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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/83/2023

ATA/155/2023 du 15.02.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/83/2023-FPUBL ATA/155/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 février 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Fanny Roulet-Tribolet, avocate

contre

COMMUNE DE B______
représentée par Me François Bellanger, avocat



Vu, en fait, la décision du 20 décembre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, du Conseil administratif (ci-après : CA) de la commune de B______ (ci-après : la commune) d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de Monsieur A______, sergent-major au service de la police municipale et de suspendre son activité, au motif de
sous-performances, des pointages irréguliers et comportements inadéquats.

vu le recours interjeté le 11 janvier 2023 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, dont il demande l’annulation ; qu’à titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que la production par la commune de l’intégralité de son dossier ; que l’ouverture d’une enquête administrative lui causait un dommage irréparable en portant atteinte à sa réputation ; qu’il contestait les reproches, vagues, qui lui étaient adressés ; que, de surcroît, ceux-ci étaient anciens soit antérieurs à son arrêt de travail de longue durée ; que, si l’effet suspensif n’était pas restitué, l’atteinte à sa personnalité rendrait très difficile toute reprise d’activité au sein de la commune ou recherche d’activité auprès d’une autre police municipale dans le canton de Genève ; que, respectivement, son droit d’être entendu, l’art. 111 du statut du personnel de la commune du 14 décembre 2010 (LC 30 151 – ci-après : le statut) et le principe de l’égalité de traitement avaient été violés ;

que la commune a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que, dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant que l’audition de plusieurs collaborateurs du service de la police municipale serait contraire à son intérêt privé et qu’aucun intérêt public n’empêchait la restitution de l’effet suspensif ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

qu’à teneur de l’art. 111 du statut, lorsque l'instruction d'une cause le justifie, le CA peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieure de l'administration communale (al. 1) ; la personne intéressée est informée par écrit de l'ouverture de l'enquête administrative et de son droit de se faire assister. Elle peut participer à toutes les audiences d'enquêtes et requérir des mesures d'instruction. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) concernant l'établissement des faits sont applicables par analogie (al. 2) ; au terme de l'enquête, le CA communique le rapport à la personne intéressée et lui impartit un délai pour se prononcer (al. 3) ;

que l’art. 112 du statut, relatif aux mesures provisionnelles, prévoit qu’en cas de faits graves ou si cette mesure est exigée par la bonne marche du service, le CA peut suspendre avec effet immédiat un membre du personnel (al. 1) ; la suspension implique l'interdiction de se rendre sur le lieu de travail (al. 2) ; le CA décide en fonction des circonstances si la suspension comporte également la suppression du traitement et de toute prestation à la charge de la commune (al. 3) ;

qu’en l’espèce, la recevabilité du recours ne peut pas, à première vue, être considérée comme donnée d'emblée. En effet, il s'agit d'une décision incidente, qui pour être susceptible de recours doit répondre à l'une des conditions alternatives de l'art. 57 let. c LPA. Or, selon la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/210/2021 du 25 février 2021 consid. 8 ; ATA/1190/2020 du 25 novembre 2020 consid, 8), l’ouverture d’une enquête administrative, tout comme une décision de libération de l’obligation de travailler avec maintien du traitement, n’occasionnent généralement pas de préjudice irréparable et une décision immédiate ne permet prima facie pas d’éviter une procédure longue et coûteuse (ATA/443/2022 du 27 avril 2022 consid. 8 ; ATA/1164/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6) ;

que s'agissant de l'atteinte à sa réputation et à son avenir professionnel, la chambre administrative a déjà jugé qu'une telle décision n'était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une décision finale, dans l'hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de la réparer (ATA/1164/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6a ; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 et les référence citées) ;

qu’ainsi, au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable, du fait que les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas manifestes et de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision afin que l’enquête administrative puisse aller de l’avant et permette d’établir avec précision les faits pertinents, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Fanny Roulet-Tribolet, avocate du recourant, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de B______.

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :