Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4170/2019

ATA/1162/2020 du 17.11.2020 sur JTAPI/439/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4170/2019-PE ATA/1162/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2020 (JTAPI/439/2020)


EN FAIT

1.      Monsieur A______ est un ressortissant d'Algérie, né à B______ le ______ 1978.

2.      À teneur des différents documents du dossier de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a été présent sur le territoire suisse depuis 2002. M. A______ était alors connu sous l'alias de M. C______.

Selon son curriculum vitae, il a étudié deux ans le « droit des affaires économiques » en Algérie.

Depuis son entrée en Suisse, il a eu divers emplois non qualifiés dans la restauration, la mécanique, le bâtiment et diverses tâches ménagères.

3.      Le 12 mars 2002, l'office fédéral des étrangers, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre de M. A______, valable jusqu'au 11 mars 2005.

4.      Le 8 mars 2005, M. A______ s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans la zone du centre-ville de Genève pour une durée de six mois en raison de sa participation au trafic de stupéfiants.

5.      Le 29 juin 2006, M. A______ s'est à nouveau vu notifier une interdiction de pénétrer dans la zone du centre-ville de Genève pour une durée de six mois en raison de sa participation au trafic de stupéfiants.

6.      Le 19 juin 2014, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre de M. A______ valable jusqu'au 18 juin 2019.

7.      Le 29 mars 2017, le Docteur D______ a rédigé un rapport médical standardisé du SEM indiquant que M. A______ souffrait de plusieurs troubles physiques et psychologiques. Il était atteint de troubles anxio-dépressifs et avait effectué plusieurs tentatives de suicide. Ancien toxicomane, il était toujours dépendant à l'alcool et aux benzodiazépines. Il souffrait également d'une hépatite C active avec stéatose hépatique.

Ces différents troubles nécessitaient un suivi médical et la prise régulière de médicaments pour une période indéterminée, sans quoi il risquait une décompensation psychique avec mise en danger de lui-même et une réactivation de l'hépatite C avec développement d'une cirrhose. Un suivi psychiatrique était nécessaire, mais la structure médicale du pays d'origine n'était pas connue.

8.      Le 7 avril 2017, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans et de mauvaises fréquentations l'avaient poussé à prendre des substances dont il était devenu dépendant. En 2013, il avait réussi à se sortir de la dépendance avec l'aide de spécialistes et cherchait désormais à se reconstruire un avenir malgré son statut.

Il subvenait à ses besoins par de petits travaux « à gauche et à droite », étant précisé qu'il jouissait d'une petite expérience dans le domaine du bâtiment et de la restauration. Il souffrait de nombreux problèmes médicaux, tant physiques que psychiques, pour lesquels il était suivi en Suisse mais ne pourrait pas bénéficier de traitement en cas de retour en Algérie. Il n'avait plus aucun contact avec sa famille sur place et ne saurait même pas où dormir en cas de retour au pays. Il se sentait bien intégré à Genève où il comptait de nombreux amis.

9.      Selon l'extrait du casier judiciaire du 24 avril 2017, M. A______ a fait l'objet de trois condamnations entre 2013 et 2015 pour vol, séjour illégal, contraventions à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et activité lucrative sans autorisation. Deux enquêtes pénales étaient ouvertes contre lui pour recel et pour séjour illégal.

10.  Le 18 mai 2017, M. A______ a complété sa demande du 7 avril 2017.

Son intégration sociale en Suisse était réussie du fait qu'il y avait passé les dix-sept dernières années et s'était familiarisé avec son mode de vie, comme en témoignaient ses amis et son entourage. Il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine. Si son casier judiciaire n'était pas vierge, ses condamnations étaient principalement liées à son titre de séjour illégal. Malgré ses problèmes de santé, il s'était occupé de petites tâches dans le domaine du bâtiment ou de la restauration, étant précisé qu'un restaurateur désirait l'employer dès que possible.

11.  Le 13 juillet 2018, le Dr E______ a rédigé un nouveau rapport médical standardisé du SEM, dont le contenu était quasiment identique à celui du 29 mars 2017.

12.  Le 17 juillet 2018, la condamnation de M. A______ à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour avoir facilité le séjour illégal de Monsieur F______ a été confirmée par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

13.  Le 19 juillet 2018, le SEM a envoyé à l'OCPM le rapport du Dr E______ , en précisant que M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en cours de validité qui lui avait été dûment notifiée.

14.  Le 24 juillet 2018, l'OCPM a transmis une demande de renseignement au département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) afin de savoir si le suivi et les traitements médicamenteux nécessaires à M. A______ étaient disponibles en Algérie.

15.  Selon l'extrait du registre des poursuites du 31 juillet 2018, M. A______ fait l'objet de quatre poursuites pour un montant total de CHF 4'218.-.

16.  Le 1er août 2018, le Dr G______ , médecin de confiance de l'ambassade de Suisse à Alger, a confirmé que le traitement nécessaire à l'hépatite C chronique de M. A______ était disponible auprès des structures hospitalières algériennes, notamment au centre hospitalier universitaire CHU H______ à Alger. Ce traitement était gratuit pour les patients car à la charge de l'État. L'addiction à l'alcool pouvait être prise en charge sur place par des médecins psychiatres.

17.  Le 7 août 2018, l'Hospice général (ci-après : hospice) a transmis à l'OCPM une attestation d'aide financière indiquant qu'aucune prestation financière n'avait été versée à M. A______, ce dernier n'ayant aucune dette envers cette institution.

18.  Le 12 novembre 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était accordé pour faire usage de son droit d'être entendu.

Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation dès lors que, bien qu'il résidait en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il avait créé des liens amicaux avec son entourage, il n'avait pas fait preuve d'une intégration particulière. Il était connu des services de police notamment pour séjour illégal, vol et infraction à la LStup. Une interdiction d'entrée sur le territoire valable jusqu'au 18 juin 2019 avait été prononcée à son encontre par le SEM et il faisait l'objet de diverses poursuites. Il n'existait aucun obstacle à son renvoi puisque le traitement de l'hépatite C était disponible en Algérie, notamment à Alger, et pris en charge par l'État. Enfin, son addiction à l'alcool pouvait être traitée par des médecins psychiatriques en Algérie.

19.  Par courrier reçu le 27 novembre 2018, M. A______ a fait part de ses observations.

Il avait fui l'Algérie à la suite de menaces de mort proférées à l'encontre de sa famille du fait de l'appartenance de son grand-père à un mouvement politique. Sa priorité dans la vie était de travailler, de se loger, se nourrir et avoir une vraie vie sociale, ce qui était rendu compliqué par son statut légal. Il n'avait plus de contact avec ses deux frères en Algérie en raison de son homosexualité, et un retour au pays était dangereux, sachant que ses parents étaient morts et qu'il n'avait plus rien là-bas. Son état de santé s'était encore péjoré selon son bilan de santé du 14 novembre 2018.

20.  Le 12 décembre 2018, M. A______ a encore demandé à l'OCPM de modifier son préavis afin de donner une suite favorable à sa demande du
« 17 mai 2017 » et, subsidiairement, de considérer son renvoi comme étant inexigible pour des raisons médicales.

Selon le rapport médical établi par le Dr E______ le 18 juillet 2018, il n'existait pas de structure médicale capable d'assurer le traitement nécessaire dans son pays d'origine. Par ailleurs, son passé pénal était, à l'exception d'une infraction pour vol, lié à son statut illégal et à sa consommation de stupéfiants, et ne dénotait ainsi pas un manque d'intégration. Il était connu des services de police comme « informateur officiel ». Il maîtrisait le français et était apprécié par son entourage - comme les nombreux témoignages écrits en attestaient. Il apparaissait dès lors qu'il avait fait preuve d'une intégration exemplaire qui justifiait de donner une suite favorable à sa demande.

21.  Selon les renseignements de police du 6 mai 2019, M. A______ a occupé les services de police à une soixantaine d'occasions entre avril 2002 et juillet 2018.

22.  Par décision du 10 octobre 2019, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 3 décembre 2019 lui était imparti pour quitter le territoire.

M. A______ n'était pas dans une situation de détresse personnelle permettant l'application d'un cas de rigueur. Malgré l'exercice d'une activité lucrative depuis mars 2019, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement réussie et était connu des services de police. S'il était renvoyé dans son pays d'origine, sa situation ne se distinguerait guère de celle de bon nombre de concitoyens. Par ailleurs, ses problèmes médicaux pouvaient être suivis et traités dans son pays d'origine. Enfin, il n'existait aucun obstacle au renvoi rendant son retour impossible, illicite ou inexigible.

23.  Par acte du 11 novembre 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, concluant principalement à son annulation, et à ce qu'il soit donné une suite favorable à sa demande. Il a produit plusieurs pièces dont des témoignages de son entourage sur sa bonne conduite.

L'autorité avait omis de considérer son activité « d'informateur » auprès de la police genevoise. Elle n'avait également pas effectué une appréciation globale de sa situation en cas de retour en Algérie, n'ayant notamment pas pris en compte l'absence de tout contact depuis des années avec des personnes dans ce pays, ainsi que le fait qu'il n'y avait plus séjourné depuis vingt ans. L'autorité avait ainsi constaté les faits de manière inexacte et avait violé le principe de proportionnalité.

24.  L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le rôle d'informateur de M. A______ auprès de la police genevoise n'était pas un motif justifiant la délivrance d'un permis de séjour et ne permettait pas, en particulier, d'effacer ses nombreuses condamnations pénales. Depuis 2002, celui-ci avait fait l'objet de deux interdictions d'entrées en Suisse, avait dissimulé pendant quinze ans sa véritable identité et ne s'était pas conformé à la décision de renvoi prononcée à son encontre. S'agissant de sa réintégration en Algérie, il était peu vraisemblable qu'il n'ait plus aucune attache avec son pays d'origine, sachant qu'il y avait vécu en tout cas jusqu'à l'âge de vingt-deux ans.

25.  Dans sa réponse, M. A______ a relevé que si son rôle d'informateur auprès de la police genevoise ne pouvait à lui seul justifier l'octroi d'un permis de séjour, cet élément devait être pris en compte dans la décision, ce qui n'avait pas été le cas. Quant à sa possibilité de réintégration dans son pays d'origine, l'autorité ne pouvait se contenter d'une analyse abstraite de la situation mais devait se pencher concrètement sur le cas d'espèce.

26.  Par jugement du 28 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ était arrivé en Suisse en 2002. Il ne remplissait pas les conditions permettant d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

27.  Par acte expédié le 1er juillet 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Principalement, il a conclu à l'octroi d'un permis de séjour et à la soumission de son dossier au SEM avec un préavis positif et, plus subsidiairement, a conclu au renvoi du dossier à l'OCPM pour une nouvelle décision. À titre préalable, il a requis son audition.

Il était en Suisse depuis dix-huit ans. Sa situation d'irrégularité ainsi que ses antécédents de toxicomanie l'avaient mené durant une période révolue à une minime délinquance. Il n'était nullement un individu dangereux ou ayant peu d'égards pour la loi. Son dernier antécédent pénal concernait des faits datant de plusieurs années. Il avait commis un seul et unique vol et ses autres condamnations se rapportaient à des infractions à la LStup et à son séjour illégal en Suisse.

Depuis son arrivée en Suisse, il n'entretenait plus de lien avec ses proches ou d'autres personnes restées dans son pays. Il ne pouvait donc bénéficier d'aucun soutien en cas de retour dans son pays d'origine. Son renvoi en Algérie l'exposait à un état de grave détresse personnelle. Il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. Son employeur était très satisfait de son travail. Son indépendance financière pouvait être établie.

Le jugement attaqué ne tenait pas compte des liens profonds qu'il avait noués avec la Suisse. Vu la durée de son séjour, ses liens devaient être considérés comme « d'une extrême intensité ».

Par ailleurs, il était en proie à des problèmes médicaux particuliers, de sorte que son suivi médical dans son pays d'origine serait immanquablement diminué et qu'il « devrait repartir à zéro » s'il devait y retourner. En sus, n'ayant gardé aucun contact avec des résidents algériens, il ne pouvait bénéficier d'aucun soutien en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui compte tenu de sa situation médicale était dangereux. Son état de santé allait affecter sa capacité à trouver un emploi en Algérie.

Ainsi, l'analyse des différents critères devait mener à la conclusion qu'il remplissait les conditions d'un cas d'extrême gravité.

28.  L'OCPM a conclu au rejet du recours en se référant à ses précédentes écritures et au jugement du TAPI.

29.  Le recourant ne s'est ni présenté ni excusé à l'audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2020.

30.  Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Cette communication, adressée par pli recommandé au recourant à l'adresse indiquée par ses soins, à savoir c/o I______ , bd J______ , a été retournée le 20 octobre 2020 à la chambre de céans avec la mention que l'intéressé n'habitait plus à cette adresse. L'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres de M. I______ le 15 octobre 2020. Le pli a été réexpédié, par pli simple du 22 octobre 2020, pour information au recourant, à la même adresse.

31.  Par courrier expédié le 11 novembre 2020 à la chambre de céans, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas reçu la convocation de celle-ci. Il était logé chez son ancien employeur, à l'avenue K______ , mais étant en conflit avec celui-ci, il ignorait pour quelle raison il n'avait pas reçu la convocation. Le courrier pouvait lui être envoyé chez L______ , à l'avenue de M______ .

EN DROIT

1.      Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.      En premier lieu, il convient d'examiner si les communications de la chambre de céans, à savoir l'envoi de la réponse de l'OCPM et la convocation à l'audience du 12 octobre 2020 ainsi que l'information du 13 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, ont valablement atteint le recourant.

a. Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).

b. En l'espèce, le recourant a formé recours contre le jugement du TAPI. Il a indiqué dans son recours comme adresse « c/o I______ , bd J______  ». Dès lors qu'une procédure était en cours, il devait s'attendre à recevoir des communications y relatives. En tant que la chambre de céans lui a envoyé la réponse de l'OCPM et la convocation, puis l'information de ce que la cause était gardée à juger à l'adresse précitée, ces communications sont réputées avoir valablement atteint le recourant.

Par ailleurs, l'avis de retrait du pli contenant l'information selon laquelle la cause était garde à juger a été déposé dans la boîte aux lettres de M. I______ le 15 octobre 2020, de sorte que la réception de celui-ci est réputée avoir eu lieu sept jours plus tard, soit le 22 octobre 2020. La question de savoir s'il peut être tenu compte du courrier du recourant expédié le 11 novembre 2020, soit vingt jours après la fiction de la réception du courrier du 15 octobre 2020 de la chambre de céans, peut demeurer indécise. En effet, même en tenant compte de son contenu, il n'est pas susceptible d'influer sur l'issue du litige, le recourant n'apportant aucun élément complémentaire à ceux déjà exposés.

3.      Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4.      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5.      Le recourant fait valoir qu'il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur.

6.      a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour l'Algérie (ATA/574/2020 du 9 juin 2020 consid. 5).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : Directives SEM]).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, ch. 5.6).

b. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 précité consid. 4d).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du TAF C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 8d).

La jurisprudence et la doctrine s'accordent sur l'importance du caractère irréprochable du ressortissant étranger, de sorte qu'il ne doit exister aucun motif de droit des étrangers ou de droit pénal justifiant l'éloignement de la personne étrangère ou son maintien hors de Suisse (arrêt du TAF C.7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.5).

c. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8b).

La jurisprudence et la doctrine s'accordent sur l'importance du caractère irréprochable du ressortissant étranger, de sorte qu'il ne doit exister aucun motif de droit des étrangers ou de droit pénal justifiant l'éloignement de la personne étrangère ou son maintien hors de Suisse (arrêt du TAF C.7330/2010 du
19 mars 2012 consid. 6.4.5).

7.      a. En l'espèce, le recourant est âgé de 42 ans et a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en Suisse en 2002 à l'âge de 22 ans, sans en avoir l'autorisation. Il est, certes, en Suisse depuis près de dix-huit ans, ce qui au regard de la jurisprudence est constitutif d'un séjour de longue durée. Cependant, la durée de séjour précitée doit être relativisée au regard du caractère illégal du séjour du recourant et du non-respect de l'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique.

Il est vraisemblable, compte tenu de la durée en Suisse, que le recourait ait noué des liens d'amitié à Genève. Toutefois, il n'apparaît pas que l'intéressé ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille, étant relevé que les différents attestations et courriers de soutien figurant au dossier ne sont pas suffisants au sens où l'entend la jurisprudence précitée.

Les allégations, selon lesquelles il avait fui l'Algérie suite à des menaces de mort proférées à l'encontre de sa famille du fait de l'appartenance de son grand-père à un mouvement politique ainsi que son orientation sexuelle rendant son retour dans son pays d'origine dangereux, n'emportent pas conviction, dans la mesure où il n'a pas produit de pièces qui attesteraient de leur réalité ni étayé ses allégations par des éléments concrets.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en Algérie serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte ; période déterminante pour la formation de la personnalité. Il est de langue maternelle arabe et dispose de références culturelles nécessaires dans son pays d'origine, étant rappelé qu'il y avait entrepris des études universitaires en droit des affaires économiques. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées à la procédure que le recourant est membre d'une fratrie composée de neuf enfants. Bien qu'il allègue ne plus entretenir de lien avec deux de ses frères, rien n'indique qu'il ne pourrait trouver du soutien auprès des autres membres de sa famille ; ce d'autant plus qu'il a conservé des liens avec eux jusqu'au décès de son père. Par ailleurs, les difficultés pour trouver un emploi en Algérie dont se prévaut le recourant ne justifient pas non plus d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Si en effet, la situation socio-économique en Algérie et les problèmes liés au marché du travail sont notoires, il s'agit d'une situation à laquelle l'ensemble de la population vivant dans ce pays est confrontée.

b. Le recourant a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse en occupant différents emplois dans le domaine du bâtiment ou de la restauration. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois pas être qualifiée d'exceptionnelle, dans la mesure où il n'a pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre en Algérie. Au contraire, il pourrait faire valoir ses connaissances et ses expériences professionnelles acquises en Suisse dans son pays d'origine.

Ces éléments doivent par ailleurs être ajoutés au fait que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la LStup, vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En sus, le recourant était astreint à une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 juin 2019, qu'il n'a pas respectée. Par ailleurs, il a occupé les services de police à une soixantaine d'occasions entre avril 2002 et juillet 2018. À cet égard, les infractions commises ne peuvent être qualifiées de « minimes délinquances » et témoignent du non-respect par le recourant de l'ordre juridique suisse. L'absence de nouvelles condamnations depuis juillet 2018 ne constitue pas un élément extraordinaire en sa faveur, dans la mesure où il relève du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Partant, bien qu'il ait agi comme « informateur officiel » auprès des services de police genevois, ce seul élément ne contrebalance pas les antécédents pénaux précités et ne permet pas de qualifier son comportement d'irréprochable.

Il n'a jamais émargé au budget de l'aide sociale. Il apparaît, toutefois, à teneur de l'attestation la plus récente figurant au dossier, datant du 24 janvier 2019, que le recourant fait l'objet d'une poursuite pour un montant de CHF 4'218.-.

c. Il n'est pas contesté que le recourant rencontre des problèmes de santé importants, tant sur le plan physique que psychique. Les troubles anxio-dépressifs, la dépendance chronique à l'alcool et aux benzodiazépines ainsi qu'une hépatite C chronique sont attestés par les différents documents médicaux figurant au dossier. Plus particulièrement et selon le rapport du Dr E______ du 13 juillet 2018 et dont se prévaut le recourant à la question « Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine ? », celui-ci a coché la case « non ». L'avis du médecin précité est toutefois contredit par une lettre datée du 1er août 2018 du Dr G______ , médecin de confiance à l'ambassade suisse à Alger. En effet, celui-ci a relevé que « le traitement [de l'hépatite C chronique avec stéatose hépatique] était disponible [dans les] structures hospitalières et, notamment au centre Hospitalier Universitaire CHU H______ à Alger ». Ce traitement était à la charge de l'État algérien. En sus, à la question « d'un point de vue médicale, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine », le Dr E______ a répondu qu'un suivi addictologique régulier permettait de diminuer la consommation d'alcool et de ce fait, diminuer le risque de décompensation hépatique. À cet égard, le Dr G______ a également indiqué que les médecins psychiatres en Algérie étaient notamment en mesure de traiter l'addiction à l'alcool du recourant.

Le recourant craint de ne pouvoir bénéficier d'aucun soutien en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui, compte tenu de sa situation médicale, l'exposerait à un état de grave détresse personnelle dans la mesure où son suivi médical en Algérie serait « immanquablement » diminué et le contraindrait à repartir « à zéro ». À cet égard, la jurisprudence rappelle que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Le recourant n'a pas apporté d'éléments permettant de considérer comme vraisemblable la survenance d'une décompensation psychique ou d'une réactivation de l'hépatite C si son retour en Algérie devait être prononcé. Il en découle que, bien que l'issue de la présente procédure puisse avoir un impact sur la santé du recourant, l'intéressé pourra être suivi, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Dès lors, son état de santé ne permet pas de justifier l'autorisation pour cas de rigueur.

Au vu de ces éléments et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, celle-ci n'en a pas abusé en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

8.      a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. a LEI, tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c).

L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible.

b. En l'espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine est possible et à la charge de ce dernier. Il n'apparaît ainsi pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

9.      Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.