF est considérée en échec. L'étudiant a alors la possibilité soit d'inscrire une nouvelle fois (et une seule) cette UF, soit de s'inscrire à d'autres UF lui permettant d'atteindre le nombre de crédits requis dans le respect des délais prévus par le présent règlement et selon les dispositions prévues dans le plan d'études. Le plan d'études précise le statut des UF à cet égard, en particulier en ce qui concerne les UF obligatoires. La nouvelle inscription à une UF donne lieu à deux nouvelles tentatives d'évaluation, conformément au présent article. En principe, ne peuvent être réinscrites que les UF ne comportant aucun temps de terrain. Un échec à une UF comportant un temps de terrain peut être compensé par un plan de compensation validé par l'enseignant ou l’enseignante responsable de l'unité. Les modalités de ce plan sont régies par des dispositions réglementaires adoptées par le Conseil participatif de la Faculté (art. 14.7 RE-2019). Lorsqu'une UF est échouée au terme de la deuxième évaluation, l'échec et le nombre de crédits correspondant restent inscrits dans la situation de l'étudiant ou étudiante jusqu'à l'obtention du diplôme, et ce, même si l'UF est réussie lors d'une seconde inscription (art. 14.8 RE-2019).

3.4 L'étudiant doit acquérir un minimum de 18 crédits par année sous peine d'élimination, sauf si la somme des crédits restant à acquérir pour le premier cycle ou pour le Baccalauréat est inférieure à ce nombre de crédits (art. 15.1 RE-2019). Les 60 crédits du premier cycle doivent être acquis au cours des 4 premiers semestres, sous réserve de l'article 5.3 (art. 15.2 RE-2019). L'étudiant de premier cycle et de deuxième cycle ne peut échouer à un nombre d'UF d'enseignements totalisant plus de 12 crédits, sous peine d'élimination (art. 15.3 et 15.4 RE-2019).

3.5 L'étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit immédiatement en informer par écrit le doyen ou la doyenne de la Faculté en indiquant les motifs de son absence (art. 17.1 RE-2019). Le cas échéant, le certificat médical justifiant une absence à une évaluation doit être remis immédiatement au doyen ou la doyenne de la Faculté. Il doit couvrir la période concernée, et les dates de début et de fin d'incapacité doivent être clairement mentionnées (art. 17.2 RE-2019). L'étudiant excusé pour de justes motifs à une évaluation est automatiquement réinscrit pour cette évaluation à la session suivante. Il lui incombe de s’annoncer auprès du ou des enseignants concernés au plus tard un mois avant le début de la session concernée. Les notes des autres évaluations présentées restent acquises (art. 17.3 RE-2019). L'étudiant excusé pour de justes motifs pour toute une session d'évaluation voit sa session annulée, y compris les résultats éventuellement acquis durant cette session. Il est automatiquement réinscrit aux évaluations de la session suivante. Le délai d'études initial est maintenu et les évaluations présentées ne comptent pas pour une tentative. Demeurent acquis les contrôles continus et les travaux validés avant le début de la session pour laquelle l'étudiant est excusé (art. 17.4 RE-2019). Aux fins d'assurer le respect des exigences réglementaires, le doyen peut soumettre à l'examen d'une médecin-conseil les certificats médicaux produits par l'étudiant ou étudiante (art. 17.5 RE-2019). Dès lors que de justes motifs ne sont pas reconnus, l'étudiant est considéré comme ayant échoué à toutes les évaluations non présentées. Les résultats obtenus et le cas échéant les crédits acquis avant la session (contrôles continus, travaux écrits, etc.) restent acquis (art. 17.6 RE-2019).

3.6 Selon l’art. 19.1 RE-2019, est éliminé du programme de baccalauréat en sciences de l'éducation, l'étudiant qui : (a) n'a plus le droit de s'inscrire aux UF de la section, conformément aux dispositions du règlement d’études ; (b) n'obtient pas les crédits requis selon les répartitions fixées à l'article 10 ; (c) n'obtient pas un minimum de 18 crédits au cours d'une année, à moins que la somme des crédits restant à acquérir pour le premier cycle ou le baccalauréat soit inférieure à 18 ; (d) n'obtient pas les crédits requis pour le premier cycle en 4 semestres d'études, sous réserve de l'article 5.3 ; (e) n'obtient pas les 180 crédits requis pour le baccalauréat dans la durée maximale des études, selon l'article 8.3 ; (f) échoue à un nombre d'UF du premier cycle totalisant plus de 12 crédits ; (g) échoue à un nombre d'UF du deuxième cycle correspondant à plus de 12 crédits.

3.7 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2 ; ATA/250/2020 du
3 mars 2020 consid. 4b).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1 ; ATA/250/2020 consid. 4b).

3.8 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c).

La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B‑6593/2013 précité consid. 4.2).

Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (ATA/13/2023 consid. 5c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après l'examen ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/128/2023 consid. 2.2.3 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.3 ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées).

Le fait de se retrouver à bout touchant de son cursus au moment d’une élimination ne constitue pas de telles circonstances permettant de revenir sur une élimination prononcée (ATA/185/2023 consid. 4.3 ; ATA/1155/2019 du 19 juillet 2019).

3.9 En l’espèce, la recourante fait valoir que l’examen oral « psychologie de l’émotion » fixé initialement le 5 juin 2023 aurait dû être automatiquement reporté à la session d’examens d’août-septembre 2023 dès lors que son absence était excusée ce jour-là.

L’intimée objecte qu’au moment de demander, le 31 mai 2023, un premier report de l’examen du 5 juin 2023, la recourante n’était pas encore au bénéfice du certificat médical établi à la date du 2 juin 2023 et indiquant une incapacité de se présenter aux examens universitaires prévus durant la période du 30 mai au 2 juin 2023, ni de celui établi à la date du 3 juin 2023 et indiquant une incapacité à se présenter aux examens universitaires prévus pendant la période du 3 au 14 juin 2023.

Elle pouvait ainsi à bon droit considérer que ces certificats, une fois reçus, ne pouvaient produire aucun effet sur l’examen « psychologie de l’émotion » dont la date avait entre-temps été déplacée en dehors de la période d’incapacité, et n’entraînaient en particulier pas son report automatique à la session d’août‑septembre 2023.

C’est le lieu d’observer que la recourante, qui reproche à l’intimé de l’avoir mal informée, avait elle-même expressément demandé à passer son examen oral durant la session de mai-juin 2023 ou dans sa suite immédiate, et non en août ou septembre 2023, comme l’a documenté l’intimée.

L’examen a donc été reporté au 19 juin 2023, période non couverte par les certificats des 2 et 3 juin 2023. La recourante ne s’y est pas présentée et n’a produit aucun certificat médical le jour même ni dans les jours qui ont suivi, alors qu’elle avait affirmé la veille peu avant minuit à l’enseignante qu’elle irait consulter le jour de l’examen.

L’intimée pouvait ainsi constater à bon droit que la recourante ne s’était pas présentée à l’examen sans motif et attribuer à celui-ci la note 0 (art. 17.6 RE-2019).

La recourante fait cependant valoir que son absence à l’examen du 19 juin 2023 avait finalement été valablement excusée. Elle perd de vue que le certificat médical excusant cette absence date du 21 août 2023, soit plus de deux mois après l’examen, et alors que la décision d’élimination du 17 juillet 2023 lui avait été notifiée et qu’elle s’y opposait.

Suivant la jurisprudence relative à la présentation d’un certificat médical pour un examen auquel un étudiant s’est présenté alors qu’il était incapable de le subir, applicable mutatis mutandis à la présente cause, le certificat du 21 août 2023 est assurément tardif et l’intimée pouvait à bon droit ne pas en tenir compte et ne pas excuser l’absence de la recourante le 19 juin 2023.

La recourante ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une exception au régime strict régissant la présentation de certificats médicaux. Elle évoque certes une erreur de communication avec son médecin sur les dates de la session de ses examens, expliquant que celles-ci devaient déterminer la portée temporelle du certificat médical. Elle perd de vue qu’il appartient au médecin de déterminer la durée de l’incapacité sur la base des constatations qu’il opère et non suivant les contingences d’un calendrier d’examens. Le fait que le certificat rectificatif du 21 août 2023 a rétrospectivement étendu l’incapacité de cinq jours, jusqu’au 19 juin 2021, soit l’avant-veille de l’examen présenté avec succès le 23 juin 2023, ne contribue pas à dissiper le soupçon qu’il aurait pu être établi aux seules fins de servir l’opposition.

La recourante ne conteste enfin pas que la période durant laquelle elle devait présenter les 60 crédits ECTS expirait à la session d’août-septembre 2023 et ne pouvait être prolongée au-delà de 6 semestres au total (art. 8.3 et 8.4 RE-2019), de sorte qu’elle n’aurait pas pu inscrire une nouvelle fois l’UF correspondant et présenter l’examen en août-septembre 2023 (art. 14.7 RE-2019), avec ce résultat qu’elle se trouvait dans un cas d’élimination (art. 19.1 let. a RE-2019).

C’est ainsi de manière conforme au droit que la FPSE a prononcé l’élimination de la recourante.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à l’université, qui dispose de son propre service juridique
(art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 19 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Duy-Lam NGUYEN, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Valérie MONTANI, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :