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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1514/2022

ATA/249/2023 du 14.03.2023 sur JTAPI/1269/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

______république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1514/2022-PE ATA/249/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A_______ recourant
représenté par Monsieur Bidoc Ange SANKIEME LUSANGA, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2022 (JTAPI/1269/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A_______, né le _____ 1980, est ressortissant d'Algérie. Il s’est marié le 24 juin 2017 à Lancy avec Madame B_______, ressortissante suisse née le ______1974, dont il vit séparé depuis le 2 décembre 2019. Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal. Mme B_______ a été déboutée s'agissant des mesures d'éloignement requises, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables les comportements de violence allégués, lesquels étaient contestés par M. A_______. Après le retrait d’une première demande en divorce le 5 juillet 2021, une nouvelle procédure est en cours.

Selon une attestation de Madame C_______, née le ______ 1979, M. A_______ vivrait avec celle-ci depuis deux ans.

b. M. A_______ avait déposé une demande d’asile le 24 décembre 2014 en Suisse. Dans le cadre d’une procédure Dublin, la France, pays dans lequel il avait déposé une première demande d’asile, avait donné son consentement au retour de l’intéressé sur son territoire. Il s’était soustrait à son renvoi et avait disparu.

Il a obtenu un permis B dès la date de son mariage.

c. M. A_______ a été condamné par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) du 30 novembre 2021 (AARP/1______/2021), pour injure à l'encontre de Mme B_______, à une peine pécuniaire de trente jours-amende.

d. M. A_______ a travaillé en 2019 comme aide-monteur dans une entreprise genevoise pour un salaire mensuel de CHF 3'500.-. Entre les 7 janvier et 5 décembre 2019, il a effectué plusieurs missions temporaires. Il a perçu, durant plusieurs mois en 2021, des prestations chômage qui s'élevaient à environ CHF 2'600.- parallèlement à son emploi en qualité de constructeur métallique et soudeur pour lequel il était rémunéré CHF 30.- bruts de l'heure, auxquels s'ajoutaient CHF 19.- par jour d'indemnités repas. Le gain assuré était de CHF 4'385.-. Depuis le
27 octobre 2022, il travaille à plein temps en qualité de serrurier pour D______ pour un salaire horaire de CHF 32.- bruts.

e. Il faisait, le 13 avril 2021, l’objet d’un acte de défaut de biens pour un montant d’environ CHF 1'000.-. et de cinq poursuites pour un total avoisinant les CHF 3'000.-. Selon ses déclarations, il aurait actuellement quelque CHF 36'000.- de dettes. Au 16 février 2022, il n’avait pas sollicité d'aide de l'Hospice général (ci-après : l’hospice).

f. Il est retourné en Algérie au bénéfice de visas, entre juillet et octobre 2017, puis de septembre à décembre 2021.

Ses demandes de visas des 18 janvier et 5 juillet 2022, pour une durée de trente jours, en vue de se rendre en Algérie pour visite familiale, lui ont été refusés.

B. a. Le 22 juin 2020, M. A_______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

b. Après que l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a fait part de son intention de refuser sa demande et qu’il a pu se déterminer, l’OCPM a, par décision du 22 avril 2022, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M.  A_______ et prononcé son renvoi.

L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas satisfaites. Aucun élément du dossier ne permettait de penser que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures telles que définies à l'art. 50 al. 2 LEI. Enfin, l'exécution et son renvoi apparaissaient a priori possibles, licites et exigibles au sens de l'art. 83 LEI.

C. a. Par acte du 19 mai 2022, M. A_______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il statue sur l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il vivait depuis plusieurs années en Suisse et y était intégré économiquement et socialement. S'il obtenait le renouvellement de son autorisation, il pourrait rembourser ses dettes, compte tenu du fait qu'il avait un contrat de travail. Par ailleurs, il vivait avec une ressortissante suisse et n'attendait que le prononcé de son divorce pour se remarier avec cette dernière. La poursuite de son séjour en Suisse s'imposait donc également pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

b. Par jugement du 24 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La vie commune n’avait pas duré les trois années légalement requises. Il n’existait par ailleurs pas de raisons personnelles majeures. Arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans, l’intéressé avait passé en Algérie toute son enfance et son adolescence. Il avait certainement conservé de fortes attaches tant socio-culturelles que familiales avec son pays, susceptibles de faciliter sa réintégration, ce que démontraient les multiples demandes de visas de retour figurant au dossier. Âgé de 42 ans et en bonne santé, il pourrait mettre à profit dans son pays l'expérience et les connaissances professionnelles qu'il avait acquises en Suisse, ce qui devrait également faciliter sa réintégration socio-professionnelle. Par ailleurs, et même si la situation sur le marché du travail algérien était plus incertaine qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il n'aurait aucune possibilité d'y obtenir un emploi. Le fait qu'il ne retrouverait sans doute pas le même niveau de vie dans son pays d'origine que celui dont il bénéficiait en Suisse n'était pas pertinent. Il n'avait par ailleurs pas démontré qu'il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse.

D. a. Par acte du 24 décembre 2022, M. A_______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé au recours. Le jugement violait le principe de la proportionnalité. Le refus de lui octroyer le renouvellement de son permis de séjour était arbitraire et violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). L’entier de ses attaches familiales et sociales se trouvait en Suisse, notamment sa future femme. Une autorisation de séjour provisoire en vue de son mariage devait lui être accordée. Il remplissait les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. Ses dettes s’élevaient à CHF 36'000.- qu’il était prêt à rembourser.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

d. Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la décision de l'OCPM du 22 avril 2022 refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

3.             Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA.

Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 2 novembre 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid.  5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).  

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Algérie.

5.1 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

5.2 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union des époux a duré moins de trois ans, le couple s’étant marié le 24 juin 2017 et séparé le 2 décembre 2019. Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser la condition de l’intégration.

6.             Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

6.1 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

6.3 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

6.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

6.5 En l'espèce, la durée de séjour du recourant, à savoir d’un peu moins de cinq ans au moment de la décision, n’est pas très longue. Outre un premier passage en décembre 2014, à la suite duquel il a disparu, le recourant a vécu en Suisse depuis l’âge de 37 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte en Algérie. Cette brève durée de séjour en Suisse n'est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d'origine, avec lequel il a conservé des attaches au vu des séjours qu’il y a effectués en 2017 puis en 2021 et des demandes de visas récentes, refusées, des 18 janvier et 5 juillet 2022. Il pourra mettre en avant, en Algérie, les compétences professionnelles et linguistiques acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration. Il n’est par ailleurs âgé que de 43 ans et est en bonne santé.

Son intégration en Suisse ne présente pas de particularités aptes à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Il n'a pas de famille en Suisse et y est fortement endetté quand bien même il n’a pas dû être soutenu par l’hospice et allègue vouloir solder ses dettes. Il n’indique toutefois pas avoir pris contact avec ses créanciers, malgré qu’il travaille.

Dans le cadre de l’analyse des critères de l’art. 31 OASA il peut être relevé que l’intégration du recourant relève d’une intégration normale d’une personne vivant à Genève depuis cinq années, qu’il n’est pas fait mention d’une intégration particulière qu’il s’agisse d’activités sportives, culturelles ou associatives notamment au sein de la cité, que l’absence de recours à l’aide sociale peut être attendue de tout ressortissant sollicitant une autorisation de séjour et que son intégration professionnelle en qualité d’aide-monteur et de serrurier ne répond pas aux critères, stricts, de la jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle.

Il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, de considérer qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, permettant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour.

7.             Le recourant invoque le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et une violation du principe de la proportionnalité.

7.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2).

7.2 Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le TF a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 précité consid. 4.1).

Mise à part l'affaire Keegan c. Irlande, du 26 mai 1994, la Cour EDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien établies dans la durée, de six à vingt ans. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 6.2.2 et les nombreuses références citées).

7.3 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.1).

7.4 En l’espèce, le recourant ne bénéficie que de cinq années de séjour en Suisse, au jour de la décision litigieuse, de bientôt six au jour du présent arrêt, dont trois dûment autorisées. Pour le surplus, et comme précédemment analysé, son intégration n’est pas notablement supérieure à une intégration normale au sens de la jurisprudence précitée. Certes, il produit une attestation selon laquelle il vit avec son amie depuis deux ans, précisant que le couple aurait des projets de mariage. En l’état toutefois, l’intéressé n’allègue pas que son précédent mariage ait déjà été dissous par le divorce et la durée de vie commune alléguée doit être qualifiée de courte. Le grief de violation de l’art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité est mal fondé.

8.             Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

8.1 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

8.2 En l’espèce, le recourant n’allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de
l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire, la seule allégation que sa réintégration ne serait ni possible ni envisageable étant sans incidence.

9.             Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, par décision du 22 avril 2022, de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

10.         Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2022 par Monsieur A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A_______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. Bidoc Ange SANKIEME LUSANGA, mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.