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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3547/2021

ATA/93/2022 du 01.02.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3547/2021-AIDSO ATA/93/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) M. A______, ressortissant B______ né le ______ 1975, célibataire et sans enfants, est arrivé de B______ à Genève en mars 2007 pour travailler comme employé agricole puis comme aide psychomotricien, au bénéfice d’une autorisation de séjour puis d’établissement.

2) S’étant retrouvé sans emploi et arrivé en fin de droits de l’assurance chômage, il a bénéficié dès le 1er novembre 2019 d’une aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

À cet effet, il a signé le 14 novembre 2019 un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : « mon engagement »), par lequel il confirmait notamment se soumettre en tout temps et sur simple demande de l’hospice à une enquête, autoriser en tout temps un contrôle à son domicile et enfin avoir pris acte qu’en cas de violation de ses engagements, l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer les prestations d’aide financière qu’il lui accordait et cas échéant de déposer une plainte pénale à son encontre.

3) Le 6 décembre 2019, M. A______ a complété un formulaire de demande de prestations.

Il disposait uniquement du compte C______ 1______ et vivait au ______, chemin D______ à E______.

4) Le 26 mars 2021, l’hospice a notifié à M. A______ une décision de suspension de ses prestations d’aide financière.

Il faisait suite à l’entretien qui avait eu lieu le 2 février 2021 avec Mme F______, assistante sociale au centre d’action sociale (ci-après : CAS) de G______.

Il avait été convoqué par le service des enquêtes de l’hospice (ci-après : service des enquêtes) à un entretien le 18 janvier 2021 afin de clarifier certains points de son dossier. Il ne s’était pas présenté ni excusé. Le service des enquêtes lui avait adressé un avertissement le jour même.

Le 29 janvier 2021, une deuxième convocation lui avait été adressée, par courrier prioritaire, pour un entretien au service des enquêtes le 5 février 2021, mais il n’avait pas réclamé le courrier et ne s’était à nouveau pas présenté le jour fixé pour son audition.

5) Le 4 mars 2021, M. A______ a pris contact avec son assistante sociale, laquelle lui a expliqué le motif de la suspension de ses prestations.

Il a indiqué que sa boîte aux lettres avait été vandalisée et que c’était pour ce motif qu’il n’avait pas pris connaissance des convocations du service des enquêtes.

Il s’est engagé à se présenter au plus vite auprès de ce dernier et à signer les procurations.

6) Le 9 mars 2021, M. A______ s’est présenté au service des enquêtes et a signé les documents usuels.

Le versement des prestations d’aide financière en sa faveur a alors été repris.

7) Le 7 mai 2021, le service des enquêtes a invité M. A______ à se présenter à un entretien le 21 mai 2021.

M. A______ ne s’est pas présenté le 21 mai 2021.

Le même jour, un avertissement lui a été adressé par courrier recommandé, l’informant qu’une absence à un second rendez-vous pourrait entraîner une sanction allant jusqu’à la cessation des prestations versées.

Le pli n’a pas été retiré.

8) Le 1er juin 2021, à l’occasion d’une visite domiciliaire, l’inspecteur du service des enquêtes a glissé sous la porte de l’appartement de M. A______ une seconde convocation pour le 4 juin 2021.

9) Le 3 juin 2021, M. A______ ne s’est pas présenté à l’entretien de suivi appointé ce jour-là avec son assistante sociale, appelant le jour même pour indiquer qu’il était malade.

10) Le 4 juin 2021, M. A______ ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé au service des enquêtes, sans s’excuser.

11) Le 9 juin 2021, le service des enquêtes a établi un rapport faisant apparaître que lors des contrôles effectués à son domicile les 7 et 21 mai 2021 ainsi que le 1er juin 2021, M. A______ n’était pas présent ; lors du contrôle du 1er juin 2021, un voisin avait déclaré à l’inspecteur qu’il n’était pas à Genève mais en B______, ajoutant que depuis le début de l’année, il ne l’avait vu que très rarement ; lors des contrôles des 7 mai, 21 mai et 1er juin 2021, des convocations avaient été déposées dans la boîte aux lettres ; le 1er juin 2021, l’inspecteur avait glissé sous la porte palière de l’appartement la convocation pour le 4 juin 2021 ; les relevés du compte privé 1______ de M. A______ ne présentaient aucune transaction bancaire entre le 30 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 alors que celui-ci avait pour habitude d’effectuer plusieurs transactions par semaine sur ce compte.

12) Le 10 juin 2021, l’assistante sociale a téléphoné à M. A______ pour l’avertir qu’il allait être mis fin à son droit aux prestations.

M. A______ a exposé ne pas comprendre, être malade depuis dix jours et n’avoir pour ce motif pu se lever.

Lors des passages précédents de l’enquêteur, il était en train de faire ses courses.

Concernant ses absences, son père, qui vivait en B______, était malade et il lui rendait visite. Il refusait d’indiquer la fréquence de ses voyages.

Si son compte était inactif, c’était qu’il avait retiré de l’argent en espèces pour l’utiliser ensuite durant plusieurs mois.

L’assistante sociale lui a demandé de produire un certificat médical ainsi que des justificatifs de sa présence à Genève.

13) Le 29 juin 2021, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide financière.

Il avait été absent à deux entretiens avec son assistante sociale, les 30 mars et 3 juin 2021. Selon le rapport d’enquête, il avait été absent de son domicile les 7 mai, 21 mai et 1er juin 2021, lors des contrôles opérés par l’enquêteur. Entre le 28 novembre 2020 et le 1er février 2021, aucune transaction n’avait été effectuée sur son compte privé 1______. Il avait été à nouveau absent à deux convocations du service des enquêtes, des 21 mai et 4 juin 2021, sans fournir de justificatifs.

14) Le 22 juillet 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Il confirmait sa présence sur le territoire suisse avec des courriers de ses médecins traitants, M. H______ et Mme la Dre I______, attestant de sa présence régulière aux rendez-vous.

Lors de ces convocations, il avait essayé de prendre contact par téléphone avec le secrétariat du CAS de G______ pour l’informer qu’il avait été malade et qu’il ne pourrait pas se présenter au rendez-vous.

Le motif des retraits d’espèces qu’il avait effectués était de garder de l’argent sur lui pour des achats d’urgence et pour éviter les frais de règlement par carte bancaire.

Il était une personne sérieuse cherchant par tous les moyens à reprendre une vie sociale normale, trouver du travail, compter sur ses compétences et contribuer à la société en payant des impôts comme le reste de la population. Il était reconnaissant à la Suisse, qui lui donnait une chance de s’en sortir dans la vie. Il faisait appel à l’humanisme de l’hospice et souhaitait que celui-ci revienne sur sa décision de mettre fin aux aides financières.

Étaient annexés deux courriers presque identiques, datés du 5 juillet 2021, signés par Mme I______, psychothérapeute au bénéfice d’un titre fédéral, respectivement M. H______, nutritionniste, à l’en-tête de l’Institut médical de J______, attestant que « le patient surnommé s’est présenté de manière régulière ; à hauteur d’une séance par semaine depuis le mois de janvier 2021 dans mon cabinet au sein de l’institut médical de J______ situé au rue K______ ______, ______ L______ ».

15) Le 29 juillet 2021, un complément au rapport d’enquêtes a révélé que M. A______ avait perçu des indemnités de chômage de mars à mai 2021, qu’il n’avait pas déclarées à l’hospice.

Il ressortait par ailleurs de son dossier qu’il n’avait pas fourni la preuve qu’il avait acquitté son loyer du mois de décembre 2021.

Son loyer du mois de janvier 2021 avait été payé par le débit d’un compte C______ 2______ dont il n’avait pas déclaré l’existence à l’hospice.

Il n’avait pas remis la preuve de la prolongation de son contrat de bail au-delà du 30 avril 2021. Par un courriel du 26 avril 2021, qu’il avait transmis le lendemain à l’hospice, Mme M______, de la régie N______ SA, lui rappelait qu’il était au bénéfice d’un contrat de bail à terme fixe qui se terminait le 30 avril 2021, l’informait que le bailleur était disposé à lui accorder une prolongation de six mois et l’invitait à lui revenir à ce sujet.

16) Par décision du 17 septembre 2021, l’hospice a rejeté l’opposition formée par M. A______.

La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) prévoyait expressément que les prestations d’aide financière pouvaient être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répondait pas au cessait de répondre aux conditions de la loi ; intentionnellement, ne s’acquittait pas de son obligation de collaborer ; refusait de donner les informations requises, donnait des indications fausses ou incomplètes ou cachait des informations utiles.

Il avait refusé de se soumettre à l’enquête en ne se rendant pas au rendez-vous du 4 juin 2021, ce malgré l’avertissement écrit qui lui avait été adressé le 21 mai 2021.

Les certificats médicaux qu’il avait produits à l’appui de son opposition n’attestaient pas d’une incapacité à se présenter à des entretiens, de sorte que c’était sans motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation du 4 juin 2021, ce qui fondait la décision de supprimer son droit aux prestations.

17) Par acte remis à la poste le 16 octobre 2021, M. A______ a formé « opposition » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il souhaitait justifier ses absences aux convocations de l’hospice et confirmer sa présence sur le territoire suisse avec des attestations des médecins traitants, M. H______ et Mme I______.

Il traversait une période difficile, était touché par le coronavirus et la dépression et rencontrait toujours des problèmes d’argent. Il n’avait pas eu « l’impression de louper [ses] rendez-vous » mais il était vraiment malade.

Son avenir dépendait de la décision de la chambre administrative. Il était une personne sérieuse qui cherchait par tous les moyens de reprendre une vie sociale normale en trouvant du travail.

18) Le 18 novembre 2021, l’hospice a conclu au rejet du recours.

M. A______ prétendait être malade, mais les certificats qu’il produisait n’attestaient pas d’une incapacité de travail ni d’une incapacité à se rendre à un entretien et ne concernaient pas la période du second rendez-vous fixé par le service des enquêtes.

Le 1er juin 2021, lorsque l’inspecteur s’était présenté au domicile de M. A______, ce dernier n’était pas sur place alors qu’il avait prétendu avoir été malade à ce moment-là. Lors du même passage, l’inspecteur avait été informé par le voisinage que l’intéressé était en B______, ce qui était corroboré par le fait que lors de ses passages précédents des 7 et 21 mai 2021, l’inspecteur ne l’avait pas trouvé et que ce dernier ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé par son assistante sociale le 3 juin 2021.

Faute pour le recourant de s’être présenté au second rendez-vous fixé par le service des enquêtes et d’avoir justifié son absence, la suppression de son droit aux prestations d’aide financière pour défaut de collaboration était fondée et devait être confirmée.

À titre superfétatoire, il était relevé que la résidence effective à Genève du recourant n’était pas établie. Il était absent à chacun des passages du contrôleur et se trouvait selon le voisinage en B______, ce qu’il avait partiellement confirmé à son assistante sociale 10 juin 2021 tout en refusant d’indiquer à quelle fréquence il se rendait dans ce pays. Les certificats médicaux produits ne suffisaient pas à établir sa résidence effective à Genève.

19) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 22 décembre 2021.

20) Le 12 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin au droit aux prestations d’aide financière du recourant dès le 1er juin 2021.

a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

c. À teneur de l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

d. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise notamment l’obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il mette tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière.

e. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou  lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

f. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017).

3) a. En l’espèce, le recourant a été convoqué à quatre reprises par le service des enquêtes, les 18 janvier, 5 février, 21 mai et 4 juin 2021, mais n’a déféré à aucune de ces convocations.

Ces entretiens avaient pour objectif d’éclaircir sa situation et son droit aux prestations d’aide financière, ce que le recourant ne pouvait ignorer et ne soutient d’ailleurs pas avoir ignoré.

L’hospice était fondé dans ces circonstances à considérer que les absences répétées du recourant étaient constitutives d’un défaut de collaboration et de renseignement et justifiaient, après deux défauts, la suspension, et après deux nouveaux défauts, la suppression de l’aide financière, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LIASI.

b. Le recourant a successivement objecté que sa boîte aux lettres avait été vandalisée et qu’il était déprimé.

Le recourant n’établit toutefois pas que sa boîte aux lettres aurait été vandalisée ni qu’il était incapable de répondre à une convocation. Les certificats qu’il a produits attestent de sa présence à Genève une fois par semaine entre janvier et juillet 2021, mais ne disent rien de son état de santé ni de sa capacité à répondre aux convocations.

En effet, le recourant avait été formellement averti après son premier défaut. Il avait vu ses prestations suspendues après le second défaut, le 5 février 2021. Il avait alors eu connaissance de la décision et avait pris contact avec son assistante sociale, puis s’était présenté au service des enquêtes pour signer des procurations devant permettre de documenter sa situation. Il avait ainsi fait la preuve qu’il pouvait être atteint, se déplacer et collaborer, et il ne pouvait par ailleurs plus ignorer les conséquences d’un nouveau défaut de collaboration. Il devait en outre s’attendre à ce que les recherches d’information de l’hospice suscitent des questions et à ce qu’il soit à nouveau convoqué au service des enquêtes.

De même qu’il avait pu prendre connaissance et réagir à la décision de suspension de l’aide financière en janvier 2021, le recourant était en mesure de retirer l’envoi recommandé du 21 mai 2021, ce qu’il n’a pourtant pas fait. La convocation suivante avait été glissée le 1er juin 2021 sous sa porte, de sorte qu’il ne pouvait pas l’ignorer. Or, si le recourant a appelé le 3 juin 2021 son assistante sociale pour lui annoncer qu’il ne pourrait se présenter à l’entretien de suivi pour cause de maladie, il n’a pas réagi et n’a pas averti, le même jour ou le lendemain au plus tard, le service des enquêtes pour annoncer son absence également au
rendez-vous du 4 juin 2021, ni ne soutient l’avoir fait, alors même que les conséquences d’une nouvelle absence non excusée pouvaient être importantes.

Le recourant n’explique pas cette circonstance singulière. L’hospice suspecte que le recourant était en réalité absent de Suisse, comme l’avait affirmé un voisin le 1er juin 2021, et comme le suggéraient les visites infructueuses de l’inspecteur ainsi que l’absence de toute transaction sur son compte postal durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021.

La chambre de céans observera encore que la découverte par l’hospice de prestations de l’assurance-chômage et d’un compte possiblement non déclarés pourraient expliquer l’absence de réaction du recourant aux demandes de collaboration de l’hospice.

Enfin, le recourant, qui s’est vu offrir plusieurs occasions de s’exprimer devant l’hospice puis la chambre de céans, n’a pas produit de preuves de son état de santé et de son incapacité à répondre aux convocations (certificat médical), ni de sa présence effective à Genève (quittances d’achats en espèces, factures de soins).

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2021 par M. A______ contre la décision de l’Hospice général du 17 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :