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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2352/2021

ATA/800/2021 du 05.08.2021 sur JTAPI/721/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2352/2021-MC ATA/800/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2021

en section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Kaveh Mirfakhraei, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2021 (JTAPI/721/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1978, est originaire du B______. Il est également connu sous l’alias C______ A______, né le ______ 1989.

2) Selon la base de données européenne d’empreintes digitales EURODA, il a déposé une demande d’asile en Italie le 3 août 2011.

3) Par décision du 16 août 2012, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 9 juillet 2012 en Suisse par M. A______ et a ordonnée son renvoi à destination de l’Italie, État Dublin responsable. L’exécution de la décision a été confiée au canton de Genève.

4) M. A______ a été renvoyé de Suisse à destination de l'Italie à trois reprises, respectivement les 11 septembre, 5 octobre 2013 et 12 janvier 2016.

5) Le 6 avril 2018, M. A______ s’est vu notifier l’interdiction d’entrée en Suisse prise par le SEM le 4 avril 2018, valable jusqu’au 3 avril 2023.

6) Selon l'extrait du casier judiciaire, M. A______ a été condamné, entre 2013 et 2018, à six reprises, à savoir : le 7 octobre 2013, par le Ministère public du canton de Zoug, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; par le Ministère public du canton de Genève, le 10 juillet 2014 à une peine privative de liberté de soixante jours, pour infractions à la LEI, le 4 juillet 2015 à une peine privative de liberté de cent quarante jours, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à la LEI, le 25 octobre 2017 à une peine privative de liberté de cent trente-cinq jours, pour recel au sens de l'art. 160 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), délit contre la LStup et infraction à la LEI et, le 15 février 2018, à une peine privative de liberté de trente jours, pour violation de domicile, au sens de l'art. 186 CP. Enfin, il a été condamné le 28 août 2018 par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de quarante jours, pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 LEI.

7) Le 17 août 2019, M. A______, revenu en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois à la suite d’un scandale sur la voie publique. Il lui était reproché d'avoir giflé et injurié une femme, de n’avoir pas respecté l’interdiction d'entrée et d'être en séjour illégal en Suisse. Lors des contrôles d'usage, il a également été constaté qu’il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, émis par les autorités valaisannes, pour l'exécution d'un écrou judiciaire de quarante jours.

Entendu par la police, l’intéressé a nié les faits et expliqué ne pas se souvenir de son interdiction d'entrée. Il était arrivé à Genève en train depuis l'Italie et voulait se rendre en France.

8) Après avoir purgé sa peine privative de liberté à Sion, M. A______ a été acheminé à Genève et placé, le 25 septembre 2019, en détention administrative pour une durée de sept semaines par le commissaire de police. Le même jour, les démarches en vue de sa prise en charge par le pays Dublin responsable de sa demande d’asile ont été entamées.

9) Le 8 novembre 2019, M. A______ a été refoulé en Italie.

10) Revenu en Suisse, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police de Genève, le 4 décembre 2020, à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction à la LEI.

11) Le 22 avril 2021, il a été condamné par le Ministère public pour entrée illégale et violation de l’art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp - RS 818.101). M. A______ a formé opposition.

12) Le 1er juillet 2021, M. A______ a été interpellé dans un appartement situé à l'D______, au Lignon, dans le cadre d'une enquête effectuée par les services de police.

La fouille de l’intéressé, respectivement de la pièce occupée par ce dernier (le salon) a révélé la présence de neuf boulettes de cocaïne, d'un poids total brut de 10 gr, dans la poche de son training, de six boulettes de cocaïne, d'un poids de 8,4 gr, dissimulées à l'intérieur du canapé, de la somme de CHF 333.45 et d’un téléphone portable.

Dans une chambre occupée par un autre individu ont été retrouvées les sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-.

13) Entendu le 2 juillet 2021 par la police, M. A______ a déclaré être arrivé deux jours auparavant dans cet appartement en provenance d'Annemasse. Les boulettes de cocaïne découvertes dans son training étaient destinées à sa consommation et qu’il ne savait rien au sujet des boulettes de cocaïne dissimulées dans le canapé ni des sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. Il n’avait pas vendu de drogue depuis sa dernière arrestation et savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'avait ni famille ni attaches en Suisse.

14) Le 2 juillet 2021, il a été condamné par le Ministère public pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 19 al. 1 et 19a LStup, en raison des faits précités.

15) Le même jour, à 16h54, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois.

16) Le 9 juillet 2021, M. A______ a formé opposition à cette décision. Il s’est également opposé à l’ordonnance pénale du 2 juillet 2021.

17) Lors de l'audience qui s’est tenue le 16 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a expliqué qu’il n’avait pas reçu la décision du 4 avril 2018. Il n'en avait pas eu connaissance avant 2021. Il avait fait opposition à la décision du 2 juillet 2021 car il avait besoin de venir en Suisse pour voir des amis et acheter des voitures d'occasion qu’il envoyait ensuite au B______ pour les revendre. Le produit de la vente lui était envoyé pour qu’il puisse acheter de nouvelles voitures d'occasion. Il faisait également de la revente, en Afrique, de vêtements et chaussures neufs ou de seconde main, qu’il achetait en Italie, en France et en Suisse. Il avait compris qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 3 avril 2023.

Le commissaire de police a expliqué avoir prononcé une mesure d'interdiction en lieu et place d'un renvoi en Italie, car au moment de l'interpellation de M. A______, il n'y avait plus de place de détention administrative. Si ce dernier devait à nouveau être interpelé, son renvoi pourrait être envisagé.

M. A______ a conclu à l'annulation de la mesure du 2 juillet 2021.

18) Par jugement du 16 juillet 2021, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé l’interdiction territoriale pour une durée de dix-huit mois.

Malgré l’absence de titre de séjour et l’interdiction d’entrée, M. A______ était revenu en Suisse et y avait commis des infractions. Il constituait ainsi une menace pour l’ordre public suisse. Par ailleurs, il pouvait poursuivre son activité de vente de voitures et autres objets d’occasion depuis la France, l’Italie ou le B______, de sorte qu’il n’était pas indûment privé d’un accès à des ressources élémentaires ou de contacts sociaux. Au vu de son refus obstiné de se conformer aux décisions rendues, la durée de l’interdiction était proportionnée.

19) Par acte rédigé en langue anglaise, expédié le 26 juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement.

20) Dans le délai imparti pour produire un acte de recours conforme aux exigences légales, M. A______, agissant par le conseil nommé d’office par la chambre de céans, a conclu, principalement, à l’annulation du jugement et de la décision querellée, subsidiairement à la limitation de l’interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève.

Le TAPI avait omis de tenir compte du fait que les neuf boulettes de cocaïne étaient destinées à sa consommation, qu’il avait été arrêté dans son appartement et non dans la rue, qu’il avait contesté sa condamnation pour ces faits et demandé des mesures visant à l’aider à cesser sa consommation. Le périmètre devait être limité, car il était venu en Suisse pour voir des amis et acheter des voitures d’occasion, cette activité lui permettant de vivre.

21) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

22) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

23) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI, anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 juillet 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pendant dix-huit mois.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

e. La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure.

Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

4) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est, en effet, titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics à plusieurs reprises : il a été condamné à six reprises, notamment pour infractions à la LStup, violation de domicile et recel. Le fait que sa dernière condamnation, pour infraction à la LStup, ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux let. b et c). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante (ATA/209/2021 du 24 février 2021 consid. 6).

Comme exposé plus haut, la jurisprudence admet que de simples soupçons de participer au trafic de drogues peuvent justifier une mesure d'interdiction territoriale, un tel comportement constituant indéniablement un trouble à l'ordre public.

Le fait que le recourant ait, dans son opposition pénale, requis le prononcé de mesures au sens de l’art. 19a al. 3 LStup ne permet pas d’écarter le risque qu’il s’adonne à nouveau au trafic de stupéfiants. Le fait qu’il soit consommateur, comme il l’a reconnu, laisse au contraire craindre qu’il soit à nouveau mêlé au commerce de stupéfiants.

Le recourant n'a ni attaches ni titre de séjour en Suisse. Il soutient y avoir des amis, mais ne cite le nom d’aucun d’entre eux ni ne spécifie en quoi il ne pourrait pas continuer à entretenir de contacts avec eux depuis l’étranger. Par ailleurs, il allègue devoir se rendre dans le canton de Genève pour y acheter des objets d’occasion, notamment des voitures. Il ne rend toutefois cette activité aucunement vraisemblable. En outre, il demande que l’interdiction de périmètre soit limitée au centre-ville, alors qu’il a été appréhendé, en dernier lieu, au Lignon, en possession de boulettes de cocaïne. Il ne peut donc être suivi en tant qu’il demande une limitation géographique, qui exclut le lieu où il a été récemment arrêté en possession de drogue.

Au vu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait qu'aucune raison valable de séjourner dans le canton de Genève n'a été rendue vraisemblable par le recourant, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou de réduire la durée de la mesure.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

5) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Kaveh Mirfakhraei, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :