Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2233/2021

ATA/764/2021 du 15.07.2021 ( AIDSO ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2233/2021-AIDSO ATA/764/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 juillet 2021

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Maëlle Kolly, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



Vu, en fait, le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 28 juin 2021 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 20 mai 2021 rejetant son opposition à la décision de l’hospice du 3 juillet 2020 mettant fin, à partir du 31 décembre 2021 « au plus tard », à la prise en charge des primes de l’assurance « Hospital Plus bonus » ;

que, dans son recours, Mme A______ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et a requis, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif ; qu’elle était au bénéfice de prestations de l’hospice à compter du 1er novembre 2019 ; qu’au vu de son état de santé, à titre dérogatoire et provisoire, l’hospice avait accepté de prendre en charge certaines des primes d’assurance-maladie complémentaires ; que, lors des différents entretiens entre Mme A______ et son assistante sociale, celle-là avait été informée qu’il n’était pas certain que la dérogation permettant la prise en charge de certaines de ses assurances complémentaires serait prolongée ; que, par courrier du 3 juillet 2020, le centre d’action sociale en charge de son dossier lui avait notamment confirmé qu’à compter du 1er août 2020, l’hospice ne prendrait plus en charge des primes d’assurance-maladie complémentaire notamment « Hospital Plus bonus » ; qu’elle avait formé opposition le 4 août 2020 contre la décision précitée ; qu’à la demande de l’hospice, elle avait fourni différents documents et réponses aux questions précises de l’hospice aux fins de prouver que ses assurances complémentaires étaient indispensables à la préservation de sa santé ; que, par courrier du 16 février 2021, l’hospice s’était dit d’accord de poursuivre la prise en charge de certaines des assurances complémentaires, seule restant litigieuse la question de l’assurance « Hospital Plus bonus » ; qu’en réponse aux questions de l’hospice, elle avait précisé que l’opération prévue à la Schulthess Klinik de Zurich, aucun établissement genevois n’acceptant de faire l’intervention concernée, générait une différence de CHF 305.- par jour, à sa charge, entre le tarif zurichois et le tarif genevois ; qu’elle devait impérativement se faire opérer par le Professeur B______ et conserver le libre choix du médecin que seule l’assurance « Hospital Plus bonus » lui garantissait ; que lorsqu’elle avait été hospitalisée à la Clinique de la Source, unique clinique où pratiquaient ses chirurgiens, son assurance complémentaire avait pris en charge des frais supérieurs à CHF 14'000.- alors même qu’elle devrait encore avoir besoin des soins dispensés par cet établissement ; que les frais d’aide ménagère n’étant pas pris en charge par la LAMal et ceux de transport en ambulance seulement à hauteur de 50 %, elle devait conserver son assurance maladie complémentaire ; que sa dernière intervention chirurgicale du schwannome vestibulaire, en lien avec le traitement d’une tumeur, avait eu lieu le 22 juin 2021, ce qui avait compliqué la rédaction du recours contre la décision de l’hospice ; que le Prof. B______ lui avait confirmé qu’il n’opérait pas sous la seule couverture LAMal ; qu’elle sollicitait préalablement notamment la restitution de l’effet suspensif ; que le contrat d’assurance complémentaire d’hospitalisation ne pouvait être résilié que pour une échéance annuelle fixée au 31 décembre, moyennant un préavis de trois mois ; qu’il était peu probable que la présente cause soit jugée et l’arrêt entré en force d’ici au 30 septembre 2021 ; que, si les effets de la décision devaient se déployer à compter du 1er janvier 2022, elle se verrait dans l’impossibilité de continuer à payer les primes d’une assurance qu’elle estimait indispensable à la poursuite des traitements qu’imposait son état de santé ; qu’en cas de défaut de paiement, la couverture d’assurance serait alors immanquablement suspendue par l’assureur et pourrait mener à la résiliation du contrat ; que les conséquences étaient susceptibles de s’étendre bien au-delà d’un simple préjudice financier, mais également d’entraîner une désaffiliation irréversible ; que son chirurgien la suivait depuis 2008 ; qu’elle avait déposé une requête auprès l’assurance-invalidité (ci-après : AI) qui était en cours d’instruction ; qu’au vu de son état de santé, il y avait de fortes probabilités qu’une telle rente lui soit accordée et qu’ainsi, les prestations d’aide sociale versées par l’hospice, y compris les primes d’assurance complémentaire cas échéant, se trouvent intégralement compensées par le rétroactif des rentes AI auxquelles elle pourrait prétendre ;

que l’hospice s’en est rapporté à justice quant à la restitution de l’effet suspensif ;

Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt de la recourante à pouvoir continuer à bénéficier de la prise en charge, par l’hospice, de ses primes d’assurance « Hospital Plus bonus » au-delà du 31 décembre 2021 apparaît prima facie important, compte tenu de son état de santé précaire, détaillé et prouvé par pièces ;

que le non-paiement desdites primes pourrait s’avérer lourd de conséquences sur les traitements médicaux actuellement en cours ;

que, de son côté, l’intérêt de l’autorité intimée à respecter la loi et l’égalité de traitement en ne servant une aide financière qu’à des personnes remplissant les conditions légales, est aussi important ;

que toutefois l’autorité intimée ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif s’en rapportant à justice ;

qu’elle avait d’ailleurs déjà été d’accord de poursuivre la prise en charge pendant quelques mois après avoir obtenu différents documents, soit des praticiens concernés soit des assurances impliquées ;

que la recourante a, de prime abord, toujours collaboré à l’établissement des faits pertinents ;

que la fin des prestations est prévue « au plus tard » au 31 décembre 2021, ce qui impliquerait, à première vue, que la recourante doive résilier son assurance avant le 30 septembre 2021 ;

qu’il est peu probable qu’un arrêt au fond puisse être prononcé avant cette date, a fortiori qu’un arrêt puisse être définitif et exécutoire ;

que les chances de succès sont, prima facie, en l’état du dossier, difficiles à évaluer ;

que, de surcroît, une demande AI est en cours ;

qu’au vu de ce qui précède et des circonstances particulières du cas d’espèce, l’effet suspensif sera très exceptionnellement restitué au recours ;

que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 28 juin 2021 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Maëlle Kolly, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :