Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3454/2022

ATA/258/2023 du 14.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉCISION
Normes : LPA.4.al1; LPA.47; LU.16.al7; LU.43.al2; Cst.9
Résumé : Rejet d’un recours, dans la mesure de sa recevabilité, contre une décision de l’Université rejetant un demande d’admission. Examen de la recevabilité du recours et de la « décision » attaquée. Question laissée ouverte quant à savoir si la procédure d’opposition avait été respectée. Examen du principe de la bonne foi en lien avec une séance d’information sur les conditions d’admission et le règlement applicable ainsi que les informations écrites existante.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3454/2022-FORMA ATA/258/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du14 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

UNIVERSITé DE GENèVE



EN FAIT

1) Par courrier du 30 juin 2022, Madame A______ a été informée par Madame B______, conseillère académique du bachelor en sciences biomédicales (ci-après : le bachelor) de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) que, suite à son audition du 22 juin 2022, sa candidature pour une admission en 2ème année de bachelor était refusée.

2) Le 4 juillet 2022, Mme A______ a adressé un courrier au doyen de la faculté dans lequel elle disait vouloir s’opposer à la décision de refus de sa candidature. Elle demandait à consulter son dossier pour comprendre les raisons du refus et éventuellement s’y opposer.

Par courriel du 13 juillet 2022, le mandataire constitué pour Mme A______ a demandé au doyen de pouvoir consulter le dossier.

Le 14 juillet 2022, le doyen a envoyé une copie du dossier de Mme A______ au mandataire, contenant un grille d’évaluation « d’une présentation orale – Biomed ».

3) Le 2 août 2022, Mme A______ a fait opposition à la décision de refus d’admission auprès du doyen de la faculté.

La décision était contraire au règlement de la faculté qui ne prévoyait pas d’examen oral. La décision était arbitraire notamment parce que l’évaluation était lacunaire et ne contenait ni note ni barème. La décision était contraire à la bonne foi, car lors de la séance d’information, les responsables académiques avaient présenté cette audition comme un simple entretien de motivation.

4) Par courrier du 26 août 2022, reçu le 1er septembre 2022 par Mme A______, le doyen de la faculté a indiqué que la commission d’admission et d’équivalence pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission) allait se saisir du dossier et procéder à tout acte d’instruction nécessaire avant de communiquer un préavis. Il rendrait ensuite une décision sujette à opposition.

5) Par courrier du même jour, la commission a demandé aux examinateurs, la Dre B______ et le Professeur C______, responsable académique du bachelor, les raisons pour lesquelles la présentation orale de Mme A______ avait été jugée insuffisante ainsi que le détail du nombre de points obtenus conformément à la grille d’évaluation.

6) Le 12 septembre 2022, le président de la commission a rendu son préavis au doyen.

La candidate avait été soumise à un examen préalable. L’annonce de cette condition avait été faite lors de la réunion d’information du 16 juin 2022 et la candidate l’avait acceptée puisqu’elle s’était inscrite et s’était présentée sans faire de réserve à son audition. La présentation orale, portant sur l’axe endocrine somatotrope, avait été jugée insuffisante par les examinateurs qui avaient exposé les raisons de cet échec dans un courrier du 6 septembre 2022. Elle avait duré 6 minutes, ce qui indiquait un manque de profondeur dans l’exposé. Le discours était superficiel et flou (le terme « hormone » n’avait pas été prononcé), les liens logiques étaient pour l’essentiel absents ou très difficiles à suivre. Les examinateurs avaient relevé des erreurs factuelles (« les glandes endocrines ne sécrètent que des protéines », description erronée de l’acromégalie). Les mêmes défauts entachaient la présentation et les réponses aux questions. La grille d’évaluation remplie par les deux examinateurs reflétait les insuffisances de la présentation. Le total des points n’était que de 34, correspondant à une note de 3. La note de 4 était attribuée pour un score de 49 points.

La commission ne voyait pas de motifs de s’écarter de cette appréciation et préavisait le rejet de la demande d’admission en 2ème année de bachelor en sciences biomédicales pour l’année académique 2022-2023 formée par Mme A______.

7) Le 12 septembre 2022, le doyen de la faculté de médecine a rendu une décision rejetant la demande d’admission en 2ème année du bachelor en sciences biomédicales pour l’année académique 2022-2023 formée par Mme A______. La motivation du préavis de la commission était faite sienne par le doyen.

La décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès du doyen de la faculté.

8) Le 19 septembre 2022, Mme A______, par l’entremise de son mandataire, a envoyé un courrier au doyen de la faculté. Elle souhaitait que ces lignes permettent de le convaincre de lui donner la possibilité de poursuivre ses études en sciences biomédicales.

Elle n’avait pas été correctement informée des conditions d’admission lors de la séance d’information. Les professeurs avaient mentionné le fait que les étudiants devaient passer une audition et non un examen oral. Ils avaient insisté sur le fait que l’audition servait à évaluer leur degré de motivation, qu’ils seraient indulgents puisque les candidats n’avaient pas suivi les cours de sciences biomédicales. Il n’avait jamais été mentionné que l’audition serait sanctionnée par une note ni que l’audition serait déterminante pour l’admission dérogatoire.

Elle avait été surprise de découvrir qu’elle aurait obtenu une note de 3 alors que cela n’avait jamais été mentionné auparavant. Cette note ne figurait pas dans la grille d’évaluation.

9) Le 26 septembre 2022, le doyen de la faculté de médecine a indiqué au mandataire de Mme A______ que si celle-ci entendait former opposition contre la décision du 12 septembre 2022, elle devait faire un courrier dans les formes prescrites dans le délai prévu de trente jours suivant la notification de la décision.

10) Par acte mis à la poste le 17 octobre 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 12 septembre 2022, concluant à son annulation et à son admission en 2ème année du bachelor.

Préalablement, elle sollicitait l’audition de la Dre B______ et du Prof. C______ et la production de toutes les décisions en matière d’admission dérogatoire en 2ème année de bachelor de ces cinq dernières années.

Au vu du déroulement des faits, détaillé dans son recours, elle estimait que la décision du doyen du 12 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, était en réalité une décision sur opposition rejetant sa demande d’admission. Le courrier du 30 juin 2022 étant une décision sujette à opposition. La procédure suivie par l’université était erronée.

Elle n’avait pas été admise en 2ème année du bachelor en médecine humaine par décision du 24 juin 2022, bien qu’ayant réussi l’examen de première année en obtenant la note de 4,25, la limite d’accueil étant dépassée. Elle ne pouvait plus répéter cet examen, l’ayant déjà passé en 2021 avec une moyenne de 4.

Voulant faire usage de la possibilité de s’inscrire directement en 2ème année du bachelor de sciences biomédicales, elle avait assisté à une séance d’information, le 16 juin 2022, portant sur la procédure d’admission en 2ème année. Les responsables académiques avaient informé les étudiants des conditions d’admission, expliquant que les étudiants en médecine humaine n’avaient pas besoin de réviser davantage le cours de sciences médicales de base (SMB) et qu’il ne serait pas exigé d’eux la même chose que des étudiants en sciences biomédicales lors de cette audition puisqu’ils ne s’étaient pas préparés à passer un oral. Il ne s’agissait pas d’un examen oral mais d’un entretien structuré ; il n’y avait pas note et il s’agissait juste d’une équivalence.

Le 22 juin 2022, elle avait été auditionnée par la Dre B______ et le Prof. C______ puis avait reçu la décision de refus d’admission le 30 juin 2022.

Le principe de la légalité était violé car le règlement d’étude applicable ne prévoyait pas d’examen oral dans les conditions d’admission, ni d’examen ou d’audition pour admettre des équivalences. Cette audition comme condition d’admission d’équivalence était prévue dans une fiche de présentation uniquement, soit un document ad hoc.

Le principe de l’interdiction de l’arbitraire et celui de l’obligation de motiver avaient été violés. La décision ne contenait aucune motivation ni la cause du refus. Elle ne mentionnait pas la note de l’oral et n’indiquait pas si elle avait échoué à son audition. Cette dernière seule ne pouvait être un critère de refus.

La décision était choquante car il s’agissait d’une admission sur équivalence et les cours de SMB et de Sciences Fondamentales (SFO) étaient identiques à ceux suivis par les étudiants de 1ère année de sciences biomédicales. La grille d’évaluation était lacunaire et seule la partie « contenu » avait été notée 14 sur 46. L’évaluation était incompréhensible et ne permettait pas de savoir si elle avait échoué à son audition.

Le principe de la bonne foi avait été violé car les informations données lors de la séance du 16 juin 2022 par les responsables académiques lui avaient donné l’assurance que l’audition n’était pas déterminante pour l’admission des équivalences, qu’il s’agissait d’un simple entretien de motivation et non pas d’un examen oral sanctionné par une note.

Ensuite de l’opposition, la faculté avait tenté de se justifier. Ces arguments étaient de circonstance et la pratique de l’université, jusqu’alors, était de ne pas décerner de note en matière d’admission dérogatoire.

11) Le 21 novembre 2022, la faculté a conclu à l’irrecevabilité du recours et, le cas échéant, à son rejet.

Le courrier de la conseillère académique du bachelor ne contenait pas la mention qu’il s’agissait d’une décision et ne mentionnait pas les voies de droit ni délai d’opposition. La décision du doyen du 12 septembre 2022, n’avait donc pas fait l’objet d’une opposition préalable, de sorte que le recours était irrecevable.

En sollicitant son admission en 2ème année du bachelor, cela correspondait pour la recourante à une admission avec équivalence. Dans un tel cas, le règlement d’étude prévoyait que le candidat pouvait être soumis à un ou plusieurs examens complémentaires et dont les modalités étaient déterminées par les responsables d’unité.

Au demeurant, selon une application rigoureuse du règlement, la candidate n’aurait pas dû être autorisée à se présenter à l’examen préalable à une admission avec équivalence dans la mesure où elle avait été inscrite durant quatre semestres sans avoir été admise en 2ème année de la première filière choisie. Elle n’était en fait pas admissible au bachelor.

La décision de refus était fondée sur le préavis de la commission, l’examen oral ayant été jugé insuffisant par les examinateurs et les raisons de cet échec étaient explicités de manière détaillée. Même si le courrier du 30 juin 2022 devait être considéré comme une décision, le droit d’être entendu aurait été respecté car il mentionnait que c’était suite à son examen oral qu’elle n’était pas admise.

Le document récapitulant la procédure d’admission en 2ème année du bachelor mentionnait expressément le champ de l’examen (les cours de SMB) ainsi que ses modalités. Il n’avait jamais été indiqué à la recourante que son audition ne serait pas déterminante.

12) Le 23 décembre 2022, la recourante a renoncé à répliquer.

13) La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. L’autorité intimée conteste la recevabilité du recours, la voie de l’opposition n’aurait pas été épuisée au préalable comme l’exige l’art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30). La décision sur l’admission ou non d’un candidat à l’admission avec équivalence aux études du bachelor étant en outre prononcée par le doyen, sur préavis de la commission d’admission et d’équivalence selon l’art. 11 al. 3 du règlement d’études applicable au Baccalauréat universitaire en Sciences Biomédicales, entré en vigueur le 13 septembre 2021(ci-après : RE).

c. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/775/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3a ; ATA/657/2018 du 26 juin 2018 consid. 3b et les arrêts cités).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 ; 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; ATA/743/2021 du 13 juillet 2021 consid. b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 279 ss n. 783 ss).

Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). 

d. En l’espèce, le recours a été déposé contre une décision du doyen de la faculté du 12 septembre 2022, prononçant le refus d’admission de la recourante en 2ème année de bachelor en sciences biomédicales.

Cette décision a été précédée d’un courrier de la conseillère académique de la faculté et examinatrice du 30 juin 2022 indiquant expressément que, suite à l’audition de la candidate, son admission était refusée. À la réception de ce courrier, la recourante a réagi le 4 juillet 2022, en indiquant au doyen de la faculté vouloir s’opposer au refus de sa candidature, après avoir consulté son dossier pour en comprendre les raisons. Cet envoi a été suivi, le 2 août 2022, d’un acte d’opposition envoyé au doyen de la faculté, par le mandataire de la candidate.

Le courrier du 30 juin 2022, dont le contenu correspond à une décision, puisqu’il informe l’intéressée qu’elle ne peut être admise dans la filière d’études choisie, émane bien de l’université mais il est signé par l’évaluatrice et non par le doyen, comme requis par le RE. Il ne contient pas non plus de désignation ni de voies ni de délais de recours.

La question de savoir s’il faut considérer que la décision rendue le 12 septembre 2022 constitue une décision rendue sur opposition, malgré le doute sur la qualité de décision du courrier du 30 juin 2022 qui subsiste et le fait que la recourante a formé opposition dans le délai prévu, souffrira de rester indécise vu l’issue du litige.

2) La recourante requiert l’audition des examinateurs ainsi que la production de toutes les décisions en matière d’admission dérogatoire en 2ème année des cinq dernières années.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; ATA/965/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a et les références citées). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.2 ; ATA/907/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4a).

b. Comme cela sera vu ci-dessous, les auditions requises, soit celles des examinateurs, ne sont pas nécessaires, le dossier étant en état d’être jugé. S’agissant plus précisément de la production des décisions d’admissions sur équivalence en 2ème année du bachelor des cinq dernières années, il faut préciser que le RE applicable en l’espèce a abrogé un ancien règlement le 13 septembre 2021 (art. 28 al. 1 RE) et que les décisions prononcées sur la base de l’ancien règlement ne sont donc pas comparables à celle litigieuse en l’espèce.

Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.

3) La recourante remet en cause la légalité de l’examen oral comme condition d’admission d’équivalence.

a. Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du DIP (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3). L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), les conditions d’inscription étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU). Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut). Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut).

b. Le RE prévoit, comme conditions générales d’admission à l’une ou l’autre des années d’études de bachelor que le candidat n’ait pas été inscrit plus de deux semestres, consécutifs ou non, dans une filière d’études en médecine humaine ou en médecine dentaire d’une université ou d’une haute école en Suisse ou à l’étranger sans avoir satisfait toutes les conditions pour pouvoir être admis au degré supérieur, sauf exception (art. 10 let. c RE).

c. Lorsque l’admission ne concerne pas la première année d’études du bachelor, le candidat doit également satisfaire aux condition d’admission avec équivalence prévues à l’art. 11 en plus des conditions générales (art. 10 let. f et 11 al 1 let. d RE).

Parmi les conditions cumulatives prévues à l’art. 11 RE, il est prévu que la commission d’admission et d’équivalence peut demander au candidat de passer un ou plusieurs examens complémentaires. Le ou les responsables d’unité d’enseignement organisent le ou les examens complémentaires et fixent le niveau de notes requis pour être admissible (art. 11 al. 1 let. b).

L’audition orale à laquelle la recourante a échoué est ensuite détaillée dans une fiche d’information sur la procédure d’admission en 2ème année de bachelor qui indique qu’elle aura lieu sur la base des cours de SMB et sera constituée de 20 minutes de préparation (trois diapositives au maximum) suivies de 10 minutes de présentation et de 10 minutes de questions.

Il appert ainsi que l’audition orale se fonde sur l’art. 11 RE contrairement à ce que soutient la recourante, le principe de la légalité étant ainsi respecté. La situation diffère ainsi de celle invoquée par la recourante dans laquelle une date butoir pour l’obtention de crédits conditionnant une admission avait été fixée par l’université. dans un document « ad hoc », alors que le règlement applicable ne prévoyait pas cette date. La chambre de céans avait alors jugé que c’était en violation du droit que l’université avait rendu une décision de non-admission pour un candidat qui remplissait toutes les conditions prévues par le règlement mais pas celle de l’obtention des crédits requis avant la date butoir (ATA/186/2018 du 27 février 2018 consid. 8).

4) La recourante invoque l’interdiction de l’arbitraire et l’obligation de motiver. La décision était choquante s’agissant d’une admission sur équivalence et portant sur des cours identiques à ceux qu’elle avait déjà suivis. La grille d’évaluation était lacunaire et incompréhensible.

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1).

En l’espèce, les griefs tombent à faux dans la mesure où la décision entreprise expose de manière suffisante les motifs sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée et qu’elle a permis à la recourante de développer son argumentation pour s’y opposer. La décision intègre la motivation de la commission qui elle-même se réfère à la motivation développée par les examinateurs dans leur courrier du 6 septembre 2022, en sus de la grille d’évaluation détaillée, tous éléments dont elle a eu connaissance.

Il est vrai que la grille d’évaluation ne mentionne pas le résultat de l’addition des points pour chacune des trois parties mais seulement pour la partie contenu (14/46). Le résultat peut toutefois être calculé en additionnant les différents points donnés à chaque item, soit 34 au total. De même, la grille indiquant que la note 2 est suffisante et que la note maximale est de 4, pour chaque item de la grille, cela permet de savoir que le résultat obtenu par la recourante, largement inférieur à la moitié du maximum de points (46/2 = 23 pour la partie contenu et 82/2 = 41 au total), sera évalué comme insuffisant. Il faut encore ajouter à cela les explications données par les examinateurs, lesquels ont indiqué que les candidats avaient le choix parmi deux sujets de présentation, que la présentation faite par la recourante était particulièrement courte et présentait plusieurs lacunes et erreurs factuelles. Les mêmes défauts entachaient ses réponses aux questions.

À cet égard, la recourante ne critique pas l’évaluation faite de sa prestation mais elle estime uniquement qu’ayant suivi les cours de SMB et ayant réussi ses examens de première année de médecine humaine, il était choquant que l’équivalence n’ait pas été automatique, les cours suivis étant identiques. En cela, elle remet en cause le principe même d’un examen oral tel que prévu par le RE, dont la base légale a déjà été examinée ci-dessus.

En conséquence, les griefs seront écartés.

5) Finalement, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle aurait reçu l’assurance que l’audition n’était pas déterminante pour l’admission par équivalence.

a. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.1).

Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; Jacques DUBEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale. Préambule - art. 80 Cst., 2021, p. 381 ss n. 81 ss ad art. 9 Cst.).

b. En l’espèce, la recourante fonde son argumentation sur les propos qu’auraient tenu les examinateurs lors de la séance d’information sur les conditions d’admission en 2ème année.

Bien que le contenu exact de cette réunion d’information ne soit pas connu, la recourante omet de tenir compte du RE, lequel prévoit que l’on peut demander au candidat de passer un ou plusieurs examens complémentaires (art. 11 RE) et de la fiche d’information sur la procédure d’admission, laquelle indique sans ambiguïté qu’une audition orale, sur convocation personnelle, aurait lieu (ch. 2 de la fiche d’information) et que les résultats seraient transmis le jeudi 30 juin 2022 au plus tard (ch. 3 de la fiche d’information. La fiche précise encore sous ch. 4 les modalités « en cas d’admission ».

Il n’est dès lors pas possible de suivre la recourante quand elle affirme avoir reçu l’assurance des responsables académiques que son audition n’était pas déterminante pour l’admission et qu’il ne s’agissait pas d’un examen oral sanctionné par une note. Il ne peut s’agir que d’un mal entendu de sa part. En effet, les détails du déroulement de l’audition individuelle à laquelle elle s’est inscrite, soit sa durée (20 minutes de préparation, 10 minute de présentation et 10 minutes de questions), le champ d’étude sur lequel elle porte (cours de SMB) ainsi que le fait que le résultat de cette audition serait communiqué, indiquent sans équivoque qu’il s’agissait d’une évaluation orale et non pas d’un entretien centré uniquement sur la motivation des candidats, comme le soutient à tort la recourante.

De surcroît, même si les propos qu’elle allègue avaient été tenus, les autres conditions qui lui permettraient de se prévaloir des assurances données, telles que développées ci-dessus, ne sont pas remplies en l’espèce puisque la recourante aurait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu qui était en contradiction avec la fiche de présentation notamment et qu’elle n’allègue ni ne démontre s’être fondée sur les assurances dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

Le grief sera donc écarté.

En tous points infondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette le recours interjeté le 17 octobre 2022 par madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 septembre 2022, dans la mesure où il est recevable ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :