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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/766/2021

ATA/243/2022 du 08.03.2022 sur JTAPI/1003/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.04.2022, rendu le 24.11.2022, REJETE, 2C_334/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/766/2021-PE ATA/243/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par CSP – Centre Social Protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2021 (JTAPI/1003/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1991, est ressortissante brésilienne.

Elle est arrivée en Suisse, selon ses propres déclarations, en mai 2017.

2) Le 25 août 2017, elle a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois.

Elle avait été approchée au Brésil par un homme qui lui avait fait miroiter une promesse de mariage et de travail pour un salaire mensuel de CHF 100.-. Une fois arrivée en Suisse, il l’avait violentée physiquement et sexuellement, et lui avait demandé de travailler sans relâche. Il l’avait forcée à avoir des relations sexuelles tarifées. Ces faits s’étaient déroulés dans le canton de Vaud, mais l’endroit demeurait inconnu à ce jour. Elle s’était enfuie et avait été prise en charge par l’association Astrée à Lausanne, puis par le Foyer des Grottes à Genève.

Elle avait été victime de traite d’êtres humains.

3) Le 20 septembre 2017, l’OCPM a accordé à Mme A______ un délai de rétablissement et de réflexion échéant le 30 novembre 2017.

4) Le 29 novembre 2017, Mme A______ a déposé plainte à la police judiciaire genevoise contre Monsieur B______ pour usure et contrainte sexuelle.

5) Le 30 novembre 2017, elle a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée, en vue de pouvoir participer à la procédure pénale en cours d’instruction.

6) Le 16 février 2018, le Ministère public genevois a informé l’OCPM que la procédure pénale avait été reprise par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public vaudois).

7) Le 20 mars 2018, Mme A______ a complété sa plainte pénale auprès du Ministère public vaudois, indiquant notamment qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains.

8) Le 17 mai 2018, l’OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 23 août suivant, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2018.

9) Le 29 novembre 2018, l’intéressée a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, faisant valoir qu’aucune audience de confrontation n’avait encore été appointée par le Ministère public vaudois.

10) Le 26 novembre 2019, le Ministère public vaudois a informé l’OCPM qu’une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par Mme A______ et portait sur des infractions de contrainte sexuelle et d’usure mais non, à tout le moins en l’état, sur de la traite d’êtres humains.

11) Le 30 juillet 2020, le Ministère public vaudois a encore fait part à l’OCPM que l’instruction suivait son cours et que la présence de Mme A______ n’était plus requise, étant donné qu’elle avait été formellement entendue et qu’elle était représentée par une avocate.

12) Le 10 août 2020, l’OCPM, se prévalant notamment de ce courrier du Ministère public vaudois, a avisé la précitée de son intention de refuser de préaviser favorablement sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour la durée de la procédure judiciaire.

Si elle entendait déposer une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, elle devait communiquer tout moyen de preuve apte à confirmer ses allégations ainsi que fournir divers documents.

13) Le 9 septembre 2020, Mme A______ a expliqué à l’OCPM que l’avis du Ministère public vaudois devait être relativisé en regard de la probabilité élevée que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal pénal, qui aurait certainement besoin d’entendre la ou les parties plaignantes.

L’art. 36 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) visait plusieurs autorités, soit la police, le Ministère public et le juge pénal. Il importait dès lors peu, pour que la victime obtienne une autorisation de séjour fondée sur cette disposition, que sa présence ne soit plus nécessaire devant le Ministère public. Ainsi, jusqu’à droit connu sur le renouvellement de son permis de séjour de courte durée, la décision sur l’octroi d’une demande d’autorisation pour cas d’extrême gravité semblait prématurée.

14) Le 22 septembre 2020, l’OCPM a à nouveau informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur.

15) Le 19 octobre 2020, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle persistait dans ses explications fournies dans sa lettre du 9 septembre 2020.

16) Le 23 novembre 2020, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son permis de séjour de courte durée ainsi qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en lien avec son statut de victime de traite d’êtres humains. Subsidiairement, elle a requis son admission provisoire.

17) Le 21 janvier 2021, le Ministère public vaudois a fait part à l’OCPM que l’affaire ne serait vraisemblablement pas en état d’être jugée en 2021.

Pour le surplus, la présence de Mme A______ n’était pas requise.

18) Par décision du 29 janvier 2021, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il n’y avait pas lieu de renouveler son autorisation de séjour de courte durée, étant donné qu’elle avait été formellement entendue par le Ministère public vaudois et qu’elle était représentée par une avocate.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de traite d’êtres humains n’étaient pas étayées par des éléments probants. Même si la procédure pénale devait aboutir à lui reconnaître la qualité de victime de traite d’êtres humains ou d’autres infractions, cette seule circonstance ne suffisait pas à fonder un cas de rigueur. Arrivée en Suisse en 2017, la durée de son séjour était courte et, ayant travaillé dans le secteur de l’économie domestique, son intégration ne pouvait être qualifiée de poussée, de sorte qu’un retour dans son pays ne pouvait plus être envisagé. Elle pourrait mettre à profit ses connaissances au Brésil où elle avait passé son enfance et son adolescence, années déterminantes pour la formation de la personnalité.

L’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible et, en cas de besoin, elle pourrait accéder à des traitements psychologiques au Brésil. Des motifs résultant d’une crise socio-économique ou de la désorganisation ou de la destruction des infrastructures ne suffisaient pas à retenir une mise en danger concrète.

19) Le 1er mars 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à la prolongation de son autorisation de séjour de courte durée, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et plus subsidiairement à son admission provisoire. Préalablement, sa comparution personnelle et la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale vaudoise, devaient être ordonnées.

Elle collaborait pleinement à la procédure pénale pendante devant le Ministère public vaudois, dans laquelle sa présence était indispensable pour faire valoir ses droits. Le fait qu’elle puisse revenir en Suisse pour les besoins de la procédure, n’était, selon la jurisprudence, pas compatible avec les besoins d’une procédure pénale effective. Elle avait par ailleurs requis l’audition de plusieurs témoins. Cette affaire était importante et susceptible d’être renvoyée devant un tribunal. Enfin, il était financièrement impossible pour elle de payer un billet d’avion pour assister à son procès en Suisse et de s’acquitter les frais de séjour. Elle avait donc droit au renouvellement de son permis de courte durée.

Subsidiairement, la procédure devait être suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, étant donné que son recours se fondait sur des dispositions protégeant les victimes de traite d’êtres humains et que la plainte qu’elle avait déposée devant les autorités vaudoises portait sur cette question.

Son droit d’être entendue avait par ailleurs été violé, étant donné que l’OCPM avait confirmé le 29 janvier 2021 sa lettre d’intention sans se prononcer sur sa demande de suspension sollicitée le 9 septembre 2020. Il s’était également prononcé d’office sur l’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

En retenant qu’elle n’avait pas démontré sa qualité de victime de traite d’êtres humains, l’OCPM lui imposait un degré de preuve supérieur à celui fixé en droit d’asile, à savoir la vraisemblance. Or, elle avait fait état de plusieurs éléments, à savoir la promesse d’un mariage, l’abus de sa situation de vulnérabilité, la contrainte sexuelle, l’exigence de remboursement des frais de transport et l’exploitation de sa force de travail. Elle avait été reconnue comme victime, notamment par les trois entités spécialisées et reconnues à Genève et le Ministère public vaudois n’avait pas exclu cette infraction.

Les trois conditions alternatives nécessaires à ce qu’elle se voie délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en lien avec son statut de victime (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI ; RS 142.20 - et 36 al. 6 OASA) étaient réunies. Le Brésil ne connaissait aucun programme d’aide pour les victimes de traite d’êtres humains et les femmes y étaient souvent exploitées sexuellement. Le taux de chômage au Brésil atteignait 13.9 % et le pays faisait face à de nombreuses inégalités entre hommes et femmes. Sa famille, modeste, vivant à la campagne, elle ne pourrait subvenir à ses besoins. Ne disposant d’aucun diplôme, il était peu probable qu’elle pût se réintégrer facilement. Elle avait entamé un suivi psychiatrique avec la Doctoresse C______ à Genève.

S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, elle s’était bien intégrée en quatre ans de séjour en Suisse. Elle avait acquis un bon niveau de français, s’était investie dans des associations pour s’intégrer sur le marché du travail et était autonome financièrement. Dès lors, même si le statut de témoin ou de victime ne lui était pas reconnu, elle était une personne vulnérable et l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité se justifiait.

En tout état, son renvoi devait être considéré comme inexigible, voire illicite. En tant que femme seule, victime de la traite d’êtres humains, sans formation ni soutien financier ou familial, et présentant vraisemblablement des troubles psychiques, elle était vulnérable.

20) Le 10 mars 2021, l’OCPM s’est opposée à la suspension, au motif que la présence de Mme A______ en Suisse n’était plus requise, comme cela résultait de la lettre du Ministère public vaudois du 21 janvier précédent.

21) Le 30 mars 2021, Mme A______ a transmis un rapport médical établi par la Dresse C______ le 17 mars précédent. 

22) Le 30 avril 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Étant donné que la présence de Mme A______ en Suisse dans le cadre de la procédure pénale vaudoise n’était plus requise, elle ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 36 al. 2 OASA pour obtenir un titre de séjour.

C’était à bon droit que sa situation avait été examinée sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI par l’OCPM, lequel appliquait le droit d’office. Il convenait d’examiner préalablement si Mme A______ revêtait vraisemblablement la qualité de victime de traite d’êtres humains. Or, il n’existait aucun élément concret et objectif propre à corroborer les allégations de l’intéressée, bien que celle-ci eût disposé d’un délai de rétablissement et de réflexion. Hormis un article de journal, les pièces dont elle se prévalait avaient été établies uniquement sur la base de ses propres déclarations.

Même un cas de traite d’êtres humains avéré pendant une durée de trois mois n’aurait pas fait apparaître que la réintégration de la recourante au Brésil serait fortement compromise. Il ne résultait pas du dossier qu’elle souffrait de graves atteintes à sa santé qui ne pouvaient être traitées de manière adéquate au Brésil, ni qu’en cas de retour, il existait un risque concret qu’elle soit à nouveau prise au piège par des trafiquants. Jeune et en bonne santé, sans enfants, elle pourrait, après une période de réadaptation, se réintégrer facilement au Brésil, où vivait sa famille. Elle était sensibilisée à la thématique de la traite humaine et ne serait pas une proie facile, si bien qu’il n’existait aucun risque qu’elle retombe dans une situation de traite.

L’exécution de son renvoi devait être considérée comme licite et raisonnablement exigible.

23) Le 26 mai 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, reprenant les arguments exposés dans ses précédentes écritures.

L’art. 36 al. 6 OASA n’exigeait pas de déterminer dans une procédure administrative si les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains étaient réalisés, car il appartenait aux autorités pénales de collecter les preuves. Au vu des pièces du dossier, le seuil de la vraisemblance prépondérante paraissait atteint.

Ses emplois cumulés lui permettaient d’être autonome financièrement. Elle avait déployé des efforts importants pour s’intégrer et se trouvait dans une situation personnelle stable. Elle était locataire d’un appartement et exerçait des activités lucratives lui permettant d’être autonome financièrement. Au vu de la situation économique du Brésil, de son taux de chômage extrême, de sa situation sanitaire, des lacunes dans son système de protection des victimes de la traite d’êtres humains, sa vulnérabilité serait grande en cas de renvoi et le risque de « revictimisation » serait très important.

24) Le 3 juin 2021, l’OCPM a indiqué au TAPI qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler.

25) Par jugement du 4 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’y avait pas lieu d’entendre Mme A______ ni de suspendre l’instruction de la procédure jusqu’à droit connu au pénal. Son droit d’être entendue n’avait pas été violé par l’OCPM.

Le Ministère public vaudois avait confirmé le 21 janvier 2021 que sa présence n’était plus requise, de sorte que l’art. 30 al. 1 let. e LEI ne trouvait pas application.

Elle ne remplissait par ailleurs pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, faute d’intégration exceptionnelle : elle ne séjournait en Suisse que depuis quatre ans et demi, dans l’illégalité ; elle avait déployé des efforts d’intégration, participé à des cours de langue française et à une formation d’employée à domicile, effectué plusieurs stages et s’était investie dans trois associations ; elle ne pouvait toutefois se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable, n’ayant occupé que des postes dans l’économie domestique ou de veilleuse de nuit.

Le taux de chômage élevé et les fortes disparités entre hommes et femmes au Brésil n’étaient pas de nature à rendre son renvoi inexigible. Il n’y avait par ailleurs pas au Brésil de risque de violence généralisé. Il n’apparaissait pas que la symptomatique anxio-dépressive fluctuante présente depuis 2017 ne pourrait être soignée au Brésil.

26) Par acte remis à la poste le 5 novembre 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’elle revêtait le statut de victime de la traite d’êtres humains et que son renvoi violerait l’art. 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à ce que l’autorité compétente soit enjointe de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il devait être constaté que l’exécution de son renvoi était inexigible, voire illicite. Préalablement, elle devait être entendue et l’instruction de la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu au pénal.

Sa plainte pour traite d’êtres humains était encore en cours d’instruction. L’issue de la procédure pénale était déterminante pour connaître son statut de victime de traite.

Elle avait été identifiée comme victime de traite par le foyer le Cœur des Grottes, le centre LAVI ainsi que le Centre social protestant. Le Ministère public vaudois n’avait pas exclu que l’acte d’accusation retienne cette infraction. Elle pouvait donc invoquer ce statut.

Sa présence dans la procédure pénale était requise et les autorités étaient obligées de lui accorder un permis de séjour.

Elle remplissait les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LEI, ce que le TAPI avait omis d’examiner. En cas de retour au Brésil, elle courrait un risque élevé de retomber dans le circuit de la traite, car elle ne pourrait pas compter sur le soutien financier de ses proches. Elle n’aurait pas de perspectives d’intégration, le Brésil n’ayant aucun programme de réinsertion des victimes.

Le refus de lui octroyer un permis violait les art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543) et 4 CEDH.

Subsidiairement, elle devait se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elle avait été trompée, n’était pas venue de son plein gré et avait pensé qu’elle serait régularisée. Elle avait acquis un bon niveau de français, une formation professionnelle et s’était beaucoup investie auprès d’associations et pour trouver un emploi. Elle travaillait auprès d’une personne âgée et était autonome financièrement.

Plus subsidiairement, elle devrait se voir octroyer une admission provisoire. Femme seule, victime de traite, sans soutien familial et présentant selon toute vraisemblance des troubles psychiques, elle était vulnérable et son retour au Brésil l’exposerait particulièrement aux violences subies par les femmes dans ce pays. Son renvoi serait inexigible voire illicite.

27) Le 7 décembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’argumentation présentée par Mme A______ était substantiellement semblable à celle déployée devant le TAPI, auquel l’OCPM se référait.

28) Le 25 janvier 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle avait transmis le 17 janvier 2022 au Ministère public vaudois une liste de questions complémentaires. Aucune confrontation n’avait encore eu lieu et la procureure ne l’avait pas encore auditionnée. Ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient analysé son statut de victime de traite. Elle bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique et se trouvait dans un état de stress post-traumatique. Elle avait subi au Brésil des abus sexuels à l’âge de huit ans et un retour dans ce pays serait anxiogène. Un rapport pourrait être établi et versé à la procédure au plus tard fin février 2022. Elle sollicitait l’audition de sa psychothérapeute, Madame D______.

29) Le 27 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les éléments de fait et les pièces produites.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition ainsi que celle de sa psychothérapeute, Mme D______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, la recourante a pu exposer son point de vue dans son recours et sa réplique. Outre le fait qu’elle ne dispose pas du droit d’être entendue oralement, elle n’explique pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments qu’elle n’aurait pas encore exposés. Par ailleurs, l’audition du témoin ne s’avère pas de nature à influer sur l’issue du litige. Les faits sur lesquels la recourante souhaite faire entendre sa psychothérapeute – soit l’existence d’un syndrome de stress post traumatique (ci-après : PTSD) ou le fait d’avoir subi des abus sexuels dans son enfance – ne réaliseraient toutefois pas, s’ils étaient prouvés, les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour. Le dossier, qui comporte les déclarations et allégations de la recourante ainsi que les pièces produites par les parties, est complet et permet à la chambre de céans de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3) La recourante conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale en cours dans le canton de Vaud.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

b. En l’espèce et ainsi que l’a relevé le TAPI, l’objet de la procédure est de déterminer si la recourante doit se voir reconnaître un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour fondé sur les art. 14 CTEH et 30 al. 1 let. e LEI ou sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, dans des occurrences récentes, la chambre de céans a examiné la qualité de victime de traite dans le cadre de la seconde hypothèse alors même qu’une procédure pénale avait fait l’objet d’une décision entrée en force de non entrée en matière (ATA/1361/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8) ou qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte (ATA/472/2021 du 5 mai 2021 consid. 8 ; ATA/471/2021 du 4 mai 2021 consid. 8). Il n’est ainsi pas nécessaire pour la solution du présent litige d’attendre que le juge pénal ait déterminé si la recourante doit se voir reconnaître le statut de victime de traite, étant observé que la procédure pénale ne semble toujours pas approcher de son terme et que le Ministère public vaudois a déclaré que la présence de la recourante en Suisse n’était plus requise par l’instruction.

Il n’y a donc pas lieu de suspendre la présente procédure dans l’attente du résultat de la procédure pénale vaudoise.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

6) a. La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).

b. Elle précise, à son art. 4 let. a, que l'expression de « traite d'êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.

c. Conformément à l'art 14 par. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection, et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exige qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4).

7) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes de Guinée équatoriale.

b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.

Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

c. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Ainsi, selon l'art. 35 al. 1 OASA, l'autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins – période durant laquelle aucune mesure d'exécution, notamment de renvoi, n'est appliquée – s'il y a lieu de croire qu'il est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains. Aux termes de l'art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

Selon la jurisprudence, l'on ne se trouve dans le champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers – conformément à l'art. 36 al. 1 OASA – en l'informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière ou d'une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d'êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4.2).

8) En l’espèce, selon la recourante, le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour de brève durée violerait les art. 14 al. 1 let. b CTEH et 30 al. 1 let. e LEI.

Contrairement aux précédents susévoqués (ATA/1361/2021 ; ATA/472/2021 ; ATA/471/2021), une procédure pénale est en cours dans le canton de Vaud à la suite de la plainte de la recourante contre M. B______ notamment pour traite d’êtres humains.

La recourante s’est vue délivrer par l’OCPM une première fois le 20 septembre 2017, puis à nouveau le 17 mai 2018, une autorisation de séjour de courte durée pour pouvoir participer à la procédure pénale, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 30 novembre 2018, en application de l’art. 35 OASA. Le 26 novembre 2019, la procureure vaudoise en charge de l’instruction a indiqué que la procédure ne portait pas, en l’état, sur la traite d’êtres humains. Le 30 juillet 2020, elle a déclaré que la présence en Suisse de la recourante n’était plus requise par l’instruction. La question de savoir si celle-ci doit se voir reconnaître la qualité de victime de la traite pourra rester indécise. En toute hypothèse, l’OCPM pouvait en effet considérer sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur les dernières indications de la procureure, que la présence de la recourante n’était plus requise en Suisse et que le renouvellement de son autorisation de séjour ne remplissait pas les conditions des art. 14 al. 1 let. b CTEH, 30 al. 1 let. e LEI et 36 OASA, étant rappelé que selon l’art. 36 al. 5 OASA, la personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire.

La recourante fait valoir qu’elle n’a encore été ni confrontée à M. B______ ni même entendue par la procureure et qu’elle a récemment déposé au Ministère public vaudois une liste de questions. On ne saurait toutefois faire grief à l’OCPM de s’en être tenu aux déclarations du Ministère public vaudois et de n’avoir pas substitué son appréciation à celle de la magistrate chargée d’instruire la procédure pénale. La recourante ne soutient pas que l’instruction pénale serait entachée d’irrégularités ni qu’elle aurait recouru contre les actes ou l’inaction de la procureure auprès de la chambre des recours pénale, soit l’autorité chargée dans le canton de Vaud de statuer entre autres sur les recours formés contre les décisions et actes de procédure des procureurs. Il sera enfin observé que les questions soumises par la recourante pourront être posées en la présence de son avocate et qu’une audition ou une confrontation pourront au besoin être organisées par la voie de l’entraide internationale en matière pénale ou en organisant le voyage de la recourante du Brésil, si nécessaire aux frais des autorités de poursuite vaudoises.

Le grief de la violation des art. 14 al. let. b CTEH et 30 al. 1 let. e LEI sera écarté.

9) Encore convient-il d'examiner si, indépendamment des conditions procédurales de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, non réunies en l'espèce, la recourante revêt avec une vraisemblance prépondérante la qualité de victime de traite d'êtres humains afin de déterminer si, comme elle le soutient, cette circonstance doit être prise en compte dans l'examen du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, conformément à la jurisprudence qui suit.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La disposition dérogatoire qu'est l'art. 30 LEI présente un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Elle ne confère en particulier pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

La traite d’êtres humains peut constituer un tel cas. L’art. 14 al. 1 let. a CTEH a été déclaré d’application immédiate (self-executing) par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3).

La reconnaissance du statut de victime de la traite ne suffit toutefois pas en soi pour donner droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (Message concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins – FF 2011 1 p. 27 s. - arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2021 précité consid. 8.1.1).

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l'ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, comme l'intégration du requérant (let. a), la situation familiale (let. c) et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

c. Une demande de séjour pour motifs humanitaires peut, à l'échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA et ce indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Dans le contexte de la traite d'êtres humains, un cas d'une extrême gravité peut être avéré lorsqu'un retour dans le pays d'origine ne peut raisonnablement être exigé par risque d'une nouvelle victimisation, faute de perspectives d'intégration sociale ou en raison de l'impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.7.2.5).

d. Selon la jurisprudence, au vu notamment des difficultés relevées en matière d'identification des victimes de la traite d'êtres humains, une preuve stricte n'est pas toujours possible ni ne peut être raisonnablement exigée. Il y a ainsi lieu, dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de permettre un allégement du degré de la preuve et d'admettre comme suffisante déjà la « vraisemblance prépondérante », telle que notamment développée en matière de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2) ou dans le domaine de l'aide aux victimes pour arrêter leur statut en cas d'absence ou d'échec de la procédure pénale (ATF 144 II 406 consid. 3.1). La personne en cause reste néanmoins soumise à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 6.2.1.4 et les références citées).

e. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

10) a. En l'espèce, la recourante soutient avoir établi son statut de victime de la traite.

La procédure comporte, outre le procès-verbal de l’audition de la recourante par la police genevoise le 22 novembre 2017, le complément de plainte pénale du 20 mars 2018 et le procès-verbal de l’audition de la recourante par la police vaudoise le 17 mai 2018, le procès-verbal de l’entretien de détection conduit par le foyer Au Cœur des Grottes à Genève le 16 août 2017. Ce document protocole le récit de la recourante, qui expose avoir été recrutée au Brésil et avoir accepté de venir en Suisse contre la promesse d’un emploi rémunéré, de logement de nourriture, puis d’avoir été exploitée par M. B______ et avoir dû travailler tous les jours du soir au matin sans salaire pour rembourser les frais de son voyage, sous la menace d’une expulsion si elle se plaignait, et enfin d’avoir dû accepter des pratiques sexuelles qu’elle ne voulait pas, avant de partir et de trouver refuge dans un foyer. Un courrier du même foyer du 23 octobre 2020 atteste avoir identifié une situation de traite d’êtres humains et avoir accueilli la recourante en qualité de victime de traite.

La procédure comprend également une attestation du centre LAVI établie par la suite mais non datée, selon laquelle la recourante avait été vue à plusieurs reprises depuis le 24 août 2017, avait exposé sa situation et les prestations dues pour les victimes de traite d’êtres humains lui avaient été allouées, soit l’hébergement et un dépannage, ainsi que les frais médicaux et de psychothérapie, jusqu’à l’entrée en matière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

La recourante a ainsi été identifiée comme victime de traite d'êtres humains par deux organismes d’assistance, dès le mois d’août 2017. Son avocate a par la suite confirmé cette analyse. Cela étant, toutes les déterminations ont été établies sur la base des déclarations de la recourante. Ces dernières ont, certes, été jugées crédibles. Toutefois, elles ne suffisent pas à établir un cas de traite d’êtres humains.

Outre que la procédure pénale ne semble pas porter en l’état sur la traite d’êtres humains, la recourante ne soutenant pas que M. B______ aurait été mis en prévention de ce type d’agissements, il ressort du dossier que celle-ci a accepté de venir du Brésil en Suisse contre la promesse d’un travail rémunéré CHF 100.- par semaine dans un projet d’habitat écologique, et quitté un emploi dans un supermarché et une colocation avec une amie. À son arrivée, la recourante a effectivement travaillé dans le cadre annoncé et elle a été nourrie et logée. Elle n’a, certes, dans les faits, pas été rémunérée, mais il avait été convenu au Brésil qu’elle rembourserait d’abord son billet d’avion. Elle a subi des menaces d’expulsion. Toutefois, elle a reçu de l’argent de poche (CHF 100.- à 200.- par mois) et de quoi acheter des habits, puis un salaire de CHF 50.- par semaine. M. B______ a déposé deux fois 1'500.- Réais sur ses comptes au Brésil pour ses formalités administratives. La recourante a également subi des actes sexuels contre sa volonté. Elle a toutefois refusé certaines pratiques et en a accepté d’autres, notamment des pratiques échangistes dans différents lieux, au Brésil d’abord puis en Europe, pour faire plaisir à M. B______ et conserver son affection, la dernière fois au Cap d’Agde lors d’un voyage en compagnie d’une nouvelle compagne et d’un ami de M. B______, peu de temps avant qu’elle ne le quitte. Elle n’a jamais dû se prostituer ni n’a été rémunérée pour des services sexuels. Le mot mariage n’a jamais été prononcé. M. B______ ne lui a jamais pris son passeport et ne lui a jamais demandé de le lui confier. Elle a gardé des contacts avec sa famille. Elle a pu sortir, a été libre de ses mouvements et a quitté sans difficulté le lieu de son séjour et de son activité professionnelle. Elle n’a plus eu de contacts avec M. B______ et elle ne pense pas qu’il la cherche car il est avec quelqu’un d’autre.

Si les souffrances endurées par la recourante ne peuvent être niées, l'ensemble des éléments au dossier ne permet pas de retenir que celle-ci a établi avec une vraisemblance prépondérante, comme l'exige la jurisprudence, les faits constitutifs d'une traite d'êtres humains dont elle aurait été victime, étant rappelé que selon l’art. 4 let. a CTEH, la traite des êtres humains désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ; l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

b. La recourante fait valoir que son retour au Brésil consacrerait une nouvelle victimisation.

Elle ne peut être suivie. Quand bien même le risque de revictimisation serait élevé au Brésil, que le pays ne prévoirait aucune mesure pour venir en aide aux victimes de la traite et qu’il connaîtrait un taux de chômage élevé et un accès au marché du travail discriminatoire envers les femmes, la recourante avait quitté, selon ses indications, dans ce pays un emploi rémunéré dans un supermarché et un logement occupé en colocation avec une amie. Elle avait par ailleurs entrepris une formation d’hôtesse de l’air. Quelque démunie que puisse être sa famille, rien n’indique dans ces circonstances qu’elle ne pourra retrouver un emploi au Brésil, ou encore qu’elle sera à nouveau la proie de M. B______, dont elle dit qu’il ne la cherche pas, ou encore d’un éventuel autre recruteur. La recourante, qui invoque la précarité comme facteur de revictimisation, ne soutient pas qu’elle se trouvait dans une situation précaire au moment de quitter le Brésil.

Par conséquent, la recourante ne pouvant être considérée comme une victime de la traite d'êtres humains, faute d'éléments suffisants, c'est également en vain qu'elle se prévaut de la CTEH, qui, même en présence d'une telle situation, ne conduirait pas automatiquement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devrait être prise en compte parmi d'autres éléments dans l'appréciation globale (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 6.2.5).

c. Les autres critères à prendre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'apparaissent pas non plus remplis.

En effet, la recourante ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, où elle ne vit que depuis mai 2017, soit près de cinq ans et demi, après avoir passé son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte au Brésil, pays dans lequel réside sa famille.

Elle produit une attestation du centre d’intégration pour femmes migrantes Camarada du 7 décembre 2018 établissant un niveau de français A1, soit un niveau très élémentaire, et a suivi de février à mai 2021 des cours de français niveau écrit A1-A2.

De décembre 2018 à mars 2019, elle a suivi cent quarante-et-une heures de formation pratique et théorique de base d’employée à domicile. Elle a suivi un stage de deux semaines en cuisine dans un espace de vie enfantin (ci-après : EVE) à Carouge en octobre 2019, puis un stage le même mois comme monitrice à la E______ à Onex, un stage au service des sports de la Ville de Genève du 3 février au 30 avril 2020 pour un salaire mensuel de CHF 750.- et enfin un stage d’intégration professionnelle aux établissements publics d’intégration (ci-après : EPI) du 10 août au 4 septembre 2020. Selon un contrat, elle a travaillé depuis le 1er décembre 2020 en qualité d’aide à domicile pour Madame F______ à raison de douze heures par semaine. Selon un contrat, elle a travaillé depuis le 1er avril 2021 comme garde de personnes âgées à domicile pour Monsieur G______, avec un horaire variable et pour un salaire de CHF 300.- par jour. Entre février et avril 2020, son salaire mensuel brut a oscillé entre CHF 698.30 et CHF 903.50. En avril 2021, elle a réalisé un salaire brut de CHF 2'318.-. Elle bénéficie de prestations d’aide financière de l’hospice depuis le 1er mai 2018.

S'agissant des possibilités de réintégration dans l'État de provenance, les compétences acquises en français et dans diverses activités professionnelles pourront être mises en valeur au Brésil par la recourante. Arrivée à Genève à l’âge de 26 ans, après avoir jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine, elle ne devrait pas rencontrer d’obstacles insurmontables pour s’y réintégrer et pourra compter sur le soutien de ses proches, mêmes si ceux-ci sont désargentés. Une situation socio-économique au Brésil plus difficile qu'en Suisse ne constitue pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité.

La recourante invoque encore son état de santé. Elle fait valoir son suivi par une psychiatre des Hôpitaux Universitaires genevois (ci-après : HUG). Le certificat médical établi le 17 mars 2021 par la Dre C______ indique toutefois qu’aucun diagnostic psychiatrique n’a pu être établi et que la recourante souffre d’une légère anxiété de fond en raison de sa situation et en lien avec son immigration, traitée avec un somnifère. Le status psychiatrique n’identifie pas de PTSD. L’anamnèse ne rapporte pas d’abus sexuels dans l’enfance. Elle rapporte par contre que la relation entre la recourante et M. B______ se serait péjorée après quelques mois, celle-ci subissant des violences psychologiques et sexuelles, ce qui l’aurait poussée à mettre un terme à celle-ci.

Au vu de ces circonstances, prises dans leur ensemble, la situation de la recourante ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'a retenu à juste titre l’OCPM, lequel n'a ainsi pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

Le grief de violation des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI sera écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi de la recourante au Brésil ne serait pas possible, serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée.

En particulier, la situation économique et sociale du Brésil n’est pas telle qu'elle empêcherait tout retour dans ce pays en raison des risques que la recourante pourrait y subir. Le fait que le Brésil occuperait la cinquième place du classement des violences envers les femmes et qu’une femme y serait assassinée toutes les deux heures ne suffit pas pour établir que le retour dans ce pays exposerait la recourante à un risque concret et élevé pour sa vie ou son intégrité corporelle.

Contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante n’établit pas de troubles psychiques autres qu’une légère anxiété. Cela étant, même si elle devait souffrir d’un PTSD, elle ne fait pas valoir que ce dernier ne pourrait convenablement être traité au Brésil. Enfin, le fait qu’elle soit seule ne fait pas de la recourante une personne vulnérable. Âgée de 31 ans, au bénéfice d’une certaine expérience de vie et avertie des risques et des enjeux de la traite d’êtres humains, la recourante n’établit pas que son retour au Brésil serait illicite, impossible ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de celui-ci. Les conclusions très subsidiaires tendant au prononcé d’une admission provisoire seront rejetées.

Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au CSP – Centre Social Protestant, mandataire de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Michon Rieben, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.