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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/147/2022

ATA/400/2022 du 12.04.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/147/2022-FORMA ATA/400/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jean-Bernard Schmid, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) a. Madame A______ (ci-après : l’étudiante) s’est immatriculée à la Faculté de psychologie (ci-après : la faculté ou FPSE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2017.

Elle a obtenu son Bachelor au mois de septembre 2020 et a entamé une maîtrise en automne 2020.

b. En parallèle, elle a entamé un Bachelor en sciences informatiques à partir d’octobre 2019 auprès de la Faculté des sciences. Elle suit actuellement sa troisième année de Bachelor.

2) Par décision du 29 septembre 2021, l’étudiante a été éliminée du cursus de maîtrise en psychologie.

À l’issue de la session d’examen d’août - septembre 2021, au terme de ses deux premiers semestres d’études de maîtrise, elle n’avait acquis que vingt-sept crédits en lieu et place des trente requis annuellement. Elle avait par ailleurs échoué, en seconde tentative, aux examens de « attention et fonctions exécutives » et « psychologie légale » en obtenant respectivement les notes de zéro pour absence et 2,00 pour le premier examen et zéro pour absence, à deux reprises, pour l’examen de « psychologie légale ».

3) Le 4 octobre 2021, l’étudiante a fait opposition à son élimination. Elle suivait une double formation. La rentrée 2020 avait été plus délicate à gérer à cause de la pandémie. Sa mère était partie s’installer à l’étranger, pour des motifs familiaux. Elle avait alors été contrainte de chercher des heures de travail supplémentaires afin de subvenir à ses besoins. Son temps disponible pour les études avait diminué et sa santé en avait été péjorée. Elle avait échoué à l’examen en raison d’un chevauchement, le mardi 8 juin 2021, d’une évaluation de psychologie et d’une en informatique. Elle avait décidé de ne pas se présenter à l’examen de maîtrise en psychologie et de le rattraper à la session août – septembre 2021. Elle avait toutefois échoué lors de cette tentative. Elle avait cependant réussi à passer en troisième année de Bachelor en sciences informatiques et avait cumulé un total de quatre-vingt-sept crédits en une seule année en combinant les deux cursus, ce qui démontrait un réel investissement de sa part.

Elle sollicitait une « reconsidération » de son élimination et la possibilité de repasser une troisième fois l’examen « attention et fonctions exécutives ».

4) Par décision du 1er décembre 2021, la doyenne de la FPSE a rejeté l’opposition. Suite au préavis émis par la commission désignée pour instruire son opposition, la décision d’élimination du programme d’études de la maîtrise était maintenue. L’inscription, en parallèle, à des programmes d’études était un risque que l’étudiante devait prendre en connaissance de cause. Il relevait de sa responsabilité de s’informer des conditions réglementaires des deux diplômes et de s’assurer qu’elle était en mesure d’effectuer ses doubles études avec succès. Les autres difficultés alléguées ne présentaient pas le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux dispositions réglementaires, étant partagées par un grand nombre d’étudiants.

5) Par acte du 17 janvier 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice en (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’elle soit réintégrée dans le programme d’études de la maîtrise universitaire en psychologie et autorisée à se présenter à l’examen du cours « attention et fonctions exécutives » et « psychologie légale ».

Prise par sa préparation, elle avait oublié d’avertir formellement la FPSE de son absence le 8 juin 2021. Cet oubli avait eu pour conséquence qu’elle avait été considérée comme absente et non comme excusée.

Les faits avaient été mal établis. Il était erroné de soutenir qu’elle avait négligé le risque pris en poursuivant deux programmes d’études en parallèle et ne s’était pas assurée d’être en mesure d’y faire face. Ni la décision ni les règlements de l’université ne définissaient « le risque » dont il lui était reproché de n’avoir pas su prévenir la survenance. Si, par hypothèse, ce risque impliquait, comme en l’espèce, que deux sessions d’examen soient convoquées le même jour par les deux facultés dont l’étudiante suivait les cours en parallèle, il était inconsistant de lui reprocher un manque d’ubiquité. En aucun cas elle n’aurait été en mesure de faire face à deux examens en des lieux différents à la même heure.

Il était faux de soutenir qu’elle ne savait pas gérer son stress. Deux lettres de soutien le confirmaient.

Enfin, sa situation de double cursus ne pouvait être comparée à celle « d’un grand nombre d’étudiants » confrontés à la difficulté de perdre, par un départ à l’étranger, le soutien du seul parent avec lequel ils vivaient à Genève et dont ils dépendaient économiquement et affectivement.

L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation. L’échec ne s’était pas produit « en seconde tentative », mais au cours d’une première et unique tentative, sauf à considérer, contre toute logique, que le fait de ne pas se présenter à l’évaluation du 8 juin, en raison d’une autre évaluation convoquée parallèlement le même jour, équivaudrait à une tentative échouée. Son unique erreur avait consisté à ne pas avoir avisé la faculté de son impossibilité de se présenter. Si elle l’avait fait, son absence aurait été automatiquement excusée. Il s’agissait dès lors d’une erreur formelle particulièrement légère, aisément explicable et justifiable par la concentration nécessaire à la préparation d’un examen. Celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences aussi lourdes que l’élimination de son programme d’études pour une étudiante jugée excellente et motivée par ses professeurs dans un cursus difficile. De surcroît, ce point du règlement « maîtrise » était différent du règlement « Bachelor », qui, par une approche sensiblement plus logique et cohérente, ne considérait pas une non présentation à un examen, pour des raisons d’organisation interne de l’université, comme une tentative échouée.

En outre, aucun des deux règlements ne définissait les conséquences d’une non présentation, par définition objectivement inévitable, à une tentative en raison du chevauchement dans le temps de deux examens. Elle devait en conséquence être autorisée à repasser, en seconde tentative, son examen.

6) L’université a conclu au rejet du recours en l’absence de justes motifs. L’étudiante était considérée comme ayant échoué à toutes les évaluations non présentées. La note zéro lui était infligée en conformité avec le règlement. Elle ne s’était pas présentée à trois examens de son cursus de maîtrise auxquels elle était inscrite, sans en informer la faculté ni indiquer les motifs de son absence. Elle n’avait, de surcroît, obtenu que vingt-sept crédits au lieu des trente requis. Ce n’était dès lors pas la seule absence non excusée du 8 juin 2021 qui avait conduit la faculté à l’éliminer de son cursus, mais également les deux autres absences non justifiées à l’examen de psychologie légale, lors des sessions de février et septembre 2021.

Elle aurait par ailleurs facilement pu éviter le conflit horaire du 8 juin 2021, soit en se faisant valablement excuser, pour justes motifs, de l’examen écrit de psychologie, planifié le 8 juin à 14h, soit en choisissant une autre date pour passer son examen oral d’informatique. La date et le créneau horaire de ce dernier avaient été fixés directement par l’enseignant, en accord avec l’étudiante. D’autres options étaient en conséquence possibles s’agissant d’un oral.

Les circonstances invoquées par l’étudiante ne pouvaient pas être qualifiées d’exceptionnelles au sens de la jurisprudence. Si la recourante estimait que la situation ne lui permettait pas de poursuivre ses deux cursus en parallèle, elle pouvait demander un congé auprès de la doyenne de la faculté, afin d’interrompre, momentanément, un semestre ou une année, ses études.

7) Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’université n’était pas en mesure de démontrer que de nombreux étudiants seraient confrontés, dans de telles circonstances, sur le même laps de temps, aux mêmes difficultés que les siennes en poursuivant un double cursus d’études, à savoir l’obligation de suivre ses cours en présentiel pour cause de Covid-19, le départ à l’étranger, en février 2020, de sa mère, l’obligation de trouver une source indépendante de revenus et un déménagement. Il s’agissait de circonstances exceptionnelles. Enfin, tous ses cours n’étaient pas enregistrés. La « disproportion » entre ses fautes, vénielles, et la sévérité de la sanction qu’elles entraînaient n’était pas acceptable à l’encontre d’une étudiante dans les capacités académiques n’étaient pas mises en cause et qui demandait uniquement à être autorisée à repasser un examen, ce qui ne représentait qu’une contrainte particulièrement négligeable pour l’université.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015 ; art. 21.2 du règlement de la maîtrise universitaire en psychologie, entré en vigueur le 17 septembre 2018 [ci-après : RE MA]).

2) Le litige s'examine à l'aune du RE MA, du plan d'études ainsi que du statut de l'université, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

a. Selon l’art. 20 RE MA, est éliminé de la Maîtrise, l'étudiant qui, notamment, échoue définitivement à l’évaluation d’un enseignement à la deuxième tentative, sous réserve d’une exception non pertinente en l’espèce (let. e) ou n’obtient pas un minimum de trente crédits au terme d’une année, à moins que la somme des crédits restant à acquérir pour la Maîtrise soit inférieure à trente (let. g).

b. L’étudiant qui ne se présente pas à une session d’examens pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses examens doit immédiatement en informer par écrit le Doyen en indiquant les motifs de son absence. (art. 18.1 RE MA).

Dès lors que de justes motifs ne sont pas reconnus, l’étudiant est considéré comme ayant échoué à toutes les évaluations non présentées (note 0) (art. 18.5 RE MA 1ère phrase).

c. En l’espèce, la recourante ne conteste pas ne pas s’être excusée ni lors des deux sessions d’examens en « psychologie légale », ni à l’examen du 8 juin 2021 en « attention et fonctions exécutives », ni la note de 2,00 obtenue à la session d’examen d’août – septembre 2021.

Le fait qu’elle n’a pas obtenu un total de trente crédits à l’issue de ses deux premiers semestres de maîtrise n’est pas non plus litigieux.

L’élimination est en conséquence conforme aux art. 18.1, 18.5 ainsi que 20 let. e et g RE MA.

3) La recourante soutient que sa faute est bénigne et la décision d’élimination de la maîtrise, disproportionnée.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

b. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’absence de la recourante pour cause de passage, au même moment, d’un autre examen, ne lui permettait pas d’être présente le 8 juin 2021 à l’examen « attention et fonctions exécutives ». La question de savoir si cela représente un « juste motif » au sens des dispositions règlementaires applicables compte tenu de son double cursus souffrira de rester indécise dès lors qu’elle n’a, en tous les cas, pas averti la faculté de psychologie de son absence, ni avant le 8 juin 2021, ni après.

La décision querellée fait par ailleurs état de deux absences non excusées lors de l’examen « psychologie légale ».

Elle ne peut en conséquence pas être suivie lorsqu’elle soutient que sa faute est vénielle.

À cela s’ajoute que son élimination est aussi due au fait qu’elle n’a pas obtenu les trente crédits nécessaires en deux semestres.

La sanction de l’élimination est apte et nécessaire à assurer que seuls les étudiants respectant toutes les conditions du règlement puissent poursuivre leur cursus. Elle reste proportionnée au sens étroit, l’élimination certes lourde de conséquence pour l’étudiante, permettant toutefois d’assurer l’égalité de traitement entre les étudiants notamment quant aux conséquences en cas d’absence non excusée aux examens ou de nombre de crédits exigés.

4) La recourante se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/714/2020 du 4 août 2020 consid. 4d ; ATA/250/2020 précité consid. 4c et les références citées). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises qu’à certaines conditions cumulatives, non applicables en l’espèce (ATA/459/2020 précité consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c).

d. En l'espèce, la recourante se prévaut principalement de son double cursus pour soutenir que les difficultés auxquelles elle a été confrontée seraient des circonstances exceptionnelles.

Comme vu dans le considérant qui précède, la recourante ne s’est préoccupée des conséquences de son absence, lors des trois examens auxquels elle ne s’est pas présentée, qu’à la réception de la décision d’élimination. Or, les difficultés d’organisation alléguées, entre les eux facultés, étaient ou devaient être connues de l’étudiante avant même la date de passage desdits examens. Elle ne conteste d’ailleurs pas que les modalités de l’examen oral du 8 juin 2021 auraient pu être discutées avec son enseignant. Elle est en conséquence forclose à se prévaloir de sa double formation pour annuler les notes de 0,00 mises en raison de son absence non excusée.

De surcroît, si certaines situations dans lesquelles s’est retrouvée la recourante à la suite du départ de sa parente, avec pour conséquence de devoir augmenter ses revenus, sont indéniablement plus compliquées lorsqu’un étudiant suit un double cursus et que la diminution de son temps d’études se répercute, contrairement aux autres étudiants, sur deux formations, dite situation résulte du choix exclusif de la recourante. Les difficultés liées à la pandémie se sont imposées à tous les étudiants de l’université. Le départ d’un proche, en l’occurrence pour l’étranger, est une situation à laquelle de nombreux étudiants sont confrontés au cours de leurs études, à l’instar d’un déménagement dans le canton. Elle évoque des conséquences sur sa santé sans toutefois avoir considéré, avant la session d’examens litigieuse, qu’elle n’était pas apte à se présenter. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence, elle a accepté le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Enfin, à juste titre, la faculté a rappelé qu’elle aurait pu solliciter un congé d’un semestre ou d’une année à tout le moins dans l’une de ses deux formations.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5) Vu les circonstances et la demande d’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 



PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2022 par Madame A______ contre la décision de l’université de Genève du 1er décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Bernard Schmid, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :