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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3113/2016

ATA/1271/2017 du 12.09.2017 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; REVENU ; OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL) ; DEVOIR DE COLLABORER ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
Normes : Cst.12; LIASI.1; LIASI.2; LIASI.7; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; RIASI.35; RIASI.19
Résumé : Admission partielle du recours formé à l'encontre d'une décision de l'hospice général de réduction du forfait d'entretien de la recourante au barème minimum de l'aide financière pour une durée de trois mois pour manquements grave aux devoirs de collaboration et de subsidiarité. La recourante, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, a perçu un revenu pendant plus d'une année alors qu'elle avait indiqué ne rien percevoir et doit être sanctionnée pour manquement à son devoir de collaboration et d'information. Elle a en revanche continué à exercer cette activité lucrative, de sorte qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir gravement violé le principe de subsidiarité. En outre, la sanction, qui lui fait subir un déficit mensuel de près de CHF 250.-, est excessive. Ainsi, la réduction est disproportionnée et n'est pas justifiée. Son forfait d'entretien sera réduit de seulement 15 % pour une durée de trois mois.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3113/2016-AIDSO ATA/1271/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

_________



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1971, est de nationalité suisse. Elle a été mise au bénéfice de prestations d’aide financière par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) dès le 1er juillet 2013.

Par la signature le même jour du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général » (ci-après : « mon engagement »), elle a pris acte de la subsidiarité des prestations par rapport à toute autre ressource provenant du travail, et s’est notamment engagée à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu, et à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation économique. Elle prenait acte que dans le cas où elle ne respectait pas la loi ou cet engagement, l’hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière.

2) Dès le mois d’octobre 2013 et à la suite d’un stage d’évaluation à l’emploi, Mme A______ a été suivie par le service de réinsertion professionnelle de l’action sociale de l’hospice (ci-après : SRP).

3) Le 24 juin 2014, elle a sollicité de l’hospice des prestations d’aide sociale financière, déclarant notamment qu’elle n’exerçait aucune activité et n’avait aucun revenu. Le même jour, elle a à nouveau signé le document intitulé « mon engagement ».

4) Par décision du 30 juillet 2014, le SRP a réduit de 15 % son forfait d’entretien pendant trois mois à compter du 1er septembre 2014 au motif qu’elle avait manqué à son devoir de collaboration.

Mme A______ avait manqué d’implication dans les démarches en lien avec sa réinsertion professionnelle. Elle n’avait en particulier pas participé à une formation prévue du 14 au 23 juillet 2014 et ne s’était pas présentée à un entretien fixé avec son assistant social en date du 25 juillet 2014.

5) Le 21 août 2014, Mme A______ a signé une troisième fois le document « mon engagement ». Son dossier a été transféré du SRP au centre d’action sociale des Grottes de l’hospice (ci-après : CAS).

6) L’opposition formée par Mme A______ le 26 août 2014 à l’encontre de la décision du 30 juillet 2014 a été rejetée par décision sur opposition du directeur de l’hospice du 18 novembre 2014, contre laquelle elle n’a pas formé recours.

7) Par courrier du CAS du 10 février 2015, Mme A______ a fait l’objet d’un avertissement.

Dans le cadre de son contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI) avec le CAS, il lui avait été proposé de participer à des activités de réinsertion, dont l’objectif était d’acquérir de nouvelles compétences, de réactiver son curriculum vitae, de découvrir de nouveaux domaines d’activités et de présenter de nouvelles références. Après avoir accepté une activité au sein d’une école, elle avait décidé une semaine plus tard de renoncer à toute activité de réinsertion, préférant approfondir ses connaissances en français et en arabe. Elle n’avait effectué pratiquement aucune recherche d’emploi en-dehors du secteur humanitaire, alors que le CAS lui demandait d’élargir ses recherches d’emploi à d’autres secteurs. Elle avait ainsi manqué à son devoir de collaboration.

Son engagement auprès d’une association humanitaire, son souhait de suivre également des cours d’hébreu et ses autres activités ne devaient en aucune mesure accaparer le temps qu’elle devait consacrer à sa réinsertion professionnelle. Elle n’avait actuellement plus suffisamment de temps pour participer à une nouvelle mesure, si bien que le CAS lui demandait de s’organiser différemment.

Par conséquent, si elle ne respectait pas son obligation de collaborer, le CAS serait amené à réduire, voire interrompre, ses prestations d’aide financière.

8) Le 31 juillet 2015, Mme A______ a renouvelé sa demande d’aide financière auprès de l’hospice, n’indiquant pas de changement par rapport à sa situation financière et déclarant uniquement une activité bénévole d’avril à octobre 2015. Le même jour, elle a renouvelé sa signature au bas du document « mon engagement ».

9) Le 1er mars 2016, lors d’un entretien, l’assistant social en charge de son dossier lui a demandé de lui remettre une copie de sa déclaration fiscale 2015.

10) Le 12 mai 2016, elle lui a transmis le document demandé, dont il ressortait qu’elle avait perçu un revenu de CHF 1'280.-.

11) Le même jour, en réponse aux questions de son assistant social sur ce revenu, elle a expliqué qu’elle donnait régulièrement un cours d’anglais à une personne et qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer ce revenu à l’hospice. L’assistant social lui a rappelé la teneur du formulaire « mon engagement » qu’elle avait signé et l’a informée du fait qu’elle ferait l’objet d’une demande de remboursement pour les revenus non déclarés qu’elle avait perçus et que ses futurs revenus seraient comptabilisés dans le calcul de son droit aux prestations d’aide sociale. Elle lui a alors déclaré que dans ces conditions, elle cesserait cette activité.

12) Par courriel du 13 mai 2016 à son assistant social, l’intéressée a indiqué avoir perçu CHF 1280.- en 2015 et CHF 480.- en 2016 pour des cours d’anglais, confirmant qu’elle n’en donnerait désormais plus.

13) Par décision du 27 mai 2016 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a réduit le forfait d’entretien de Mme A______ au barème minimum de l’aide financière pour une durée de trois mois, à compter du 1er juin 2016.

D’une part, elle n’avait pas respecté son devoir d’information et de collaboration à l’égard de l’hospice, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré avoir exercé une activité rémunérée durant l’année 2015. D’autre part, elle avait par la suite renoncé à cette activité en violation du principe de subsidiarité de l’aide sociale.

Elle était également informée du fait que le CAS lui demanderait le remboursement des prestations qu’elle avait touchées en dissimulant son activité.

14) Par décision du 31 mai 2016, l’hospice a demandé à Mme A______ le remboursement de CHF 1'680.- correspondant aux prestations perçues indûment. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

15) a. Le 25 juin 2016, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de la décision du 27 mai 2016, demandant l’annulation de cette sanction afin de vivre normalement et de pouvoir participer aux mesures d’insertion de l’hospice.

La décision litigieuse la sanctionnait de CHF 341.- en juin 2016. Elle n’avait perçu que CHF 1'000.- en juillet 2016 alors que son loyer s’élevait à CHF 841.-. Elle vivait dans la plus grande précarité. Au mois de mai 2016, elle n’avait plus eu de quoi subvenir à ses besoins et avait dû continuer à donner des cours d’anglais et emprunter de l’argent. En dépit de sa situation, l’hospice lui demandait d’effectuer un stage d’évaluation à l’emploi alors qu’elle ne pouvait pas se nourrir ni acheter un abonnement des transports publics genevois (ci-après : TPG).

b. Elle a produit un document selon lequel elle devait rembourser à sa régie dès le 1er août 2016 CHF 236.- par mois jusqu’à concurrence de CHF 708.50.

16) Par décision sur opposition du 15 août 2016 signée par son directeur, l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 27 mai 2016.

Mme A______ avait violé son obligation de renseigner puisqu’elle avait caché cette activité et son revenu à l’hospice alors qu’elle connaissait parfaitement ses devoirs d’information, ayant signé le document « mon engagement ». Ayant appris que ses revenus seraient comptabilisés dans le calcul de son droit aux prestations sociales, elle avait déclaré qu’elle cesserait son activité, de sorte qu’elle ne respectait pas son devoir de collaborer et de mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation. La sanction était donc justifiée dans son principe. Sa durée et sa quotité étaient adéquates au regard du principe de proportionnalité, dans la mesure où son comportement constituait un manquement grave, l’information cachée consistant en une activité régulière sur une longue période, ce d’autant que sa décision de cesser toute activité, sans avoir de juste motif, constituait une violation grave du principe de subsidiarité. En outre, elle faisait preuve d’un manque régulier de collaboration dans le cadre de sa réinsertion professionnelle et elle avait déjà fait l’objet d’une sanction en 2014 et d’un avertissement en 2015. Enfin, le barème minimum de l’art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) respectait les conditions minimales d’existence visées à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), étant précisé qu’elle avait refusé la proposition de son assistant social de suspendre l’exécution de sa sanction jusqu’à remboursement total de la dette qu’elle avait vis-à-vis de sa régie et qu’en outre, au mois de mai 2016, ses prestations n’étaient pas encore réduites, la sanction n’ayant commencé que le 1er juin 2016.

17) a. Par acte mis à la poste le 15 septembre 2016, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 15 août 2016 et de la décision du 27 mai 2016, à ce qu’il soit constaté que la sanction était disproportionnée, à ce que son dossier soit renvoyé à l’hospice pour nouvelle décision sur opposition et au CAS pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

En 2015, elle avait commencé à donner des cours d’anglais à raison d’une à deux heures par semaine, à un tarif de CHF 20.- l’heure, ce qui lui permettait d’obtenir entre CHF 80.- et CHF 160.- par mois. En comparaison des revenus qu’elle obtenait dans le cadre de missions temporaires (entre CHF 3'500.- et 4'000.-), elle avait pensé que les revenus provenant des leçons d’anglais n’avaient pas d’influence sur le calcul de son droit aux prestations d’aide sociale, raison pour laquelle elle ne les avait pas déclarés à son assistant social. La réduction de 28 % découlant de la décision litigieuse dépassait largement la réduction permise de 15 % et lui avait rendu la vie invivable alors qu’elle était déjà réduite au minimum vital.

Elle reconnaissait qu’elle n’avait pas spontanément informé l’hospice des cours d’anglais, mais elle n’avait jamais eu la volonté de lui cacher le fait qu’elle exerçait une activité dont elle percevait un revenu. Elle pensait que les faibles montants obtenus n’avaient pas d’influence sur le calcul de son droit aux prestations d’aide sociale et elle s’était contentée de les déclarer aux impôts. La violation de son obligation de renseigner devait donc être considérée comme une faute légère et devait être sanctionnée en conséquence. C’était sous le coup de l’émotion qu’elle avait déclaré qu’elle cesserait de donner ses cours, qu’elle n’avait en réalité pas cessé de donner. Elle n’avait donc violé ni son obligation de collaborer ni le principe de subsidiarité.

Enfin, concernant la formation de 2014, elle n’avait pas eu d’autre choix que de ne pas s’y rendre étant donné que sa sœur, en fin de droit de chômage, avait subitement retrouvé du travail et l’avait appelée en urgence pour garder son enfant de deux ans, n’ayant trouvé personne d’autre. Depuis lors, elle avait fait de son mieux afin de suivre cinq formations de l’hospice tout en travaillant pour deux organisations non gouvernementales. De plus, son assistant social avait essayé de la forcer à trier du papier dans une école pendant six mois, alors qu’elle avait une formation de juriste humanitaire et que le tri de papier n’ajoutait rien à son projet professionnel. Plus de 36 % des recherches qu’elle avait effectuées entre juin 2013 et février 2015 avaient été faites dans d’autres secteurs que l’humanitaire.

La sanction était donc disproportionnée, tant dans sa quotité que dans sa durée.

b. Elle a produit son « décompte définitif de virement » pour la période du 1er au 30 juin 2016, dont il ressort que le total de ses charges de CHF 1'988.85 (CHF 977.- à titre d’entretien de base, CHF 674.35 à titre de loyer et charges moins les allocations et CHF 337.50 à titre de primes d’assurance-maladie), réduit de CHF 100.- d’« autre revenu » et de CHF 5.20 de taxe environnementale, donnait un droit aux prestations s’élevant à CHF 1'883.65. Sans les subsides d’assurance maladie de CHF 337.50, ce montant était de CHF 1'546.15.

Cette somme était encore réduite de CHF 467.50 à titre de « sanction entretien » et augmentée de CHF 225.- à titre de prestations incitatives pour tâches réalisées dans le cadre du CASI. Au final, CHF 1'303.65 avaient été versés sur son compte bancaire.

18) Le 18 octobre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Malgré son obligation de renseignement, Mme A______ n’avait déclaré qu’une activité bénévole dans sa demande du 31 juillet 2015. Ayant caché une activité régulière sur de nombreux mois, elle avait commis une faute grave indépendamment des montants en cause. Le fait d’avoir renoncé à son activité en raison de la sanction annoncée par son assistant social constituait une violation grave du principe de subsidiarité, ce d’autant qu’elle était finalement revenue sur sa position suite aux effets de la sanction, laquelle était donc pleinement justifiée. Au surplus, elle avait déjà fait preuve d’un manque de collaboration dans le cadre de son suivi au SRP. La sanction était donc adéquate au regard du principe de proportionnalité, étant relevé que sa durée correspondait au quart de la durée maximale prévue.

19) Le 12 décembre 2016, la recourante n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

20) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’hospice a confirmé la décision du 27 mai 2016 consistant à réduire la prestation d’aide sociale de la recourante au barème minimum de l’aide financière pour une durée de trois mois. La décision du 31 mai 2016 demandant le remboursement par la recourante des prestations à hauteur de CHF 1'680.- n’a en revanche pas fait l’objet d’une opposition et ne sera donc pas examinée.

3) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/872/2015 du 25 août 2015 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

Du point de vue de sa portée, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016).

4) a. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/357/2017 et ATA/878/2016 précités), tout en allant plus loin que ce dernier (ATA/387/2017 du 4 avril 2017).

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/878/2016 précité ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

5) a. Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration active et de renseignement (art. 7 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/357/2017 précité ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015).

b. Le document « mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/357/2017 précité ; ATA/761/2016 précité ; ATA/239/2015 précité ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

6) a. Selon l’art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d’aide financière sont subsidiaires (let. b), intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’art. 32 LIASI (let. c), ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

b. Selon l’art. 35 RIASI, les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois (al. 1). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (al. 2). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (al. 3). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (al. 4).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 précité ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

7) a. En l’espèce, la recourante a signé à quatre reprises le document « mon engagement ». Munie d’une formation de juriste, elle en a incontestablement compris la teneur, soit, en substance, l’obligation de tout mettre en œuvre pour respecter la subsidiarité de l’aide sociale et pour améliorer sa situation financière, et d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations, notamment toute modification de sa situation économique. Ayant de plus déjà fait l’objet d’une sanction de l’hospice en juillet 2014, elle était parfaitement informée des conséquences du non-respect de ses engagements consistant en la réduction ou la suppression de ses prestations.

Elle ne peut donc pas se prévaloir du fait qu’elle ignorait ses obligations et les conséquences de leur violation, ce d’autant qu’elle a déjà fait l’objet d’un avertissement en février 2015 en raison de son manque d’implication dans le cadre de sa réinsertion professionnelle. Son attention a alors été attirée sur le fait que si elle continuait à ne pas se conformer à son obligation de collaborer, ses prestations d’aide financière pourraient être réduites, voire interrompues.

Malgré cet avertissement, la recourante a dispensé soixante-quatre heures rémunérées de cours d’anglais pendant l’année 2015, ainsi que vingt-quatre heures du 1er janvier au 13 mai 2016, alors qu’elle avait indiqué à l’hospice le 31 juillet 2015 que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle exerçait uniquement une activité bénévole. Elle a ainsi sciemment dissimulé des revenus sur une longue période et il convient de sanctionner ce comportement de manière appropriée.

b. L’intimé fonde également sa décision sur le fait que la recourante aurait gravement violé le principe de subsidiarité puisqu’en mai 2016, elle a informé le CAS qu’elle renonçait à donner des cours après avoir appris que ses futurs revenus seraient comptabilisés dans le calcul de son droit aux prestations. L’intimé soutient que la sanction serait pleinement justifiée, malgré le fait que la recourante a en réalité continué son activité.

Or, dans la mesure où la recourante n’a pas cessé d’exercer ladite activité – ce que l’intimé ne conteste pas – et que les revenus ainsi perçus sont déjà pris en compte dans ses décomptes mensuels, son comportement ne constitue pas une violation grave du principe de subsidiarité.

à cela s’ajoute le fait que suite à la décision querellée réduisant son forfait d’entretien au barème minimum pour une durée de trois mois, la recourante a subi un déficit mensuel de CHF 247.70 (CHF 1'303.65 de prestations perçues + CHF 100.- de revenu - CHF 1'651.35 de charges [CHF 977.- d’entretien de base + CHF 674.35 de loyer et charges, sans compter les primes d’assurance maladie]). Même prononcée sur une durée de trois mois, cette sanction apparaît excessive par rapport aux comportements reprochés et à l’ampleur relativement limitée des montants dissimulés. En l’état, elle n’est pas non plus justifiée par la précédente sanction ni par l’avertissement de la recourante.

Au vu de ce qui précède, une telle réduction est disproportionnée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il doit cependant être retenu que la recourante a manqué à ses engagements, en particulier à son devoir d’information et de collaboration, malgré les mises en garde de son assistant social, un avertissement et une précédente sanction. Il se justifie dès lors, conformément à l’al. 2 et non plus à l’al. 3 de l’art. 35 RIASI, de réduire son forfait d’entretien de 15 %, et ceci pour une durée appropriée de trois mois.

8) Par conséquent, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition du 15 août 2016 et celle du 27 mai 2016 seront annulées et le forfait d’entretien de Mme A______ sera réduit de 15 % pour une durée de trois mois.

9) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 15 août 2016 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition de l’Hospice général du 15 août 2016 ainsi que la décision de celui-ci du 27 mai 2016 ;

réduit le forfait d’entretien de Madame A______ de 15 % pour une durée de trois mois ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :