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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3851/2019

ATA/199/2021 du 23.02.2021 sur JTAPI/156/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3851/2019-PE ATA/199/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2020 (JTAPI/156/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kosovo.

2) Il dit être arrivé en Suisse le 20 juin 2012.

3) Lors de son audition par la police le 9 avril 2013, suite à son interpellation en ville de Genève, et alors qu'il se trouvait démuni de titre de séjour, il a notamment déclaré qu'il résidait seul à Genève et que ses parents, ses deux soeurs et son frère vivaient au Kosovo.

4) Par décision du 24 avril 2019, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée le 8 avril 2019 par B______ SA (ci-après : B______) en sa faveur.

Cette société, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 7 février 2013, a pour but : « Entreprises pour tous travaux, (...) ». Monsieur C______ en est l'administrateur, avec signature individuelle.

5) Le 17 mai 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de pouvoir se rendre au Kosovo durant un mois pour raisons familiales.

6) Par décision du 6 juin 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lui impartissant un délai au 19 août 2019 pour quitter le territoire.

La demande d'autorisation de séjour déposée par B______ en sa faveur ne pouvait être agréée en raison du refus de l'OCIRT. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers étaient en effet liées par les décisions des offices chargés des admissions sur le marché du travail.

7) Le 15 juin 2019, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 31 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

8) Par courrier du 30 juillet 2019 - indiquant annuler et remplacer la décision du 6 juin 2019 -, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à cette demande, et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

M. A______ ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas de détresse personnelle. De plus, sa réintégration au Kosovo ne paraissait pas compromise et l'exécution de son renvoi ne semblait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. L'OCPM envisageait également de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.

9) M. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

10) Par décision du 18 septembre 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 novembre 2019 pour quitter le territoire.

Ce dernier ne se trouvait toujours pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation. En particulier, la durée de son séjour en Suisse, de sept ans, ne pouvait constituer un élément déterminant. Celle-ci devait en effet être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, notamment son enfance et la majeure partie de son adolescence, périodes considérées comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pourrait plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Aucun élément du dossier ne prouvait qu'il avait développé des attaches particulières avec la Suisse, et sa situation ne se distinguait guère de celle de nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo et le cas de rigueur n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. Enfin, aucun élément du dossier ne laissait apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

11) Par acte du 16 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvel examen, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour analyse de sa demande selon les critères du projet « Papyrus ».

Suite au divorce de ses parents, il avait quitté le Kosovo en juin 2012 avec son père, qui souhaitait s'établir en Suisse. Du 26 août au 9 octobre 2013, il avait pu intégrer une classe d'accueil et apprendre le français. Par la suite, dès le mois de mai 2014, il avait trouvé un emploi de carreleur auprès de l'entreprise B______, pour laquelle il travaillait toujours pour un salaire mensuel brut de CHF 4'900.-.

Il était bien intégré à Genève, s'y était fait de nombreux amis et avait joué au sein de divers clubs de football. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille étaient établis en Suisse.

Résidant en Suisse depuis sept années, il y avait effectué son passage de l'adolescence à l'âge adulte. Cette transition avait provoqué un attachement particulier au territoire helvétique, qui l'avait vu grandir et évoluer en adulte responsable. Il avait en outre un emploi stable, un casier judiciaire vierge et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient limitées.

En conclusion, il ressortait du dossier qu'il était très bien intégré à Genève, tant socialement que professionnellement, depuis une durée qui pouvait être considérée comme assez longue. Son arrivée en tant qu'adolescent à Genève avait par ailleurs accru son intégration sur le territoire et un renvoi aurait des conséquences particulièrement graves pour lui, aucune possibilité de réintégration n'étant donnée au Kosovo.

12) Le 2 décembre 2019, le recourant a sollicité un visa de retour afin de pouvoir se rendre au Kosovo pour raisons familiales du 14 décembre 2019 au 8 janvier 2020.

13) Par jugement du 7 février 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ séjournait apparemment en Suisse depuis juin 2012, sans titre de séjour. Depuis le dépôt de sa demande d'autorisation en juin 2019, son séjour se poursuivait au bénéfice d'une simple tolérance. La durée de son séjour en Suisse devait dès lors être fortement relativisée.

Si l'intégration sociale de M. A______ semblait réussie, il n'apparaissait pas que ce dernier aurait noué des liens profonds avec la Suisse. Il s'était certes constitué un réseau d'amis et de connaissances, mais de tels liens ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable.

Même s'il exerçait - sans autorisation - une activité lucrative de carreleur auprès de l'entreprise B______ depuis mai 2014, son intégration professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel. En particulier, il n'établissait pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Par ailleurs, travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, éviter de commettre des actes répréhensibles et s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituaient un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Bien que le marché du travail au Kosovo soit plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi que M. A______ serait empêché de s'y insérer. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'attestait que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Âgé de 24 ans, le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. Il avait ainsi passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment son enfance et la majeure partie de son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Par conséquent, encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, il devrait être à même de s'y réintégrer, après une période nécessaire de réadaptation. Il semblait indéniablement avoir conservé des attaches avec le Kosovo, dans la mesure déjà où il y était retourné à plusieurs reprises pour des raisons familiales, notamment à deux reprises rien qu'en 2019.

S'agissant spécifiquement de l'application du programme « Papyrus », M. A______ ne pouvait se prévaloir de la durée de dix ans de séjour requise.

Enfin, M. A______ était majeur. Il ne souffrait d'aucune maladie grave ni d'un quelconque handicap, et rien n'indiquait qu'il se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini par la jurisprudence, avec l'un ou l'autre des membres de sa famille résidant à Genève. Sous cet angle, l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne lui était ainsi d'aucun secours. Il ne pouvait pas non plus tirer bénéfice de cette disposition sous l'angle étroit de la protection de la vie privée.

14) Par acte posté le 11 mars 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que d'une indemnité de procédure.

Il était venu en Suisse alors qu'il était adolescent, devant suivre son père qui avait pris la décision de quitter le Kosovo sans requérir son avis. Il avait ainsi dû quitter son pays à l'âge de 17 ans - il n'était ainsi pas vrai qu'il avait passé la majeure partie de son adolescence au Kosovo - et avait dû s'ajuster à sa nouvelle vie à Genève, et s'intégrer notamment dans le système éducatif suisse.

Il était certes retourné au Kosovo en 2019, mais uniquement pendant les vacances et pour une très courte durée. Une grande partie de sa famille vivait en Suisse. Un retour au Kosovo équivaudrait pour lui à perdre tout ce qu'il avait construit en Suisse durant de nombreuses années, ainsi que le réseau professionnel qu'il s'était créé.

Une durée de séjour de huit ans en Suisse devait être considérée comme particulièrement longue, d'autant qu'elle s'approchait des dix ans requis dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

15) Le 20 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Même si la durée du séjour alléguée de M. A______ était admise, elle devrait être relativisée dès lors qu'il n'avait jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Son intégration professionnelle était ordinaire, n'ayant pas acquis de compétences spécifiques ne pouvant être exploitées dans son pays d'origine. Un retour au Kosovo n'apparaissait pas particulièrement rigoureux dans les circonstances d'espèce, d'autant qu'il était jeune, célibataire, en bonne santé, et avait vécu au Kosovo et y était retourné récemment.

À l'issue d'une appréciation d'ensemble de la situation, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes posées par la loi et la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

16) Le 30 juin 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 31 juillet 2020, prolongé par la suite au 28 août 2020, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

17) Le 18 août 2020, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

18) Le 25 août 2020, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

À son arrivée en Suisse, il avait été scolarisé en classe d'accueil et avait commencé à y apprendre le français. On ne pouvait exiger de lui qu'il s'occupe alors de régulariser sa situation, sans le soutien de son représentant légal.

Son intégration était excellente : il avait de nombreux amis à Genève et était très actif dans le milieu associatif, il faisait partie d'un club de football, il travaillait dans la même entreprise depuis plusieurs années et s'occupait notamment des contacts avec les clients, et de nombreux membres de sa famille résidaient en Suisse.

À l'inverse, il n'aurait pas de soutien au Kosovo s'il devait y retourner, et il devrait le cas échéant reconstruire ses cercles professionnel et amical, ce qu'on ne pouvait exiger de lui.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition par la chambre de céans.

3) a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 CEDH, qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

b. S'agissant des demandes d'administration de preuves, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3).

c. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu quant à lui ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

4) En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet. Le recourant a pu s'exprimer à toutes les étapes de la procédure, et notamment à plusieurs reprises devant la chambre de céans. Alors qu'il n'existe, comme précédemment exposé, pas de droit à une audition, il n'explique pas en quoi celle-ci serait indispensable à la résolution du présent litige.

Partant, la demande d'acte d'instruction correspondante sera refusée.

5) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, ainsi que, d'autre part, son renvoi de Suisse.

6) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

7) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée le 15 juin 2019, de sorte que c'est le nouveau droit qui s'applique.

8) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

9) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

10) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

11) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20 175000).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 6 juillet 2020).

12) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas réaliser la condition du séjour continu de dix ans minimum de l'opération Papyrus, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont examiné sa situation au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le recourant a rendu vraisemblable sa présence en Suisse depuis le mois de juin 2012, soit une durée de séjour de plus de huit ans, ce qui constitue un séjour assez long selon la jurisprudence. Néanmoins, conformément à celle-ci et comme l'a à juste titre constaté l'instance précédente, la durée du séjour du recourant doit être relativisée, puisque le recourant a vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant ait travaillé dans le domaine de la construction depuis 2014 de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, cette activité n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'emploi exercé par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant le fait qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse, parle couramment français, a de nombreux amis et connaissances en Suisse et fait partie d'un club de football. Cependant, ces seuls faits ne suffisent pas à consacrer l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 25 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et une partie non négligeable de son adolescence. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore de la famille, à qui il rend d'ailleurs régulièrement visite, ayant demandé, en 2019, deux visas de retour, quand bien même leur durée totale a été relativement brève. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangères et étrangers, en particulier des ressortissantes et ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

 

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.