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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2880/2020

ATA/420/2022 du 26.04.2022 sur JTAPI/905/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2880/2020-PE ATA/420/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Louise Bonadio, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2021 (JTAPI/905/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant kosovar.

2) Il serait arrivé en Suisse, selon ses déclarations, en 2001 ou en 2003.

3) Le 27 janvier 2014, il a épousé Madame B______, de nationalité kosovare, dans leur pays d'origine. Sont issus de cette union quatre enfants nés et vivant au Kosovo, respectivement en 2007, 2008, 2011 et 2014.

4) Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) du 3 novembre 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

La veille, lors de son audition par la police, il lui avait été reproché de séjourner illégalement en Suisse, d’y travailler sans autorisation et d’être démuni d’un passeport valable.

5) Par courrier du 6 avril 2017 annexé à une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur par l’entreprise C______ SA auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), M. A______ a expliqué qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 26 ans et qu’il avait toujours travaillé depuis lors. Âgé désormais de 40 ans, il totalisait quatorze années de présence en Suisse. Tous ses amis et son cercle social y résidaient. Il maîtrisait parfaitement le français et connaissait le tissu politique, social et économique genevois et helvétique. Enfin, C______ SA avait fait appel à ses services, étant donné qu’elle faisait face à une pénurie de peintres expérimentés. Il était ainsi devenu un employé indispensable à la pérennité et au bon fonctionnement de l’entreprise.

6) Les 9 mai 2017, 12 décembre 2018 et 16 juillet 2019, il a sollicité et obtenu de l’OCPM des visas de retour pour aller rendre visite à sa famille au Kosovo.

7) Par courrier du 14 août 2019, l’OCPM lui a fait part de son intention de rejeter sa requête, laquelle devait être examinée selon la procédure « classique », étant donné qu’il n’avait pas déposé sa demande dans le cadre du programme « Papyrus ».  

8) Dans le délai accordé, il a exposé que, même s’il n’avait pas spécifié qu’il sollicitait une autorisation de séjour dans le cadre du programme « Papyrus », sa requête devait être traitée comme telle, étant donné qu’elle avait été déposée durant la période de mise en œuvre de ce programme.

9) Le 7 octobre 2019, il a sollicité et obtenu un visa pour se rendre au Kosovo.

10) Par pli du 17 octobre 2019, l’OCPM a fait part au MP que certaines fiches de salaires transmises par M. A______ semblaient être des faux, le taux de cotisation à l’AVS ne correspondant pas à celui en vigueur lors de l’année en cause et aucun prélèvement n’apparaissant sur son extrait de compte individuel.

11) Lors de son audition par la police le 23 janvier 2020, M. A______ a expliqué que, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, il s’était présenté auprès de ses anciens employeurs, mais que l’un d’entre eux avait refusé de lui délivrer une attestation. Il s’était alors adressé à un tiers, qui avait accepté de lui confectionner de fausses fiches de salaire moyennant paiement.

Il s’était rendu pour la première fois en Suisse en 2001 et avait été employé comme jardinier. Il était rentré au Kosovo et y était resté durant trois au quatre mois avant de revenir en Suisse en 2004. Il avait travaillé dans le bâtiment durant environ deux ans, puis était retourné dans son pays pour se marier. Lors de son retour en Suisse, en 2006, il avait occupé un emploi de peintre en bâtiment. Il y avait séjourné durant une année avant de regagner à nouveau le Kosovo où il avait vécu durant cinq ou six mois jusqu’à son retour en Suisse vers 2008. Par la suite, il avait travaillé dans le domaine du bâtiment, de la peinture et du jardinage. Presque chaque année, il était retourné dans son pays durant un ou deux mois afin de rendre visite à sa femme et ses enfants.

12) Par ordonnance pénale du 20 avril 2020, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités chargées d’application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) en lien avec les faits précités.

13) Par décision du 14 juillet 2020, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

La durée du séjour de l'intéressé en Suisse devait être relativisée par rapport au nombre d’années qu’il avait passées dans son pays d’origine. Arrivé à l’âge de 26 ans, il avait vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Kosovo. De plus, il n’avait pas démontré qu’il avait résidé à Genève entre 2004 et 2010.

Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus envisager un retour dans son pays d’origine, où vivait par ailleurs l’ensemble de sa famille, à laquelle il avait régulièrement rendu visite.

Son intégration ne revêtait par ailleurs aucun caractère exceptionnel. Même s’il était financièrement indépendant, il n’avait pas établi qu’il maîtrisait le français à l’oral au niveau A2. Il avait fait l’objet de deux condamnations pénales et représentait ainsi une menace pour l’ordre et la sécurité publics suisses. Employé en tant que peintre, il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne puisse les mettre en pratique au Kosovo. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités.

Enfin, son dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

14) Le 13 août 2020, M. A______ a demandé à l’OCPM de lui faire parvenir une copie de l’intégralité du dossier ou de lui permettre sa consultation en ses locaux.

15) Par acte du 14 septembre 2020, il a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) à l’encontre de la décision du 14 juillet 2020 en concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire, le tout sous suite de dépens.

La décision attaquée devait être annulée, dès lors que son droit d’être entendu avait été violé, l’OCPM n’ayant pas donné suite à sa requête de consultation du dossier.

Il avait prouvé qu’il séjournait à Genève depuis 2001, soit depuis dix-neuf ans. Cette durée, même si elle devait avoir été plus courte, lui avait permis de s’intégrer, de se créer une vie sociale stable et d’entreprendre une activité professionnelle. Il réalisait un salaire mensuel de CHF 4'979.-, grâce auquel il vivait sans dépendre de l’aide sociale. Le 11 août 2020, il avait passé un test de langue française démontrant qu’il avait atteint le niveau A2 à l’oral.

Il ne représentait pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics dès lors que l’infraction de faux dans les titres et le comportement frauduleux à l’égard des autorités, pour lesquels il avait été condamné, ne pouvaient être invoqués sans prendre en considération le degré de culpabilité et la lourdeur de la peine, en l'occurrence 60 jours-amende, et démontrait un faible degré de culpabilité — lui-même ayant en réalité été victime de son mandataire et non auteur de l'infraction —et que le bien juridique protégé n’avait pas été hautement mis en danger.

Il souffrait de douleurs au genou gauche à type de méniscopathie et, bien qu’il eût été opéré il y avait quelques mois, il était encore en convalescence et devait poursuivre une rééducation avec de la physiothérapie et un traitement médicamenteux. Il souffrait également de douleurs chroniques à la colonne vertébrale lombaire et à la hanche gauche, qui nécessiteraient probablement un traitement chirurgical. Il devait suivre un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique et être suivi par un psychiatre, car il était atteint d’affections psychiques à type de syndrome anxio-dépressif chronique et de trouble de stress post-traumatique. Or, le Kosovo ne détenait pas un système de santé adéquat pour le prendre en charge de manière appropriée sur le plan médical. S’il était renvoyé dans son pays, ses graves problèmes médicaux et le coût des soins y afférant le placeraient dans une situation financière précaire.

Il remplissait ainsi manifestement les conditions du cas de rigueur. Subsidiairement, son renvoi devait être considéré comme inexigible puisqu'il le priverait des soins essentiels garantissant les conditions minimales d'existence et mettrait en péril tant sa santé que sa stabilité financière.

16) Le 15 septembre 2020, l'OCPM a invité M. A______ à proposer des dates et des plages horaires en vue de la consultation du dossier dans ses locaux.

17) Le 26 novembre 2020, M. A______, sur demande de l’OCPM du 12 novembre précédent, a produit un questionnaire médical rempli par le Dr D______, accompagné de rapports médicaux.

18) Dans ses observations du 15 janvier 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

Le droit d'être entendu de M. A______ n'avait pas été violé car il avait consulté le dossier le 23 septembre 2020.

Selon un consulting médical établi par le SEM et daté du 12 janvier 2021, les traitements, les soins et les médicaments dont il avait besoin étaient disponibles et accessibles au Kosovo.

De plus, à la clinique universitaire de Pristina, qui se trouvait à environ une heure de route de E______, le village de provenance de l’intéressé, des infiltrations lombaires de cortisone pouvaient être réalisées, de la physiothérapie de renforcement musculaire pouvait être suivie et des chirurgiens orthopédiques et des neurochirurgiens pouvaient être consultés. Les traitements psychiatriques pouvaient être effectués dans l’un des différents établissements publics Mental health centers. Dans les structures publiques, dont faisait partie la clinique universitaire de Pristina, la plupart des traitements étaient en principe gratuits.

Dès lors, sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise, ce d'autant qu'il y disposait d'un solide réseau familial, dont son épouse et ses quatre enfants.

L'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

19) Par réplique reçue le 12 mars 2021, M. A______ a maintenu son recours et a conclu à ce que l’OCPM soit invité à lui communiquer le nom et les compétences du médecin du Kosovo — qui était la source principale du consulting médical du SEM —, à être autorisé à poser des questions à ce dernier et à bénéficier d'un délai pour faire valoir ses observations, ensuite de ces questions et de l'interprétation par son médecin traitant des résultats de l'IRM cervicale qu'il avait passée le 2 mars 2021 au regard de son état de santé général.

Dans son rapport du 26 novembre 2020, le Dr D______ avait relevé que les symptômes de son patient s’aggravaient, que les traitements instaurés étaient, en l'état, inefficaces, et qu'un retour au Kosovo péjorerait encore sa situation. Ni ses médecins ni le SEM n'ayant pu trancher la question des soins et traitements nécessaires, c'était à tort que l'OCPM avait retenu qu'ils étaient disponibles au Kosovo.

La clinique universitaire de Pristina se trouvait certes à une heure de route du village de E______, mais ni lui, ni son épouse ne possédaient le permis de conduire et aucun transport public ne reliait les deux villes, étant rappelé qu'il était très atteint dans sa mobilité.

La disponibilité des traitements se fondait essentiellement sur les affirmations d’un médecin du Kosovo recueillies en début d’année 2020. Outre le fait que le rapport et l’identité de ce praticien manquaient au dossier, la situation sanitaire et la disponibilité des soins avait radicalement changé depuis le début de l’année 2020. Il n'était pas possible de baser une analyse factuelle de la situation sur des informations datant de plus d’un an, qui plus était au milieu d’une pandémie. Même si la plupart des traitements dont il avait besoin étaient gratuits, rien n’indiquait que les soins qui lui étaient spécifiques l’étaient. Il n’avait pas pu prendre connaissance du rapport du médecin du Kosovo, ni se prononcer sur les informations y figurant, ce qui le désavantageait par rapport à l’OCPM.

20) Par duplique du 23 mars 2021, l’OCPM a informé le TAPI qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

21) Le 19 avril 2021, M. A______ a transmis audit tribunal une attestation médicale datée du 31 mars précédent du Dr H______et copie d'une IRM lombo-sacrée non-injectée, laissant présager la nécessité de débuter de nouveaux traitements. L'analyse du SEM relative à sa situation médicale devait donc être relativisée car obsolète.

22) Le 30 avril 2021, l’OCPM a confirmé qu’il considérait que les affections dont souffrait M. A______ pouvaient être prises en charge médicalement au Kosovo, au regard du consulting médical du 12 janvier 2021.

23) Le 6 mai 2021, M. A______ a fait valoir que l'OCPM se contentait d’affirmer que ses affections pouvaient être prises en charge au Kosovo, sans tenir compte du fait qu'elles avaient évolué.

24) Le 3 juin 2021, M. A______ a informé le TAPI, pièces à l’appui, qu’il allait se soumettre à une expertise médicale le 28 juillet 2021 auprès d'un rhumatologue, dans le cadre de l'éventuel octroi d'une indemnité journalière pour perte de gain.

25) Par jugement du 7 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours précité.

Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu dans la mesure où certes M. A______ n'avait pas pu consulter le dossier de l'OCPM avant l'échéance du délai de recours, et n'avait donc pas eu accès à l'intégralité des pièces, mais il avait tout de même été en mesure de recourir et de développer une argumentation complète, un grand nombre de pièces au dossier ayant soit été fournies par lui-même soit consistant en des courriers qui lui avaient été adressés, au travers des trois échanges d'écritures qui avaient été autorisés, de sorte qu'une éventuelle violation avait été réparée en instance de recours.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ». La date de son arrivée en Suisse n'était pas claire, entre 2001 (selon son audition à la police le 23 janvier 2020 et son recours), 2003 (dans le cadre de sa lettre à l'OCPM du 6 avril 2017) et 2011, année retenue par le TAPI, au regard des pièces au dossier, en particulier son extrait de compte AVS et ses abonnements aux TPG. En tout état, il n'avait jamais bénéficié d'un titre de séjour, s'était vu reprocher son séjour illégal en 2016 et n'avait profité d'une tolérance des autorités que depuis le 6 avril 2017, date du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Il ne pouvait donc se prévaloir d'une longue durée de présence.

S'il n'avait jamais émargé à l'Hospice général ni fait l'objet de poursuites pour dettes ni d'actes de défaut de biens, avait acquis le niveau de connaissances A2, à l'oral comme à l'écrit, en français, il ne pouvait en revanche pas démontrer avoir acquis des compétences spécifiques qu'il ne pourrait mettre en application dans son pays d'origine ni se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle. Sur le plan pénal, ce n'était que parce que l'OCPM avait soupçonné une falsification des fiches de salaires qu'il avait été condamné pour tentative et non pour l'infraction consommée, en sorte que sa faute ne pouvait être considérée comme légère.

Il avait passé le début de sa vie d'adulte et surtout son adolescence au Kosovo, dont il maîtrisait la langue et la culture et où il avait gardé des attaches très importantes, avec plusieurs retours, et où il avait fondé une famille de quatre enfants avec son épouse.

Les motifs médicaux allégués ne permettaient pas de justifier l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. En l'absence d'intégration et de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical n'était pas suffisant.

Il ne remettait pas en cause le consulting médical du SEM, qui retenait des soins spécifiques sur le plan physique et psychique. Le simple fait que ni lui ni son épouse ne possèdent de permis de conduire et qu'aucun transport public ne relie son village à Pristina n'étaient pas de nature à retenir qu'il ne pouvait pas avoir accès à des soins essentiels, au sens de la jurisprudence. Il avait été récemment constaté que le système de santé prévalant au Kosovo était en mesure d'offrir des prestations médicales de base et un traitement ambulatoire des maladies psychiques, un suivi orthopédique et des traitements de physiothérapie y étaient notamment disponibles. L'exécution du renvoi de l’intéressé apparaissait donc raisonnablement exigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu que l'OCPM proposât son admission provisoire au SEM.

26) Par acte du 8 octobre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l'exécution d'une expertise médicale de sa personne et à lui permettre de produire le rapport de F______ Assurances SA lorsqu'il serait à sa disposition et, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 14 juillet 2020, ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants.

Sur le plan médical, sa situation clinique globale se dégradait progressivement depuis mars 2020 avec des problèmes au genou gauche, aux vertèbres lombaires, aux cervicales, au cœur ainsi qu'au niveau psychique. Les traitements demeuraient inefficaces. Son état de santé était encore incertain et les experts n'avaient pas encore réussi à trouver des traitements appropriés. En l'absence de traitement sur le long terme, l'ensemble des affections dont il souffrait pourrait le conduire à perdre la vie. Il n'avait pas encore reçu l'expertise médicale générale demandée par la F______ assurances SA et effectuée le 28 juillet 2021 par le Dr G______. Le Consulting médical du SEM, qui ne précisait ni l'identité du médecin conseil ni ses compétences, se basait sur une liste de médicaments et de traitements inefficaces et ne permettait donc pas d'appréhender la disponibilité des soins et traitements nécessaires au Kosovo.

Il a fait valoir une violation du droit d'être entendu car il n'avait pu connaître ni l'identité du médecin conseil du SEM au Kosovo ni ses compétences ni lui poser des questions ou faire valoir ses observations. Le Consulting médical n'avait pas non plus été mis en perspective par rapport à la pandémie de Covid-19 ou à la réalité du terrain concernant l'accès aux soins. Le TAPI avait également apprécié les preuves de manière arbitraire en se basant sur le seul témoignage du médecin conseil du SEM, de sorte qu'on ignorait dans quelle mesure les traitements étaient accessibles et à quel prix, ce d'autant qu'aucune preuve tangible de leur réalité n'avait été recherchée. Ses nombreuses affections n'avaient pas été prises en compte dans leur juste mesure et, n'ayant pas été encore précisément diagnostiquées, c'était à tort que le TAPI avait estimé qu'un traitement serait disponible au Kosovo.

Un renvoi au sens de l'art. 83 LEI n'était pas envisageable, d'une part, parce qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour certains traités en Suisse et pour d'autres qui n'avaient pas encore été qualifiés mais qui présupposaient des traitements plus lourds et, d'autre part, parce que sa prise en charge médicale était complexe, nécessitant l'intervention de plusieurs médecins hautement spécialisés, notamment un psychiatre, un neurochirurgien, un médecin généraliste, un chirurgien orthopédique et un cardiologue. La question de l'accessibilité des traitements ne pouvait se poser que s'ils étaient adaptés. Quand bien même les futurs traitements devaient être théoriquement disponibles au Kosovo, ce qu'il contestait, il n'avait pas de possibilité effective d’y avoir accès du fait de l'éloignement de son village de la clinique universitaire de Pristina, de l'absence de moyens de locomotion privés ou publics, de possibilité physique de se déplacer à pied et de moyens financiers pour les payer, aucune preuve de leur gratuité n'ayant été apportée.

Isolé des soins médicaux, il serait conduit à un dénuement complet, à l'invalidité ou même à voir ses jours mis en danger. Un renvoi violerait non seulement indirectement son droit à la vie, mais également l'obligation des autorités de prendre les mesures nécessaires à la protection de celle-ci, contrevenant de façon indirecte aux articles 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

27) Le 12 novembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a pris acte du fait que M. A______ ne contestait plus le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ainsi que le renvoi de Suisse, estimant toutefois que l'exécution du renvoi n'était pas licite et/ou raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI en raison de ses problèmes de santé.

Il a précisé ne jamais être informé des noms et prénoms des médecins ou avocats de confiance auxquels le SEM faisait appel, ce qui ne permettait pas pour autant de remettre en cause la teneur du consulting. Il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral s'agissant des soins au Kosovo. Les traitements actuellement suivis en Suisse demeurant inefficaces de l'aveu même de M. A______, l'exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible.

28) Le 20 décembre 2021, M. A______ s'est étonné de ce que l'origine des informations contenues dans le consulting soit inconnue de l'autorité qui s'en prévalait, relevant en outre qu'à la date de ce consulting l'ensemble des affections dont il souffrait n'était pas encore toutes décelées, que les traitements demeuraient inefficaces et que son état de santé s'était encore détérioré depuis lors. Il était contradictoire de se baser sur ce consulting pour indiquer que les traitements nécessaires seraient disponibles au Kosovo et de constater en même temps qu'ils étaient inefficaces. De l'expertise médicale effectuée le 28 juillet 2021 par le Dr G______, qui constituait un fait nouveau, il ressortait qu'il était en très mauvais état général, manifestement extrêmement atteint dans sa santé à la fois psychique et physique, ce qui nécessitait une expertise psychiatrique ainsi qu'un avis de médecine interne pour la tachycardie, dans la tachypnée, les sudations profuses et globalement un état général particulièrement altéré. Ce médecin estimait qu'il n'existait aucune activité professionnelle adaptée à son état de santé. Or il ne disposait d'aucune réserve financière qui lui permettrait en cas de renvoi de s'acquitter des factures médicales.

29) Il ressort encore de cette expertise que M. A______ était en arrêt de travail à 100 % depuis le 29 février 2020, en lien avec ses problèmes médicaux, qu'il vivait à Genève avec son frère, lequel s'occupait de l'entier des tâches ménagères, le premier indiquant ne pas être en mesure de s'en acquitter. Il était membre d'une fratrie de six frères et deux sœurs. L'expert s’était fondé sur plusieurs rapports médicaux effectués entre 2020 et 2021, incluant des IRM du genou gauche, lombo-sacrée, cervicale et lombaire, des rapports de consultation d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, d'un orthopédiste, ainsi que des HUG, et d'un rapport d'infiltration L4-L5. L'appréciation des problèmes médicaux somatiques avait été rendue particulièrement difficile de par les problèmes linguistiques (étant précisé que M. A______ était accompagné d'un collègue qui faisait la traduction) et par des difficultés de collaboration, possiblement en raison de douleurs très diffuses et marquées. Les divers traitements proposés, dont on ignorait pour certains le degré de mise en œuvre, ne semblaient guère avoir apporté de soulagement, et il avait en sus développé un état dépressif, pour lequel il était suivi en thérapie et en médication. Une expertise psychiatrique devrait aussi être effectuée pour évaluer sa capacité de travail. Un avis de médecine interne mériterait d'être pris concernant l'état général altéré, la tachycardie, la tachypnée et les sudations profuses. Le médecin doutait de l'effet d'une poursuite de la prise en charge en physiothérapie, même s'il la recommandait.

30) Les parties ont été informées par courrier du 21 décembre 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant demande que soient ordonnées une expertise médicale afin de déterminer son état de santé ainsi que la production du rapport de F______ assurances SA lorsqu'il sera à sa disposition.

3) a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3).

c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Il a notamment pu produire l'expertise effectuée par F______ assurances SA et s'exprimer à son propos, ce qui rend sa conclusion sur ce point sans objet.

Quant à son état de santé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à ce sujet, la situation clinique étant décrite de manière circonstanciée dans les différentes pièces médicales ressortant du dossier et dans l'expertise de l'assurance qu'il produit. Son caractère évolutif n'est pas contesté par l'autorité intimée. De plus, comme cela résulte de l'examen au fond ci-après, des précisions plus grandes sur l'état de santé du recourant ne sont pas nécessaires au vu de la situation d'espèce.

Il s'ensuit que sa demande d'administration de preuves sera rejetée.

5) En ce qu'il conclut à l'annulation du jugement du TAPI du 7 septembre 2021, qui rejette son recours contre la décision de l'OCPM du 14 juillet 2020, le recourant semble faire porter le litige non seulement sur la question de son renvoi mais aussi sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il s'ensuit que les deux aspects seront examinés.

6) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

7) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dès lors qu’in casu la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été déposée en avril 2017, la LEI et l'OASA s'appliquent dans leur teneur avant le 1er janvier 2019.

La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kosovo (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 4).

8) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 précité consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

g. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6c ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; ATA/1162/2020 précité consid. 6c ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8b).

9) a. En l'espèce, le recourant sollicite un permis de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

b. Premièrement, il convient d'examiner la durée du séjour en Suisse du recourant. Selon lui, son séjour remonte - selon ses différentes déclarations - à 2001 ou 2003 tandis que l'autorité intimée expose qu'il n'est pas établi – du moins de manière continue – pour ce qui est de la période antérieure à 2011. Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, cette durée doit être fortement relativisée dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal ou, depuis le début de la présente procédure en 2017, au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de police des étrangers.

c. S'agissant de l’intégration en Suisse, si le recourant a travaillé de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens, ces activités ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée en Suisse ne permet donc pas au recourant de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. En outre, comme l'a relevé le TAPI, ses compétences linguistiques restent très limitées, soit un niveau A2 à l'écrit comme à l'oral, étant relevé qu'il ressort de l'expertise du 29 juillet 2021 qu'il ne s'exprime qu'avec énormément de difficultés en français.

En outre, il a vécu sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Kosovo, de sorte que ses attaches avec la Suisse ne sont pas si profondes et durables au point qu’un retour dans son pays d’origine, dont il connaît les us et coutumes, parle la langue et où réside son épouse et ses quatre enfants, ne serait pas raisonnablement envisageable. Il semble avoir conservé des liens au Kosovo et, au demeurant, ne soutient pas le contraire, comme en témoigne le fait qu'il s'y soit rendu à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa requête.

d. S'agissant de son comportement, il ressort du dossier qu'il a fait l'objet d’une condamnation pénale en Suisse – outre une infraction retenue en 2016 à l'encontre de la législation régissant la police des étrangers due au séjour en Suisse sans autorisation –, en lien avec la falsification de fiches de salaires qu'il avait monnayée dans le cadre de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Ce comportement est constitutif d'une infraction pénale et d'un mépris de la législation suisse. C'est donc avec raison que le TAPI a retenu que le recourant représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

e. Le recourant allègue encore que ses problèmes de santé le placeraient dans une situation très problématique, voire dangereuse pour sa santé ou même sa vie, s'il devait retourner dans son pays.

À cet égard, comme précédemment mentionné, l'état de santé et la fragilité psychologique du recourant, tels que mis en lumière dans la procédure et en dernier lieu par l'expertise médicale du 29 juillet 2021, ne sont pas contestés. Cela étant, et quand bien même ces problèmes de santé ne doivent pas être minimisés, force est de constater que, sur le plan psychique, même s'il a développé un état dépressif au décours de l'ensemble de ses douleurs physiques, il souffre également d'un syndrome de stress post-traumatique en relation avec la guerre au Kosovo et d'un PTSD. Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale citée plus haut, il est entré pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé, et l'on ne saurait donc se fonder uniquement sur ce motif médical pour lui accorder une exception aux mesures de limitation, ce qui constitue l'élément décisif sur ce point.

À titre superfétatoire, quand bien même le suivi médical sur ce point serait péjoré par un retour dans son pays d'origine, le traitement entrepris – sur le plan psychique comme sur le plan physique – par le recourant peut y être poursuivi, comme il sera vu ci-après.

S'agissant de ses problèmes de santé physique, tels qu'étayés actuellement, les soins et traitements de même que les investigations en cours, ne nécessitent pas forcément sa présence – à tout le moins – continue en Suisse. Ses divers voyages au Kosovo, pour des périodes allant d'un à deux mois, laissent entendre le contraire.

En outre, rien n'établit que le suivi médical pluridisciplinaire requis à l'heure actuelle, pas plus que des investigations complémentaires, ne seraient pas disponible au Kosovo, l'assertion selon laquelle il n'existerait pas de traitement adapté et/ou déterminé ou encore qu'il n'aurait pas accès, pour partie, à des soins gratuits auprès d'hôpitaux universitaires pour ses affections ne suffisant pas à considérer les structures présentes au Kosovo comme insuffisantes. Enfin, il est peu probable que l'on ne trouve pas dans ce pays d'antalgiques et d'anti-inflammatoires à un prix accessible, étant relevé que le consulting du SEM rappelle le principe de leur gratuité.

À ce propos, contrairement aux allégations du recourant, il ressort de la jurisprudence constante de la chambre de céans concernant des cas similaires (ATA/1336/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4), fondée sur la documentation idoine du SEM, que les soins du type de ceux requis par son état de santé sont disponibles au Kosovo, même s'ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de l'assurance ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8).

Quand bien même il devait souhaiter, éventuellement sur requête du F______ dans une procédure en lien avec l'octroi d'indemnités journalières pour perte de gain, procéder à des analyses complémentaires en Suisse, le recourant aurait la possibilité d'y revenir pour la durée nécessaire à ce but. Un voyage et une résidence temporaire à Genève chez son frère par exemple ne sont pas des obstacles insurmontables pour un séjour dans ce but, étant relevé qu’il a, à plusieurs reprises, trouvé les moyens financiers de voyager vers le Kosovo.

À cet égard, son allégation selon laquelle un retour au Kosovo ne ferait qu'aggraver sa situation, n'est aucunement étayée et ne saurait dès lors être retenue, aucun élément résultant du dossier ne le démontrant, ce d'autant qu'il pourra y bénéficier du soutien affectif et quotidien de son épouse et de ses enfants.

Quant au fait de pouvoir éventuellement obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes au Kosovo, il ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission.

f. Les conditions d'un cas d'extrême gravité ne sont donc pas réalisées.

Les conditions fixées par l’opération Papyrus ne le sont pas non plus, pour autant que l’on considère que sa demande ait été valablement déposée, au vu notamment de sa condamnation pénale pour faux dans les titres.

10) Le recourant fait encore valoir qu'il devrait être admis provisoirement.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette hypothèse vise les situations dans lesquelles le renvoi est contraire au principe du non refoulement inscrit à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) qui interdit la torture ainsi que les traitements cruels, inhumains et dégradants, principe rappelé à l’art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ou contraire au droit à la vie protégée par les art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst. Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l’absence de possibilité de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoi qu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

d. En l’espèce, les pièces médicales versées au dossier attestent de plusieurs affections, pour les unes évolutives et pour les autres non encore déterminées, qui doivent être évaluées, suivies et traitées. Ces nécessités sont compatibles avec le renvoi du recourant, lequel n’indique pas que les médicaments concernés ne seraient pas disponibles au Kosovo ou que ce pays ne bénéficierait pas de spécialistes à même de poser les diagnostics et d’assurer un suivi médical, ce qui a été constaté dans le cadre du consulting du SEM et relevé à de multiples reprises par la jurisprudence.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, ni la loi ni la jurisprudence n’imposent de limiter l’analyse des infrastructures disponibles dans le pays à la seule région du domicile actuel de sa famille. S'il n'est pas lui-même titulaire d'un permis de conduire, il n'allègue pas pour autant qu'un autre proche que son épouse ou voisin, ne serait pas en mesure de le véhiculer, étant rappelé qu'il est issu d'une fratrie de six frères et deux sœurs et qu'il n'avance pas nécessiter des soins médicaux effectués par un professionnel à fréquence quotidienne ou rapprochée.

En conséquence, le recourant n’a pas été en mesure de se prévaloir d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi vers le Kosovo est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.4).

De surcroît, selon la jurisprudence, la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait la retarder momentanément, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/199/2021 du 23 février 2021 consid. 13c ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b).

Par ailleurs, le recourant n'allègue pas – et il ne ressort pas du dossier – que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible pour d’autres motifs.

C'est par conséquent à bon droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Louise Bonadio, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.